opencaselaw.ch

72_II_364

BGE 72 II 364

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

364

Obligationenrooht. N° 56.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

36. Extrait de I'arr~t de la Je Cour civile du ä novembre IM6

dans 1a cause Haas, Neveux & oe contra Holdes Roux-Eggl,

et Eggly-Moser.

JHoit de retention du baiUeur (art. 272 sv. CO, 282 sv. LP).

1. Lorsque le ba.il est expire, le droit de retention garantissant

6 ce moment·JA. le loyer de l'annee eooulee demeure acquis et

peutetre exerce pa.r le baiUeur plus d'une annee aprils l'expi".

ration du bai!.

2. Lorsque des meubles soumis au droit de retention ont ete

inventories et que l'office les a pris sous sa garde, le fait que la.

poursuite subsequente et l'inventaire lui-meme sont decIsres

nuls n'empeche pas que ces objets ou leur contre-valeur demeu-

rent frappes du droit de retention aussi longtemps que l'office

ne s'en dessaisit pas.

Retentionsrecht des Vermieters (Art. 272 ff. OR, 282 ff. SchKG).

1. Das im Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses beste-

hende Retentionsrecht für den Zins des verflossenen Jahres

bleibt in Kraft und kann vom Vermieter selbst nach Ablauf

eines Jahres seit dem Ende des Mietverhältnisses ge1tend-

gemacht werden.

2. Ist über bewegliche Sachen, die dem Retentionsrecht unter-

liegen, ein Retentionsverzeichnis aufgenoInmen worden und

hat das Betreibungsa.mt sie in Verwahrung genommen, so kann

trotz Nichtigerklärung der nachfolgenden Betreibung und des

Verzeichnisses selbst das Retentionsrecht an den Sachen oder

an deren Erlös weiterbestehen, solange sie in der Verfügungs-

gewalt des Betreibungsa.mts verbleiben. .

Diritto Gi ritenzione dellocatore (art. 272 e seg. CO; 282 e seg. LEF).

1. TI diritto di ritenzione che ga.ra.ntisce, al momento in cui il

contratto di locazione e spirato, la. meroede dell'anno scaduto,

resta acquisito e puo essere esercitato dal locatore· oltre . un

anno dopo la fine deUa locazione.

2. Se deUe cose mobili, soggette a.1 diritto di ritenzione,sono

state inventariate e prese in custodia daU'ufficio, il fatto che

l'esecuzione consecutiva e l'inventario stesso sono dichiarati

nuUi non toglie che queste cose (0 illoro controvalore) riman-

gano colpite da! diritto di ritenzione fino 80 tanto che I'ufficio

ne conservi il possesso.

.A. -

Depuis 1929, Haas, Neveux & (J1e louaient de

l'hoirie Eggly des locaux dans lesquels ils exploitaient un

commerce de joaillerie et bijouterie. En 1934, a 10. suite

Obligatio»,enreoht. N° 56.

365

de retards dans le paiement du loyer, ils ont conclu avec

l'hoirie des conventions en vertu des quelles ils lui trans-

feraient en toute propriete deux lots de montres et d'ar-

ticles de bijouterie, etant entendu que cesmarchandises

leur seraient remises en consignation pour la vente. A la

fin de 1938, l'hoirie a obtenu une ordonnance l'autorisa.nt

a «saisir-revendiquer provisionnellement» les marchan-

dises en question et, par exploit du 19 janvier 1939, elle a

introduit une instance en validation de cette mesure.

A la meme epoque, l'hoirie a fait proceder ades inven-

taires en garantie du loyer (soit le loyer du 3e trimestre de

1938, au montant de 1750 fr., ainsi que les loyers du

4e trimestre de la meme annee et des trois premiers tri-

mestres de 1939, de 2000fr. chacun) et notifier descom-

mandements de payer, soit respectivement en dates des

4 janvier 1939, 2fevner 1939, 17 avril 1939 et 6 juillet

1939. Il a eM pris inventaire de pierres precieuses, bijoux,

meubles, etc. Les commandements de payer ont eM frap-

pes d'opposition, les debiteurs contestant et 1a creance et

le droit de retention. L'hoirie a demande la mainlevee pro-

visoire, mais ses requetes ont eM rejeMes.

Par demande du S aout 1939, amplifiee par la suite,

elle a assigne Haas, Neveux & Cle en reconnaissance des

creances en poursuite et en mainlevee des oppositions. Le

Tribunal de Ire instance de Geneve a ordonne la jonction

de cetteinstance a celle en validation de la saisie-reven-

dication provisionnelle. A l'audiell(~e du 1ef mai 1940, les

parties ont pris leurs conclusions de fond. Les demandeurs

n'ont toutefois reproduit que leurs seules conclusions en

revendication, omettant de conclure. en ce qui conceme

l'action en reconnaissance des creances en poursui~. Par

jugement du 3 juillet 1940, le Tribunal a valide la reven-

dication, mais ne s'est pas prononce sur la demande rela-

tive aux loyers. Ce jugement a eM confirme par .la Cour

de justice le 31 octobre 1941et par le Tribunal federalle

17 jät1vier 1942.

lA 10 juin 1942, l'hoirie Eggly a obtenu contre Haas,

366

Obligationenrooht. N° 5.6.

Neveux & Oie un jugement par defaut pronon9ant la main-

levee definitive des oppositions aux quatre poursuites,

ensuite de quoi elle a requis la vente des meubles inven-

tories. La vente a eu lieu en decembre 1942 et a produit

180 somme nette de 9908 fr. 40.

Areception de l'avis du depOt de l'etat de collocation,

Haas, Neveux & (Jie ont porte plainte a l'autoriM de sur-

veillance en concluant a l'annulation des poursuites pour

loyer. Statuant le 20 mai 1943 sur recours des debiteurs,

181 Ohambre des poursuites et des faillites du Tribunal

federal afait droit aces conclusions, eonsiderant. que les

quatre poursuites etaient entachees de nullit6 absolue a

raison de l'expiration du delai de l'art. 154LP. Elle

constate que les bailleurs ont omis de faire appel du juge-

ment du Tribunal de Ire instance aux :fins d'obtenir non

seulement ·Ia validation de la saisie-revendieation provi-

sionnelle, mais aussi un prononce sur I'existence de leurs

creances de loyers et du droit de retention revendique, ce

dernier dr.oit n'ayant en tout cas pas et6 l'objet d'une reeon-

naissance de 180 part des preneurs. Elle releve que les pour-

suites etaient deja eaduques au moment ou. la requisition

de vente a ete present6e.

Le 20 juillet 1943, l'hoirie Jules Roux-Eggly -

qui

entre temps avait pris la plaee de I'un des membres de

l'hoirie Eggly -

ainsi que I'hoirie de dame,H. Eggly-

Moser ontfait prendre. un nouvel inventaire portant sur

la somme de 9931 fr. 75, produit de la. vente des biens

precedemment inventories, augmente des int6rets, ce·· en

garantie de 1750 fr., solde de loyer au 30 septembre 1938,

et de 8000 fr., loyer du pour l'annee locative du 1 er octobre

1938 au 30 septembre 1939. Haas, Neveux & Oie ont porte

plainte contre la prise d'inventaire de la somma resteeen

possession de l'office, an eoncluant a l'annulation deeette

mesure. Par decision du 7octobre 1943, l'Autorite gene-

voise de surveillance a rejete la plainte.Les debiteurs n'ont

pas reeouru contre eette decision.

La 4 aout 1943, les bailleurs avaient donne suite a 1a

prise d'inventaire en faisant noti:fier un nouveau comman-

Obligationenrooht. N° 56.

367

dement de payer pour loyers de 9750 fr. au tOtal avec·

inter~ts.

B. -

Haas, Neveux & (Jie ayant forme opposition, 1es

hoirs Roux-Eggly et Eggly-Moser les ont assignes en

justice, en concluant, plaise au tribunal eondamner les

defendeurs a payer les sommes da 1750 fr. et de 8000 fr.

avee int6r~ts a 5 % des le 30 septembre 1939,et dire.qu'a

concurrence de ces creances les demandeurs ont un droit

de retention sur la somme de 9931 fr. 75 deposee a l'Offiee

des poursuites de Geneve.

Les defendeurs ont conclu a liberation des deux· chefs

de demande. Da reconnaissaient l'exaetitude du montant

des loyers reelames, mais ils pretendaient ne plus rien

devoir et eontestaient dans tous les easle droit da reten-

tion.

Par jugement du 21 septembre 1944, le Tribunal de

pe instance de Geneve a deboute les demandeurs de toutes

leurs conclusions. Tout en niant queles defendeurs aient

encore une dette a l'egard des hoirs, il considere que le

droit de retention lui~m~me est caduc.

Sur appel des demandeurs, la Cour de justice civile,

statuant le 3 mai 1946, aadmis l'actiondans toute son

etendue.

O. -

Contre cet amt,les defendeurs ont recouru en

reforme au. Tribuna.l federa!. lls n'en demandent l'annu-

lation qu'en tant que la Cour a reconnu, a concurrence de

leurs creances de loyers, un droit de. retention sur la somme

de 9931 fr. 75 en mains de l'Officedes poursuites de Geneve.

lls ne contestent plus devant le Tribunal federal devoir

le loyer reclame.

Les demandeurs concluent au rejet du recours.

Oonsidlrant en droit;

1. -

...... .

2. -

••...

Les demandeurs ayant obtenu UD nouvei inventaire

qu'ils cherchent a faire valider-par la presente action, il

reste a examiner si les conditions du droit de retention

388

Obligationenreoht. No 58.

qu'ils pretendent exercer, sont encore reunies, tant· eu

egard a la creance que ce droit est destine a garantir qu'eu

egard a I' objet sur 1equel il doit porter.

. 3 . .:... Il s'agit en premier lieu de savoir si, a l'epoque

de la nouvelle prise d'inventairedu 20 juillet 1943, il

existait eneore un droit de retention garantissant le loyer

qui etaitechu a fin septembre 1939, c'est-a-dire depuis

pres de quatre ans.

L'art. 272 a1. 1 CO determine l'etendue du droit de

retention notamment an ce qui conceme la creance que

ce droit est appeIe a garantir. Le gage legal ne couvre que

le loyer du semestre courant et. de l'annee ecoulee. Cette

disposition est destinee a proteger le locataire et surtout

ses autres creanciers. Le bailleur ne doit pas pouvoir

laisser s'accumuler les arrieres pour ensuite, fort de son

p~vilege, faire realiser a son profi~ tous: les meubles ~ar­

mssant les locaux loues, ceJa au detriment des creaneiers

ordinaires et au risque de compromettre l'existenee econo-

mique du loeataire et de sa famille. Mais, pour que ce hut

soit atteint, il suffit que le droit de retention soit limite

aux loyers courus ou a courir dans un certain laps de

temps (d'aprils Ja loi, une annee et demie). Il n'est pas

necessaire que le bailleur exerce son droit dans eertains

delais. Aussi bien l'art. 272 CO n'en prevoit-il point.

Il est vrai qu'en presenee d'un bail donne,il faut qu'on

sache ce qui est loyer courant et ce qui est loyer de l'annee

ecoulea. Force est done de choisir une date qui permetOO

da determiner dang un cas particulier le montant des

loyers au benefiee du droit de retention. Dans la pratique,

on prend pour base la date de la requisition de vente des

objets inventories,et l'on fixe d'apres cette date le dernier

tBfthe et l'annee oooulee (RO 39 I 288, 42 III 282; cf.

BEOldm, OOlhtiiant., note 13 a l'art. 272 CO). Mais ce n'est

naturellement pu eette operation qui fait nattre le droit

de retention; 1& ~uisition de vente, e,omme Ja prise

d'inventaire elle-meme, ne servant qu'a delimiter l'etendue

d'un droit existant. On doit en revanche se demander ce

Obligationenreoht. N° 56.

369

qu'il en est de droits de retention afferents a des loyers

dus pour une periode anterieure a une annee (compt6e

depuis le dernier terme) .

A eet egard, il faut distinguer entre les baux en cours

et les baux qui ont pris fin a un moment donne. Tant que

dure le bail, le droit de retention se renouvelle eonstam-

ment de termeen terme, garantissant toujoursde nou-

velles creances. Comme cependant il est legalement limite

au loyer du semestre eourant et de l'annee precedente.

il s'eteint automatiquement pour les termes anterieurs s'il

n'a pas eM exeree a l'epoque. Faute de tirercette eonse-

quence, on devrait en effet craindre, avec le Tribunal da

pe instance,que le droit de retention ne s'accroisse inde-

finiment.

Il en va autrement lorsque le bail est expire. Dans ce

cas, les creances de loyers ne l;J'ajoutent plus les unes aux

autres, et 1e droit de retention cesse de garantir de nou-

veaux termes et de s'eteindre pour les termes anterieurs.

Les choses restent en I'etat. Rien en principe ne peut

modifier les droits acquis au jour de la fin du bail, ni le

seul ecoulement du temps, ni le fait que provisoirement

ces droits ne sont pas exerces, reserve faite peut~etre de la

prescription (cf. art. 140 CO). On ne voit pas pourquoi par

exemple un baill\,ur, dont le locataire aurait depuis long-

temps vide les lieux en la.issant impaye le loyer d'une

annee entiere, ne pourrait pas encore, apres plus d'une

annee, faire prendre inventaire et exercer ~on droit de

retention s'il venait a decouvrir dans un edin de galetas

une malle appartenant ~ii locataire et contenant des

tableaux, tentures, etc.

En l'espece, le bail.a pm fi.n le 30 septembre 1939.

A l'epoque du l'irrventaire a ete dresse, en juillet 1943,

il n'y avait na~llefuent plus de loyer courant. En revan-

che la detW ä.fi6rente au loyer de l'annee ecoulee existait

toujours et, a,vec elle, le droit de retention auquel les

bailleurs n'avaient pas renonce.

En. conseq~. eu egard. a Ja criance gamntie, l'action

24

AB 72 II -

1948

370

Obligationenrecht. N0 56.

en reconnaissancedu droit de retention est fondee a con-

currence de 8000fr., loyer du pour la periode duler octobre

193~ au 30 septembre -1939, mais non pour les 1750 Ir.

afferents au troisieme trimestre de 1938, encore que les

defendeurs reconnaissent maintenant devoir ce terme;

4; -

TI reste a examiner si, le 20 juillet 1943, la somme

deposee a 1'0ffice des poursuites de Geneve constituait

encore un objet susceptible de droit de retention au sens

desart. 272 sv. CO, et si, partant, les bailleurs peuvent

pretendre exercer leur gage sur cette somme.

TI est constant que les 9931 fr. 75 sur lesquels a porte

l'inventaire sont le produit de la realisation des objets

precedemment inventories en 1938 et 1939. TI n'est pas

conteste non plus que ces objets etaient des meubles

garnissant les lieux loues et qui servaient soit a l'amena-

gement, soit a l'usage de ceux.:.ci (art. 272 a1. 1 CO). CeJa

etant, la Cour cantonaleadmet que le nouvel inventaire

frappe la somme deposee a l'Qffice des poursuites, comme

s'ils'agissait des objets primitivement soumis au droit de

retention.

Lesdefendeurs objectent qu'a l'epoque de Ja vente aux

encheres, le droit de retention n'existait plus. En effet

~ arg'umentent-ils -

les poursuites etaient perimees au

plus, tard le 3 juillet 1940, date du jugement du Tribunal

de Ire instance dans le premier proces, et, par le fait

meme, le prooos-verbal d'inventaire 6tait caduc.C'est ce

qu'a admis la Chambre des poursuites et des failIites du

Tribunal federal dans sonarret du 20 mai 1943. Bien avant

la vente, intervenue en decembre 1942, les meubles inven-

tories avaient done perdu le caractere d'« inveeta» et

l'Office des poursuites n'etait plus en droit d'en conserver

la garde au profit des demandeurs. C'est a tort que la

vente a ete ordonnee a leur requete. TI s'ensuit que le pro-

duit de la realisation des objets naguere frappes du droit

de retention ne saurait etre considere comme subroge a

ceux-ci. Des la caducite des poursuites, ces objets, comme

leur prix, etaient rentres dans la libre di&pOßition des

Obligationenrecht. No 56.

371

defendeurs, et ce n'est que pour le compte de ces derniers

qu'ils·etaient encore detenus par l'Office. Tout lien spatial

avec }'immeuble avait aus si cesse d'exister.

TI est exact qu'a compter du moment Oll les bailleurs

ont laisse se perimer les delais pour valider les inventaires

pris en 1938 et 1939,toutes les operations de poursuite

subsequentes se sont trouvees entachees de nullite. et les

operations anterieures sont devenues caduques. Mais cela

ne signifie pas qu'il ne faille pas tenir compte de l'etat de

choses cree par ces mesures pour decider si les objets

inventbries. sont, en fait, demeures dans la puissance des

bailleurs, ce qui est la condition sine qua non de la conser-

vation du droit de retention (RO 68 III 5/6).

TI est acquis qu'a l'epoque ou les inventaires ont ete

dresses, cette condition etaitremplie. Ces mesures ont eu

pour effet de renforcer la possession des demandeurs, en

ce sens que desormais le simple deplacement des objets ne

slifHsait plus a entrainer l'extinction du droitde retention

(&069 IU 67,54 UI 270, 31 I 338). Par la suite, les loca-

taires ayant vide les lieux a fin septembre 1939, I'Qffice

des poursuites de Geneve a pris sous sa garde les meubles

portes aux prooos-verbaux. Cette mainmise de l'autorite,

destinee a empecher que le debiteur ne dispose des objets,

tient lieu de la possession exercee jusqu'alors par le crean-

eier, car l'office -

a la difference d'un tiers qui pretend un

meilleur droit sur les «invecta» entres en sa possession

(&O 68 III 5) -

possade les meubles pris sous sa garde

pourle compte de tous les interesses: locataire, tiers reven-

diquants, et notamment bailleur, jusqu'a ce qu'il ait ete

decidesur le sort des objets ou de leur contre-valeur dans

les procedures consecutives a la prise d'inventaire. Les

locaux de l'office des poursuites representent les locaux

loues. C'est ainsi que Ja remise a un office d'objets deplaces

vaut reintegration au sens de l'art. 284 LP (&0 68 III 3 sv.,

52 III 33). A cela s'ajoute en l'espece que les demandeurs

ont ac quitte les frais de garde des meubles inventories.

Cette possession de l'office pour le bailleur dure aussi

372

Obligationenrooht. N0 56.

longtemps que le prepose ne se dessaisit pas Iegitimement

(RO 66 III 79) des objets pris sous sa garde. A la verite,

lorl!que l'inventaire devient caduc et que tombe ainsi la

condition meine de la mainmise de l'autorite, il y aurait

lieu de mettre fin acette mesure. :Mais si neanmoins elle

reste en force, soit que provisoirement le debiteur ne

reclame pas la restitution . des meubles, soit pour toute

autre raison, l'office continue d'exercer la garde dans le

sens Oll il le faisait jusqu'alors. Les meubles inventories

demeurent, par son intermediaire, dans le pouvoir· du

bailleur. Ils ne perdent donc pas le'l!!' earacoore d'objets

soumis au droit de retention.

En l'espece, jusqu'au 20 mai 1943, date de l'arret de la

Chambre des poursuites et des faillites, on n'avait encore

aucune certitude que les quatre poursuites fussent nulles

et, partant, les inventaires caducs. Jusqu'alors, l'Office

devait donc en tout cas exercer la possession an profit des

bailleurs. O'est dans ces conditions que la vente aux enche-

res a eu lieu. Le prix de vente s'est substitue auxobjets

inventones· et les eSpElces se sont trouvees placees sous la

garde de 1'0ffice. Plus precisement, celui-ci est devenu

comptable envers les defendeurs, proprietaires des meu-

bles, du prix de vente de ceux-ci, et le gage des bailleurs

a desormais porte sur la creance des locataires contre

l'Office (cf. RO 72 III 16 sv;). Cette creance represente

les objets soumis au droit de retention. L'Office ne pou-

vant s'acquitteren mains des locataires sans le consente-

ment des bailleurs (art. 906 CO), ceux-ci conservaient en

fait la disposition de la valeur subrogee aux « invecta ».

Oela suffit au regard de l'art. 272 00. 11 est vrai qu'etant

donnee la veritable situation juridique, la requisition de

vente n'aurait pas du etre presentee et les encheres n'au-

raient pas du avoir lieu en decembre 1942. Mais laseule

conclusion a en tirer, c'est qu'il faudrait replacerles choses

en Petat Oll elles seraient si la vente n'avait pas ere operee.

Or les defendeurs n'y auraient aucun avantage, car les

objets inventories semient simplement demeures provi-

soirement sous la garde de l'Office des poursuites.

Obligationenreoht. N0 56.

373

Ce n'est qu'apres que la Ohambre des poursuites et des

faillites eut rendu sa d6cision que le Prepose aurait pu

songer a mettre fin a la garde, savoir enrestituant les

objets inventories aux defendeurs si la vente n'avait pas

eu lieu, ou en leur remettant le prix encaisse. 11 n'en a

cependant rien fait, sans doute parce que, le 20 juillet

1943, sitöt apres notification de l'arret du Tribunal federal,

1es bailleurs ont requis un nouve1 inventaire.Quoi qu'il

en soit, rien n'a ete change a l'etat de choses existant

jusqu'a1ors, de· sorte que les fonds deposes a l'Office sont

restes en fait a 1a disposition des bailleurs et pouvaient

etre a nouveau immobilises a leur profit.

D'ailleurs, c'est a bon droit que le Prepose nes'est pas

dessaisi de ces fonds en mains des locataires. La Ohambre

des poursuites et des faillites du Tribunal federal avait

simplement decide que les poursuites intent6es etaient

nulles et que les inventaires etaient caducs. Oe prononce

na mettait pas en cause la creance de loyers ni le droit

des bailleursde se faire desint6ressersur l'objet de leur

gage. I1s pouvaient· exercer ce droit aussi longtemps qu'il

existait des biens susceptibles d'en etre frappes. Comme

teletait le cas, l'Office ne pouvait, sous peine d'engager

sa responsabilite, se defaire des meubles inventories ou

de leur contre-valeur, sans en aviser les bailleurs et les

mettre ainsi a meme de faire valoir leurs droits. Si Ia vente

n'avait pas eu lieu et que 1'0ffice eut delivre aux locataires

les objets soumis au droit de retention, les creanciers

auraient pu en obtenir la reintegration conformement aux

art. 274 a1. 2 00 et 284 LP. Quant a la creance resultant

de Ja vente, qui tenait lieu des objets garnissant les lieux

loues et etait comme teIle frappee du droit de retention,

I'Office ne pouvait s'en acquitter entre les mains desloca-

mires qu'avec le consentement des bailleurs, au risque

sinon de devoir payer une secondefois le jour Oll ces

derniers obtiendraient la reconnaissance de leurs droits.

D'autre part, les defendeurs n'ont jamais requis la

restitution des objets inventories ou la remise de leur

contre-valeur en invoquant la caq.~~ite des inventaires. Ils

374

Prozeesreoht.

ont ainsi ta.citement oonsenti a ce que lesdits objets res-

tassent sous la mainmise de l'Office. Eussent-ils d'aillettrs

presenw cette requete et le Prepose se serait-i! mis en

devoir d'y donner suite, que les bailleurs n'auraient alors

deja pas manque de faire prendre un nouvel inventaire.

afin de maintenir leur emprise sur les meubles' inven-

tories' une premiere fois.

Il suit de ce qui precMe que ni les meubles qui garnis-

saient originairement les locaux .1ou~s, ni le produit de

leur realisation n'ont cesse d'etre frappes du droit de

retention au profit des bailleurs,' attendu qu'ils sont tou-

jours demeures en leur pouvoir grace a la mainmise exercee

par l'Office des poursuites pour leur compte. En: conse-

quence, les demandeurs pouvaient faire prendre un nouvel

inventaire des sommas deposees a l'Office des poursuites ...

. Par ces motifs, le Tribunal !ifUral prononce :

La recours est partiellement admis et l'arret attaque est

reforme en ce sensque les demandeurs n'ont un droit da

retention sur les sommes deposees a l'Office des poursuites

de Geneve qu'a concurrence de 8000 fr. avec inwrets a

5 % des le 30 septembre 1939. Pour le surplus, l'arret

attaque est confirme.

Vgl. auch Nr. 49. -

Voir ~ussino 49.

V. PROZESSRECHT

PROCEDURE

Vgl. Nr. 50. -

Voir n° 50.

Versicherungsvertrag. N0 57.

VI. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSUltANCE

5.7. Urten der II. Zlvilabtenung vom 3. Oktober 1946

i. S. Fr6bner gegen Allgemeine Versfeherungs:'A. G.

Abonnentenveraichenmg.

375

Auslegung der Klausel, wonach «Blutungen aus ipnern Organen

olu).e erkennbare äussere Verletzungen» nicht als Unfälle

gelten (Art. 33 VVG).

A8,mranee-abonnement.

Interpretation . de la clause salon laquelle «des hemorrhagies

internes sans blessures externes)} ne sont pas reputees aecidents

(art. 33 LCA).

'

A88ieurazione connll88a con l'abbonamento ud un periodico .

Interpretazione della clausola, seeondo cui « emorragie interne

senza fente esterne no.n sono considemte eome. infortuni 11

.

(art. 33 LCA).

A. -

Am 19. November 1943 war der Zimmermann

Guido Fröhner, der Ehemann der Ktägerin, zusammen mit

einem Arbeitskameraden damit· beschäftigt, an einem

Neubau Balken im Gewicht von ca. 120 kg zu verlegen.

Als er einen solchen Balken von der Schulter herunter-

nahm, platzte eine Vene seiner Magenschleimhaut. Die

anschliessende Blutung verursachte zwei Tage später seinen

Tod.

11. -

Der Verstorbene war als Abonnent der Zeit-

schrift « Der' Aufstieg» bei der Beklagten' gegen den Tod

infolge Unfalls mit Fr. 5000.- versichert. Gemäss § 2

lAbs. 1 der Allgemeinen Bedingungen (AB) gelten als

Unfälle im Sinne der Police « Körperbeschädigungen, die

der Versicherte ... durch ein von aussen plötzlich auf ihn

eiIiwirkendes, gewaltsames Ereignis unfreiwillig erleidet».

Als Unfälle gelten nach dem 2. Absatz dieser Bestimmung

u. a. auch' « Zerrungen oder Zerreissungen von Muskeln

infolge einer plötzlichen und ausserordentlich~ ... Kraft-