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78 Schuldhotreibungs. und KOllkuffirecht .. N0 20.
20. Sentenza 22 ottobre 1940 nella causa Kuntze. L'art. 121 RRF, 'ehe va osservato d'ufficio dagli organi preposti all'esecuzione, dichiara, inapplicabile l'art. 158 cp. 2 LEF e sopprime quindi la dispensa di notificare un nuovo precetto esecutivo. Grundpjandverwertung nach Bewilligung eines N6chlassvcrtrages. Pjandausjall : Für die Vollstreckung der ungedeckten Forde- rung ist abweichend von Art. 15811 SchKG ein neuer Zah- lungsbefehl erforderlich (Art. 121 VZG). Einem ohne Einlei. tungsverfahren gestellten Fortsetzungsbegehren ist nicht zunächst unter Vorbehalt einer Beschwerde des Schuldners zu entsprechen, sondern das Begehren ist von Amtes wegen abzulehnen. Realisation de gage immobilier apres hO'lnologation d'un concorda:t. Insu{fisance de gage. L'art. 121 OR1, que les organes preposes a l'execution doivent observer d'office, declare inapplicable l'art. 158, al. 2 LP et supprime par consequent la dispense de notifier un nouveau commandement de payer. Nell'eseeuzione n.o 8541 in via di realizzazione di un pegno immobiIiare contro Corrado Claas I'Ufficio di Lugano rilasciava al ereditore procedente Otto Kuntze un attestato d'insufficienza di pegno. Il 31 agosto, ossia cinque giorni dopo il rilascio di questoattestato, Kuntze presentava all'Ufficio domanda di proseguimento dell'eseeuzione senza nuovo precetto (art. 158 ep. 2 LEF). L'Uffieio rifiutava perl> di dar corso a tale domanda. Contro questo rifiuto Kuntze inoltrava reclamo, ehe I' Autorita cantonale di vigila~a, con decisione 27 settembre 1940, respingeva in virtit dell'art. 121, prima frase, RRF applicable nel fattispecie, poicM il pegno era stato venduto dopo l'omologazione di un concordato per un credito anteriore a quest'ultimo. Kuntze si e tempestivamente aggravato alla Camera esecuzioni e fallimenti deI Tribunale federale, ehiedendo l'annullamento di questa decisione. Oonsiderando in diritto : Seeondo il ricorrente, l'art. 121 RRF dev'essere inter- pretato nel senso che, quando il creditore procede entro 7H il mese dal rilascio dell'attestato d'insufficienza di pegno, l' esecuzione va sempre proseguita senza che sia necessaria la notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno ehe il debitore interponga reclamo contro tale proseguimento. Questa interpretazione e errata. L'art. 121, prima frase, RRF dichiara espressamente l'inapplieabiIita dell'art. 158 cp. 2 LEF in casi come il presente e sopprime quindi la dispensa di notificare un nuovo precetto eseeutivo. L'art. 121 RRF dev'essere osservato d'uffieio dagli organi preposti all'esecuzione. Sta bene ehe, secondo l'ultima frase dell'art. 121 RRF, l'omissione deI precetto non rende radicalmente nulla l'esecuzione; ma il fatto ehe una tale omissione pul> essere sanata non costituisce un argomento in favore della procedura complicata eui darebbe luogo l'interpretazione dell'art. 121 RRF sostenuta dal rieorrente (cfr. anche RU 44 III 79 e seg. e eircolare n. 0 13 emanata dal Tribu- nale federale il 16 luglio 1918 e pubblieata nella RU 44 III 122 e seg.). La Oamera esecuzioni e fallimenti pronuncia : Il rioorso e respinto.
21. Arret du 8 novembre 1940 dans ]a cause Pignet. Droit de retention du bailleur. I nventaire ci estimation des biens garnissant les lieux loues. Revendication de certains meubles par le tiers proprietaire. Autorisation donnee a ce dernier par l' office d' emporrer ses biens contre versement prealable de la valeur d'estimation (art. 283 LP, 898 CC). Le droit de retention du baiIleur subsiste meme sur ceux des biens que l'office, aprils les avoir inventories, a autorise le tiers revendiquant a emporter hors des Iieux loues contre versement prealable de la valeur d'estimation indiquee dans l'inventaire. Pour que l'office puisse autoriser le tiers revendiquant a repren~e la libre disposition de ses meubles, il ne,suffit pas qu~ ce.de~er lui ait verse la somme correspondant a la valeur d I;lstunatlOn de ceux-ci ; il faut, a moins du consenteme~t du bailleur, que le tiers revendiquant ait fourni des garantles suffisantes pour couvrir le montant tot;al de la creance en poursuiw.
80 S"huldbetl'eibl111g~- und Konklll'srecht. N0 21. Quelle que soit ]a .date a Iaquelle les meubles ont ew }'estitues au tier" rt'vendiqllant, Ia dooision de l'office peut encore iltre attaqu~e utileI1lent dans Ies dix jours de celui OU le bailleur en a eu connaissance. Retention,qrecht des Vermieters. A ufzeiehnung und Schätzung des jUobiliars der j11.ieträume. Begehren des Dritteigentümers ein- zelner Gegenstände um deren Herausgabe. Bewilligung der Wegnahme gegen Zahlung des fl1chätzungswertel! der betreffenden Gegenstände (Art. 283 SchKG, 898 ZGB). ~ Das Retentionsrecht des Vermieters ist durch eine unter solchen Bedingungen erfolgte Herausgabe nicht erloschen. Um die im Retentionsverzeichnis aufgeführten Gegenstände des Drit- ten durch Herausgabe wirksam vom Retentionsbeschlag zu befreien, müsste das Betreibnngsamt nicht nur Zahlnng des Schätznngswertes der betreffenden Möbel, sondern hin- reichende Sicherstellnng der ganzen in Betreibnng stehenden l\'Iietzinsforderung verlangen. Auch wenn der Vermieter von der nngültigen Verfügung erst später erfährt, kann er sie binnen der Frist von zehn Tagen durch Beschwerde anfechten. Diritto di ritenzione del locatore. Inventario e stima dei beni che si trovano nei. locali appigionati. Rivendieazione di certi mobili da parte del teno proprielario. Autorizzazione data a quest'ultimo daU'U!ficio di partar via i suoi beni, previo versamento deZ valore di stima (an. 283 LEF, art. 898 CC). Il diritto di ritenzione deI locatore sussiste anche su quei beni ehe l'Ufficio, dopo averli inventariati, ha autorizzato il terzo rivendicante a portar via dai locali appigionati, previo versa- mento deI valore di stima figurante nell'inventario. Affinche l'Ufficio possa autorizzare il terzo rivendicante a disporre di nuovo liberamente dei suoi mobiIi, non basta ehe quest 'ultimo gli abbia versato Ia somma eorrispondente al valore di stima. di ess.! ; salvo il eonsenso deI locatore, e necessario ehe il terzo abbia fornito garanzie sufficienti a coprire l'ammontare totale deI credito in escussione. Qualnnque sill. la data aHa quale j mobili sono stati restituiti al terzo rivendicante, Ia decisione deIl'Ufficio pUD essere ancora impugnata validamente entro n termine di dieci giorni dacche il Iocatore ne ha avuto conoscenza. A. - A la requisition de l'hoirie Martinelli, creanciere d'H. Piguet d'une somme de 770 fr. au titre de loyer, l'office des poursuites de Lausanne a procede le 19 mai 1939 a l'inventaire des objets soumis au droit de retention de 1a creanciere. Parmi ces biens figurait un mobilier de salon, compose d'un canape, de deux fauteuils et de six chaises, estime par l'office a 150 fr. au t{)ta1 et qui iut l'evendique par Ia fille du debiteur, Delle Jeanne Piguet. Celle-ci ayant ouvert action contre la creanciere pour faire SchnldbetreibnnJi." und KonkarRle,·ht. X" :.!l. xl l'econnaitreque le droit de retention ne Iui etait pm; opposable, a ete debout6e de ses conclusions successivec ment par le Juge de paix du cercle de Lausanne, le 28 mars 19~0, et par le Tribunal cantonal vaudois, le 28 mai de la meme annee. Le l er juin 1940, l'hoirie Martinelli a requis la vente des objets inventories qui fut fix6e le 6 juillet suivant. Ce jour la, les representants de l'hoirie s'aper\lurent que le mobilier avait disparu et lls apprirent alors seulement que l'office l'avait remis a Delle Piguet moyennant versement de 150 fr. B. - Le 16 juillet 1940, l'hoirie Martinelli a porte plainte en concluant a ce qu'll fut prononce: 10 que l'office des poursuites etait tenu de faire toutes demarches necessaires en vue de recuperer le mobilier, 20 qu'll devait proceder . a la vente dudit, conformement a Ja loi, tous frais resultant de cette vente etant a sa charge et 30 que dans l'hypothese. ou par suite d'une impossibilite mate- rielle, les operations requises sous chiffre 1 et 2 ne pour- raient se faire, II serait donne acte a Ja pJaignante des fautes commises par le prepose et de sa responsabilite, sous reserve de l'appreciation par le juge des consequences de cette responsabilite. L'office a conclu au rejet de la plainte. Par decision du 25 juillet 1940, l'autorite inferieure de surveillance a admis partiellement Ja plainte en ce sens qu'elle a invite l'office a mettre les meubles litigieux a la disposition de Ja bailleresse pour etre vendus aux encheres publiques aux frais du debiteur, sinon a les faire estimer par un expert « en tenant compte du prix qui pourrait etre atteint clans une vente aux encheres, et a vers er a l'hoirie 1a difference entre 1a somme de 150 fr. et la valeur ainsi fixee, 1es frais de l'expertise etant a la charge de l'office ». Le prepose a l'office, d'une pa,rt, et Delle Piguet, de l'autre, ont recouru contre cette decision a l'autorite supe- rienre, en concIuant au rejet de la p1ainte.
Sclmldh,>1 r{'ibung~. und Konkursft,,,ht. N0 21. Par decision du 12 septembre 1940, la Cour des Pour- suites et Faillites du Tribunal cantonal vaudois a main- tenu la decision de l'autorite inferieure dans la mesure Oll celle-ci avait invite roffice a proceder a Ja vente aux encIlt~res du mobilier, en prescrivant que la somme de 150 fr _ consignee par Delle Piguet lui serait !estituee une fois la vente operee. S'estimant en revanche incompe- tente pour se prononcer sur les autres conclusions de la pJainte, elle a annule pour le surplus 1a d6cision de l'aut.o- rite inf6rieure. C. - Delle Piguet a recouru a Ja Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal en reprenant. ses con- c1usions tendant au rejet total de la plainte. ConBid_bant en armt:
l. - C'est avec raison que l'autorite superieure a juge que la pJainte de l'hoirie creanciere n'etait pas tardive, puis- qu'll etait etabli que cette derniere n'avait pas re\lu com- munication de la decision de 1'0ffice, qu'elle n'en avait etC informee que le jour de Ja vente, c'est-a-dire le 6 juillet 1940, et que Ja pJainte avait ete regulierement deposee dans les dix jours de cette date.
2. - S'll est incontestab1e que Ja recourante a pu eroire de bonne- foi qu' en versant a l' office la somme de 150 fr. correspondant a Ja valeur d'estimation du mobilier litigieux, elle recouvrait Ja libre disposition de ce dernier, ce fait est toutefois sans interet en l'espece. En effet, si la bonne foi peut dans certains cas remedier a un defaut de qualiM ou de pouvoir en Ja personne de l'alienateur - ce dernier mot etant meme pris dans le sens le plus !arge -, encore faut-il que le transfert ait eu lieu «a titre de pro- prieM ou d'autre droit reel » (art. 933 Ce). Or en l'espece la remise du mobilier n'a etC faite ni a titre de propriete, puisqu'll n'a jamais ete contesM que Ja recourante en etait proprietaire, ni a titre d'un autre droit reeI, mais simple- ment parce que l' office est parti de l'idee que le versement de la somme en question suffisait a liberer ce mobilier du ~chuldhetreibun",,- und KOllkursrecl.t. :>" 21. 8:; droit de retentioll dont II etait greve, droit dont 1a recou- rante n'ignorait d'ailleurs pas l'existence. A supposer que ce fut a tort, il n'y aurait la qu'une simple erreur sur la porMe juridique de l'operation, et la bonne foi, c'est-a-dire le caractere excusab1e de l'erreur, n'y pourrait remedier en quoi que ce soit. Le litige se ramene donc arechercher si la remise du mobilier a 1a recourante a pu avoir pour consequence de faire disparaitre le droit de retention de la bailleresse. On pourrait, il est vrai, apremiere vue, etre tente d'attribuer a l'inventaire de l'art. 283 a1. 3 LP 1es m.emes effets qu'au proces-verbal de saisie, c'est-a-dire d'admettre que 10rsque le debiteur obtient de l'office la restitution d'un objet porte sur l'inventaire, cette operation entraine, meme a l'insu du bailleur, la perte du droit de poursuivre la reali- sation de cet objet, de meme qu'en matiere de saisie la decision de l'office d'affranchir un objet qui aurait ~te tout d'abord saisi fait perdre au creancier le droit de le faire realiser, a moins de le faire saisir a nouveau. Mais ce serait meconnaitre Ja difference fondamentale qui distingue le droit du creancier saisissant du droit qui compete au bailleur. En effet, tandis que le creancier qui requiert la saisie n'acquiert le droit de realiser les biens de son debiteur qu'une fois la saisie operee, 1e droit de retention du bailleur existe au contraire des avant l'inventaire, et l'inventaire n'est qu'une mesure conservatoire destinee sans doute a individualiser les biens sur 1esquels le bailleur exercera son droit dans la poursuite en cours, mais sans influence sur le droit lui-meme (RO 54 III 207). En outre, lorsque l'office dresse inventaire des objets soumis au droit de retention du bailleur, i1 n'agit pas seulement en vertu de son pouvoir d'agent de l'autoriM mais aussi en quelque sorte pour le compte du creancier, car a la difference des creanciers au benefice d'un droit de retention ordinaire qui ont effectivement la possession des objets sur lesquels s'exercera 1eur droit, le bailleur se trouve generalement dans l'impossibilite de « retenir» lui-meme les biens de
84 Schuldbetreibullgs- und Konkursrecht. :So :lL son loeataire ou de son fermier etdoit par eonsequent s'en remettre a l'office du soin de sauvegarder l'exercicede son droit, autrement dit se fier a l'interdiction de se dessaisir des biens qu'implique pour le debiteur la prise d'inventaire. Mais s'il en est ainsi, iI faut convenir qu'une fois l'inven- taire dresse, l'office n'a plus en principe,- qualire pour ordonner de son propre chef, c'est-a-dire sans l'autorisation expresse du bailleur, la liberation des biens qui ont eM inventories. C'est donc bien a tort qu'en l'espece l'office a eru pou- voir restituer le mobilier a la reeourante sans en referer d'abord a la creanciere et sans avoir obtenu son eonsente- ment, et du moment que la re courante n'etait pas en me sure d'invoquer l'art. 933 Ce, e'est avee raison que les autorites eantonales ontjuge que eette restitution n'avait pas eu pour effet de faire perdre a la ereaneiere le droit de poursuivre la realisation des biens. C'est en vain que l'office a eherehe a justifier sa decision en arguant de ce qu'il n'avait proeede a la restitution du mobilier que moyennant versement prealable d'une somme correspondant a la valeur a laquelle iI l'avait estime. au moment de l'inventaire. A defaut de paiement l'office ne peut se substituer au bailleur pour liberer du droit de retention les biens portesa l'inventaire que dans les eon- ditions dans lesquelles le bailleur serait oblige lui-meme d'y consentir, autrement dit da;ns les eonditions prevues a l'art. 898 Ce. Or cette disposition prevoit qu'iI fautpour cela que le creancier ait re\lu « garantie suffisante », et du rapproehement de ces deu:t mots avec le terme « paye- ment », il faut conclure que la garantie doit non pas seule- ment etre equivalente a celle qu'offrent les biens soumis au droit de retention, mais suffire a assurer le recouvrement integral de la creance en poursuite. TI est donc parfaite- ment indifferent qu'en l'espece la creanciere n'ait pas recouru contre l'estimation que l'office avait faite du mobilier. Aussi bien d'une fa\lon generale l'estimation n'a-t-elle pas d'autre but que de permettre a l'office d'jnven- Schuldhetreibung;<- und KOHkur,m·,·ht. ::\0 22. k:; torier un nombre de meubles suffisant pour ne pas laisser le creancier a decouvert, elle ne limite en aucune fa\lon les droits du creancier et ce n'est que la vente qui pourra indiquer d'une maniere certaine la valeur marchande des objets. Au reste, si la somme offerte en echange de Ja libe- ration des meubles depasse la valeur presumee de ceux -ci le creancier aura tout inreret a accepter la proposition du debiteur. Le desaccord ne naitra que si le creancier leur attribue une valeur superieure, et dans ce cas iI n'y a qu'a s'en tenir a la loi, c'est-a-dire a proceder a la realisa- tion. Quant a l'argument consistant a dire qu'en ne recourant pas contre l'estimation, la ereaneiere en a reconnu l'exac- titude, il resulte egalement de ce qui precede qu'il n'est pas fonde. La ereanciere, qui n'a pas cesse dans toute la procedure de pretendre que les meubles avaient une valeur superieure a l'estimation, aurait ere bien mal venue au contraire ase pJaindre que l'estimatjon fut trop basse. La Ghambre des poursuites et des faillites prononce : Le reeours est rejete.
22. Auszug aus dem Entseheid vom 13. November 1940
i. S. Dobler. Lohnpjändung gegenüber einer Ehefrau (bei Gü~ertre~ung): Der Pfändung entzogen ist der von der Schuldnarm zu leIstende Beitrag an die ehelichen Lasten (Art. 192 und 246 ZGB), als was in der Regel die Deckung ihres eigenen Notbedarfs gelten kann. Art. 93 SchKG. 8aisie de salaire au prejudice de la femme separee de biens : Le montant a concurrence duquel Ia debitrice est tenue da contribuer aux charges du mariage (art. 192 et 246 CC) echappe a Ia saisie et l'on peut considerer, en regle generale, comme constituant cette contribution Ie minimum necessaire a la femme pour subvenir a ses propres besoins. Art. 93 LP. Pignoramento d-i salario a carico della moglie vivente sotto il regime delIa separazione dei beni: L 'i:npor~o, col q~aIe ~ debitricc" deve concorrere a sopportare gh onE'rl deI ma~rlmomo (art. 192 e 246 CC), non soggiace ai pignoramento e, dl regola.