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72_II_190

BGE 72 II 190

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Français CH
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Prozessrecht. N° 32.

VI. PROZESSRECHT

PROCEDURE

32. Ardt de Ja IIe Cour civile du 2 avrll 1946 .dans Ia cause

Maritime Sulsse S. A. contre Meyer.

Art. 48 et BUW. OJ. L'ordonnance de prise d'inventaire rendue

par Ie juge da 180 faiIlite (art. 162 LP) n'est pas une decision

susceptible d'etre attaquee par 180 voie du recours en reforme.

Art. 48 8.0G. Die Anordnung eines Güterverzeichriisses durch den

Konkursrichter (Art. 162 SohKG) unterliegt nicht der Berufung

an das Bundesgericht.

Art. 48 e Beg. OGF. Il decreto. col quale il giudice deI fallimento

ordina. l'inventario 'a' sensi den'art. 162 LEF, non e uns. deci-

sione che puo essere impugnata mediante un ricorso per riforma.

Michel Meyer a intente contre la societe anonyme

Maritime Su,isse deux poursuites auxquelles celle-ci afait

opposition. TI a obtenu la mainlevee provisoire dans

rune et l'autre poursuite. Le 4 fevrier 1946, a la requete

de Meyer, le Tribunal de premiere instanoede Geneve

a ordonne l'inventaire des biens de la debitriee poursuivie,

en vertu des art. 83 et 162 LP. Maritime Suisse S. A.

a appeIe de ce jugement. Son appel a et6 deolare irrece-

vable par amt de la Cour de justice eivile de Geneve

du 26 ferner 1946. Elle a interjete. en temps utile un

recours en reforme contre cet· amt, en coneluant a. ce

qu'il plaise au Tribunal federal debouter Meyer de sa

demande d'inventaire.

Oon8i,d,bant en tlroit:

Pour n'avoir pas repris dans la nouvelle loi d'organi-

sation judiciaire l'expression de « jugement au fond »,

le legislateur de 1943 n'a cependant pas entendu ouvrir

la voie du recours en reforme contre tou,te decision judi-

ciaire qui mette :fin a. une contestation eivile quelconque.

Sous reserve des o&s prevus aux art. 49 et 50, la loi nou-

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velle, aussi bien que l'anoienne, exige qu'il s'agisse d'un

jugement portant sur le fond meme d'une contestation

civile (RO 71 II 250). Or l'arret attaque ne saurait evi-

demment etre considere comme une deeision de oette

espeoe, puisqu'il se borne a. ordonner l'inventaire des

biens de la recourante, autrement dit une simple mesure

de sUrete dans une procedure d'execution foroee.

Aussi bien peut-on dire que sous reserve des 0&8 Oll le

recours en reforme est ouvert en vertu d'une disposition

speciale de la loi, oe reoours n'est possible, en regle gene-

rale, que dans les contestations oiviles qui sont instruites

et jugees dans les formes de la prooedure ordinaire ou

eelles de la prooedure aoeeIeree, a l'exoeption de la, pro-

oedure sommaire -

ce qui, du r~te, etait deja. le eas

sous l'empire de la loi aneienne (RO 19 758 oons. 3,

21 412 eons. 2). Or; bien que la loi sur la poursuite ne

prevoie, il est vrai, la prooedure sommaire qu'en matiE~re

d'opposition et de requisition de faillite, o'est dans les

formes de oette proeedure que s'instruisent normalement

les demandes tendant a. l'inventaire des biens du debi-

teur (voir, en ce qui conoerne le droit genevois, l'art. 21

eh. 1 de la loi genevoise d'applioation da la LP).

Le Tribunal f6Ural prononce

La recours est irrecevable.

Vgl. auch Nr; 25. -

Voir aussi n° 25.