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72_II_176

BGE 72 II 176

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. ND 29.

vermutet werden, dass' es einer von ihnen war. Denn für

sonstigen Mehrverkehr der Klägerin liegt nichts vor . Nun

wm:de es gegen jedes' Rechtsgefühl verstossen, die Be-

klagten eben wegen des gemeinsam verübten Gewalt-

streiches für die der Klägerin, abgesehen von der Ver-

gewaltigung an sich, noch insbesondere durch die Schwän-

gerung zugefügte Unbill nicht gemäss Art. 49 OR zur

Verantwortung zu ziehen. Sie können sich der Pflicht,

dafür Genugtuung zu leisten, umsoweniger entziehen, als

sie alle mit dem Eintritt einer Schwangerschaft zu rechnen

hatten.

Die Bemessung der Genugtuungsforderung gegen jeden

Beklagten auf Fr. 2400.- ist nicht übersetzt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteils des Ober-

geriohts des Kantons Obwalden vom 3. Januar 1946

bestätigt.

29. Extrait de'l'ardt de la Ire Cour eivile du 7 juin 1946

dans la cause Poneet contre Hoirie Lavit.

RespOO8abilite du proprietai'l'ß d'un oU'lYl'age. art. 58 00.

Vice de construction et inobserVation d'une regle de police des

construetions.

L'interruption de la balustrade d'un escalier le long du mur qui

le ferme de CÖt6 et l'absence sur eet espace d'une main courante

ne constituent pas en principe un vice de construction.

W8'I'khajtwng, Art. 58 OR.

Werkmangel und Nichtbeachtung einer Baupolizeivorschrift. .

Die Unterbrechung des Treppengeländers längs einer die Treppe

seitlich absohliessenden Mauer und das Fehlen eines Handlaufs

auf dieser Strecke stellen grundsätzlich keinen Mangel in der

Anlage des Werkes ~.

Resp~ tht p'l'oprietario d'un'opera (art. 68 00).

Vizio di cl:.JstfUid6i1e e inosservanza. d'una norma di polizia ediIizia.

L'intertliZiol1~ tlElÜa balaustrata d'una scala lungo il muro che la

chiude later&hhente e la mancanza d'un appoggiatoio in questo

spazio non costituiacono, in linea di masaima, un vizio di coatru-

zione.

Obligationenreoht. N0 29.

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Xavier Poncet habite aveo sa famille une villa de cons-

truction ancienne, propriete de l'hoirie La.vit. Le 10 f6mer

1942, Mioheline Poncet, agee alors de 14 ans, 80 fait une

chute dans 180 maison en descendant l'esoalier de pierre

qui relie le premier etage au seoond. En tombant sur les

reins, elle s'est fait une lesion qui 80 necessite l'intervention

des medecins, le sejour dans une olinique et divers traite-

ments.

L'escalier ou s'est produit 180 ohute tourne auto ur d'un

pan de mur qui s'eleve d'un etage a l'autre. Il est muni

d'une rampe, mais celle-ci s'interrompt au moment ou

elle rejoint le mur, long d'un peu plus d'un metre, pour

reprendre ensuite. Au haut de l'escalier, a droite en des-

cendant, 180 balustrade de bois qui longe les trois premieres

marches, est terminee par un montant d'un metre de

hauteur, au pied duquel s'adapte, sur 180 m8.90nnerie, une

moulure situee de l'autre cöte du toumant. La. balustrade

de fer, qui borde Jes quatre. demieres marches au ba.s de

l'esaaliel', 80 1 m. 25 de long.

Xavier Poncet, agissant en qualite de representant legal

de sa fille Micheline, 80 intente a l'hoirie Lavit une action

en responsabilite fondee sur l'art. 58 CO. n preteridait que

180 chute de l'enfant 6tait due au fait que l'esca.lier etait

asphalte, etroit et glissant, et surtout qu'il n'etait pas

muni d'une main courante.

Le Tribunal f6deral, oonfirmant les jugements canto-

naux, 80 rejete cette action.

Extrait de8 moti/s :

2. -

Le demanäeiir prete:qd que l'interruption de 1&

balustrade sur plus tl'un. metre constitue un vice de CODS-

truction. TI invoq1ie d'ab6rd a ce sujet 180 loi genevoise du

27 avril 1940, ddüt Pa.rt. 61 801. 4 prescrit que tout escalier

doit etre muni <i;une main courante. Mais, pour decider

si 1'0n est ~n presence d'un defaut au sens de l'art. 58 CO,

on ne doit pas commencer par re~harcher si l'ouvrage

satisfait ou non a. certaines exigences legales, qui ne sont

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AB 72 n -

1946

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Obligationenreoht. N0 29.

souvent que des prescriptions relevant de 180 police des

oonstructions; il faut oonsiderer l'ensembJe des circonstan-

ces,_ c'est-a-dire 180 nature de l'installation, l'usage auquel

elle est destinee et ses abords immediats. Aussi bien les

premiers juges n'ont-ils pas fait fond sur cette disposition.

Elle pourrait tout au plus etre une indication qu'a Geneve,

on estime en general necessaire l'amenagement d'une main

oourante dans les escaliers. Mais cela ne ooncerne que les

nouvelles constructions vis~s par le chapitre II de 180 loi

precitee, ou figure l'art. 61 invoque par le recourant. Or

180 villa occupee par 180 familIe Poncet est une construction

ancienne. A cet· egard, un des experts entendus par 1e

Tribunal de premiere instance releve qu'll existe a Geneve

nombre d'escaliers dont la main couranteest interrompue

par :on pilier, et il eite le eas du Palais de Justice, c'est-

a-dire d'un bätiment OU le public a acces.

Le demandeur fait en outre etat de l'arret Dame Guyer

c. ViUe de Zurich, du 14 decembre 1943 (RO 69 II 396 sv.),

ou le Tribunal federal 80 dit que I'absence d'une balustrade

(Geländer) constitue un vice de oonstruction· au sens de

l'art. 58 CO. Mais une balustrade, une rampe, est autre

chose qu'une main oourante (Handleiste, Handführung).

Le long des marches d'un escalier, 180 balustrade sert avant

tout de clöture; elle est destinee a empecher une chute du

cöte (ou des eöt6s) ou l'esealier ouvre sur le vide; elle est

indispensable la Oll l'espace n'est pas ferme d'une autre

maniere, par ex. par un pilier ou un Mur. Dans 180 villa

des defendeurs, 180 partie de l'esealier Oll il n'y 80 pas de

balustrade est oouverte par le Mur. TI s'agit done unique-

ment de juger de l'absence a cet endroit d'un appui pour

180 main.

La presence d 'une main courante permet de se tenir

plus oommodement et plus su.rement. Mais on ne peut pas

en prineipe 180 considerer comme indispensable dans 180

cage d'escalier d'une maison familiale Oll il n'y aura jamais

qu'une personne a 180 fois ou tout au plus deuxou trois

personnes rune apres l'autre qui graviront otrdeseendront

Obligationenreoht. N° 29.

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les marehes. En effet, si 1'0n eircule avec 180 prudence

requise dans le court escalier qui relie un etage a un autre,

on ne court aucun risque et on n'a pas besoin d'appui.

TI suffit depenser aux innombrables escaliers da caves,

qui non seulement sont 180 plupart du temps fort etroits,

mais sont souvent construits en lim8.9on, et qui cependant

n'ont pas de main courante le long du Mur. L'escalier de

180 maison Lavit fait, il est vrai, un tournant assez brusque,

preeisement a l'endroit Oll 180 rampe est interrompue. Mais,

a cet endroit, une personne prudente se· tiendra de toute

fa90n sur le cöte exterieur des marches, car a l'interieur

-

pres du pilier -

les marches sont plus etroites. Or, a

l'exterieur du tournant~ les marches sont, d'apres les obser-

vations faites par le Tribunal de premiere instance, d'une

largeur superieure a 180 normale, done certainement suffi-

sante pour assurer le pied. La Cour cantonale, qui· retient

que les marches sont assez larges, « specialement a cet

endroit », ajoute « qu'elles ne sont nullement glissantes ... »

et serefere a l'appreciation des experts qui ont tous trois

juge l'escalier en parfait etat.

Si 180 personne qui descend l'escalier veut tout de meme

trouver un appui, elle peut se servir du dernier pilier de

180 balustrade de bois, monte sur un eorps de m8.90nnerie

qui forme le debut du mur separant les deux rampes. Le

Tribunal de preIniere instance admet que 180 chose est

possible et fait allusion a une moulure, adaptOO an pied du

pilier, a 180 quelle on peut aussi se tenir lorsqu'on se trouve

plus bas. Enfin, 180 disposition.des lieux permet a une per-

sonne qui descend ou monte l'escalier de faire glisser . sa

main le long du Mur pour passer d'une rampe a l'autre.

Ainsi, malgre l'interruption de 180 barriere, l'escalier

litigieux n'offre pas de danger pour ceux qui l'utilisent

normalement. Au demeurant, si les locataires ava.ient

considere l'absence de main courante oomme un dMaut,

ils auraient eu toute faeilite d'y remedier eux-memes en

disposant un cordon entre les deux rampes. Les defen;;,

deurs ne peuvent done etre appeIes a repondre de l'accident

180

Oblige.tionenreoht. N0 30.

a. raison d'un vioe de construction de 180 villa.louee. D'autre

part, le demandeur n'arien invoque quipuisse justifier

l'admissionde son action a. un autre titre, par ex. sur 180

base des art. 41 sv. 00.

30. Extralt de l'anAt de la Ire Cour eivlle du 11 Juin 1948 dans

la cause Soelete CD DOm eollectil BiaDehi & Cle contre Bour-

geoisie de. Collombcy-Muraz.

Oalcul du dommag6 BUbi par Urnl 80ciete en nom ooZZectil du laie

de la 'TUpture d'un contrat.

La. societe peut faire entrer dans son manque a. gagner tout ce

qu'E,lle reth·a.it da I'affaire, y compris las sommes versees aux

associes a. titre d'honoraires.

Berechnung des einer Kollektivgesell8c1w,jt infolge Vertragsbruck8

erwachBenen SchadenB.

Die Gesellschaft kann als Gewinnausfall den gesamten Betrag

geltendmachen, der ihr aus dem betreffenden Geschäft zuga-

flossen wäre, einschlicsslich der den Gesellschaftern als Gehalt

ausgerichteten Beträge.

Oalcolo del danno BUbito da Utta sooietti in nome coUeuwo in seguito

alla rottura d'un contratto.

La iIOoietA puo domandare qua1e perdita di guadagno tutto

l'importo che le avrebbe fruttato iJ negozio in questione, corn-

preso quanto ·versato ai soci a titolo d'onorario.

Le 12 novembre 1930, la Bourgeoisie de Collombey a

afferme la oarriere de « La Croire I), qu'elle possede sur le

territoire oommunal, a une sooiete simple oomposee de

Fran90is Bianchi, Bemard de Lavalla~ et Maurice Parvex.

Le ball etait oonolu pour dix ans des le ler janvier 1931.

L'art. 8 du oontrat prevoyait : « Lors du renouvellement

de la Iooation, a prix egal, les looataires aotuels auront la

preference I).

Par la suite, Bianohi, de LavaUaz et Parvex s'organi-

serent en sooiete en nom oollectif pour l'exploitation da la

carriere.

A fin 1936, Bemard de Lavallaz s'est retire de la sooiete

qui a poursuivi son aotivite sous la meme raison sooiale

aveo Bianohi et Parvex.

Obligationenrecht. N0 30.

181

En septembre 1940, 180 Bourgeoisiede Collombey mit

en soumission l'affermage de sa carriere pour une nouvelle

periode de dix ans. Bianchi & OIe soumissionnerent. De son

cöte, 180 societe. Losinger & Oie fit une offre.

Le Conseil oommunal a adjuge l'exploitation de la

oarriere de « La. Croire » a cette demiere sooiete.

Bianchi & Oie, qui ne furent pas mis en mesure de faire

valoir leur droit de preference, ont intente a. la Bourgeoisie

de Collombey une action en reparation du prejudioe cause

par la violation de l'art. 8 du oontrat du 12 novembre

1930.

Cetteaction a ete admise dans son prinoipe par le

Tribunal ca.ntonal valaisan.

Pour determiner le manque a gagner eprouve par la

demanderesse du fait qu'elle ne' pouvait plus oontinuer

son exploitation, la Oour ca.ntonale a tabIe Bur le benefioe

moyen retire de la carriere par Bianohi & OIe dans les

annees- 1937 a 1941. Elle a fixe ce benefice a. 15000 fr.,

apresavoir deduit du rendement net de ohaque exercioe

deux fois 7500 fr. pour le traitement des deux associes.

La demanderesse a reoouru en reforme au Tribunal

federal en oe qui ooncerne le montant des domma.ges-

interets qui lui avaient ete alloues. Elle attaque notam-

ment l'imputation des traitements sur le benefioe net

servant de base au calcul du manque a. gagner. Le Tribunal

federallui a donne raison sur ce point.

Moti/s:

Les parties disputent si la sooiete en nom oolleotif peut

faire entrer da.D.s le Mnefioe tout ce que lesassooies ont

tire de la societe, ou si au oontraire il y a lieu de porter

en deduction ce qu'ils auraient dii payer a. un gerant s'lls

ne s'etaient pas oocupes eux-memes de l'affaire. Le Tri-

bunal ca.ntonal s'est prononoe dans ce. dernier sens et a,

en oonsequenoe, deduit du Mnefioe annuel 7500 fr.pour

chaque associe, soit 15000 fr. au total.

La societe en nom oolleotif n'est pas une personne