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Obligationenrecht. ND 29.
vermutet werden, dass' es einer von ihnen war. Denn für
sonstigen Mehrverkehr der Klägerin liegt nichts vor . Nun
wm:de es gegen jedes' Rechtsgefühl verstossen, die Be-
klagten eben wegen des gemeinsam verübten Gewalt-
streiches für die der Klägerin, abgesehen von der Ver-
gewaltigung an sich, noch insbesondere durch die Schwän-
gerung zugefügte Unbill nicht gemäss Art. 49 OR zur
Verantwortung zu ziehen. Sie können sich der Pflicht,
dafür Genugtuung zu leisten, umsoweniger entziehen, als
sie alle mit dem Eintritt einer Schwangerschaft zu rechnen
hatten.
Die Bemessung der Genugtuungsforderung gegen jeden
Beklagten auf Fr. 2400.- ist nicht übersetzt.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteils des Ober-
geriohts des Kantons Obwalden vom 3. Januar 1946
bestätigt.
29. Extrait de'l'ardt de la Ire Cour eivile du 7 juin 1946
dans la cause Poneet contre Hoirie Lavit.
RespOO8abilite du proprietai'l'ß d'un oU'lYl'age. art. 58 00.
Vice de construction et inobserVation d'une regle de police des
construetions.
L'interruption de la balustrade d'un escalier le long du mur qui
le ferme de CÖt6 et l'absence sur eet espace d'une main courante
ne constituent pas en principe un vice de construction.
W8'I'khajtwng, Art. 58 OR.
Werkmangel und Nichtbeachtung einer Baupolizeivorschrift. .
Die Unterbrechung des Treppengeländers längs einer die Treppe
seitlich absohliessenden Mauer und das Fehlen eines Handlaufs
auf dieser Strecke stellen grundsätzlich keinen Mangel in der
Anlage des Werkes ~.
Resp~ tht p'l'oprietario d'un'opera (art. 68 00).
Vizio di cl:.JstfUid6i1e e inosservanza. d'una norma di polizia ediIizia.
L'intertliZiol1~ tlElÜa balaustrata d'una scala lungo il muro che la
chiude later&hhente e la mancanza d'un appoggiatoio in questo
spazio non costituiacono, in linea di masaima, un vizio di coatru-
zione.
Obligationenreoht. N0 29.
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Xavier Poncet habite aveo sa famille une villa de cons-
truction ancienne, propriete de l'hoirie La.vit. Le 10 f6mer
1942, Mioheline Poncet, agee alors de 14 ans, 80 fait une
chute dans 180 maison en descendant l'esoalier de pierre
qui relie le premier etage au seoond. En tombant sur les
reins, elle s'est fait une lesion qui 80 necessite l'intervention
des medecins, le sejour dans une olinique et divers traite-
ments.
L'escalier ou s'est produit 180 ohute tourne auto ur d'un
pan de mur qui s'eleve d'un etage a l'autre. Il est muni
d'une rampe, mais celle-ci s'interrompt au moment ou
elle rejoint le mur, long d'un peu plus d'un metre, pour
reprendre ensuite. Au haut de l'escalier, a droite en des-
cendant, 180 balustrade de bois qui longe les trois premieres
marches, est terminee par un montant d'un metre de
hauteur, au pied duquel s'adapte, sur 180 m8.90nnerie, une
moulure situee de l'autre cöte du toumant. La. balustrade
de fer, qui borde Jes quatre. demieres marches au ba.s de
l'esaaliel', 80 1 m. 25 de long.
Xavier Poncet, agissant en qualite de representant legal
de sa fille Micheline, 80 intente a l'hoirie Lavit une action
en responsabilite fondee sur l'art. 58 CO. n preteridait que
180 chute de l'enfant 6tait due au fait que l'esca.lier etait
asphalte, etroit et glissant, et surtout qu'il n'etait pas
muni d'une main courante.
Le Tribunal f6deral, oonfirmant les jugements canto-
naux, 80 rejete cette action.
Extrait de8 moti/s :
2. -
Le demanäeiir prete:qd que l'interruption de 1&
balustrade sur plus tl'un. metre constitue un vice de CODS-
truction. TI invoq1ie d'ab6rd a ce sujet 180 loi genevoise du
27 avril 1940, ddüt Pa.rt. 61 801. 4 prescrit que tout escalier
doit etre muni <i;une main courante. Mais, pour decider
si 1'0n est ~n presence d'un defaut au sens de l'art. 58 CO,
on ne doit pas commencer par re~harcher si l'ouvrage
satisfait ou non a. certaines exigences legales, qui ne sont
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AB 72 n -
1946
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Obligationenreoht. N0 29.
souvent que des prescriptions relevant de 180 police des
oonstructions; il faut oonsiderer l'ensembJe des circonstan-
ces,_ c'est-a-dire 180 nature de l'installation, l'usage auquel
elle est destinee et ses abords immediats. Aussi bien les
premiers juges n'ont-ils pas fait fond sur cette disposition.
Elle pourrait tout au plus etre une indication qu'a Geneve,
on estime en general necessaire l'amenagement d'une main
oourante dans les escaliers. Mais cela ne ooncerne que les
nouvelles constructions vis~s par le chapitre II de 180 loi
precitee, ou figure l'art. 61 invoque par le recourant. Or
180 villa occupee par 180 familIe Poncet est une construction
ancienne. A cet· egard, un des experts entendus par 1e
Tribunal de premiere instance releve qu'll existe a Geneve
nombre d'escaliers dont la main couranteest interrompue
par :on pilier, et il eite le eas du Palais de Justice, c'est-
a-dire d'un bätiment OU le public a acces.
Le demandeur fait en outre etat de l'arret Dame Guyer
c. ViUe de Zurich, du 14 decembre 1943 (RO 69 II 396 sv.),
ou le Tribunal federal 80 dit que I'absence d'une balustrade
(Geländer) constitue un vice de oonstruction· au sens de
l'art. 58 CO. Mais une balustrade, une rampe, est autre
chose qu'une main oourante (Handleiste, Handführung).
Le long des marches d'un escalier, 180 balustrade sert avant
tout de clöture; elle est destinee a empecher une chute du
cöte (ou des eöt6s) ou l'esealier ouvre sur le vide; elle est
indispensable la Oll l'espace n'est pas ferme d'une autre
maniere, par ex. par un pilier ou un Mur. Dans 180 villa
des defendeurs, 180 partie de l'esealier Oll il n'y 80 pas de
balustrade est oouverte par le Mur. TI s'agit done unique-
ment de juger de l'absence a cet endroit d'un appui pour
180 main.
La presence d 'une main courante permet de se tenir
plus oommodement et plus su.rement. Mais on ne peut pas
en prineipe 180 considerer comme indispensable dans 180
cage d'escalier d'une maison familiale Oll il n'y aura jamais
qu'une personne a 180 fois ou tout au plus deuxou trois
personnes rune apres l'autre qui graviront otrdeseendront
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les marehes. En effet, si 1'0n eircule avec 180 prudence
requise dans le court escalier qui relie un etage a un autre,
on ne court aucun risque et on n'a pas besoin d'appui.
TI suffit depenser aux innombrables escaliers da caves,
qui non seulement sont 180 plupart du temps fort etroits,
mais sont souvent construits en lim8.9on, et qui cependant
n'ont pas de main courante le long du Mur. L'escalier de
180 maison Lavit fait, il est vrai, un tournant assez brusque,
preeisement a l'endroit Oll 180 rampe est interrompue. Mais,
a cet endroit, une personne prudente se· tiendra de toute
fa90n sur le cöte exterieur des marches, car a l'interieur
-
pres du pilier -
les marches sont plus etroites. Or, a
l'exterieur du tournant~ les marches sont, d'apres les obser-
vations faites par le Tribunal de premiere instance, d'une
largeur superieure a 180 normale, done certainement suffi-
sante pour assurer le pied. La Cour cantonale, qui· retient
que les marches sont assez larges, « specialement a cet
endroit », ajoute « qu'elles ne sont nullement glissantes ... »
et serefere a l'appreciation des experts qui ont tous trois
juge l'escalier en parfait etat.
Si 180 personne qui descend l'escalier veut tout de meme
trouver un appui, elle peut se servir du dernier pilier de
180 balustrade de bois, monte sur un eorps de m8.90nnerie
qui forme le debut du mur separant les deux rampes. Le
Tribunal de preIniere instance admet que 180 chose est
possible et fait allusion a une moulure, adaptOO an pied du
pilier, a 180 quelle on peut aussi se tenir lorsqu'on se trouve
plus bas. Enfin, 180 disposition.des lieux permet a une per-
sonne qui descend ou monte l'escalier de faire glisser . sa
main le long du Mur pour passer d'une rampe a l'autre.
Ainsi, malgre l'interruption de 180 barriere, l'escalier
litigieux n'offre pas de danger pour ceux qui l'utilisent
normalement. Au demeurant, si les locataires ava.ient
considere l'absence de main courante oomme un dMaut,
ils auraient eu toute faeilite d'y remedier eux-memes en
disposant un cordon entre les deux rampes. Les defen;;,
deurs ne peuvent done etre appeIes a repondre de l'accident
180
Oblige.tionenreoht. N0 30.
a. raison d'un vioe de construction de 180 villa.louee. D'autre
part, le demandeur n'arien invoque quipuisse justifier
l'admissionde son action a. un autre titre, par ex. sur 180
base des art. 41 sv. 00.
30. Extralt de l'anAt de la Ire Cour eivlle du 11 Juin 1948 dans
la cause Soelete CD DOm eollectil BiaDehi & Cle contre Bour-
geoisie de. Collombcy-Muraz.
Oalcul du dommag6 BUbi par Urnl 80ciete en nom ooZZectil du laie
de la 'TUpture d'un contrat.
La. societe peut faire entrer dans son manque a. gagner tout ce
qu'E,lle reth·a.it da I'affaire, y compris las sommes versees aux
associes a. titre d'honoraires.
Berechnung des einer Kollektivgesell8c1w,jt infolge Vertragsbruck8
erwachBenen SchadenB.
Die Gesellschaft kann als Gewinnausfall den gesamten Betrag
geltendmachen, der ihr aus dem betreffenden Geschäft zuga-
flossen wäre, einschlicsslich der den Gesellschaftern als Gehalt
ausgerichteten Beträge.
Oalcolo del danno BUbito da Utta sooietti in nome coUeuwo in seguito
alla rottura d'un contratto.
La iIOoietA puo domandare qua1e perdita di guadagno tutto
l'importo che le avrebbe fruttato iJ negozio in questione, corn-
preso quanto ·versato ai soci a titolo d'onorario.
Le 12 novembre 1930, la Bourgeoisie de Collombey a
afferme la oarriere de « La Croire I), qu'elle possede sur le
territoire oommunal, a une sooiete simple oomposee de
Fran90is Bianchi, Bemard de Lavalla~ et Maurice Parvex.
Le ball etait oonolu pour dix ans des le ler janvier 1931.
L'art. 8 du oontrat prevoyait : « Lors du renouvellement
de la Iooation, a prix egal, les looataires aotuels auront la
preference I).
Par la suite, Bianohi, de LavaUaz et Parvex s'organi-
serent en sooiete en nom oollectif pour l'exploitation da la
carriere.
A fin 1936, Bemard de Lavallaz s'est retire de la sooiete
qui a poursuivi son aotivite sous la meme raison sooiale
aveo Bianohi et Parvex.
Obligationenrecht. N0 30.
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En septembre 1940, 180 Bourgeoisiede Collombey mit
en soumission l'affermage de sa carriere pour une nouvelle
periode de dix ans. Bianchi & OIe soumissionnerent. De son
cöte, 180 societe. Losinger & Oie fit une offre.
Le Conseil oommunal a adjuge l'exploitation de la
oarriere de « La. Croire » a cette demiere sooiete.
Bianchi & Oie, qui ne furent pas mis en mesure de faire
valoir leur droit de preference, ont intente a. la Bourgeoisie
de Collombey une action en reparation du prejudioe cause
par la violation de l'art. 8 du oontrat du 12 novembre
1930.
Cetteaction a ete admise dans son prinoipe par le
Tribunal ca.ntonal valaisan.
Pour determiner le manque a gagner eprouve par la
demanderesse du fait qu'elle ne' pouvait plus oontinuer
son exploitation, la Oour ca.ntonale a tabIe Bur le benefioe
moyen retire de la carriere par Bianohi & OIe dans les
annees- 1937 a 1941. Elle a fixe ce benefice a. 15000 fr.,
apresavoir deduit du rendement net de ohaque exercioe
deux fois 7500 fr. pour le traitement des deux associes.
La demanderesse a reoouru en reforme au Tribunal
federal en oe qui ooncerne le montant des domma.ges-
interets qui lui avaient ete alloues. Elle attaque notam-
ment l'imputation des traitements sur le benefioe net
servant de base au calcul du manque a. gagner. Le Tribunal
federallui a donne raison sur ce point.
Moti/s:
Les parties disputent si la sooiete en nom oolleotif peut
faire entrer da.D.s le Mnefioe tout ce que lesassooies ont
tire de la societe, ou si au oontraire il y a lieu de porter
en deduction ce qu'ils auraient dii payer a. un gerant s'lls
ne s'etaient pas oocupes eux-memes de l'affaire. Le Tri-
bunal ca.ntonal s'est prononoe dans ce. dernier sens et a,
en oonsequenoe, deduit du Mnefioe annuel 7500 fr.pour
chaque associe, soit 15000 fr. au total.
La societe en nom oolleotif n'est pas une personne