opencaselaw.ch

72_II_180

BGE 72 II 180

Bundesgericht (BGE) · 1946-06-11 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

180

Obligationenreoht. N0 30.

a raison d'un vice de oonstruotion de la villa louee. D'autre

part, le demandeur n'a rien invoque quipuisse justifier

l'admission de son aotion a un autre titre, par ex. sur la

base des art. 41 sv. 00.

30. Extralt de I'arr"t de la Ire Cour eivile du 11 Juin 1946 dans

la cause Societe eD Dom eollcctif Bianchi & Cle contre Bour-

geoisie de Collombey-Muraz.

Oalcul du dommage subi par une aoci6t6 en nom coUecti/ du lait

de la mpture d'un oontrat.

La societe peut faire entrer dans son manque a. gagner tout ce

qU'f'lle retirait da l'affaire, y cornpris les sommes versees aux

associes a. titre d'honoraires.

Berechnung des einer Kollektivgeaell8chaft in/alge Vertragsbruch8

erwachsenen Schadens.

Die Gf>sellschaft kann als Gewinnausfall den gesamten Betrag

geltendmachen, der ihr aus dem betreffenden Geschäft zuge-

flossen wäre, einschliesslich der den Gesellschaftern als Gehalt

ausgerichteten Beträge.

Oalcolo del danno subito da una societd in nome collettivo in seguito

alla rottura d'un cont'1"aUo.

La ilOciet8. puo domandare quale perdita di guadagno tutto

l'importo ehe le avrehbe fruttato i1 negozio in questione, corn-

preso quanta 'versato si soci a titolo d'onorano.

La 12 novembre 1930, la Bourgeoisie de Collombey a

afferma 180 oarriere da « La Croire », qu'elle posscMe sur le

territoire communal, a une sooi6M simple composee de

FranC}ois Bianchi, Bernard da Lavalla:z etMaurice Parvex.

Le bail etait conolu pour dix ans des le l er janvier 1931.

L'art. 8 du contrat prevoyait : « Lors du renouvallement

de la location, a prix egal, les locataires actuels auront la

preference I).

Par 1a suite, Bianchi, de Lavallaz et Parvex s'organi-

serent en socieM en nom collectif pour I'exploitation de la

oamere.

A fin 1936, Bernard de Lavallaz s'est ratire de la societe

qui a poursuivi son activiM sous 180 meme raison sociale

aveo Bianchi et Parvex.

Obligationenreoht. No 30.

181

En septembre 1940, la Bourgeoisie de Collombey mit

en soumission l'afferma.ge de sa oarriere pour une nouvelle

periode de dix ans. Bianohi & Oie soumissionnerent. Da son

cöte, la sooiete Losinger & Oie fit une offre.

La Conseil communal 80 adjuge I'exploitation de la

oarriere de « La Croire » a cette derniere sooiete.

Bianohi & OIe, qui ne furent pas mis en mesure de faire

valoir leur droit de preference, ont intente a 180 Bourgeoisie

de Oollombey une action en reparation du prejudice cause

par la violation de l'art. 8 du contrat du 12 novembre

1930.

Cetteaotion a 6te admise dans son prinoipe par le

Tribunal oantonal valaisan.

Pour determiner le manque a gagner eprouve par la

dema.nderesse du fait qu'elle ne' pouvait plus continuer

son exploitation, 180 Oour oantonale 80 tabIe sur le benefice

moyen retire de la oarriere par Bianohi & Oie dans las

annees 1937 a 1941. Elle a fixe ce benefice a 15000 fr.,

apres avoir deduit du rendement net de ohaque exeroice

deux fois 7500 fr. pour le traitement des deux associes.

La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal

federal en ce qui concerne le montant das dommages-

inMrets qui Iui avaient ete alloues. Elle attaque notam-

ment l'imputation des traitements sur le benefice net

servant de base au calcul dumanque a gagner. Le Tribunal

federal lui a donne raison sur ce point.

Moti/s:

Les parties disputent si la sooieM en nom collectif peut

faire entrer dans le Mnefice tout ce que lesassocies ont

tire de la sooieM, ou si au contraire il y a lieu de porter

en deduotion ce qu'ils auraient du payer a un garant s'ils

ne s'etaient pas ocoupes eux-memes de l'affaire. La Tri-

bunal oantonal s'ast prononoe dans ce. dernier sens et a,

en consequence, deduit du benefice aunuel 7500 fr.pour

chaque associe, soit 15000 fr. au total.

La soci6M en nom colleotif n'ast pas une persoune

182

Obligationenreoht. N° 30.

morale qui, oomme telle, enste independamment de la

personne de ooux qui la oomposent. Elle se oonfond an

contra.ire aveo l'ensemble des &8sooies a.ctuels. Des lors,

l'Msooie qui fournit son travail a la socieM est dans une

situation analogue a celle du titulaire d'une raison indi-

viduelle. Or il va sans dire que si celui-ci vient a perdre

une ocoa.sion da gain par suite de la violation d'un oontrat,

il est d'emblee fonde a faire valoir ce chef de dommage.

La situation est differentepour une societe anonyme en

00 qui oonoerne le traitement de son directeur, meme si

celui-ci est le principal actionnaire. D'autre part, bien

qu'il ne s'agisse pas d'une regle imperative, le Code des

obligations dispose expressement (art. 537 al. 3 oombine

aveo l'art. 557) que l'assooie n'a droit a auoune indemnite

pour son travail personnel. TI est V"rai que, d'apres l'art. 558

al. 3 CO, les honoraires oonvenus pour le travail d'un

assooie sont assimil6s a une dette de la socieM lors du

caloul des Mnefices et des pertes. Mais cela ne fait que

confirmer qu'enprincipe, c'est-a-dire sauf stipulation

oontraire, le travail d'un associe n'est preoisement remu-

nere que par une participation aux benetioes. D'ailleurs,

l'art. 558 al. 3 CO ne vise que les rapports des assooi6s

entre eux.Quant a. l'art:570 al. 2 CO, il ne s'oppose pas

a. oe que le manque a gagner d'un &8sooi6 soit oonsidere

comme un dommage eprouve par la sooiet6~ 11 prevoit

oortes que les &8sooi68 peuvent faire valoir dans la faillite

de la societe leurs oreances d'honoraires. Mais il faut voir

la. une disposition speciale, destinee a prot6ger l'associe

qui a oonsaoreses forcesa la sooiete et auquella. 10i, pour

oe motif, 'n'a pas vomu de plano preIerer les creanciers

sooiaux. 11 reste dono que le travail fourni par un associe

dans la sooMte en nom oollectif est en principe un simple

apport fait a la oommunaute et que, cela etant, sa retri-

bution normaleoonsiste en une part aux benefioes.

C'est par oonsequenta tort que le Tribunal cantonal a

deduit du Mnefioo net de 30 000 fr. par an la somme de

15 000 francs.

Obligationenreoht. N0 31.

183

31. Urteß der I. ZivUabteßuug vom 28. Mai 1946 L S. Napro A.-G.

gegen Nago Nährmittelwerke A.-G.

FitrmeIrvreckt, Markenschutz, unlauterer Wettbewerb.

Erfordernis der deutlichen Unterseheidbarkeit von Firmabezeich-

nungen, Art. 951 Aha. 2 OR (Erw. 1-4).

Verwechselbarkeit zweier Marken, Art. 6 Aha. 1 MSchG (Erw. 5).

Unlauterer Wettbewerb durch Verwendung eines die Marke

eines andern verletzenden Zeichens auf Geschäftsdrucksa.chen

Art. llit. d, 2 Aha. 1 Iit. bad UWG (Erw. 6).

'

RaisonB de comrn.eroo. Protection des m.arques. Ot:mClJH'f"ence deloyale.

TI faut que la raison de eommerce se distingue nettement de toute

autre raison d6ja. inscrite, art. 951 al. 2 CO (eonsid. 1 8. 4).

Danger de confusion de deux marques, art. 6 al. 1 de la loi coneer-

nant la proteetion des marques de fabrique et de commerce

(consid. 5).

Concurrenoe deloyale resultant . da l'utilisa.tion sur 1es ~piers

d'affaires d'un signe inoompatible avec la marque d autrui,

• art. Ilettre d, 2 a1. ·llettre b de laloi sur la concurrence deJoyale

(consid. 6).

Ditte commeroiali; protezione deTle m.arcke, C9nC0fT6nZa sleale.

E neeessa.rio ehe la ditta commerciale si distingua. ehiaramente

da. ogni ditta gi8. iscritta., arte 951 ep. 2 CO (consid. 1-4).

Perieolo di confusione di due marche, art. 6 ep. 1 deUa legge

federale sulla protezione delle ma.rche di fabbrica e di eommer-

eio.

.

Concorrenza sieale mediante l'uso, sn stampati eommerciali, d'un

segno incompatibile eon la marca altrui, art. 1 lette d, 2 cp. 1

Jett. bad della legge sulla concorrenza sleale (consid. 6).

A. -

Im Handelsregister des Kantons Solothurn ist

seit dem Jahre ·1927 die Firma «Nago Nährmittel-Werke

A.-G. » mit Sitz in Olten eingetragen für das Unternehmen

der Klägerin, das unter anderer Firma schon seit dem

Jahre 1911 bestanden hatte.

Im Jahre 1918 hatte das Unternehmen die Wortmarke

«Nago» für Nahrungs- und Genussmittel und dergl. hin-

terlegt; die Eintragung wurde im Jahre 1938 mit etwelchen

Abänderungen der Warenliste erneuert.

Im weiteren besitzt die Klägerin für ihre Produkte noch

eine Anzahl von Marken, in denen die Bezeiohnung« Nago»

in verschiedenen Zusammensetzungen enthalten ist.

Am 11. Januar 1945 wurde dieNapro A.-G. mit Sitz

in Langnau i. E. gegründet, deren Zweck unter anderem