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Obligationenreoht. N0 30.
a raison d'un vice de oonstruotion de la villa louee. D'autre
part, le demandeur n'a rien invoque quipuisse justifier
l'admission de son aotion a un autre titre, par ex. sur la
base des art. 41 sv. 00.
30. Extralt de I'arr"t de la Ire Cour eivile du 11 Juin 1946 dans
la cause Societe eD Dom eollcctif Bianchi & Cle contre Bour-
geoisie de Collombey-Muraz.
Oalcul du dommage subi par une aoci6t6 en nom coUecti/ du lait
de la mpture d'un oontrat.
La societe peut faire entrer dans son manque a. gagner tout ce
qU'f'lle retirait da l'affaire, y cornpris les sommes versees aux
associes a. titre d'honoraires.
Berechnung des einer Kollektivgeaell8chaft in/alge Vertragsbruch8
erwachsenen Schadens.
Die Gf>sellschaft kann als Gewinnausfall den gesamten Betrag
geltendmachen, der ihr aus dem betreffenden Geschäft zuge-
flossen wäre, einschliesslich der den Gesellschaftern als Gehalt
ausgerichteten Beträge.
Oalcolo del danno subito da una societd in nome collettivo in seguito
alla rottura d'un cont'1"aUo.
La ilOciet8. puo domandare quale perdita di guadagno tutto
l'importo ehe le avrehbe fruttato i1 negozio in questione, corn-
preso quanta 'versato si soci a titolo d'onorano.
La 12 novembre 1930, la Bourgeoisie de Collombey a
afferma 180 oarriere da « La Croire », qu'elle posscMe sur le
territoire communal, a une sooi6M simple composee de
FranC}ois Bianchi, Bernard da Lavalla:z etMaurice Parvex.
Le bail etait conolu pour dix ans des le l er janvier 1931.
L'art. 8 du contrat prevoyait : « Lors du renouvallement
de la location, a prix egal, les locataires actuels auront la
preference I).
Par 1a suite, Bianchi, de Lavallaz et Parvex s'organi-
serent en socieM en nom collectif pour I'exploitation de la
oamere.
A fin 1936, Bernard de Lavallaz s'est ratire de la societe
qui a poursuivi son activiM sous 180 meme raison sociale
aveo Bianchi et Parvex.
Obligationenreoht. No 30.
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En septembre 1940, la Bourgeoisie de Collombey mit
en soumission l'afferma.ge de sa oarriere pour une nouvelle
periode de dix ans. Bianohi & Oie soumissionnerent. Da son
cöte, la sooiete Losinger & Oie fit une offre.
La Conseil communal 80 adjuge I'exploitation de la
oarriere de « La Croire » a cette derniere sooiete.
Bianohi & OIe, qui ne furent pas mis en mesure de faire
valoir leur droit de preference, ont intente a 180 Bourgeoisie
de Oollombey une action en reparation du prejudice cause
par la violation de l'art. 8 du contrat du 12 novembre
1930.
Cetteaotion a 6te admise dans son prinoipe par le
Tribunal oantonal valaisan.
Pour determiner le manque a gagner eprouve par la
dema.nderesse du fait qu'elle ne' pouvait plus continuer
son exploitation, 180 Oour oantonale 80 tabIe sur le benefice
moyen retire de la oarriere par Bianohi & Oie dans las
annees 1937 a 1941. Elle a fixe ce benefice a 15000 fr.,
apres avoir deduit du rendement net de ohaque exeroice
deux fois 7500 fr. pour le traitement des deux associes.
La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal
federal en ce qui concerne le montant das dommages-
inMrets qui Iui avaient ete alloues. Elle attaque notam-
ment l'imputation des traitements sur le benefice net
servant de base au calcul dumanque a gagner. Le Tribunal
federal lui a donne raison sur ce point.
Moti/s:
Les parties disputent si la sooieM en nom collectif peut
faire entrer dans le Mnefice tout ce que lesassocies ont
tire de la sooieM, ou si au contraire il y a lieu de porter
en deduotion ce qu'ils auraient du payer a un garant s'ils
ne s'etaient pas ocoupes eux-memes de l'affaire. La Tri-
bunal oantonal s'ast prononoe dans ce. dernier sens et a,
en consequence, deduit du benefice aunuel 7500 fr.pour
chaque associe, soit 15000 fr. au total.
La soci6M en nom colleotif n'ast pas une persoune
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Obligationenreoht. N° 30.
morale qui, oomme telle, enste independamment de la
personne de ooux qui la oomposent. Elle se oonfond an
contra.ire aveo l'ensemble des &8sooies a.ctuels. Des lors,
l'Msooie qui fournit son travail a la socieM est dans une
situation analogue a celle du titulaire d'une raison indi-
viduelle. Or il va sans dire que si celui-ci vient a perdre
une ocoa.sion da gain par suite de la violation d'un oontrat,
il est d'emblee fonde a faire valoir ce chef de dommage.
La situation est differentepour une societe anonyme en
00 qui oonoerne le traitement de son directeur, meme si
celui-ci est le principal actionnaire. D'autre part, bien
qu'il ne s'agisse pas d'une regle imperative, le Code des
obligations dispose expressement (art. 537 al. 3 oombine
aveo l'art. 557) que l'assooie n'a droit a auoune indemnite
pour son travail personnel. TI est V"rai que, d'apres l'art. 558
al. 3 CO, les honoraires oonvenus pour le travail d'un
assooie sont assimil6s a une dette de la socieM lors du
caloul des Mnefices et des pertes. Mais cela ne fait que
confirmer qu'enprincipe, c'est-a-dire sauf stipulation
oontraire, le travail d'un associe n'est preoisement remu-
nere que par une participation aux benetioes. D'ailleurs,
l'art. 558 al. 3 CO ne vise que les rapports des assooi6s
entre eux.Quant a. l'art:570 al. 2 CO, il ne s'oppose pas
a. oe que le manque a gagner d'un &8sooi6 soit oonsidere
comme un dommage eprouve par la sooiet6~ 11 prevoit
oortes que les &8sooi68 peuvent faire valoir dans la faillite
de la societe leurs oreances d'honoraires. Mais il faut voir
la. une disposition speciale, destinee a prot6ger l'associe
qui a oonsaoreses forcesa la sooiete et auquella. 10i, pour
oe motif, 'n'a pas vomu de plano preIerer les creanciers
sooiaux. 11 reste dono que le travail fourni par un associe
dans la sooMte en nom oollectif est en principe un simple
apport fait a la oommunaute et que, cela etant, sa retri-
bution normaleoonsiste en une part aux benefioes.
C'est par oonsequenta tort que le Tribunal cantonal a
deduit du Mnefioo net de 30 000 fr. par an la somme de
15 000 francs.
Obligationenreoht. N0 31.
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31. Urteß der I. ZivUabteßuug vom 28. Mai 1946 L S. Napro A.-G.
gegen Nago Nährmittelwerke A.-G.
FitrmeIrvreckt, Markenschutz, unlauterer Wettbewerb.
Erfordernis der deutlichen Unterseheidbarkeit von Firmabezeich-
nungen, Art. 951 Aha. 2 OR (Erw. 1-4).
Verwechselbarkeit zweier Marken, Art. 6 Aha. 1 MSchG (Erw. 5).
Unlauterer Wettbewerb durch Verwendung eines die Marke
eines andern verletzenden Zeichens auf Geschäftsdrucksa.chen
Art. llit. d, 2 Aha. 1 Iit. bad UWG (Erw. 6).
'
RaisonB de comrn.eroo. Protection des m.arques. Ot:mClJH'f"ence deloyale.
TI faut que la raison de eommerce se distingue nettement de toute
autre raison d6ja. inscrite, art. 951 al. 2 CO (eonsid. 1 8. 4).
Danger de confusion de deux marques, art. 6 al. 1 de la loi coneer-
nant la proteetion des marques de fabrique et de commerce
(consid. 5).
Concurrenoe deloyale resultant . da l'utilisa.tion sur 1es ~piers
d'affaires d'un signe inoompatible avec la marque d autrui,
• art. Ilettre d, 2 a1. ·llettre b de laloi sur la concurrence deJoyale
(consid. 6).
Ditte commeroiali; protezione deTle m.arcke, C9nC0fT6nZa sleale.
E neeessa.rio ehe la ditta commerciale si distingua. ehiaramente
da. ogni ditta gi8. iscritta., arte 951 ep. 2 CO (consid. 1-4).
Perieolo di confusione di due marche, art. 6 ep. 1 deUa legge
federale sulla protezione delle ma.rche di fabbrica e di eommer-
eio.
.
Concorrenza sieale mediante l'uso, sn stampati eommerciali, d'un
segno incompatibile eon la marca altrui, art. 1 lette d, 2 cp. 1
Jett. bad della legge sulla concorrenza sleale (consid. 6).
A. -
Im Handelsregister des Kantons Solothurn ist
seit dem Jahre ·1927 die Firma «Nago Nährmittel-Werke
A.-G. » mit Sitz in Olten eingetragen für das Unternehmen
der Klägerin, das unter anderer Firma schon seit dem
Jahre 1911 bestanden hatte.
Im Jahre 1918 hatte das Unternehmen die Wortmarke
«Nago» für Nahrungs- und Genussmittel und dergl. hin-
terlegt; die Eintragung wurde im Jahre 1938 mit etwelchen
Abänderungen der Warenliste erneuert.
Im weiteren besitzt die Klägerin für ihre Produkte noch
eine Anzahl von Marken, in denen die Bezeiohnung« Nago»
in verschiedenen Zusammensetzungen enthalten ist.
Am 11. Januar 1945 wurde dieNapro A.-G. mit Sitz
in Langnau i. E. gegründet, deren Zweck unter anderem