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71_I_204

BGE 71 I 204

Bundesgericht (BGE) · 1945-05-04 · Français CH
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204

Verwaltungs- und Disziplinarrecbtspfiege.

IV" BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN

EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES

35. Arret du 4 mai 1945 dans la cause Soeiete immobiliere

rue de I'Eeole de medeeine 5, «Labor) SA. contre Canton

de Geneve.

Droit de timbre: 1. Le contribuable qui a paye un droit d'enre-

gistrement cantonal sur des obligati9ns d'emprunt frappees du

droit de timbre federal peut repeter sa prestation (art. 2 LT).

2. Peut-iI y avoir d6ch6ance de ce droit a. la repetition ?

3. L'art. 2 LT ne confere pas au demandeur le droit de reclamer

des inwrets outre la restitution de sa prestation fiscale.

Stempelabgaben: 1. Kantonale Registrierungsabgaben, die für

eidgenössisch stempelpflichtige lmd daher gemäss Art. 2 StG

von kantonalen Abgaben ausgenommene Urkunden entrichtet

worden sind, können zurückgefordert werden.

2. Verwirkung des Anspruchs auf Rückerstattung ?

3. Die Rückforderung ist auf den zu Unrecht erhobenen Abgabe-

betrag ohne Zins beschränkt.

Tasse di balla: 1. In base all'art. 2 LF 4 ottobre 1917 .'lulle tasse

di bollo, la tassa cantonale di registro indebitamente riscossa su

delle o~bIigazioni gravate dalla tassa federale di bollo pub

essere rlpetuta.

2. Decadenza dal diritto alla ripetizione ?

3. Il diritto di ripetizione fondato sull'art. 2 leg. cit. non si estende

agl'interessi della tassa indebitamente riscossa.

A. -

Par acte du 12 amI 1937, fe(}U Ernest-LOOn

Martin, notaire, la SI Rue de l'Ecole de Medecine 5,

« Labor» SA, a emprunM a cinq personnes une somme

destinee a rembourser une creance hypothecaire echue, du

meme montant. L'inscription hypotMcaire originaire a

eM rayee et remplacee par cinq inscriptions nouvelles en

faveur des nouveaux creanciers. Le meme jour, cet acte

a eM enregistre a Geniwe et la societe a paye de ce fait le

droit fixe par la Iegislation cantonale.

B. -

Par decision du l er avril 1944, l'Administration

federale des contributions soumit au droit de timbre

d'emission et au droit de timbre sur les coupons les cinq

reconnaissances de dette emises par la socit~M. Celle-ci

Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 35.

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ayant forme un recours de droit administratif, le Tribunal

federalla debouta le 15 septembre 1944.

C.- Le 14 fevrier 1945, la societtS forma une demande

de droit administratif en concluant a ce qu'il plaise au

Tribunal federal.

1 ° Dire que l'Etat de Geneve n'etait pas fonde a perce-

voir un droit d'enregistrement sur l'acte re(}u Ernest-Loon

Martin, notaire, le i2 avril 1937.

20 Condamner l'Etat de Geneve a rembourser a la deman-

deresse ledit droit d'enregistrement avec 5 % d'interets

des le 21 octobre 1944.

Elle fondait ces conclusions, en resume, sur l'argumen-

tation suivante :

Au moment ou l'acte du 12 avril1937, passe Ernest-Loon

Martin, notaire, a eM soumis au droit cantonal d'enre-

gistrement, la demanderesse ignorait que cet acte fftt

soumis au droit de timbre .federal. La question n'a eM

liquidee que par l'arret du Tribunal federal du 15 septem-

bre 1944. Il resulte de cet arret que le droit cantonal

d'enregistrement a eM per(}u a tort. C'est donc a juste

titre que la demanderesse en reclame la restitution.

Le droit d'enregistrement est progressif, il ne correspond

a aucune prestation de l'Etat; il s'agit donc d'un impöt.

Il ne peut des lors etre per(}u sur des actes soumis au

droit de timbre federal (art. 70 LT).

Le Departement genevois des finances et des riontribu-

tions ne saurait objecter que la demanderesse serait

dechue cIe son droit a la restitution en vertu de l'art. 261

de la loi generale sur les contributions publiques du

20 octobre 1928 (LCP). Sans doute le delai de decheance

fixe par cet article etait-il expire lorsque la demanderesse

a reclame la restitution du droit induement per(}u. Mais

tant qu'elle ignorait que l'acte etait soumis au timbre

federal, elle ne pouvait agir en restitution. En outre, dans

la mesure ou il permettait la perception d'un droit indu

de par l'art. 2 LT, l'art. 261 LPC etait abroge par l'art. 70

LT. Enfin, si le remboursement devait etre exclu par l'art.

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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

261 LCP, il s'ensuivrait que l'Etat de Geneve pourrait

induement percevoir un droit d'enregistrement sur des

titre~ sou,mis au, timbre' fMeral toutes les fois que le fisc

fMeral n'exigerait le paiement du timbre que plus de deux

ans apres l'enregistrement.

D. -

L'Etat de Geneve conclut au deboutement pur

et simple, en bref par les motifs suivants :

La demande de restitution est incon.testablement pres-

erite en vertu de l'art. 261 LCP. Ni l'art. 2, ni l'art. 70 LT

ne font obstacle a la preseription. Si les eontribuables

pouvaient en tout temps reclamer la restitution d'impöts

per'}us, la gestion normale des affaires pu,bliques devien-

drait impossible. Selon l'art. 263 LCP, la demanderesse

n'aurait pas eM obligee de payer le droit d'enregistrement

a la signature de l'acte. Mais elle a effectivement· paye

sans aucune reserve. Il est inadmissible que la ConfMera-

tion ait attendu six ans avant de reelamer le droit de

timbre, alors que la demanderesse lui a communique

son bilan ehaque annee. Autoriser un tel retard serait

mettre la Confederation dans une situation totalement

differente, par rapport aux cantons, de celle qui existe

entre cantons en matiere de double imposition. Or, la

situation juridique est la meme dans les deux eas et le

Tribunal fMeral a juge, en matiere de double imposition,

que le fise eantonal ne doit pas tarder outre mesure a

faire valoir sa pretention a l'impöt, que s'i! tarde, il est

dechu de son droit lorsque l'impöt a eM paye sans reserve

dans un autre eanton. On ne voit pas pourquoi ces prineipes

ne seraient pas appliques dans les rapports entre la Confe-

deration et les eantons.

Gonsiderant en droit :

l. -

Dans son arret du 15 septembre 1944, le Tribunal

fMeral a juge que les titres remis par la demanderesse

a ses ereaneiers eonformement a l'acte du 12 avril 1937

constituaient des obligations d'emprunt au sens de l'art. 10

Befreiung von ka.ntonalen Abgaben. N° 35.

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al. 1 lit. a LT et qu'ils etaient, par consequent, frappes

du droit de timbre federal. Il s'ensuit qu'ils ne pouvaient

etre frappes en outre d'u,n droit de timbre ou d'enregistre-

ment eantonal (art. 2 LT).

Cependant, l'Etat de Geneve avait, anterieurement deja,

fajt payer sur ces titres un droit d'enregistrement dont le

caraetere proportionnel et le taux (art. 152 ou 156 LCP)

font incontestablement un impöt et non pas un simple

emolument. Ce droit a done ete per<;u eontrairement a

l'art. 2 LT.

2. -

Le defendeur en convient lui-meme. Il ne eonteste

pas son obligation de restituer la somme induement

per<;u,e, mais exeipe de la decheanee. Le Tribunal fMeral

doit neanmoins examiner si la restitution se justifie en

prineipe, ear, salon l'art. 115 OJ, il n'est pas lie par les

motifs que les parties invoquent.

3. -

S'agissant de l'exemption ou de la limitation des

eontributions eantonales prevues par les dispositions

speeiales du droit federal (art. 111 lit. a OJ), le Tribunal

federal ordonne, le eas eehtSant, la restitution des impöts

eantonaux induement per<;us (v., p. ex. RO 66 I 205).

Il en va de meme en matiere de double imposition inter-

cantonale (art. 46 al. 2 CF), qui n'est qu'un cas special de

limitation des impöts cantonaux par le droit federal (RO

45 I 322; 46 I 357; v., cependant, l'ancienne juPsPru-

dence en sens contraire : RO 25 I 193 et les amts cites;

145, consid. 1; 35 I 322, eonsid. 1; 329, eonsid. 1). Il

faut admettre, en effet, que l'exoneration des contribu-

tions eantonales statuee par des dispositions de droit

fMeral emporte pour les cantons,l'obligation de resti-

tuer, le eas echeant, les impöts eantonau,x per<}us a tort.

C'est la eonsequence normale de l'exoneration. Genera-

lement, du reste, la force derogatoire du droit fMeral

entrarne la suppression des actes qui y portent atteinte.

Enfin, une solution eontraire soumettrait au droit eantonal

la restitution eventuelle d'une contribution eantonale

per'}ue contrairement au droit federal. La violation du

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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

droit federal pourrait des lors avoir des effets differents

dans les divers cantons, ce qui serait inadmissible.

4~ -

Le droit au remboursement decoulant de 111. Iegis-

lation fMerale, les regles cantonales touchant 111. pres-

cription (art. 261 LCP) ne s'appliquent pas.

5. -

La prescription ou 111. decheance ne pourraient

decouler que du droit federal.

a) A cet egard, I'Etat de Geneve voudrait que l'on

appliquat par analogie les principes poses par le Tribunal

federal en matiere de double imposition et selon lesquels

l'Administration federale des contributions aurait 13M

trop tard pour reclamer le paiement du timbre. Mais on

ne pourrait opposer ce retard a 111. demanderesse que si elle-

meme avait pu, par ce moyen, tenir en echec 111. reclama-

tion de l'Administration federale des contributions. Or,

cela etait exclu, puisque cette reclamation, en elle-meme

fondee, n'etait pas prescrite selon l'art. 9 lit. b LT. Du

reste, meme si cette prescription avait 13M acquise et que

111. perception effective du droit de timbre eut 13M exclue

de ce fait, l'exoneration fondee sur l'art. 2 LT n'en eut

pas moins 13M acquise, car elle depend non pas de 111. per-

ception effective, mais de 111. nature des documents.

b) On admet en doctrine que 111. restitution d'une

redevance ou d'un impöt releve exclusivement du droit

public. Or, ni la loi feaerale sur les droits de timbre, ni

aucune disposition generale du droit public federal ne

comporte de regle d'ou pourrait decouler, en I'espece, la

decheance de la demanderesse. Cette decheance pourrait

decouler indirectement d'un delai auquel aurait eM subor-

donnee l'ouverture de 111. presente action (art. 1111it. a OJ;

18 lit. a JAD). Mais le Tribunal federal a juge qu'une

telle action pouvait etre ouverte en tout temps (RO 67 I 49

et les arrets ciMs).

c) I1 n'y a du reste pas lieu d'examiner, en l'espece,

s'il se justifierait, a dMaut d'une regle de droit public

federal, d'introduire par la voie jurisprudentielle un delai

general de prescription applicable aux reclamations

Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 35.

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formees en vertu du droit fMeral et tendantes a la restitu-

tion d'une contribution publique. En effet, pour tenir

compte de la tres grande diversite des situations qui

peuvent se presenter, un tel delai devrait etre largement

mesure. I1 ne serait en tout cas pas inferieur au delai ordi"

naire du droit civil, c'est-a-dire 10 ans a compter des la

perception de l'impöt ou de la taxe (art. 127 CO), ou au

moins un an des le moment ou l'interesse a du se rendre

compte que 111. perception etait indue (cf. art. 67 CO). Or,

daus l'un comme dans l'autre cas, la demanderesse aurait

encore agi en temps utile. Elle a demande le rembour-

sement en 1944 alors que le droit d'enregistrement avait

ete paye en 1937 et que e'est seulement par l'arret du

Tribunal fMeral du 15 septembre 1944 que 111. question,

jusque la tres discutable, a ete elucidee.

d) Enfin, la decheance pourrait eventuellement etre

admise dans le cas ou des faits concluants entraineraient

la presomption que 111. demanderesse a renonce a la restitu-

tion des droits d'enregistrement (cf. l'arret du 23 novem-

bre 1941 en la cause Mineralwasser AG c. Solothurn, non

publie, ou une teIle decheance a 13M admise; v., de plus,

en matiere de double imposition, notamment RO 46 1412

et 442; 53 II 449).

I1 est vrai que la demanderesse a paye, sans faire aucune

reserve, le droit d'enregistr~ment qui lui etait reclame,

que, selon l'art. 263 ch; 2 LCP, elle n'aurait pu, a ce mo-

ment, etre contrainte a payer ce qu'elle ne reconnaissait

pas devoir et que son droit a l'exoneration existait des

l'abord independamment de la perception effective du

timbre federal. Mais ce paiement a eu lieu par erreur. En

effet, i1 faut admettre, vu les conditions dans lesquelles

les cinq creances hypothecaires sont hees, que ni 111. deman-

deresse, ni le notaire, ni meme l'administration cantonale

de l'enregistrement n'ont pense qu'elles pouvaient etre

soumises au. timbre fMeral. Saus doute, l'erreur a-t-elle

porte sur un point de droit. Mais, de meme qu'en matiere

d'enrichissement illegitime (RO 40 II 254 ss.), l'erreur

14

AS 71 I -

1945

210

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

de droit peut, suivant 1es ciroonstances, justifier 1a repe-

tition, notamment lorsqu'elle est excusable. Or, elle l'etait

en l!esp6ce, car on pouvait croire de bonne foi qu'il ne

s'agissait pas d'obligations d'emprunt au sens de l'art. 10

al. 1 lit. aLT. Ou ne saurait donc conclure, du fait que la

demanderesse a paye le droit cantonal d'enregistrement

sans faire aucune reserve,qu'elle avait renonce a en deman-

der eventuellement la restitution.

6. -

La demanderesse demande non seulement le

remboursement du droit d'enregistrement, mais encore le

paiement de {) % d'interets des 1e 21 octobre 1944, soit

des la date on elle s'etait adressee a la Direction cantonale

de l'enregistrement pour demander le remboursement. Jl

s'agit donc de purs interets moratoires.

Il n'y a pas lieu, en l'espece~ de rechereher si le droit

au remboursement d'une taxe indue donne egalement droit

au paiement d'interets et notamment d'inMrets moratoires.

En effet, s'agissant de l'exemption d'impOts cantonaux

prevue par le droit federal, la· Cour de ceans ne saurait

oondamner 1e canton a payer des inMrets : Si le rembour-

sement est admis, c'est en vertu de la disposition de droit

federal portant exoneration. Cette disposition toutefois ne

permet que de supprimer un etat de choses (soit un paie-

ment) contraire au droit. Elle n'autorise pas a. aller au dela.

C'est au droit cantonal qu'il faut se referer lorsqu'il s'agit

de savoir si, lorsqu'une taxe ou un impöt cantonal a eM

perc;u induement, le canton peut etre tenu a certaines

prestations en plus du remboursement. Le Tribunal federal

ne peut donc oonnaitre de cette question, car, dans le

cadre de l'art. III lit. a OJ, il ne connait que de l'appli-

cation du droit federal.

POIl' ce8 motij8, le Tribunal jed6ral

Admet la demande.

Wasserrecht. N° 36.

211

V. WASSERRECHT

FORCES HYDRAULIQUES

36. Urteil vom 2. März 1945 i. S. Land Glarus gegen Sernf-

Niedernbach A.-G.

Wasserrecht : Die in einer Wasserrechtskonzession getroffene Ord-

nung der Ausnützung des Wasserrechts ist, auch in Neben-

punkten, für das konzedierende Gemeinwesen verbindlich und

kann nicht nachträglich als unverbindlich zurückgenommen

werden mit der Behauptung, die bei Erteilung der Konzession

als zulässig befundene Regelung erweise sich nachträglich als

gesetzwidrig oder die Konzessionsbehörde habe mit ihr ihren

Zuständigkeitsbereich überschritten.

Draits d'eau: La reglementation de l'utilisation de droits d'eau

concooes lie la communaute concooante meme quant aux points

secondaires et ne peut etre revoquee par le motif que, tenue

pour admissible lors de la eoncession, elle s'est revelee illegale

ou que l'au,torite concooante a outrepasse sa competence.

Diritti d'acqua: L'ordinamento dei diritti d'acqua contemplato

da una concessione d'utilizzazione di forze idrauliche e vinco-

lante per l'ente concessore anche nei suoi punti secondari e

non puo essere revocato per il motivo ehe si sarebbe ulterior-

mente dimostrato illegale 0 che l'autoritil. concedente avrebbe

ecceduto i limiti della propria competenza.

A. -1. Nach § 177, Abs. 1, lit. ades glarn. Einführungs-

gesetzes zum ZGB können Wasserkräfte und Wasserwerke,

sowie das für die Nutzbarmachung und für die Übertra-

gung der Kraft an einen andern Ort erforderliche Grund-

eigentum auf dem Wege der Enteignung erworben werden.

Die Befugnis, diese Enteignung zu verlangen und die da-

durch erworbenen Rechte zu benützen oder weiterzube-

geben, steht zunächst dem Kanton zu; wenn dieser von

seinem Vorrecht keinen Gebrauch macht, so können die

Gemeinden und, wenn diese verzichten, Gesellschaften und

Private die Enteignung in Anspruch nehmen (§ 178, Abs. 1

und 2). Die Entscheidung darüber, ob der Kanton von der

Enteignung für sich Gebrauch machen will oder nicht,

fäJIt in die Kompetenz der Landsgemeinde (§ 179).

Am 5. Mai 1918 beschloss die Glarner Landsgemeinde,