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Verwaltungs- und Disziplinarrecbtspfiege.
IV" BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN
EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES
35. Arret du 4 mai 1945 dans la cause Soeiete immobiliere
rue de I'Eeole de medeeine 5, «Labor) SA. contre Canton
de Geneve.
Droit de timbre: 1. Le contribuable qui a paye un droit d'enre-
gistrement cantonal sur des obligati9ns d'emprunt frappees du
droit de timbre federal peut repeter sa prestation (art. 2 LT).
2. Peut-iI y avoir d6ch6ance de ce droit a. la repetition ?
3. L'art. 2 LT ne confere pas au demandeur le droit de reclamer
des inwrets outre la restitution de sa prestation fiscale.
Stempelabgaben: 1. Kantonale Registrierungsabgaben, die für
eidgenössisch stempelpflichtige lmd daher gemäss Art. 2 StG
von kantonalen Abgaben ausgenommene Urkunden entrichtet
worden sind, können zurückgefordert werden.
2. Verwirkung des Anspruchs auf Rückerstattung ?
3. Die Rückforderung ist auf den zu Unrecht erhobenen Abgabe-
betrag ohne Zins beschränkt.
Tasse di balla: 1. In base all'art. 2 LF 4 ottobre 1917 .'lulle tasse
di bollo, la tassa cantonale di registro indebitamente riscossa su
delle o~bIigazioni gravate dalla tassa federale di bollo pub
essere rlpetuta.
2. Decadenza dal diritto alla ripetizione ?
3. Il diritto di ripetizione fondato sull'art. 2 leg. cit. non si estende
agl'interessi della tassa indebitamente riscossa.
A. -
Par acte du 12 amI 1937, fe(}U Ernest-LOOn
Martin, notaire, la SI Rue de l'Ecole de Medecine 5,
« Labor» SA, a emprunM a cinq personnes une somme
destinee a rembourser une creance hypothecaire echue, du
meme montant. L'inscription hypotMcaire originaire a
eM rayee et remplacee par cinq inscriptions nouvelles en
faveur des nouveaux creanciers. Le meme jour, cet acte
a eM enregistre a Geniwe et la societe a paye de ce fait le
droit fixe par la Iegislation cantonale.
B. -
Par decision du l er avril 1944, l'Administration
federale des contributions soumit au droit de timbre
d'emission et au droit de timbre sur les coupons les cinq
reconnaissances de dette emises par la socit~M. Celle-ci
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ayant forme un recours de droit administratif, le Tribunal
federalla debouta le 15 septembre 1944.
C.- Le 14 fevrier 1945, la societtS forma une demande
de droit administratif en concluant a ce qu'il plaise au
Tribunal federal.
1 ° Dire que l'Etat de Geneve n'etait pas fonde a perce-
voir un droit d'enregistrement sur l'acte re(}u Ernest-Loon
Martin, notaire, le i2 avril 1937.
20 Condamner l'Etat de Geneve a rembourser a la deman-
deresse ledit droit d'enregistrement avec 5 % d'interets
des le 21 octobre 1944.
Elle fondait ces conclusions, en resume, sur l'argumen-
tation suivante :
Au moment ou l'acte du 12 avril1937, passe Ernest-Loon
Martin, notaire, a eM soumis au droit cantonal d'enre-
gistrement, la demanderesse ignorait que cet acte fftt
soumis au droit de timbre .federal. La question n'a eM
liquidee que par l'arret du Tribunal federal du 15 septem-
bre 1944. Il resulte de cet arret que le droit cantonal
d'enregistrement a eM per(}u a tort. C'est donc a juste
titre que la demanderesse en reclame la restitution.
Le droit d'enregistrement est progressif, il ne correspond
a aucune prestation de l'Etat; il s'agit donc d'un impöt.
Il ne peut des lors etre per(}u sur des actes soumis au
droit de timbre federal (art. 70 LT).
Le Departement genevois des finances et des riontribu-
tions ne saurait objecter que la demanderesse serait
dechue cIe son droit a la restitution en vertu de l'art. 261
de la loi generale sur les contributions publiques du
20 octobre 1928 (LCP). Sans doute le delai de decheance
fixe par cet article etait-il expire lorsque la demanderesse
a reclame la restitution du droit induement per(}u. Mais
tant qu'elle ignorait que l'acte etait soumis au timbre
federal, elle ne pouvait agir en restitution. En outre, dans
la mesure ou il permettait la perception d'un droit indu
de par l'art. 2 LT, l'art. 261 LPC etait abroge par l'art. 70
LT. Enfin, si le remboursement devait etre exclu par l'art.
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261 LCP, il s'ensuivrait que l'Etat de Geneve pourrait
induement percevoir un droit d'enregistrement sur des
titre~ sou,mis au, timbre' fMeral toutes les fois que le fisc
fMeral n'exigerait le paiement du timbre que plus de deux
ans apres l'enregistrement.
D. -
L'Etat de Geneve conclut au deboutement pur
et simple, en bref par les motifs suivants :
La demande de restitution est incon.testablement pres-
erite en vertu de l'art. 261 LCP. Ni l'art. 2, ni l'art. 70 LT
ne font obstacle a la preseription. Si les eontribuables
pouvaient en tout temps reclamer la restitution d'impöts
per'}us, la gestion normale des affaires pu,bliques devien-
drait impossible. Selon l'art. 263 LCP, la demanderesse
n'aurait pas eM obligee de payer le droit d'enregistrement
a la signature de l'acte. Mais elle a effectivement· paye
sans aucune reserve. Il est inadmissible que la ConfMera-
tion ait attendu six ans avant de reelamer le droit de
timbre, alors que la demanderesse lui a communique
son bilan ehaque annee. Autoriser un tel retard serait
mettre la Confederation dans une situation totalement
differente, par rapport aux cantons, de celle qui existe
entre cantons en matiere de double imposition. Or, la
situation juridique est la meme dans les deux eas et le
Tribunal fMeral a juge, en matiere de double imposition,
que le fise eantonal ne doit pas tarder outre mesure a
faire valoir sa pretention a l'impöt, que s'i! tarde, il est
dechu de son droit lorsque l'impöt a eM paye sans reserve
dans un autre eanton. On ne voit pas pourquoi ces prineipes
ne seraient pas appliques dans les rapports entre la Confe-
deration et les eantons.
Gonsiderant en droit :
l. -
Dans son arret du 15 septembre 1944, le Tribunal
fMeral a juge que les titres remis par la demanderesse
a ses ereaneiers eonformement a l'acte du 12 avril 1937
constituaient des obligations d'emprunt au sens de l'art. 10
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al. 1 lit. a LT et qu'ils etaient, par consequent, frappes
du droit de timbre federal. Il s'ensuit qu'ils ne pouvaient
etre frappes en outre d'u,n droit de timbre ou d'enregistre-
ment eantonal (art. 2 LT).
Cependant, l'Etat de Geneve avait, anterieurement deja,
fajt payer sur ces titres un droit d'enregistrement dont le
caraetere proportionnel et le taux (art. 152 ou 156 LCP)
font incontestablement un impöt et non pas un simple
emolument. Ce droit a done ete per<;u eontrairement a
l'art. 2 LT.
2. -
Le defendeur en convient lui-meme. Il ne eonteste
pas son obligation de restituer la somme induement
per<;u,e, mais exeipe de la decheanee. Le Tribunal fMeral
doit neanmoins examiner si la restitution se justifie en
prineipe, ear, salon l'art. 115 OJ, il n'est pas lie par les
motifs que les parties invoquent.
3. -
S'agissant de l'exemption ou de la limitation des
eontributions eantonales prevues par les dispositions
speeiales du droit federal (art. 111 lit. a OJ), le Tribunal
federal ordonne, le eas eehtSant, la restitution des impöts
eantonaux induement per<;us (v., p. ex. RO 66 I 205).
Il en va de meme en matiere de double imposition inter-
cantonale (art. 46 al. 2 CF), qui n'est qu'un cas special de
limitation des impöts cantonaux par le droit federal (RO
45 I 322; 46 I 357; v., cependant, l'ancienne juPsPru-
dence en sens contraire : RO 25 I 193 et les amts cites;
145, consid. 1; 35 I 322, eonsid. 1; 329, eonsid. 1). Il
faut admettre, en effet, que l'exoneration des contribu-
tions eantonales statuee par des dispositions de droit
fMeral emporte pour les cantons,l'obligation de resti-
tuer, le eas echeant, les impöts eantonau,x per<}us a tort.
C'est la eonsequence normale de l'exoneration. Genera-
lement, du reste, la force derogatoire du droit fMeral
entrarne la suppression des actes qui y portent atteinte.
Enfin, une solution eontraire soumettrait au droit eantonal
la restitution eventuelle d'une contribution eantonale
per'}ue contrairement au droit federal. La violation du
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
droit federal pourrait des lors avoir des effets differents
dans les divers cantons, ce qui serait inadmissible.
4~ -
Le droit au remboursement decoulant de 111. Iegis-
lation fMerale, les regles cantonales touchant 111. pres-
cription (art. 261 LCP) ne s'appliquent pas.
5. -
La prescription ou 111. decheance ne pourraient
decouler que du droit federal.
a) A cet egard, I'Etat de Geneve voudrait que l'on
appliquat par analogie les principes poses par le Tribunal
federal en matiere de double imposition et selon lesquels
l'Administration federale des contributions aurait 13M
trop tard pour reclamer le paiement du timbre. Mais on
ne pourrait opposer ce retard a 111. demanderesse que si elle-
meme avait pu, par ce moyen, tenir en echec 111. reclama-
tion de l'Administration federale des contributions. Or,
cela etait exclu, puisque cette reclamation, en elle-meme
fondee, n'etait pas prescrite selon l'art. 9 lit. b LT. Du
reste, meme si cette prescription avait 13M acquise et que
111. perception effective du droit de timbre eut 13M exclue
de ce fait, l'exoneration fondee sur l'art. 2 LT n'en eut
pas moins 13M acquise, car elle depend non pas de 111. per-
ception effective, mais de 111. nature des documents.
b) On admet en doctrine que 111. restitution d'une
redevance ou d'un impöt releve exclusivement du droit
public. Or, ni la loi feaerale sur les droits de timbre, ni
aucune disposition generale du droit public federal ne
comporte de regle d'ou pourrait decouler, en I'espece, la
decheance de la demanderesse. Cette decheance pourrait
decouler indirectement d'un delai auquel aurait eM subor-
donnee l'ouverture de 111. presente action (art. 1111it. a OJ;
18 lit. a JAD). Mais le Tribunal federal a juge qu'une
telle action pouvait etre ouverte en tout temps (RO 67 I 49
et les arrets ciMs).
c) I1 n'y a du reste pas lieu d'examiner, en l'espece,
s'il se justifierait, a dMaut d'une regle de droit public
federal, d'introduire par la voie jurisprudentielle un delai
general de prescription applicable aux reclamations
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formees en vertu du droit fMeral et tendantes a la restitu-
tion d'une contribution publique. En effet, pour tenir
compte de la tres grande diversite des situations qui
peuvent se presenter, un tel delai devrait etre largement
mesure. I1 ne serait en tout cas pas inferieur au delai ordi"
naire du droit civil, c'est-a-dire 10 ans a compter des la
perception de l'impöt ou de la taxe (art. 127 CO), ou au
moins un an des le moment ou l'interesse a du se rendre
compte que 111. perception etait indue (cf. art. 67 CO). Or,
daus l'un comme dans l'autre cas, la demanderesse aurait
encore agi en temps utile. Elle a demande le rembour-
sement en 1944 alors que le droit d'enregistrement avait
ete paye en 1937 et que e'est seulement par l'arret du
Tribunal fMeral du 15 septembre 1944 que 111. question,
jusque la tres discutable, a ete elucidee.
d) Enfin, la decheance pourrait eventuellement etre
admise dans le cas ou des faits concluants entraineraient
la presomption que 111. demanderesse a renonce a la restitu-
tion des droits d'enregistrement (cf. l'arret du 23 novem-
bre 1941 en la cause Mineralwasser AG c. Solothurn, non
publie, ou une teIle decheance a 13M admise; v., de plus,
en matiere de double imposition, notamment RO 46 1412
et 442; 53 II 449).
I1 est vrai que la demanderesse a paye, sans faire aucune
reserve, le droit d'enregistr~ment qui lui etait reclame,
que, selon l'art. 263 ch; 2 LCP, elle n'aurait pu, a ce mo-
ment, etre contrainte a payer ce qu'elle ne reconnaissait
pas devoir et que son droit a l'exoneration existait des
l'abord independamment de la perception effective du
timbre federal. Mais ce paiement a eu lieu par erreur. En
effet, i1 faut admettre, vu les conditions dans lesquelles
les cinq creances hypothecaires sont hees, que ni 111. deman-
deresse, ni le notaire, ni meme l'administration cantonale
de l'enregistrement n'ont pense qu'elles pouvaient etre
soumises au. timbre fMeral. Saus doute, l'erreur a-t-elle
porte sur un point de droit. Mais, de meme qu'en matiere
d'enrichissement illegitime (RO 40 II 254 ss.), l'erreur
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AS 71 I -
1945
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de droit peut, suivant 1es ciroonstances, justifier 1a repe-
tition, notamment lorsqu'elle est excusable. Or, elle l'etait
en l!esp6ce, car on pouvait croire de bonne foi qu'il ne
s'agissait pas d'obligations d'emprunt au sens de l'art. 10
al. 1 lit. aLT. Ou ne saurait donc conclure, du fait que la
demanderesse a paye le droit cantonal d'enregistrement
sans faire aucune reserve,qu'elle avait renonce a en deman-
der eventuellement la restitution.
6. -
La demanderesse demande non seulement le
remboursement du droit d'enregistrement, mais encore le
paiement de {) % d'interets des 1e 21 octobre 1944, soit
des la date on elle s'etait adressee a la Direction cantonale
de l'enregistrement pour demander le remboursement. Jl
s'agit donc de purs interets moratoires.
Il n'y a pas lieu, en l'espece~ de rechereher si le droit
au remboursement d'une taxe indue donne egalement droit
au paiement d'interets et notamment d'inMrets moratoires.
En effet, s'agissant de l'exemption d'impOts cantonaux
prevue par le droit federal, la· Cour de ceans ne saurait
oondamner 1e canton a payer des inMrets : Si le rembour-
sement est admis, c'est en vertu de la disposition de droit
federal portant exoneration. Cette disposition toutefois ne
permet que de supprimer un etat de choses (soit un paie-
ment) contraire au droit. Elle n'autorise pas a. aller au dela.
C'est au droit cantonal qu'il faut se referer lorsqu'il s'agit
de savoir si, lorsqu'une taxe ou un impöt cantonal a eM
perc;u induement, le canton peut etre tenu a certaines
prestations en plus du remboursement. Le Tribunal federal
ne peut donc oonnaitre de cette question, car, dans le
cadre de l'art. III lit. a OJ, il ne connait que de l'appli-
cation du droit federal.
POIl' ce8 motij8, le Tribunal jed6ral
Admet la demande.
Wasserrecht. N° 36.
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V. WASSERRECHT
FORCES HYDRAULIQUES
36. Urteil vom 2. März 1945 i. S. Land Glarus gegen Sernf-
Niedernbach A.-G.
Wasserrecht : Die in einer Wasserrechtskonzession getroffene Ord-
nung der Ausnützung des Wasserrechts ist, auch in Neben-
punkten, für das konzedierende Gemeinwesen verbindlich und
kann nicht nachträglich als unverbindlich zurückgenommen
werden mit der Behauptung, die bei Erteilung der Konzession
als zulässig befundene Regelung erweise sich nachträglich als
gesetzwidrig oder die Konzessionsbehörde habe mit ihr ihren
Zuständigkeitsbereich überschritten.
Draits d'eau: La reglementation de l'utilisation de droits d'eau
concooes lie la communaute concooante meme quant aux points
secondaires et ne peut etre revoquee par le motif que, tenue
pour admissible lors de la eoncession, elle s'est revelee illegale
ou que l'au,torite concooante a outrepasse sa competence.
Diritti d'acqua: L'ordinamento dei diritti d'acqua contemplato
da una concessione d'utilizzazione di forze idrauliche e vinco-
lante per l'ente concessore anche nei suoi punti secondari e
non puo essere revocato per il motivo ehe si sarebbe ulterior-
mente dimostrato illegale 0 che l'autoritil. concedente avrebbe
ecceduto i limiti della propria competenza.
A. -1. Nach § 177, Abs. 1, lit. ades glarn. Einführungs-
gesetzes zum ZGB können Wasserkräfte und Wasserwerke,
sowie das für die Nutzbarmachung und für die Übertra-
gung der Kraft an einen andern Ort erforderliche Grund-
eigentum auf dem Wege der Enteignung erworben werden.
Die Befugnis, diese Enteignung zu verlangen und die da-
durch erworbenen Rechte zu benützen oder weiterzube-
geben, steht zunächst dem Kanton zu; wenn dieser von
seinem Vorrecht keinen Gebrauch macht, so können die
Gemeinden und, wenn diese verzichten, Gesellschaften und
Private die Enteignung in Anspruch nehmen (§ 178, Abs. 1
und 2). Die Entscheidung darüber, ob der Kanton von der
Enteignung für sich Gebrauch machen will oder nicht,
fäJIt in die Kompetenz der Landsgemeinde (§ 179).
Am 5. Mai 1918 beschloss die Glarner Landsgemeinde,