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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
in der Frage des Wohnsitzes (entgegen der Auffassung von
KAUFMANN zu Art. 37.7 ZGB Note 7 a und HOLENSTEIN
S. 112 Note 67 ff.) keine Rolle. Dieser bestimmt sich nach
einem gesetzlichen Kriterium, dem Sitz der Vormund-
schaftsbehörde oder ihren Anordnungen (BGE 56 I 178).
Daran muss jedenfalls für Fälle festgehalten werden wo
wie hier das Mündel in einer Anstalt untergebrach~ ist
und dieser tatsächliche Aufenthalt auch mit dem Wohn-
sitz des Vormundes nicht zusammenfällt.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Klage wird abgewiesen.
B. VERWALTUNGS.
UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE
I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
29. Ardt du 4 ma11945 dans la cause Bondallaz. contre Geneve.
Ta:r:,e t!-'erumption. du,!e~e;nilitair,e, ea;oneration: Lorsqu'il
s agIt d~ determmer SI un mdlgent selon l'art. 2 Iit. a LTM n'est
I!as en etat. de subvenir ~ ses }>esoins, le revenu reaJise pendant
1 annee qUI a prooooe 1 assuJettissement ne saurait etre pris
pour base exclusive.
Militär1?ftichtersatz: Bei Beurteilun~ des Anspruches auf Steuer-
befrel?llg ~egen Mittellosigkeit (Art. 2, Iit: a MStG) ist ein
allfälhg seIt Ablauf des .Steuerbemessungszeitraumes einge"
tretener ErwerbsausfaJI Inltzuberucksichtigen.
Bundesrechtliehe Abgaben. N° 29.
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Esonera dal pagamenta deUa tassa d'esenziane dal servizia militare :
Dovendosi decidere se un indigente sia in grado di provvedere
aJ proprio sostentamento, iI reddito conseguito durante l'anno
precedente I 'imposizione fiscaJe non e da considerare come base
esclusiva di giudizio. Art. 2 lett. a LF sulla tassa d'esenzione
dal servizio militare.
A. -
Alfred Bondallaz, domicilie a Genev:e, ne en 1906,
precedemment fonctionnaire dans l'administration du
canton de Geneve, fut atteint d'une affection tuberculeuse
et mis a la retraite a partir du 1 er avril 1940. Il touche
une pension de la CIA (Caisse de prevoyance du personnel
enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires
de l'administration du canton de Geneve). Il est actuelle-
ment divorce et n'a pas de charges de familIe.
La Commission de recours du canton de Geneve, statuant
le 21 mai 1943 sur la taxe d'exemption de l'annee 1943,
avait retenu que le revenu du recourant en 1942 etait da
1484 fr., montant de la pension de retraite, plus 500 Ir.
de gain accessoire et avait dispense Bondallaz de la taxe
d'exemption en vertu de l'art. 2 lit. a LTM pour l'annee
1943.
Le 9 fevrier 1945, la Commission de recours, statuant
sur la taxe de l'annee 1944, retint que le revenu du recou-
rant s'etait eleve en 1943 a 1600 fr., montant de la pension
de retraite, auquel il faut ajouter 700 fr. de gain accessoire,
et refusa la dispense de la taxe demandee par le recourant
en vertu de l'art. 2 lit. a LTM.
B. -
Dans son recours de droit administratif forme
contra cette derniere decision, A. Bondallaz, represenM
par Me Hirsch, avocat a Geneve, requiert, en vertu de
l'art. 2 lit. a LTM, la dispense de la taxe qui lui a eM
refusee par l'autoriM cantonale.
Le recourant expose que sa sante est precaire, qu'il est
encore sous contröle medical et qu'il est secouru par ses
parents. II affirme que, depuis le 1 er mai 1943 et notamment
en l'annee 1944, il a du s'abstenir de toute activite lucrative
et n'a plus realise de gain en sus de sa pension.
O. -
La Commission can,tonale conclut au rejet du re-
cours.
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
D. -
L'Administration federale des contributions pro-
pose de renvoyer le dossier a l'autorite cantonale a l'effet
d'examiner a nouveau ie recours sur la base de la situation
economique de Bondallaz en 1944 et non sur celle qu'il a
eue en 1943.
Oonsii1erant en droit:
1. -
L'art. 2lit. a LTM dispense de la taxe militaire les
indigents qui, par suite d'infirmite physique ou intellec-
tuelle, sont incapables de subvenir a leur existence par leur
travail et ne possMent pas de fortune suffisante pour leur
entretien.
Aux termes du reglement d'execution de la LTM, la pe-
riode d'assujettissement a la taxe est l'annee ciVile (art. 19);
l'assujettissement commence avec l'annee dans laquelle
sont realisees les conditions legales (art. 14, a1. 2).
De meme, la dispense de la taxe prevue par l'art. 2
lit. a doit etre accordee a celui qui satisfait durant l'annee
d'assujettissement aux conditions legales d'exoneration.
Le revenu realise dmant l'annee precedant l'annee d'as-
sujettissementet sur lequel est prelevee la taxe compIe-
mentaire (art. 43 RLTM) ne saurait etre pris pour base
exclusive lorsqu'il s'agit de determiner si un indigent
selon l'art. 2lit. a LTM n'est pas en etat de Sl1bvenir a ses
besoins. En tout cas, l'autorit6 de taxation a le devoir de
tenir compte des modifications survenues entre l'annee
precedente et l'annee d'assujettissement. Notamment si
la taxation definitive est fixee apres l'expiration de l'annee
d'assujettissement, l'autorite competente est tenue de
s'enquerir d'office de la situation du contribuable durant
cette annee (cf. art. 80 RLTM).
En consequence, la decision rendue le 9 fevrier 1945
par la Commission de recoUrs -
qui, pour juger si le recou-
raut· avait droit a la dispense de la taxe durant l'annee
d'assujettissement 1944, se base uniquement sur les res-
sources dont il disposa en 1943 -
n'est pasconforme a
la loi et doit etreannuIee. L'affaire doit etre renvoyee a.
Bundesrechtliehe Abgaben. N° 30.
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la Commission cantonale de recours pour enquete et nou-
velle decision.
2. -
La dispense de la taxe prononcee en faveur du recou-
rant pour l'annee 1943 parait deja avoirete fondee par
erreur sur la situation de Bondallaz duraut l'annee 1942;
mais cette decision a force de chose jugee et n'est pas remise
en cause.
Par ces motifs, le Tribunal federal·
Admet le recours, annule la decision attaquee et renvoie
l'affaire a l'autorite cantonale pour nouvelle decision.
30. Urteil vom 2. März 1945 i. S. Granwehr A.-G. gegen eidg.
Steuerverwaltung.
Kriegsgewinnsteuer : 1. Ist ein a..,schäftsbetrieb seit den Vorjahren
umgewandelt worden, so sind der Berechnung des Durchschnitts-
ertrages die früheren Ergebnisse des Betriebes zu Grundt; zu
legen, nicht die in Art. 10 KGStB für neue GeschäftsbetrIebe
vorgesehenen Beträge.
.
2. Dies gilt auch dann, wenn der Unternehmung bel der Umwand-
lung die Form der Aktiengesellschaft gegeben wurde.
Imp6t sur les bene{wes de guerre : 1. Lorsqu'UIle entreprise a change
de forme depuis les annees prooedentes, il faut calculer le rende-
ment moyen en se fondant sur les resultats precedents de
l'exploitation et non pas sur las montants fixes par l'art. 10 ABG
pour les nouvelles entrepJises.
.
'
2. Ce principe vaut aussi lorsque, par sa transformatIOn, l'entre-
prise a etS erigee en societS anonyme.
I mposta sui p'rofitti di guerra: 1. Qu,ando la form~ sociale di
un'impresa abbia snbito un cambi~ento. succes~vamente a!
31 dicembre 1938, occorre calcolare Il reddito medIO basandoSl
sui risultati degli asercizi precedenti. Il criterio stabili~ . dal·
l'art. 10 DIPG per l'imposizione delle impreS6 nuove e m tat
caso inapplicabile.
2. Tale principio vale anche quando l'imprel;!a sia stata trasfor-
mata in societs anonima.
A. -
Unter der Firma E. Merz & Co bestand. in Berg
(Thurgau) eine Kommanditgesellschaft mit Herrn . Emil
Merz· als unbeschränkt haftendem Teilhaber. und Herrn
ßernhard Granwehr.als Kommanq-itär.Beide Gesellschaf-