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71_I_162

BGE 71 I 162

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Français CH
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162

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

in der Frage des Wohnsitzes (entgegen der Auffassung von

KAUFMANN zu Art. 37.7 ZGB Note 7 a und HOLENSTEIN

S. 112 Note 67 ff.) keine Rolle. Dieser bestimmt sich nach

einem gesetzlichen Kriterium, dem Sitz der Vormund-

schaftsbehörde oder ihren Anordnungen (BGE 56 I 178).

Daran muss jedenfalls für Fälle festgehalten werden wo

wie hier das Mündel in einer Anstalt untergebrach~ ist

und dieser tatsächliche Aufenthalt auch mit dem Wohn-

sitz des Vormundes nicht zusammenfällt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Klage wird abgewiesen.

B. VERWALTUNGS.

UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

29. Ardt du 4 ma11945 dans la cause Bondallaz. contre Geneve.

Ta:r:,e t!-'erumption. du,!e~e;nilitair,e, ea;oneration: Lorsqu'il

s agIt d~ determmer SI un mdlgent selon l'art. 2 Iit. a LTM n'est

I!as en etat. de subvenir ~ ses }>esoins, le revenu reaJise pendant

1 annee qUI a prooooe 1 assuJettissement ne saurait etre pris

pour base exclusive.

Militär1?ftichtersatz: Bei Beurteilun~ des Anspruches auf Steuer-

befrel?llg ~egen Mittellosigkeit (Art. 2, Iit: a MStG) ist ein

allfälhg seIt Ablauf des .Steuerbemessungszeitraumes einge"

tretener ErwerbsausfaJI Inltzuberucksichtigen.

Bundesrechtliehe Abgaben. N° 29.

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Esonera dal pagamenta deUa tassa d'esenziane dal servizia militare :

Dovendosi decidere se un indigente sia in grado di provvedere

aJ proprio sostentamento, iI reddito conseguito durante l'anno

precedente I 'imposizione fiscaJe non e da considerare come base

esclusiva di giudizio. Art. 2 lett. a LF sulla tassa d'esenzione

dal servizio militare.

A. -

Alfred Bondallaz, domicilie a Genev:e, ne en 1906,

precedemment fonctionnaire dans l'administration du

canton de Geneve, fut atteint d'une affection tuberculeuse

et mis a la retraite a partir du 1 er avril 1940. Il touche

une pension de la CIA (Caisse de prevoyance du personnel

enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires

de l'administration du canton de Geneve). Il est actuelle-

ment divorce et n'a pas de charges de familIe.

La Commission de recours du canton de Geneve, statuant

le 21 mai 1943 sur la taxe d'exemption de l'annee 1943,

avait retenu que le revenu du recourant en 1942 etait da

1484 fr., montant de la pension de retraite, plus 500 Ir.

de gain accessoire et avait dispense Bondallaz de la taxe

d'exemption en vertu de l'art. 2 lit. a LTM pour l'annee

1943.

Le 9 fevrier 1945, la Commission de recours, statuant

sur la taxe de l'annee 1944, retint que le revenu du recou-

rant s'etait eleve en 1943 a 1600 fr., montant de la pension

de retraite, auquel il faut ajouter 700 fr. de gain accessoire,

et refusa la dispense de la taxe demandee par le recourant

en vertu de l'art. 2 lit. a LTM.

B. -

Dans son recours de droit administratif forme

contra cette derniere decision, A. Bondallaz, represenM

par Me Hirsch, avocat a Geneve, requiert, en vertu de

l'art. 2 lit. a LTM, la dispense de la taxe qui lui a eM

refusee par l'autoriM cantonale.

Le recourant expose que sa sante est precaire, qu'il est

encore sous contröle medical et qu'il est secouru par ses

parents. II affirme que, depuis le 1 er mai 1943 et notamment

en l'annee 1944, il a du s'abstenir de toute activite lucrative

et n'a plus realise de gain en sus de sa pension.

O. -

La Commission can,tonale conclut au rejet du re-

cours.

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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

D. -

L'Administration federale des contributions pro-

pose de renvoyer le dossier a l'autorite cantonale a l'effet

d'examiner a nouveau ie recours sur la base de la situation

economique de Bondallaz en 1944 et non sur celle qu'il a

eue en 1943.

Oonsii1erant en droit:

1. -

L'art. 2lit. a LTM dispense de la taxe militaire les

indigents qui, par suite d'infirmite physique ou intellec-

tuelle, sont incapables de subvenir a leur existence par leur

travail et ne possMent pas de fortune suffisante pour leur

entretien.

Aux termes du reglement d'execution de la LTM, la pe-

riode d'assujettissement a la taxe est l'annee ciVile (art. 19);

l'assujettissement commence avec l'annee dans laquelle

sont realisees les conditions legales (art. 14, a1. 2).

De meme, la dispense de la taxe prevue par l'art. 2

lit. a doit etre accordee a celui qui satisfait durant l'annee

d'assujettissement aux conditions legales d'exoneration.

Le revenu realise dmant l'annee precedant l'annee d'as-

sujettissementet sur lequel est prelevee la taxe compIe-

mentaire (art. 43 RLTM) ne saurait etre pris pour base

exclusive lorsqu'il s'agit de determiner si un indigent

selon l'art. 2lit. a LTM n'est pas en etat de Sl1bvenir a ses

besoins. En tout cas, l'autorit6 de taxation a le devoir de

tenir compte des modifications survenues entre l'annee

precedente et l'annee d'assujettissement. Notamment si

la taxation definitive est fixee apres l'expiration de l'annee

d'assujettissement, l'autorite competente est tenue de

s'enquerir d'office de la situation du contribuable durant

cette annee (cf. art. 80 RLTM).

En consequence, la decision rendue le 9 fevrier 1945

par la Commission de recoUrs -

qui, pour juger si le recou-

raut· avait droit a la dispense de la taxe durant l'annee

d'assujettissement 1944, se base uniquement sur les res-

sources dont il disposa en 1943 -

n'est pasconforme a

la loi et doit etreannuIee. L'affaire doit etre renvoyee a.

Bundesrechtliehe Abgaben. N° 30.

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la Commission cantonale de recours pour enquete et nou-

velle decision.

2. -

La dispense de la taxe prononcee en faveur du recou-

rant pour l'annee 1943 parait deja avoirete fondee par

erreur sur la situation de Bondallaz duraut l'annee 1942;

mais cette decision a force de chose jugee et n'est pas remise

en cause.

Par ces motifs, le Tribunal federal·

Admet le recours, annule la decision attaquee et renvoie

l'affaire a l'autorite cantonale pour nouvelle decision.

30. Urteil vom 2. März 1945 i. S. Granwehr A.-G. gegen eidg.

Steuerverwaltung.

Kriegsgewinnsteuer : 1. Ist ein a..,schäftsbetrieb seit den Vorjahren

umgewandelt worden, so sind der Berechnung des Durchschnitts-

ertrages die früheren Ergebnisse des Betriebes zu Grundt; zu

legen, nicht die in Art. 10 KGStB für neue GeschäftsbetrIebe

vorgesehenen Beträge.

.

2. Dies gilt auch dann, wenn der Unternehmung bel der Umwand-

lung die Form der Aktiengesellschaft gegeben wurde.

Imp6t sur les bene{wes de guerre : 1. Lorsqu'UIle entreprise a change

de forme depuis les annees prooedentes, il faut calculer le rende-

ment moyen en se fondant sur les resultats precedents de

l'exploitation et non pas sur las montants fixes par l'art. 10 ABG

pour les nouvelles entrepJises.

.

'

2. Ce principe vaut aussi lorsque, par sa transformatIOn, l'entre-

prise a etS erigee en societS anonyme.

I mposta sui p'rofitti di guerra: 1. Qu,ando la form~ sociale di

un'impresa abbia snbito un cambi~ento. succes~vamente a!

31 dicembre 1938, occorre calcolare Il reddito medIO basandoSl

sui risultati degli asercizi precedenti. Il criterio stabili~ . dal·

l'art. 10 DIPG per l'imposizione delle impreS6 nuove e m tat

caso inapplicabile.

2. Tale principio vale anche quando l'imprel;!a sia stata trasfor-

mata in societs anonima.

A. -

Unter der Firma E. Merz & Co bestand. in Berg

(Thurgau) eine Kommanditgesellschaft mit Herrn . Emil

Merz· als unbeschränkt haftendem Teilhaber. und Herrn

ßernhard Granwehr.als Kommanq-itär.Beide Gesellschaf-