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71_II_244

BGE 71 II 244

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Français CH
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244 Obligationenrecht. N° 55. prix des differentes prestations. Il a ainsi apprOOie inexac- tement un facteur de sa propre offre. C'est la une erreur sur le motü qui, aux terines de l'art. 24 a1. 2 CO, n'est pas essentielle et dont le demandeur ne peut se prevaloir. Les travaux consideres rentrent dans ceux pour lesquels le demandeur a garanti le cout ; il ne peut porter en compte que le prix de ce qu'il a effectivement execute, calcuIe d'apres le « prix en bloc » de 270 fr. Des lors si a 720 fr. correspond le chiffre de 405 fr. du memoire, c'est le chiffre de 151 fr. 90 qui correspond a la valeur de 270 fr. qu'il aurait fallu prendre pour base. L'article du compte se reduit ainsi de 253 fr. 10.

55. Extrait (le l'arret de la Ire Cour eiviIe du 12 septemJJre 1945 dans 1a cause Epoux Posternak c. Bron. Art. 963 CO. Devoir de produire les livres en justice dans un litige entre tiers. Art. 963 OR. Pflicht zur Vorlegung von Geschäftsbüchern in einem Streit zwischen Dritten. Art. 963 CO. Obbligo di produrre i libri contabili in una lite tra terzi.

4. - Aux termes de l'art. 963 CO, « toute personne astreinte a tenir des livres peut etre' obligee, dans les contestations relatives ades affaires qui concernent l'entre- prise, de· produire ses livres et sa cdrrespondance, si un interet legitime est demontre et si le juge estime cette production necessaire a la preuve ». Le sens et la portee de cette disposition sont clairs. Et le message du Conseil federal du 21 fevrier 1928, p. 345, comme aussi le proces- verbal des experts, p. 744 et sv., confirment que le Iegis- lateur a effectivement voulu introduire dans la loi une regle de procedure derogeant au principe suivant lequel ce domaine releve des cantons. L'article 963 institue un devoir legal de produire les livres en justice, meme dans des litiges « entre des interesses etrangers al' etablissement» (Message, 10c. cit.). L'intervention du magistrat ne cons- Prozessrecht. N° 56. 245 titue d'aUIeurs pas un jugement rendu contre des tiers, pas plus que la citation d'un temoin ou la sommation de produire un ecrit. Le devoirde presenter la comptabiliteest subordonne a deux conditions : le requerant doit justifier d'un interet legitime; la production doit etre necessaire ala preuve. La notion de l'interet legitime est une notion de droit ressortissant au libre examen du Tribunal federal... Le moyen juridique a employer pour obtenir la pro- duction de ces pieces est determine par la procedure cantonale: action intentee contre la personne astreinte a tenir les livres, appel en cause, requete en edition des documents comptables, et c.'est a la juridiction cantonale seule de verifier l'observation des formes prescrites par le droit cantonal. V. PROZESSRECHT PROCEDURE

56. Arrßt de la IIe Cour eivRe du 3 octobre 1945 dans la cause Dumont c. ConfMeration suisse. Oompetence du Tribunal fM.eral comme iuridiction unique (art. 41 OJ). La tierce revendication d'un objet saisi (art. 106 ss. LP), dirigee par un particulier ou une collectiviM contre la Confede- ration ne peut. etre pOl'Me ditectement devant le Tribunal federal conformement a. l'art. 41 lit. b OJ. Zuständigkeit des Bundesgerichte8 als einzige Inatanz (Art. 41 OG). Die Widerspruchsklage (Art. 106 ff. SchKG) eines Privaten oder einer Korporation gegen den Bund kann nicht gemäss Art. 4:1 lit. b OG direkt beim Bundesgericht angebracht werden. Oompetenza del Tribunale federale quale giurisdizione unica (art. 4:1 OGF). L'azione di rivendicazione d'un oggetto pignorato (art. 106 e seg. LEF) promossa da un privato 0 da un ente collettivo contro la Confederazione non pub essere portata direttamente davanti al Tribunale federale conformemente aJ],'art. 41 lett. b.