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71_II_242

BGE 71 II 242

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Français CH
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242

Obligationenrecht. N0 54.

54. Extrait de rarret de la Ire Cour civile du 13 nonmbre 1945

dans la cause Brem c. Monti.

Omttrat d'entreprise. Forfait. a) Remuneration de travaux suppte.

mentaires exooutes saus entente, prealable ou subsequente,

des parties. b) Erreur sur l'evaluation d'un travail supplemen.

taire commande par le maUre de l'ouvrage.

Werkvertrag. Feste Übernahme. a) Entschädigung für zusätzliche,

ohne vorhergehende oder nachträgliche Verständigung der

Parteien ausgeführte Arbeiten; Art. 373 OR. b) Irrtum in. der

Bewertung einer zusätzlichen, vom Besteller bestellten Arbeit;

Art. 24 Abs. 2 und 3 OR.

Omttratto di appalto. A corpo. a) Aumento deI prezzo per lavori

supplementari eseguiti senza previo od ulteriore accordo delle

parti.

b) Errore di valutazione d'un lavoro supplementare

ordinato dal committente.

a) Pour les travaux suppIementaires au sujet desquels

une entente, prealable ou subsequente, des parties n'est

pas intervenue, la Cour cantonale s'est contentee d'« adop-

ter les motifs donnes par l'expert et les montants qu'il

porte en compte », sans examiner en vertu de quel principe

juridique le demandeur a droit au prix de ces travanx. Le

fondement de cette reclamation peut se trouver dans un

enrichissement illegitime du defendeur ou dans l'impossi-

bilite pour le demandeurd'obtenir au prealable le consen-

tement du defendeur ades travaux dont la necessite n'est

apparue qu'au cours de l'execution de l'ouvrage (cf. OSER-

SCHÖNENBERGER, art. 373 CO n. 3). .

Rien ne permet de considerer cette derniere hypothese

comme realisee. Quant a l'enrichissement, il ne saurait

provenir de n'importe quels modific~tion ou completement

de l'ouvrage. Ce qu'il etait necessaire de faire pour que la

maison fftt utilisable ne constitue pas une amelioration,

une plus-value, et ne procure aucun enrichissement. Lors-

que les plans et les devis ne prevoient pas des travaux

indispensables des l'abord, cette omission est imputable a

l'entrepreneur; il a l'obligation de livrer un ouvrage repon-

dant aux exigences techniques et a sa destination. Les

frais ainsi occasionnes ne sont paS' a la charge du maitre.

Obligationenrecht. N° 54.

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Il en est de meme pour les travaux qu'il a faHu entreprendre

en raison d'une premiere execution defectueuse d'apres

les plans et les devis. En ce cas egalement, l'entrepreneur

est tenu de reparer sa faute et le IDaltre de l'ouvrage n'est

pas enrichi (RO 20 p. 1006 et 1007 consid. 4; OSER-

SCHÖNENBERGER loc. cit. in fine).

La question de savoir si tel ou tel travail entraine un

enrichissement Oll, rentre dans le cadre des travaux indis-

pensables pour l'execution de l'ouvrage prevu est du do-

maine technique. L'expert et a sa suite le Tribunal can-

tonal ont fait cette distinction. Cela ressort de l'expertise

et du jugement auxquels il suffit de se referer. Le coftt des

travaux donnant droit a une remuneration hors forfait

a eM evalue d'une maniere qui, au regard du droit federal,

ne 1>rete pas a la critique.

b) Apropos d'un article du compte, le defendeur a fait

une observation d'ordre juridique. Le devis pour les tra-

vaux suppIementaires: « clöture, portails et piliers en

ciment», du 9 septembre 1941, s'elevait a 728 fr. et com-

prenait des travaux devises par le . serrurier Elsässer

« en bloc » a 270 fr. au lieu de 720 fr., par suite d'une inter-

version de chiffres. Le defendeur (maitre de l'ouvrage) n'a

pas commande la totaliM des travaux et le demandeur

(entrepreneur) aporte en compte 568 fr. 20, prix justifie

au dire de l'expert. Mais dans ce prix les travaux de serru-

rerie figurent a leur valeur effective au lieu d'etre calcuIes

proportionneHement au prix de 270 fr. indique par le

serrurier ou au prix total de 728 fr. La Cour civile a admis

ce mode de fixation, estimant qu'il s'agissait d'une simple

erreur de calcul a corriger selon l'art. 24 al. 3 CO. Toute-

fois, cette eventualiM n'est realisee que si, dans un contrat,

on se fonde sur certaines unites de mesure, de nombre ou

de poids et qu'une erreur se produise dans l'operation

arithmetique, en sorte que le resultat final est inexact. Ce

n'est pas le cas en l'espece. Le demandeur, apparemment

sans verifier l'offre du serrurier, a compris la somme de

270 fr. dans son devis de 728 fr. qui ne detaillait pas le

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Obligationenrecht. N° 55.

prix des differentes prestations. II a ainsi apprecie inexac-

tement un faoteur de sa propre offre. C'est la une erreur

sur le motif qui, aux termes de l'art. 24 al. 2 CO, n'est pas

essentielle et dont le demandeur ne peut se preva10ir. Les

travaux consideres rentrent dans ceux pour 1esquels le

demandeur a garanti 1e cout; il ne peut porter en compte

que le prix de ce qu'il a effectivement execute, calcule

d'apres le « prix en b10c » de 270 fr. Des lors si a 720 fr.

correspond 1e chiffre de 405 Ir. du memoire, c'est le chiffre

de 151 fr. 90 qui correspond a la valeur de 270 fr. qu,'il

aurait faUu prendre pour base. L'article du compte se

reduit ainsi de 253 fr. 10.

55. Extrait de I'arret fle la Ire Cour chile du 12 septembre 1945

da.ns 1a ca.use Epoux Posternak c. Bron.

Art. 963 CO. Devoir de produire les livres en justice dans ~m

litige entre tiers.

Art. 963 OR. Pflicht zur Vorlegung von Geschäftsbüchern in

einem Streit zwischen Dritten.

Art. 963 CO. ObbIigo di produrre i Iibri contabiIi in lma lite tra

terzi.

4. -

Aux termes de l'art. 963 CO, « toute personne

astreinte a tenir des livres peut etre· obligee, dans les

contestations relatives ades affaires qui concernent l'entre-

prise, de· produire ses livres et sa c6rrespondance, si un

interet legitime est demontre et si 1e juge estime cette

production necessaire a la preuve ». Le sens et la portee

de cette disposition sont clairs. Et le message du Conseil

federal du 21 fevrier 1928, p. 345, comme aussi 1e proces-

verbal des experts, p. 744 et sv., confirment que le Iegis-

lateur a effectivement voulu introduire dans la loi une

regle de procedure derogeant au principe suivant lequel

ce domaine reh\ve des cantons. L'article 963 institue un

devoir legal de produire les livres en ju,stice, meme dans

des litiges « entre des interesses etrangers a l'etablissement»

(Message, loc. cit.). L'intervention du magistrat ne cons-

Prozessrecht. N° 56.

245

titue d'ailleurs pas u,n jugement rendu, contre des tiers,

pas plus que la citation d'u,u temoin ou la sommatiön de

produire un ecrit.

Le devoir de presenter la comptabilite est subordonne

a deux conditions : le requerant doit jus~ifier d'un interet

legitime; la production doit etre necessaire a la preu,ve.

La notion de l'interet legitime est une notion de droit

ressortissant au libre examen du Tribunal federal...

Le moyen juridique a employer pour obtenir la pro-

du,ction de ces pieces est determine par la procedure

cantonale : action intentee contre la personne astreinte

a tenir les livres, appel en cause, requeteen edition des

documents comptables, et c'est a la juridiction cantonale

seule de verifiel' l'observation des formes prescrites par le

droit cantonal.

V. PROZESSRECHT

PROCEDURE

56. Arret d.e la n e Cour civiIe d.u 3 octobrc 1945

dans la cause Dumont c. ConfMeration suisse.

Oompetence du Tribunal fMkral (lomme juridiction unique (art. 41

OJ). La tieroe revendication d'un objet saisi (art. 10688. LP),

dirigee pa.r un particulier ou une collectivite contre la. ConfMa-

ration ne peut ~tre portoo directement devant le Tribunal

fMeral conformement a l'art. 41 lit. b OJ.

ZtlBtändigkeit d68 BundesgeriChte8 als einzige InBtanz (Art. 41 OG).

Die Widerspruchsklage (Art. 106 ff. SohKG) eines Privaten

oder einer Korporation gegen den Bund kann nioht gemäss

Art. 4:1 lit. b OG direkt beini Bundesgericht angebracht werden.

Oompetenza del Tribunale federale quak giwrisdizione unioo (art. 4:1

OGF). L'azione di rivendioazione d'un oggetto pignorato

(art. 106 e seg. LEF) promossa da un privato 0 da un ente

coUettivo contro la. Confederazione non pub essere portata

diretta.mente davanti al Tribunale federale oonformemente

all'art. 41 lett. b.