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71_II_107

BGE 71 II 107

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N° 23.

Aber auch der hinter dem Kaufvertrag versteckte, dem

wirklichen Parteiwillen entsprechende Vertrag ist nichtig,

weij er nicht öffentlich" beurkundet ist und nach der oben

erwähnten Rechtsprechung des Bundesgerichtes die Erfül-

lung der Form für den simulierten Vertrag die für das

dissimulierte Geschäft erforderliche Form nicht zu ersetzen

vermag. Ist mithin der Kaufvertrag wegen Simulation,

der sogenannte Treuhandvertrag mangels Einhaltung der

gesetzlich vorgeschriebenen Form nichtig, so entbehrt die

Eigentumsübertragung des gültigen Rechtsgrundes, dessen

sie als kausaler Rechtsakt bedarf: Sie ist daher ebenfalls

nichtig.

Ist somit das Eigentum an den streitigen Liegenschaften

trotz dem vorgenommenen·Grundbucheintrag beim Kläger

verblieben, so ist dieser gemäss Art. 975 ZGB befugt,

die Berichtigung des mit der wirklichen Rechtslage nicht

im Einklang stehenden Grundbucheintrags und die Fest-

stellung seines Eigentums zu verlangen.

4. -

Es könnte sich fragen, ob dem Beklagten der sich

a.uf Simulation stützenden Klage gegenüber nicht die

Einrede der Arglist zu Gebote stünde. Das Bundesgericht

ha.t nämlich schon wiederholt entschieden, wenn bei

einem Liegenschaftskauf ein niedrigerer Kaufpreis als

der wirklich vereinbarte verurkundet werde, so könne

nach erfolgter Erfüllung des Geschäftes keine Partei sich

auf Simulation und daraus folgende Ungültigkeit der

Eigentumsübertragung . berufen, da dies gegen Treu und

Glauben verstiesse (BGE 50 II 148). Selbst wenn man

jedoch an dieser Auffassung grundsätzlich festhalten

wollte, so stünde dies einem Schutz der vorliegenden

Klage nicht entgegen. Denn hier verhält es sich nicht so,

dass zwischen den Parteien übereinstimmung bestünde

über Inhalt und Tragweite der zwischen ihnen.im Jahre

1931 abgeschlossenen Vereinbarungen und lediglich die

Frage der Simulation streitig wäre. Vielmehr gehen die

Auffassungen der Parteien über die erwähnten Punkte

gerade auseinander, indem nach der Darstellung des

Obligationenrooht. N° 24.

107

Klägers eine zeitlich beschränkte Eigentumsübertragung

gewollt war, während der Beklagte behauptet, diese habe

einen definitiven Charakter haben sollen. Unter diesen

Umständen· kann die Berufung des Klägers auf einen der

Eigentumsübertragung anhaftenden Formmangel nicht als

missbräuchlich angesehen werden. Zudem hat der Beklagte

die Einrede der Arglist gar nicht erhoben.

24. Arr@t de Ia Ire Cour civUe du 22 mai 1945 dans la cause

Schneider et Rey contre Haymoz.

Art. 5000.

Celui qui improvise un tir a balles dangereux, sans prendre de

precautions, se rend solidairement responsable du dommage

accidentel causa a un tiers par un participant au tir (consid.2).

L'aubergiste qui tolare dans son etablissement un etat de choses

dangereux (tir a balles improvise) engage sa responsabilite

delictuelle en cas d'accident (consid. 3).

Il engage aussi sa responsabilite contractu,elle, etant tenu de

mettre les consommateurs a l'abri du danger; ces deux respon.

sabiUMs peuvent se cumuler (consid. 4).

Art. 50 OR.

Wer ein gefährliches Scheibenschiessen improvisiert, ohne Vor-

sichtsmassregeln zu treffen, haftet solidarisch für den Unfall-

schaden, der durch einen Teilnehmer am Schiessen einem

Dritten zugefügt wird (Erw. 2).

Der Wirt, der in seinem Unternehmen einen gefährlichen Zustand

(improvisiertes Scheibenschiessen) duldet, haftet bei Unfall aus

unerlaubter Handlung (Erw. 3).

Er haftet überdies aus Vertrag, da er verpffichtet ist, seine Gäste

vor Gefalu.- zu schützen; Kumulation beider Haftungsgründe

ist möglich (Erw. 4).

Art. 50 00.

Chi improvvisa un tiro asegno senza le cautele richieste dalle

circostanze e solidalmente .responsabile deI danno cagionato

ad un estraneo da un partecipante al tiro (consid. 2).

L'oste che colposamente tolleri nel suo ristorante uno stato di

cose pericoloso (nella specie, un tiro asegno improvvisato nel

giardino) e responsabile ea: delieto in caso d'evento dannoso

(consid. 3).

Egli e pure responsabiIe ea: contractu, essendo nell'obbligo di

preservare gli avventori dal pericolo. Le due responsabilitä.

(aquiliana e contrattuale) possono coesistere: concorso di

azioni (consid. 4).

A. -

Le dimanche 3 aout 1941, une troupe thea.trale

d'amateurs, composoo de militaires et de civils, decida

108

Obligation~ht. N° U.

de faire une repetition en plein air. Elle se reunit a. 10 h.

du matin a. Fribourg Oll elle prit une premiere oonsomma-

tion. Puis elle se mit· en route pour Villars-sur-Glan.e.

TreiZe personnes en faisaient partie, soit huit milita.ires

dont un officier, le lieutenant Michel Schneider, et cinq

civils dont trois demoiselles. Les a.cteurs firent une halte

chez des parents de l'officier, qui lenr offrirent un aperitif.

Vers midi et demi, ils arriverent a. destination et s'instal-

lerent pour pique-niquer dans le jardin de I'Auberge de

la Gline. L'aubergiste leur servit trois litres de fendant,

suivis de trois autres litres au oours de l'apres-midi. Le

repas se termina par des caMs avec liqueurs.

Au lieu de repeter la piece de theatre, la troupe a.ccepta

la proposition d'organiser un tir au pistolet-flobert faite

au Lt. Schneider par le soldat oompIementaire Andre

Banfi, qui avait apporte l'arme, des cartouches de 6 mm.

et des cibles. Une cible fut fixee a un sapin au fond du

jardin, borde de ce cote-la par le ravin abrupt et profond

de la Gline. Les tireurs se posterent a. 10 m. Banfi et

Schneider ouvrirent ce match improvise auquel partici-

perent la plupart des membres de la troupe, notamment

deux demoiselles qui n'avaient jamais tir6.

Apres avoir eu son tour, l'un ou l'autre tireur se rendait

dans une salle de l'auberge Oll l'on dansait.

Pendant le tir contre la cible, quatre jeunes gens de

Fribourg, parmi lesquels Louis HaYDloz, age de dix-huit

ans, s'assirent a une table se trouvant a huit metres

environ a droite des tireurs, Iegerement en arriere.

Le tir durait depuis pres d'une heure, lorsque le Lt

Schneider prit pour objectif les verres et les bouteilles

places sur la table du pique-nique, a six metres au plus

en face des tireurs. Ces buts etaient aussi plus pres des

quatre jeunes gens. L'exemple donne par Schneider fut

imite par plusieurs de ses camarades, Y compris une

demoiselle. Au bout d'un quart d'heure environ de ce

jeu, une balle tiree par Andre Banfi fit rioochet sur un

verre et vint atteindre Louis Haymoz a l'ooil droit. La

Obligationenreoht. No 24.

109

victime l"e9ut rapidement des soins medica.ux, mais la.

perte fonctionnelle totale de l'ooil ne put ette empech6e.

Traduit devant le Tribunal militaire de la Ire division,

Banfi fut condamne a dix jours d'emprisonnement avec

sursis pour lesions· oorporelles causees par imprudence.

B. -

Le 18 novembre 1941, Haymoz actionna Schneider

et Rey solidairement devant le Tribunal de la Sarine

en paiementde la somme de 38813 fr. 50 avec interet

a 5 % des le 3 aoftt 1941, sous reserve de plus amples

frais de traitement et de la revision du jugement pendant

deux ans.

Les deIendeurs ont conclu au rejet de la demande et

subsidiairement a la fixation d'un certain ordre des res-

ponsables, Andre Banfi etant recherchable en premier lieu.

Le' 23 mars 1944, le Tribunal condamna chacun des

defendeurs a payer au demandeur la somme de 34 558fr. 50

avec interet a 5 % des le 3 aoftt 1941, le paiement fait

par l'un des defendeurs eteignant la dette de l'autre et

le domma.ge devant etre supporte en definitive dans la

proportion des trois quarts par Schneider et d'un quart

par Rey, sous reserve d'un droit de recours eventuel

oontre d'autres personnes responsables.

La. Cour d'appel du, Cantonde Fribourg a confirme ce

ju,gement par arret du 19 decembre 1944 en admettant

tou,tefois la solidarite des deux d6fendeurs. Le dispositif

de l'arret est le suivant :

« 1. Louis Haymoz est admis en principe dans les fins de ses

conclusions, Michel Schneider et Elie Rey etant condamnes a. lui

payer solidairement Ia. somme de 34 558 fr. 50 avec interet a. 5 %

des le 3 aout 1941.

»2. Le droit de recours eventuel des deux defendeurs contra

d'autres personnes responsables du dommage est reserve, l'un a.

l'egard de l'autre les defendeurs repondant de la reparation du

dommage dans Ia. proportion de 3/4 en ce qui concerne Schneider

et de 1/4 en ce qui concerne Rey.

»3. Des frais sont mis en entier a. la charge des deux defendeurs

solidaitement, clans la meme proportion quant a. leurs rapports

interneSl

»4. Acte est donne au demandeur de Ia. reserve qu'il a faite

pour da plus amples frais de traitement et pour la revision du juge-

ment pendant deux ans. »

HO

Obligationenrecht. N° 24.

La Cour a rejete toutes autres conclusions des parties.

O. -

!.es deux defendeurs ont recouru contre cet amt

au Tribunal fooeral en reprenant leurs conclusions origi-

naires.

L'intime 80 conclu au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

1. -

L'auteur direct du dommage dont le demandeur

reclame 180 reparation est Andre Banft. Une balle tiree

par Iui 80 fait ricochet sur un verre et atteint irremeruable-

ment l'reil droit de Louis Haymoz. Banft a reconnu sa

responsabilite et, devant l'autorite militaire, s'est declare

dispose a reparer, selon ses moyens peU considerabIes,

le dommage cause par son imprudence. Le demandeur

ne s'en contente pas; il actionne l'un des participants

au tir et l'aubergiste qu'il rend tons deux solidairement

responsables de I'accident.

Le juge est ainsi appeIe a dire si l'un et l'a:utre defen-

deurs sont tenus d'indemniser le demandeur et, dans ce

cas, si cette obligation est solidaire. Il convient donc

d'examiner successivement 180 responsabilite de chacun

des defendeurs.

2. -

Le defendeur Schneider ne peut etre rendu res-

ponsable de l'accident qu'en vertu des art. 41 et sv. CO

regissant les actes illicites. Bien qu'il n'ait pas tire Iui-

meme 180 balle qui atteignit le dema~deur, il peut etre

tenu de reparer le dommage s'i! 80 commis une faute qui

en est une cause adequate.

La proposition d'organiser un tir au pistolet-flobert

avec balles de 6 mm. emanait du soldat compIementaire

Banfi. Mais elle fut immediatement acceptee et approuvee

par Schneider. C'etait une faute. Sans doute 180 troupe

theatrale n'etait-elle pas soumise au regime militaire et

le Lt Schneider n'y exerc;ait-il aucun commandement.

TI n'en reste pas moins que sa qualite d'officier Iui impo-

sait des devo1rs meme en dehors des heures de service.,et

lui conferait une autorite morale et de fait. On peut sans

Obligationenrecht. N0 24.

IH

h6siter admettre qu,e si, au lieu de se preter a l'improvi-

sation d'un tir dangereux dans u,n jardin d'au.berge acces-

sible au public, il s'y etait oppose, comme il aurait du

et pu le faire, Banft et les au,tres participants n'auraient

point passe outre. En agissant comme i! 1'80 fait, le defen-

deu,r 80 assume un röle important et meme preponderant

dans l'entreprise commune des plus imprudentes qui 80

cause le dommage; car c'est le tir lui-meme, tel qu,'ll

etait improvise et execute, qui apparait oomme 180 veri-

table cause de l'aocident, une' balle tiree par le defendeur

ayant pu, atteindre le demandeur tout comme 180 balle

tiree par Banft. Cela est d'autant plus vraisemblable que

l'accident ne s'est pas produit au cours du tir sur 180 oible

ftxee contra un arbre au fond du jardin, mais lors du tir

encore plus dangereux sur les bouteilles et les verres se

trouvant a une faible distance des tireurs et de tiers

attables a. proximite. Le risque de ricochet sur des objets

durs et Jisses est particulierement grand. Et il y aencore

le danger d'eclats de verreS projetes dans toutes les direc-

tions. Au dire de l'expert consulM a. titre prive par le

demandeur, mais dont l'avis n'a pas ete ecarte par 180

juridiotion cantonale, le tir avec le pistolet utilise le jour

de l'accident exige des precau,tions speciales: ciblerie

enfermee et aU<lu,ue personne dans son voisinage (les

balles auraient pu etre mortelles a 200.m.). En l'espece,

aucune mesure de prudence n'a eM prise. Le demandeur

affirme a. 180 verite qu'une sentinelle 80 ete placee al'entree

du jardin, mais le jugement cantonal ne constate pas ce

fait et en tout cas elle n'a pas interdit a. des tiers de s'asseoir

dans le voisinage des tireurs et des buts. Or, ce tir extre-

mement imprudent sur' 180 verrerie, non seulement n'a pas

ete empecM par le defendeur qui llourait du s'y opposer

caMgoriquement si une autre personne en avaiteu l'idee,

mais c'est lui-meme qui 1'80 inaugure de son propre mou-

vement. Il 80 donne l'exemple en changeant de but et il 80

incite les autres tireurs a l'imiter en leur passant l'arme.

De 180 sorte, il 80 et6 l'instigateur et l'organisateur de cette

lU

Obligationenreoht. N° 2'.

seoonde partie du tir. Le fait qu'il est ensuite entre dans

le cafe et qu'il etait absent au moment ou le ooup fatal

a ete tire ne l'excuse point; son devoir eut ete de ne

pas Se d6sinteresser du jeu de massacre perilleux imagme

par lui. Par tout son comportement, il s'est rendu cou-

pable d'une tres grave imprudence qui a ete sinon la

cause unique, directe et immediate de la lesion subie par

le demandeur, du moins une cause adequate et m~me

primordiale.

Le defendeur a ainsi engage sa responsabilite, solidaire-

ment avec Banfi et peut-~tre d'autres personnes dont,

dans le present proces, le Tribunal fMeral n'a pas a exa-.

mmer le role, excepte celui du defendeur Rey (art. 50

CO). A l'egard de la victime, Sohneider est tenude reparer

la totalite du prejudice.

Pour se liberer, il invoque l'arret du Tribunal fMeral

du 14 avril 1905 dans 180 cause Müller oontre Müller

(RO 31 II 248). Suivant cet arret, la responsabilite soli-

daire n'existe pas 10rsque l'auteur de l'aote qui a produit

directement le dommage est oonnu, en sorte que Banfi

pouvait seul etre reoherohe. Mais le Tribunal fMeml n'a

pas maintenu cette jurisprudence dans ce qu'elle avait

d'absolu. Salon l'arret du 15 septembre 1931 en la cause

Friok et oonsorts contre Suter (RO 57 II 420), 180 respon-

sabilite eat etablie an m~me degre pour tous les partici-

pants a un aote illicite et cela aussi p.our les consequences

de l'acte qui n'avaient eM ni voulues ni prevues par

oertains d'entre eu.x 011. par tous, des qu.'ils ont eu 011.

auraient du avoir c()nscience du danger creeen commu,n.

Lors donc que -

comme oe fut le cas en l'espece -

le

coup fatal a pour auteur un des participants, tous oeu.x

qui ne pou.vaient ignorer ce risque ont l'obligation de

reparer le dommage, sous reserve de leurs droits de recours

reciproques (art. 50 a1. 2 CO). La. loi ne distingue pas,

par rapport 811. lese, entre instigateur, auteur et complice

(art. 50 801. let). L'importance de 180 collaboration de

chacun d'eux, la graviM de la faute n'entrent en oonsi-

Obligationenreoht. N0 24.

113

deration que pour le reglement de compte entre les cores-

ponsables. Il n'y a pas de motif de s'ecarter de cette

jurisprudence qui est d'ailleurs conforme 8011. principe gene-

ral suivant lequel celui qui cree 011. maintient un etat de

choses dangereux pour autrui est responsable si le tiers

sou,ffre dommage.

Le defendeur Schneider ne peut echapper a cette res-

ponsabiliM.

3. -

La Tribunal de la Sarine 80 vu dans le c()mporte-

ment du defendeur Rey un acte illioite independant de

celui de Schneider faute de oollaboration consciente, et

il 80 condamne l'aubergiste tout comme l'officier a reparer

180 totaliM du dommage, le paiement de l'un eteignant 180

dette de l'autre envers le demandeur. La. Cour d'appel

fribourgeoise, en revanche, a condamne les· defendeurs

solidairement.

Les juges du fait oonstatent que Rey avait connais'-

sauce du tir organise et execute dans son jardin. Il est

d'autre part etabli que Rey ne s'est pas oppose a cet

exercice dangereux.

Cette omission lui est imputable a faute. Independam-

ment de ses obligations oontractuelles qui seront encore

exammees, il avait le devoir de ne pas contribu.er a creer

011. a maintenir dans son etablissement un etat de choses

dont, en homme d'age. mUret ayant fait son service mili-

taire oomme fusilier, il devait reconnaitre les riSques et

qu'il etait en. mesure d'einpecher ou de faire cesser.

La. presence d'un offiCier attenu,e a 180 verite so, faute,

mais ne saurait le discUlper completement. Il 0, du voir

qu,e non seulement leth' n'etait pas regIe et surveille

methodiquement, mais qu'aucune preoauhlon efIeotive

n'etait meme prise. Il n'a pu lui echapper qu,'il y avait

un va-et-vient des tireurs entre le jardin, 180 salle de danse

et le ca.fe, et que le lieutenaut Schneider lui non plus

n'etait paS dtm.stamment 0,11. jardin.

Malgre <leB circonstances, le defendeur n'est pas inter-

venu. Son attitude passive implique une autorisation

8

AS 71 n -

19'5

114

Obligationenreeht. N0 24.

tacite par la quelle il s'est associe a l'entreprise dange-

reuse, en se rendant ainsi « complice » des tireurs, suivant

l'expression de l'art. 50 CO. Pour qu'il puisse y avoir

collaboration consciente, il n'est pas necessaire que les

participants se concertent. Il suffit qu'ils doivent recon-

nai'tre que leurs actes ou Ieurs omissions sont propres a

causer le dommage qui se produit ensuite. Et u,n fait

positif peut concourir avec une omission, I'un des parti-

cipants commettant une imprudence et l'autre negligeant

de s'y opposer comme ille devrait.

La Cour cantonale ne considere pas COmme certain

que Ie defendeur ait eu connaissance du tir sur la verrerie.

On ne peut donc dire qu'en tolerant ce jeu perilleux, le

defendeur s'y soit egalement associe. Mais en negligeant de

surveiller ou de faire surveiIIer ce qui se passait dans le

jardin de son etablissement, l'aubergiste a commis une

faute qui n'est pas sans relation de causaliM avec l'acci-

dent. Vu l'insouciance du danger dont faisaient preuve

les tireurs -

legereM que la consommation d'alcool aug-

mentait encore -le defendeur devait craindre des impru-

dences. Un chan,gement de but notamIQ.ent n'etait nulle-

ment impossible; il est notoire que les tireurs se lasse nt

d'avoir longtemps le meme objectif; -

en l'espece, le

tir sur la cible avait dure pres d'une heure.

Dans l'accident du 3 aout 1941, il y a un enchamement

de fautes par commission et par omission qui ont toutes

concouru a causer de maniere adequate le dommage subi

par le demandeur et qui, en vertu de l'art. 50 CO, obligent

solidairement les defendeurs a le reparer.

Quant aux participants qui ne sont pas recherehes

dans le present proces, et qui n'ont pu des lors faire valoir

leurs moyens de defense, le Tribunal federal n'a pas a

:fixer leur responsabiliM.

4. -

Outre une responsabiliM ex delicto, le defendeur

Rey a engage sa responsabiliM ex contractu.

L'aubergiste qui reltoit un consommateur dans son eta-

blissement conclut avec lui un contrat sui generis (appeie

Obligationenrecht. N° 24.

115

dans la terminologie allemande « Gastaufnahmevertrag l»

qui l'oblige non seulement a lui offrir contre especes des

boissons et aliments de qualite correspondante, mais a

les lui laisser consommer sur place, sans qu'il enresulte

un prejudice pour sa sante ou son inMgriM corporelle,

et cette obligation n'est pas accessoire, elle est principale

au meme titre que les autres. Lors donc que le restaurateur

ne prend pas toutes les mesures commandoos.par les cir-

constances pour assurer a ses hötes la securiM voulue,

il n'accomplit pas ses obligations contractuelles; il est

tenu de reparer le dommage en resultant, s'i! ne prouve

qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 CO). Or, il

ressort du considerant 3 ci-dessus que Reyn'a rien fait

pour empecher l'accident de se produire.

Les moyens tires des art. 41 et sv. et des art. 97 et sv.

CO ne s'excluent pas en l'espece et aucune disposition

legale ne s'oppose a leur cumul; Le demandeur avait

interet a etablir d'abord l'inexecution du contrat qui lui

assurait d'emblee la reparation du dommage de la part

de l'aubergiste sans qu'il ait besoin de faire la preuve

d'une faute; il avait interet a etablir de plus une faute

extracontractuelle pour pouvoir bene:ficier de la solidarite

instituee par l'art. 50 CO.

5. -

Pour Ie rapport interne entre les deux defendeurs,

c'est~a-dire pour l'etendue du droit de recours de l'un

contre l'autre (art. 50 al. 2 CO), la proportion de trois

quarts a la charge du defendeur Schneider et d'un quart

a ceiIe du defendeur Rey correspond a la graviM des

fautes imputables a chacun d'eux. Schneider a joue un

röle primordial dans l'accident et il a aggrave sa faute

en meconnaissant ses devoirs d'officier.

6. -

(Determination du dommage.)

Par ces moti/s, le Tribunal /eiUral

admet partiellement les deux recours et reforme l'auet

cantonal dans ce sens que l'interet de la SOmme de

116

Prozessrecht. N° 25.

34558 fr. 50 due solidairement par les defendeurs au

de:tnandeur court a. partir du l er octobre 1944.

Pour le surplus, rejette les recours et confirme l'arret

attaque.

Vgl. auch Nr. 21, 22. -

Voir aussi nOil 21, 22.

V. PROZESSREOHT

PROoEDURE

25. Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. April 1945

i. S. FInry gegen Schweiz. Metallwerke Selve & Co.

Zulässigkeit der Berufung, Art. 43 OG.

Der Schiedsgerich:tsvertrag untersteht dem kantonalen Prozess·

recht. Gegen einen Entscheid über seine Gültigkeit ist die

Berufung daher nicht zulässig.

Recours en re/arme, art. 43 OJ.

Le compromisarbitral etant regi par la procedure cantonale,

le recours en reforIDe est irrecevable contra une dooision sur sa

validite.

Ammis8ibilita deZ rWorSo per rilorma, art. 43 OGF.

Il compromesso arbitrale essendo disciplinato dal diritto proce·

durale cantonale, il ricorso per riforma contro una decisione

sulla sua vaIidita e inammissibile.

Der Streit der Parteien dreht sich ausschliesslich um

die Frage der Gültigkeit der im Vertrag vom 10. Juli 1941

enthaltenen Schiedsgerichtsklausel.

Nach der· Rechtsprechung des Bundesgerichts ist nun

aber der Schiedsvertrag nicht privatrechtlicher, sondern

prozessrechtlicher Natur, da die Parteien durch ihn nicht

über materielle Rechte und Pflichten verfügen, sondern

lediglich .die Regelung des publizistischen Rechtsschutzan-

spruchs bezwecken (BGE 41 11 537, 59 11 188). Ob die

Schiedsklausel Gegenstand einer separaten Vereinbarung

bildet oder ob sie mit dem zivilrechtlichen Hauptvertrag,

Eisenbahnhaftpfiicht. No 26.

117

a.uf den sie sich bezieht, in einer einheitlichen Urkunde

zusammengefasst wird und so äusserlich als Bestandteil

des Hauptvertrages erscheint, ist unerheblich. Auch in

diesem Falle stellt sie eine selbständige Abrede besonderer

Art dar (BGE 59 I 179). Mit Rücksicht auf seine Rechts-

natur beurteilt sich die Gültigkeit eines Schiedsvertrages

daher nach dem zuständigen kantonalen Prozessrecht.

Dieses kann aber vom Bundesgericht als Berufungsinstanz

nicht überprüft werden. Art. 43 OG erklärt vielmehr die

Berufung nur zulässig wegen Verletzung des Bundesrechts.

Dass die Vorinstanz die Fragen, ob die zum Vertrags-

schluss erforderliche Willenseinigung vorgelegen habe und

ob dem Formerfordernis der Schriftlichkeit genügt· sei,

nach Massgabeder Bestimmungen des OR, also des Bun-

deszivilrechts geprüft hat, ist ohne Bedeutung. Denn die

Vorinstanz hat damit lediglich die Begriffe des Bundesrechts

als Inhalt des kantonalen Rechts verwendet. Eine unrich-

tige Auslegung derselben würde daher keine Verletzung

von Bundesrecht darstellen.

VI. EISENBAHNHAFTPFLIOHT

RESPONSABILITE OIVILE DES OHEMINS DE FER

26. Urteil der n. ZIvilabteilung vom 7. Juni 1945

i. S. Spiess gegen Schweiz. Bundesbahnen.

Eisenbahnhaftpflicht, Art. 1 ERG.

Selbatverschulden eines 13jährigen Velofahrers, der bei der An·

näherung an einem unbe~acht~n Niveauüh?rgang sein~ Fahrt

nicht verlangsamt und SICh Ulcht vergeWissert, ob em Zug

herannahe ..

Ein korJrturrierendes Versch'lilden der Bahn liegt in casu

-

nicht in der Duldung der Errichtung eines Gebäudes, das die

ttbersichtlichkeit der unbewachten Kreuzung verschlechtert,

-

nicht in der Unterlassung der Anbringung einer Barriere oder

einer Blinklich~ge.

. ..

.

..

-

wohl aber darin, dass der Lokomotivfuhrer vor der unuber·

sichtlichen Kreuzung kein genllgendes akustisches Signal gege-