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17. Ardt du 26 mars 1945 en la cause Zumbaeh. Insaisi8sabilit8 des obfets necessaires d l'wercice d'une profession (art. 92 eh. 3 LP). L'exploitation d'une petita pension, eonsistant a. servir les repas et donner la ehambre a. cinq personnes, sans I'aide d'une domes- tique, eonstitue une profession. Tous les objets qui sont, a. un titre ou a. un autre, necessaires a. l'exercice de cette activite sont insaisissables. Unpfändbarkeit 'Von Beruj8geräten (Art. 92 Ziff. 3 SchKG). Der Betrieb einer kleiri~n Pension mit fünf Vollpensionären in Kost und Logis, ohne Hilfe eines Dienstmädchens, ist ein Beruf. Alle zur. AuSübung dieser Tätigkeit notwendigen Sachen sind unpfändBar: Impignora1nlitd dell'arredamento necessario alt'esercizio di una professione (art. 92 eifra 3 LEF). TI fatto di esercitare una piecola pensione che da. vitto ed alloggio a cinque persone, senza l'aiuto di una domesti.ca, c~stitu~Bi?e una professione. Tutto l'arredamento necessano all esermzlO di tale attivitä. e escluso daI pignoramento. A. ~ L'Office des poursuites de Geneve a, le 21 novem- bre 1944, saisi au prejudioo de dame Zumbach un certain nombre de meubles meublants. La d6bitrice est divorcee depuis 1930. A 1'6poque de la saisie, elle exploitait une 5 AS 71 UI - 1945
66 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 17. petite pension, tout en pratiquant aecessoirement le metier d'infirmiere. Elle avait loue deux appartements de einq et quatre pieces sis sur le memepalier, pour lesquels elle avait a payer un loyer de 195 fr. par mois. Le premier appartement servait a loger les pensionnaires. Le seeond etait oeeup6 par dame Zumbach, qui y avait install6 180 chambre a manger; une chambre 6tait destinee a recevoir les malades. La debitrice etait regulierement autorisee a loger cinq personnes et a 1eur donner pension. Le prix pour trois repas 6tait de 5 fr. par jour. La loeation des chambres rapportait 135 fr. par mois. Dame Zumbach semble avoir assure a elle seule tout le service de 180 pen- sion. B. - Dame Zumbach 80 porte p1ainte contre 180 saisie du 21 novembre 1944, en demandant que tous les objets saisis - autant qu'ils n'etaient pas revendiques par des tiers - fussent d6clares insaisissables parce que servant a l'exercice de ses deux professions de maitresse de pen- sion et d'infirmiere. L'Autorite genevoise de su,rveillance a admis 180 plainte en ce qui concerne 1es quatre chaises de la chambre a manger et elle l'a rejetee pour 1e surplus. La d6cision est ainsi motivee : 11 n'y 80 pas lieu de tenir compte de 180 pro- fession d'infirmiere qui n'est exereee qu'aceessoirement. D'autre part, seul le fait de donner pension, et non ee1ui de 10uer des chambres, peut etre c6nsidere comme l'exer- cice d'une profession. A cet egard, les meubles de 180 eham- bre a manger seraient insaisissables. Toutefois, 180 p1aignante demande que quatre chaises seulement soient liberees de la saisie. O. - La debitrice recourt au Tribunal federal eontre 180 decision de l'Autorite eantonale pour demander que tous les meubles servant a garnir les ehambres louees soient distraits de 180 saisie. La recourante ne fait plus etat de son activite d'infirmiere. Elle soutient en revanche que, sans 180 loeation de ehambres, 180 petite pension qu'elle exploitait n'aurait pas suffi a 180 faire vivre. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17. 67 Oonsiderant en droit :
1. - .....
2. - Pour d6cider si les objets places sous le poids de 180 saisie doivent en etre liberes, il faut considerer 180 situa- tion teIle qu'elle se presentait au moment de l'ex6cution. La recourante exploitait a10rs. une petite pension d'oIl elle tirait toutes ses ressources. Elle servait les repas a einq pensionnaires qui logeaient chez elle. Faute d'indi- eation eontraire dans le dossier, on doit admettre qu'elle assurait sans aide tout 1e service. Le sort de 180 plainte depend du point de savoir si 180 debitrice exer9ait ainsi une profession ou exp10itait une entreprise. Le Tribunal federa1 avait d'abord juge, d'une fa\lon toute generale, que le fait de tenir pension n'est pas une profession (RO 24 I 376, edit. spee. 1 p. 108). Puis, il 80 admis que l'exploitation d'une pension proprement dite, eonsistant a louer des ehambres et a servir les repas aux locataires, permet d'invoquer l'art. 92 eh. 3 LP, a eondition que eette activite s'exerce dans des limites modestes, sans l'aide d'employes et sans veritable mise de fonds (arret Gassmann, RO 38 I 187, edit. spee. 15 p. 1). L'arret allait merne plus 10in et eonsiderait que la simple loeation de ehambres meubIees peut, aux memes eonditions, consti- tuer une profession et justifier l'insaisissabilite du mobilier si le loyer est absolument indispensable ~ l'entretien du logeur (cf. encore 57 III 38). Mais, sur ce point, Ie Tribunal federal est revenu en arriere; aprils avoir estime que 180 10cation de cinq chambres meubIees est l'exploitation d'une entreprise (RO 63 In 93), il a prononce que, quelle que soit son etendue, ce genre d'activite n'est jamais une pro- fession (arret Huber, RO 65 In 13). Ce changement de jurisprudence ne remet toutefois pas en question les prin- cipes poses par l'arret Gassmann en ce qui concerne les pensions au sens propre (cf., dans le sens de cet alTet : RO 41 111379; 451II 91; 53 In 159). Si le Tribunal f6deral reiuse desormais de voir dans Ia Iocation de chambrea
68 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht, N0 1 i . meubIees une profession, c'est parce que la prestation essentielle du logeur ne consiste pas a fournir un travail, s~it a assurer l'enttetien et le nettoyage des chambres, mais a mettre a disposition des locaux et leur ameuble- ment, de sorte que le prix paye par le locataire a au pre- mier chef le caractere d'un loyer (arret Huber precite). Pratiquee sur une petite echelle, la location de chambtes n'est guere qu'une gerance de biens; si elle prend certaines proportions, elle peut devenir une entreprise, mais non une profession, car, quelque considerable que puisse etre alors le travail du logeur, ille cMe toujours en importance a l'emploi lucratif du capital represenM par le mobilier et la valeur de location. Au contraire, dans I'exploitation d'une pension, l'activite personnelle de la maitresse de pension, qui ne se limite pas a l'entretien des chambres mais comprend la preparation et le service des repas, peut se reveler preponderante. Tel est le cas pour une petite pension du genre de celle que dirigeait la recourante. Le Tribunal federal n'a pas applique l'art. 92 eh. 3 a une pension qui comptait 15 cham- bres meubIees pour lesquelles la debitrice payait un loyer de 7400 fr. (RO 53 III 161). En l'espece, l'exploitation demeure dans les limites modestes exigees par la juris- prudence, puisque la debitrice n'a que cinq pensionnaires et n'emploie pas de main-d'reuvre. Il est vrai que le ser- vice d'un loyer mensuel de 195 fr .. et l'achat des aliments exigent une certaine mise de fonds. Cependant, il ne faut pas envisager du seul point de vue pecuniaire Oll comptable le rapport existant entre le facteur travail et le facteur capital. Le joaillier qui travaille des pierres ou metaux de prix, dont la valeur depasse plusieurs fois celle de son industrie, ne devient pas de ce fait un entrepreneur. Son apport personnel est si essentiel qu'ill'emporte sur ce qui, dans. son activite, est exploitation d'une matiere premiere. On peut en dire autant, mutatis mutandis, dans le cas de la petite maitresse de pension qui prepare des repas pour quelques pensionnaires. Que si en meme temps elle les Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 17,. 69 loge, le rapport ne s'en trouve pas inverse. La seconde activite apparait comme l'accessoire de la premiere et specifiee par elle, Il est arbitraire de les dissocier, comme le fait l'Autorite cantonale en distinguant selon que les objets saisis servent a l'exploitation du restaurant ou a la location des chambres. Donner chambre et pension eons- titue une seule activite lucrative qui est ou bien une entre- prise ou bien une profession. Dans le eas particulier, il convient d'observer que force etait a la debitrice de chercher des pensionnaires qui logeassent chez elle, car, en se bornant a servir des repas a cinqpersonnes, elle n'aurait pas pu assurer son entretien - ce qui est la raison d'etre de l'art. 92 eh. 3 LP. En effet la location des chambres lui rapportait 135 fr. par mois. La recette nette du « restaurant» pouvait etre d'un franc par jour et par pensionnaire, soit au plus de 150 fr. par mois. La debitrice avait un loyer mensuel de 195 fr. par mois. Elle pouvait donc gagner - etant elle-meme logee et nourrie - 90 fr. par mois (135 + 150 - 195). Si elle avait du renoncer a la location de chambres, elle n'aurait certes eu a sa charge qu'un appartement. Mais elle eut perdu tout le Mnefice de la location des chambres, sans compter que des pensionnaires qui auraient tenu a avoir chambre et pension au meme endroit l'eussent peut-etre quittee. Son gain mensueljn'eut en tout cas plus ete que deWaOO~', L'activiM de la re courante ayant dans son ensemble le caractere d'une profession, tous les objets saisis qui etaient, a un titre ou un autre, necessaires a cette activiM sont insaisissables. Cela ne signifie pas que tout l'ameuble- ment des chambres louees doive echapper a la saisie. Des objets luxueux pourraient etre remplaces par d'autres, et certains objets pourraient ne pas se reveler indispensables. Il convient de renvoyer la cause a l'Autorite cantonale pour qu'elle se prononce a ce sujet.
70 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht_ N° 18. Par ces motifs, la Ohambre des poursuites et des faiUites prononce : . Le recours est admis, la decision attaquee est annulee et la cause renvoyee a I'Autorite cantonale pour qu'elle statue a nouveau dans le sens des motifs.