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70_IV_193

BGE 70 IV 193

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
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Verfahren. N° 52.

sehen auf Grund des Bundesrechts nicht Ersatz der Kosten

verlangen. Die Rechtshülfe ist grundsätzlich unentgeltlich

zu leisten. Nur die· Auslagen für wissenschaftliche oder

technische Gutachten sind durch die ersuchende Behörde

zu ersetzen (Art. 354 Abs. l StGB). Die weitergehende Be-

stimmung des Art. 252 Abs. 2 BStrP, wonach auch die

Verpflegung von Untersuchungsgefangenen zu vergüten

war, ist durch Art. 254 Abs. l StGB aufgehoben worden

(BGE 69 IV 233).

Vgl. auch Nr. 39. -· Voir aussi no 39.

I. STRAFGESETZBUCH

CODE PENAL

193

53. Arr~t de la Cour de eassation penale du 10 novembre 1944

dans la cause Proeureur general du Canton de Berne contre

Gottofrey.

Escroquerie a la charite.

Cette forme d'escroquerie ne doit etre reprimee en vertu de

l'art. 148 CP que si elle prend des formes ou des proportions

qui ne permettent plus de l'apparenter a la mendicite Courante.

Sous cette reserve, i1 appartient aux cantons de punir a titre de

contravention de polica (art. 335 eh. 1 al. · 1 CP) aussi bien la

mendicite f:r:auduleuse que Ja mendicite simple.

Bettelbetrug.

Diese Art des Betruges ist nur dann nach Art. 148 StGB zu. be-

strafen, wenn er Formen oder ein Ausmass annimmt, welche

nicht mehr erlauben, ihn dem gewöhnlichen Bettel gleichzu-

stellen.

Unter diesem Vorbehalt ist es Sache der Kantone, den betrü-

gerischen Bettel gleich dem einfachen Bettel als Übertretung

(Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 StGB) zu bestrafen.

M endicita fraudoknta.

Tale forma di truffa e da repriinere a mente dell'art. 148 CP scilo

quando assuma aspetti e proporzioni tali da non poter pitt

essere considerata come mendicita corrente.

Con qu.esta riserva, e nella facolta dei cantoni di punire, come

contravvenzioni di polizia (art. 335 cifra 1 cp. 1 CP), non solo la

mendicita semplice, ma altresi quella fraudolenta.

A. -

Les epoux Henri et Sylvie Gottofrey, originaires

d'Echallens, sont rentres de France en 1939. Au cours des

annees 1943 et 1944, ils ont vagabonde dans les cantons

deBerne, Fribourget Neuchatei, s'adonnant a la mendicite,

souvent en compagnie de leurs enfants. Ils se faisaient

passer pour des Suisses refugies, qui venaient de quitter

l'etranger. Ils ont ainsi reussi parfois a se faire remettre

des sommes de 1 O et 20 . fr. Les epoux Gottofrey se sont

aussi presentes dans des institutions telles que la Maternite

et l'Ecole d'infirmieres de Fribourg, ou des bureaux d'assis-

tance, comme le Bureau central de bienfaisance a Neu-

13

AS 70 IV -

1944

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Strafgesetzbuch. No 53.

ohätel et le Poste de secours de la Croix-Rouge a La Chaux-

de-Fonds. Toutefois, lors des deux visites qu'ils firent A

ce dernier office, ils s'esquiverent des qu'ils virent que

l'employee s'appretait A telephoner au President de la

Croix-Rouge.

B. -

Par jugement du 25 avril 1944, le President du

Tribunal de Delemont, appliquant les art. 27 et .29 de la

loi bernoise du ler decembre 1912 sur la police des pauvres,

a condamne Gottofrey a six mois de maison de travail et

sa femme a 30 jours d'arrets pour mendicite grave et vaga-

bondage.

Gottofrey a fäit appel de ce jugement. Le Procureur

general s'est joint a l'appel en faveur de l'inculpe, en con-

cluant 8. ce que celui-ci soit condamne 8. un mois d'arrets

avec sursis. L'accusateur considerait que la condamnation

devait etre prononcee pour escroquerie et tentative d'es-

croquerie en concours ideal avec la mendicite grave et Ie

vagabondage.

Statuant le 6 juillet 1944, le Jre Chambre penale de Ia

Cour supreme bernoise a ecarte Ia prevention d'escroquerie

et condamne Gottofrey pour mendicite grave et vagabon-

dage a deux mois d'arrets declares subis par la detention

preventive. La condamnation vise uniquement les actes

de mendicite commis dans les cantons de Berne et de Fri-

bourg; faute de convention aveo le oanton de Neuchatel,

la repression des aotes oommis dans c.e oanton a ete aban-

donnee aux autorites neuohatelois~s.

0. -

Le Prooureur general du canton de Berne se pour-

voit en nullite contre cet a.rret, .en ooncluant au renvoi de

la cause a la juridiotion cantonale pour qu'elle applique

l'art. 148 CP.

Oonsiderant en droit:

2. -

D'apres l'art. 27 de la loi bernoise sur la police,

des pauvres, se rend ooupable de mendicite grave ou quali-

:fiee, notamment « quiconque mendie. „ en donnant de

fausses indioations sur ses conditions d'existence, le men-

Strafgesetzbuch. N<> 53.

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diant qui se fait fäussement passer pour malade, infi.rme

ou estropie, lui ou son oompagnon de mendioite, ou qui

produit de faux certificats ou fäit abus de certificats authen-

tiques ... » Le Prooureur general soutient que l'escroquerie

dite a. la charite, reprimee par cette disposition legale,

tombe sous le coup de l'art. 148 CP.

II est exact qu'en principe le mendiant qui, par des affir-

mations fallacieuses, induit en erreur sur son etat de

misere les personnes auxquelles il s'adresse et les deter-

mine de la sorte a lui faire l'aumöne, oommet une escro-

querie.

La Cour cantonale objecte, en se refärant a FRANK

(Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, 176 t$dition

§ 361 IV litt. b), que l'escroo s'adresse a une personne

determinee qu'il connait, tandis que le mendiant aborde

toute personne dont il pense pouvoir obtenir un seoours.

La. doctrine allemande entend en effet par mendicite, au

sens du § 361 eh. 4 Code penal allemand, le fait de solli-

citer une aumöne de la part d'une personne etrangere au

quemandeur (FRANK, loc. cit.). II est possible qu'en Suisse

les lois de police cantonales ou certaines d'entre elles aient

Ia meme conception de la mendicite. Mais, quant a l'escro-

querie, l'art. 148 OP n'exige pas que l'auteur connaisse sa

viotime; l'escroc peut aussi oirconvenir un inconnu quel-

conque que le hasard lui a fait rencontrer. Rien ne s'oppose

donc, de ce point de vue, a ce que l'escroquerie a la charite,

punissable comme mendicite en vertu du droit cantonal,

le soit enoore, comme escroquerie, en vertu du droit fäderal.

On a egalement mis en doute que l'escroquerie a la cha-

rite implique une veritable trom:perie, en faisant valoir

que celle-ci devrait porter sur un fait qui dissimule a Ia

victime ce que son acte de disposition a de prejudiciable

pour elle ou pour un tiers, tandis que celui qui fäit l'au-

möne sait qu'il s'appauvrit ou appauvrit autrui (FRANK,

op. cit. § 263 p. 569 /570, que la Cour oantonale cite d'ail-

leurs a tort a l'appui de son opinion selon laquelle il n'y

aurait pas, en matfüre d'escroquerie a Ia charite, d'enri-

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Strafgesetzbuch. No 53.

chissement illegitime; sur ce point, cf. les considerants

ci-apres). Mais en r6alite, pour qu'il y ait escroquerie, il'

suffi~, comme le releve le reoourant, que l'auteur fasse

naitre dans l'esprit du disposant une erreur sans laquelle

celui-ci n'aurait pas accompli l'acte prejudiciable a ses

interets pecuniaires ou a ceux d'un tiers. Peu importe que

cette erreur n'ait pas trait a la perspective d'une contre-

prestation, mais a la croyance du disposant en la valeur

morale de son acte. C'est pourquoi l'obtention frauduleuse

d'une donation est aussi une escroquerie. Au reste, une fois

detrompee, la victime ne ressentira pas moins Ja perte

materielle subie que l'abus fait de ses intentions liberales

ou charitables.

Enfin le mendiant qui recourt a la tromperie pour par-

venir a ses fins agit bien dans le dessein de se procurer ou

de procurer a un tiers un enrichissement illegitime. Le fait

de donner et de recevoir l'aumöne n'echappe pas a l'em-

pire du droit. II est vrai qu'en general il s'agit de tres petites

sommes et que le disposant est guide par des considerations

d'humanite qui ressortissent a Ja morale. Mais il reste qu'en

lui-meme, l'acte par lequel on fait l'aumöne est un transfert

de propriete qui doit necessairement oMir aux regles du

droit, fäute de quoi l'avantage obtenu par l'acquereur

n'est pas Iegitime. Et cette legitimite fait defäut lorsque

le mendiant obtient un secours grace a des allegations

fällacieuses. II eveille ainsi dans l'esprit de celui auquel

il s'adresse l'idee d'une obligation morale dont celui-ci

croit s'acquitter en fäisant l'aumöne. En realite, cette

obligation etant inexistante, I'attribution a lieu sans cause

juridique et pourrait etre repetee (art. 63 al. 1 CO). L'art. 63

al. 2 CO ne s'y opposerait pas, car s'il exclut Ia repetition

de ce qui a ete paye pour accomplir un devoir moral, il ne

s'applique pas dans le cas ou ce devoir n'est que suppose

(cf. v. TUHR, Code des obligations, 1, p. 379 note 92, et

RO 48 II 194). Par ailleurs, si l'on voulait voir dans l'au-

möne une donation, le donateur trompe pourrait aussi

exercer la condictio indebiti, moyennant qu'il invoque la

Strafgesetzbuch. No 53.

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nullite de son acte pour cause d'erreur ou de dol (cf. RO

39 II 243 /4}. De toute fa9on, l'enrichissement de l'escroc·

a 1a mendicite appara!t donc contraire au droit, sans qu"on

doive rechercher si, pour le surplus, un avantage en soi

legitime ne cesse pas toujours de l'etre des qu'il est obtenu

par des moyens reprehensibles.

3. -

Toutefois, si l'escroquerie dite a Ia charite reunit

tous les elements de l'infraction reprimee par l'art. 148 CP,

il est difficile, dans la pratique, de la distinguer de la men-

dicite ordinaire. Nombreux sont les mendiants qui exa-

gerent leur misere pour apitoyer les personnes auxquelles

ils s'adressent. Cependant on ne saurait dire que, par ce

seul fait, ils fassent preuve d'astuce. 11 s'agirait donc de

fixer le point ou commence en ce domaine la tromperie

veritable. D'autre part, il n'y a escroquerie que si et dans

la mesure ou les allegations fallacieuses ont determine la

victime a faire un acte de disposition. Or souvent, celui qui

fait l'aumöne n'attache pas grande importance aux dires

du mendiant; parf ois meme, il ne donne que pour echapper

ä; ses importunites; ou bien, s'il se laisse convaincre, il

donne simplement un peu plus qu'il n'aurait donne sans

la tromperie, en sorte que dans ce cas l'escroquerie iie porte

que sur la difference. A cela s'ajoute -

comme le releve

justement la Cour cantonale -

que la mendicite, meme

frauduleuse, pose un probleme qui est d'ordre preventif

bien plus que d'ordre repressif: plutöt que des peines cri-

minelles ou correctionnelles, la mendicite requiert des me-

sures appropriees, telles que le renvoi dans une maison de

reeducation au travail. Enfin, la conscience juridique

repugne a introduire la notion de crime dans un domaine

-

celui de la mendicite et de l'aumöne -

qui, pour une

]arge part, releve de la morale.

Ces considerations n'ont pas pu echapper au legislateur

föderal. 11 y a lieu d'admettre des lors qu'il n'a pas voulu,

du moins en regle generale, reprimer l'escroquerie a la

charite comme escroquerie, mais qu'il y a vu avant tout

une forme de la mendicite qui devait etre combattue comme

Ul8

Strafgesetzbuch. No 53.

teile. Comme, d'autre pa,rt, il a renonce a faire de 1a men-

dicite une contravention de droit fäderal et qu'ainsi les

cantons sont competents pour Iegiferer a ce sujet (art. 335

eh. i CP), o'est au droit cantonal qu'il appartient en prin-

oipe de punir la mendicite simple ou frauduleuse comme

contravention de police. Le canton de Berne a fait usage

de cette faculte en edictant et en maintenant en vigueur

l'art. 27 de la loi sur la police des pauvres.

II convient en revanche de reserver le cas ou l'escroquerie

a la charite prend des formes ou des proportions qui ne

permettent plus de l'apparenter a la mendicite courante.

II en sera ainsi notamment lorsque le mendiant aura

deploye sur une !arge echelle une activite particulierement

industrieuse, ou aura reussi a escroquer des sommes impor-

tantes, ou encore se sera approprie un secours qui avait

une destination speciale (ZÜRCHER, Expose des motifs de

l'avant-projet, p. 488, 490; le fait de capter des secours

d'un office d'assistance public ou prive en se donnant de

fausses qualites constitue d'ailleurs toujours une escro-

querie). Dans ces eventualites, ou l'aspect frauduleux de

l'acte de mendicite passe au premier plan, le juge devra

appliquer l'art. 148 CP (dans le meme sens, pour le droit

fran~ais, GARQON, Code penal annote, I p. 1373 n 08 478

et 479).

4. -

En l'espece, l'inculpe s'est livre a la mendicite en

se faisant passer pour un Suisse rel}.tre recemment de

l'etranger avec sa famille. Pour donner plus de poids a

ses dires, il se faisait accompagner de sa femme et de l'un

ou l'autre de ses enfants. C'est ainsi qu'il a entrepris avec

eux plusieurs voyages dans le canton de Berne et dans

deux cantons voisins. Les sommes qu'il a reussi a obtenir

ont ete parfois relativement importantes (10 et 20 fr.). La

mendicite pratiquee par ces moyens et sur cette echelle se

rapproche sans doute de l'escroquerie au sens de l'art. 148

CP.

Toutefois les allegations de Gottofrey n'etaient que par-

tiellement inexactes; il etait en effet rentre de France en

Strafgesetzbuch. No 63.

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1939 et se trouvait sans ressources. D'autre part, l'arret

attaque ne constate pas que les personnes sollicit6es

n'aient donne ou n'aient donne autant qu'eu. egard aux

faits avances par l'inculpe; on peut presumer que la trom-

perie n'a pas et6 toujours et en tout decisive (cette condi-

tion ne semblant pas requise par l'art. 27 de la loi bemoise

de 1912). Enfin, c'est a tort que le Procureur general

reproche a Gottofrey d'avoir sollicite des secours d'offices

publics d'assistance, en pretendant remplir les conditions

requises {Suisses rentres de l'etranger). Il ne peut s'agir

ici que du Bureau central de bienfaisance a Neuchä.tel ou

eventuellement du Poste de secours de la Croix-Rouge a

la Chaux-de-Fonds, car la Maternite ou l'Ecole d'infir-

mieres de Fribourg n'ont nullement le caractere de bureaux

d'assistance. Mais l'arret attaque ne porte pas sur les

actes de mendicite commis dans le canton de Neuchatel.

D'ailleurs, Gottofrey s'est manifestement adresse aux deux

offices en question dans l'idee qu'on y faisait l'aumöne sans

a.utres formalites. Cela ressort du fait qu'il s'est eloigne

precipitamment quand il a vu que l'employee de la Croix-

Rouge voulait telephoner au president de l'oouvre. II ne

songeait donc qu'a mendier, non a capter des secours offi-

ciels.

Dans ces conditions, la Cour cantonale n 'a pas viole

le droit federal en se bomant 8. punir l'inculpe pour contra-

vention a la loi cantonale sur la police des pauvres.

Par cea moti/s, le Tribunal /lilbal

rejette le recours.