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Verfahren. N° 52.
sehen auf Grund des Bundesrechts nicht Ersatz der Kosten
verlangen. Die Rechtshülfe ist grundsätzlich unentgeltlich
zu leisten. Nur die· Auslagen für wissenschaftliche oder
technische Gutachten sind durch die ersuchende Behörde
zu ersetzen (Art. 354 Abs. l StGB). Die weitergehende Be-
stimmung des Art. 252 Abs. 2 BStrP, wonach auch die
Verpflegung von Untersuchungsgefangenen zu vergüten
war, ist durch Art. 254 Abs. l StGB aufgehoben worden
(BGE 69 IV 233).
Vgl. auch Nr. 39. -· Voir aussi no 39.
I. STRAFGESETZBUCH
CODE PENAL
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53. Arr~t de la Cour de eassation penale du 10 novembre 1944
dans la cause Proeureur general du Canton de Berne contre
Gottofrey.
Escroquerie a la charite.
Cette forme d'escroquerie ne doit etre reprimee en vertu de
l'art. 148 CP que si elle prend des formes ou des proportions
qui ne permettent plus de l'apparenter a la mendicite Courante.
Sous cette reserve, i1 appartient aux cantons de punir a titre de
contravention de polica (art. 335 eh. 1 al. · 1 CP) aussi bien la
mendicite f:r:auduleuse que Ja mendicite simple.
Bettelbetrug.
Diese Art des Betruges ist nur dann nach Art. 148 StGB zu. be-
strafen, wenn er Formen oder ein Ausmass annimmt, welche
nicht mehr erlauben, ihn dem gewöhnlichen Bettel gleichzu-
stellen.
Unter diesem Vorbehalt ist es Sache der Kantone, den betrü-
gerischen Bettel gleich dem einfachen Bettel als Übertretung
(Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 StGB) zu bestrafen.
M endicita fraudoknta.
Tale forma di truffa e da repriinere a mente dell'art. 148 CP scilo
quando assuma aspetti e proporzioni tali da non poter pitt
essere considerata come mendicita corrente.
Con qu.esta riserva, e nella facolta dei cantoni di punire, come
contravvenzioni di polizia (art. 335 cifra 1 cp. 1 CP), non solo la
mendicita semplice, ma altresi quella fraudolenta.
A. -
Les epoux Henri et Sylvie Gottofrey, originaires
d'Echallens, sont rentres de France en 1939. Au cours des
annees 1943 et 1944, ils ont vagabonde dans les cantons
deBerne, Fribourget Neuchatei, s'adonnant a la mendicite,
souvent en compagnie de leurs enfants. Ils se faisaient
passer pour des Suisses refugies, qui venaient de quitter
l'etranger. Ils ont ainsi reussi parfois a se faire remettre
des sommes de 1 O et 20 . fr. Les epoux Gottofrey se sont
aussi presentes dans des institutions telles que la Maternite
et l'Ecole d'infirmieres de Fribourg, ou des bureaux d'assis-
tance, comme le Bureau central de bienfaisance a Neu-
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AS 70 IV -
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Strafgesetzbuch. No 53.
ohätel et le Poste de secours de la Croix-Rouge a La Chaux-
de-Fonds. Toutefois, lors des deux visites qu'ils firent A
ce dernier office, ils s'esquiverent des qu'ils virent que
l'employee s'appretait A telephoner au President de la
Croix-Rouge.
B. -
Par jugement du 25 avril 1944, le President du
Tribunal de Delemont, appliquant les art. 27 et .29 de la
loi bernoise du ler decembre 1912 sur la police des pauvres,
a condamne Gottofrey a six mois de maison de travail et
sa femme a 30 jours d'arrets pour mendicite grave et vaga-
bondage.
Gottofrey a fäit appel de ce jugement. Le Procureur
general s'est joint a l'appel en faveur de l'inculpe, en con-
cluant 8. ce que celui-ci soit condamne 8. un mois d'arrets
avec sursis. L'accusateur considerait que la condamnation
devait etre prononcee pour escroquerie et tentative d'es-
croquerie en concours ideal avec la mendicite grave et Ie
vagabondage.
Statuant le 6 juillet 1944, le Jre Chambre penale de Ia
Cour supreme bernoise a ecarte Ia prevention d'escroquerie
et condamne Gottofrey pour mendicite grave et vagabon-
dage a deux mois d'arrets declares subis par la detention
preventive. La condamnation vise uniquement les actes
de mendicite commis dans les cantons de Berne et de Fri-
bourg; faute de convention aveo le oanton de Neuchatel,
la repression des aotes oommis dans c.e oanton a ete aban-
donnee aux autorites neuohatelois~s.
0. -
Le Prooureur general du canton de Berne se pour-
voit en nullite contre cet a.rret, .en ooncluant au renvoi de
la cause a la juridiotion cantonale pour qu'elle applique
l'art. 148 CP.
Oonsiderant en droit:
2. -
D'apres l'art. 27 de la loi bernoise sur la police,
des pauvres, se rend ooupable de mendicite grave ou quali-
:fiee, notamment « quiconque mendie. „ en donnant de
fausses indioations sur ses conditions d'existence, le men-
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diant qui se fait fäussement passer pour malade, infi.rme
ou estropie, lui ou son oompagnon de mendioite, ou qui
produit de faux certificats ou fäit abus de certificats authen-
tiques ... » Le Prooureur general soutient que l'escroquerie
dite a. la charite, reprimee par cette disposition legale,
tombe sous le coup de l'art. 148 CP.
II est exact qu'en principe le mendiant qui, par des affir-
mations fallacieuses, induit en erreur sur son etat de
misere les personnes auxquelles il s'adresse et les deter-
mine de la sorte a lui faire l'aumöne, oommet une escro-
querie.
La Cour cantonale objecte, en se refärant a FRANK
(Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, 176 t$dition
§ 361 IV litt. b), que l'escroo s'adresse a une personne
determinee qu'il connait, tandis que le mendiant aborde
toute personne dont il pense pouvoir obtenir un seoours.
La. doctrine allemande entend en effet par mendicite, au
sens du § 361 eh. 4 Code penal allemand, le fait de solli-
citer une aumöne de la part d'une personne etrangere au
quemandeur (FRANK, loc. cit.). II est possible qu'en Suisse
les lois de police cantonales ou certaines d'entre elles aient
Ia meme conception de la mendicite. Mais, quant a l'escro-
querie, l'art. 148 OP n'exige pas que l'auteur connaisse sa
viotime; l'escroc peut aussi oirconvenir un inconnu quel-
conque que le hasard lui a fait rencontrer. Rien ne s'oppose
donc, de ce point de vue, a ce que l'escroquerie a la charite,
punissable comme mendicite en vertu du droit cantonal,
le soit enoore, comme escroquerie, en vertu du droit fäderal.
On a egalement mis en doute que l'escroquerie a la cha-
rite implique une veritable trom:perie, en faisant valoir
que celle-ci devrait porter sur un fait qui dissimule a Ia
victime ce que son acte de disposition a de prejudiciable
pour elle ou pour un tiers, tandis que celui qui fäit l'au-
möne sait qu'il s'appauvrit ou appauvrit autrui (FRANK,
op. cit. § 263 p. 569 /570, que la Cour oantonale cite d'ail-
leurs a tort a l'appui de son opinion selon laquelle il n'y
aurait pas, en matfüre d'escroquerie a Ia charite, d'enri-
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chissement illegitime; sur ce point, cf. les considerants
ci-apres). Mais en r6alite, pour qu'il y ait escroquerie, il'
suffi~, comme le releve le reoourant, que l'auteur fasse
naitre dans l'esprit du disposant une erreur sans laquelle
celui-ci n'aurait pas accompli l'acte prejudiciable a ses
interets pecuniaires ou a ceux d'un tiers. Peu importe que
cette erreur n'ait pas trait a la perspective d'une contre-
prestation, mais a la croyance du disposant en la valeur
morale de son acte. C'est pourquoi l'obtention frauduleuse
d'une donation est aussi une escroquerie. Au reste, une fois
detrompee, la victime ne ressentira pas moins Ja perte
materielle subie que l'abus fait de ses intentions liberales
ou charitables.
Enfin le mendiant qui recourt a la tromperie pour par-
venir a ses fins agit bien dans le dessein de se procurer ou
de procurer a un tiers un enrichissement illegitime. Le fait
de donner et de recevoir l'aumöne n'echappe pas a l'em-
pire du droit. II est vrai qu'en general il s'agit de tres petites
sommes et que le disposant est guide par des considerations
d'humanite qui ressortissent a Ja morale. Mais il reste qu'en
lui-meme, l'acte par lequel on fait l'aumöne est un transfert
de propriete qui doit necessairement oMir aux regles du
droit, fäute de quoi l'avantage obtenu par l'acquereur
n'est pas Iegitime. Et cette legitimite fait defäut lorsque
le mendiant obtient un secours grace a des allegations
fällacieuses. II eveille ainsi dans l'esprit de celui auquel
il s'adresse l'idee d'une obligation morale dont celui-ci
croit s'acquitter en fäisant l'aumöne. En realite, cette
obligation etant inexistante, I'attribution a lieu sans cause
juridique et pourrait etre repetee (art. 63 al. 1 CO). L'art. 63
al. 2 CO ne s'y opposerait pas, car s'il exclut Ia repetition
de ce qui a ete paye pour accomplir un devoir moral, il ne
s'applique pas dans le cas ou ce devoir n'est que suppose
(cf. v. TUHR, Code des obligations, 1, p. 379 note 92, et
RO 48 II 194). Par ailleurs, si l'on voulait voir dans l'au-
möne une donation, le donateur trompe pourrait aussi
exercer la condictio indebiti, moyennant qu'il invoque la
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nullite de son acte pour cause d'erreur ou de dol (cf. RO
39 II 243 /4}. De toute fa9on, l'enrichissement de l'escroc·
a 1a mendicite appara!t donc contraire au droit, sans qu"on
doive rechercher si, pour le surplus, un avantage en soi
legitime ne cesse pas toujours de l'etre des qu'il est obtenu
par des moyens reprehensibles.
3. -
Toutefois, si l'escroquerie dite a Ia charite reunit
tous les elements de l'infraction reprimee par l'art. 148 CP,
il est difficile, dans la pratique, de la distinguer de la men-
dicite ordinaire. Nombreux sont les mendiants qui exa-
gerent leur misere pour apitoyer les personnes auxquelles
ils s'adressent. Cependant on ne saurait dire que, par ce
seul fait, ils fassent preuve d'astuce. 11 s'agirait donc de
fixer le point ou commence en ce domaine la tromperie
veritable. D'autre part, il n'y a escroquerie que si et dans
la mesure ou les allegations fallacieuses ont determine la
victime a faire un acte de disposition. Or souvent, celui qui
fait l'aumöne n'attache pas grande importance aux dires
du mendiant; parf ois meme, il ne donne que pour echapper
ä; ses importunites; ou bien, s'il se laisse convaincre, il
donne simplement un peu plus qu'il n'aurait donne sans
la tromperie, en sorte que dans ce cas l'escroquerie iie porte
que sur la difference. A cela s'ajoute -
comme le releve
justement la Cour cantonale -
que la mendicite, meme
frauduleuse, pose un probleme qui est d'ordre preventif
bien plus que d'ordre repressif: plutöt que des peines cri-
minelles ou correctionnelles, la mendicite requiert des me-
sures appropriees, telles que le renvoi dans une maison de
reeducation au travail. Enfin, la conscience juridique
repugne a introduire la notion de crime dans un domaine
-
celui de la mendicite et de l'aumöne -
qui, pour une
]arge part, releve de la morale.
Ces considerations n'ont pas pu echapper au legislateur
föderal. 11 y a lieu d'admettre des lors qu'il n'a pas voulu,
du moins en regle generale, reprimer l'escroquerie a la
charite comme escroquerie, mais qu'il y a vu avant tout
une forme de la mendicite qui devait etre combattue comme
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Strafgesetzbuch. No 53.
teile. Comme, d'autre pa,rt, il a renonce a faire de 1a men-
dicite une contravention de droit fäderal et qu'ainsi les
cantons sont competents pour Iegiferer a ce sujet (art. 335
eh. i CP), o'est au droit cantonal qu'il appartient en prin-
oipe de punir la mendicite simple ou frauduleuse comme
contravention de police. Le canton de Berne a fait usage
de cette faculte en edictant et en maintenant en vigueur
l'art. 27 de la loi sur la police des pauvres.
II convient en revanche de reserver le cas ou l'escroquerie
a la charite prend des formes ou des proportions qui ne
permettent plus de l'apparenter a la mendicite courante.
II en sera ainsi notamment lorsque le mendiant aura
deploye sur une !arge echelle une activite particulierement
industrieuse, ou aura reussi a escroquer des sommes impor-
tantes, ou encore se sera approprie un secours qui avait
une destination speciale (ZÜRCHER, Expose des motifs de
l'avant-projet, p. 488, 490; le fait de capter des secours
d'un office d'assistance public ou prive en se donnant de
fausses qualites constitue d'ailleurs toujours une escro-
querie). Dans ces eventualites, ou l'aspect frauduleux de
l'acte de mendicite passe au premier plan, le juge devra
appliquer l'art. 148 CP (dans le meme sens, pour le droit
fran~ais, GARQON, Code penal annote, I p. 1373 n 08 478
et 479).
4. -
En l'espece, l'inculpe s'est livre a la mendicite en
se faisant passer pour un Suisse rel}.tre recemment de
l'etranger avec sa famille. Pour donner plus de poids a
ses dires, il se faisait accompagner de sa femme et de l'un
ou l'autre de ses enfants. C'est ainsi qu'il a entrepris avec
eux plusieurs voyages dans le canton de Berne et dans
deux cantons voisins. Les sommes qu'il a reussi a obtenir
ont ete parfois relativement importantes (10 et 20 fr.). La
mendicite pratiquee par ces moyens et sur cette echelle se
rapproche sans doute de l'escroquerie au sens de l'art. 148
CP.
Toutefois les allegations de Gottofrey n'etaient que par-
tiellement inexactes; il etait en effet rentre de France en
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1939 et se trouvait sans ressources. D'autre part, l'arret
attaque ne constate pas que les personnes sollicit6es
n'aient donne ou n'aient donne autant qu'eu. egard aux
faits avances par l'inculpe; on peut presumer que la trom-
perie n'a pas et6 toujours et en tout decisive (cette condi-
tion ne semblant pas requise par l'art. 27 de la loi bemoise
de 1912). Enfin, c'est a tort que le Procureur general
reproche a Gottofrey d'avoir sollicite des secours d'offices
publics d'assistance, en pretendant remplir les conditions
requises {Suisses rentres de l'etranger). Il ne peut s'agir
ici que du Bureau central de bienfaisance a Neuchä.tel ou
eventuellement du Poste de secours de la Croix-Rouge a
la Chaux-de-Fonds, car la Maternite ou l'Ecole d'infir-
mieres de Fribourg n'ont nullement le caractere de bureaux
d'assistance. Mais l'arret attaque ne porte pas sur les
actes de mendicite commis dans le canton de Neuchatel.
D'ailleurs, Gottofrey s'est manifestement adresse aux deux
offices en question dans l'idee qu'on y faisait l'aumöne sans
a.utres formalites. Cela ressort du fait qu'il s'est eloigne
precipitamment quand il a vu que l'employee de la Croix-
Rouge voulait telephoner au president de l'oouvre. II ne
songeait donc qu'a mendier, non a capter des secours offi-
ciels.
Dans ces conditions, la Cour cantonale n 'a pas viole
le droit federal en se bomant 8. punir l'inculpe pour contra-
vention a la loi cantonale sur la police des pauvres.
Par cea moti/s, le Tribunal /lilbal
rejette le recours.