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46 Scbuldbetreibungs. und Konkursrecqt. No 13.
13. Al'dt du 20 mai 1943 dans la cause Haa,<j, Neveux et eie. R~ion ~ vente. Nullite de La poursuite. L mobseryatIOn.des delais fixes aux art. 116 et 154 LP entmine la; nullite radicale ~e la I:0ursuite. Cette nu.llite doit etre relevoo dofl?ce et qtmnd bIen meme Ia vente aurait eu. Iieu. PourBWite poor loyer,! et ferm,ages apr~ inventaire. Pour pou.voir ~pendre les dalalS fixes a I'art. 154 LP l'action doit avoir et6 mtr?du.ite dans les dix jours a compter de la cornmu,nication du Juge~ent ~.a~t la. demande de mainlevoo et. dang le cas ou I OppOSItIOn VIsamit Ie droit de retention auasi bien qu.e Ja creance, tendre agalement a. la reconnaissance da ce droit Art. 116, 154 LP. eire. Ch. des p. et f du TF N0 24 du. 12 J'uinet 1909. . VeruJeJrflunf/sbegehren. Nichtigkeit der Betreibung. Die Versäumung dm: FrIsten der Art. 116 und 154 SchKG macht weitere Be- trelbungshandJungen nichtig. Das ist von Amtes wegen zu ~hten. ~uch na.c:.h Vo;nahme einer Verwertung. Retentionsbetrmbung für M~et. und Pachtzinse. Um die Fristen des Art. ~54 SchKG zu hemmen, muss die Klage binnen zehn Tagen seIt Ablehnung der Rechtsö:tJnung erhoben werden Betriff~ der Rechtsvorschlag neben der Forderung auch d~ R:etentIOnsrecht. so muss die Klage auch au.f Anerkennung dieses Rechtes gehen. Art. 116. 154 SchKG. Kreisschreiben Nr. 24 der SchKK des BG vom 12. Ju.li 1909. D~ di ~ta. NuUita dell'esecuzione. L mosservanza deI ~ermini. stabiIiti dagIi art. 116 e 154 LEF porta. seco 1a nu.llitA, radi~e dell'esecuzione. Di qu.esta nullitA devesi tener conto d uffiCIO e anche nel oaso in cui si fosse gia. procedu.to alla vendita. 1ilseeuz~. in. hase ad !In diritto di ritenzione per crediti derivanti da p~~om ed affitti. Per poter sospendere i termini fiSsati ~l'~rt. 154 .LEF. l'azione dev'essere promossa entro i dieci gIorm da! rl~tto. ?ell'o.pIJ?Sizi~e 6. quando l'opposizione concerne tanto Il dmtto di ntenzione quanto il credito dev'es- sere volta ad ottenere anche il riconoscimento di qu.es~ diritto Art. 1.16. 1~4 LEF .. Circolare N0 24 della Camem esecu.zioni ~ fallimentl deI TrIbunale federale (deI 12 Iu.gIio 1909). ..4. - Haas, Neveux et Cle, fabrique et commerce de bijouterie a. Geneve, sont locataires de l'hoirie Eggly. ~n 1934, a. la suite de retards dans le payement du loyer, IIs ont conc1u avec l'hoirie des conventions en vertu desquelles ils 1ui transferaient en pleine propriete deux lots de montres et d'articles de bijouterie, etant entendu que ces marchandises 1eur seraient remises en consignation Scbuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 13. 47 pour la vente, celle-ci he devant toutefois pas avoir lieu pour un prix inferieur a 60 % de la valeur d'estimation. TI etait convenu, d'autre part, que Haas, Neveux et Cie devraient affecter le montant des ventes au reglement de l'arriere du loyer. A la fin de 1938, Haas, Neveux et Cle devaient a. titre de loyer la somme de 27 129 fr. L'hoirie a alors obtenu une ordonnance l'autorisant a (( saisir- revendiquer provisionnellement» les marchandises en question et, par exploit du 19 janvier 1939, introduit une instance en validation de cette mesure. De plus elle a fait proceder ades inventaires pour garantie de loyer (soit loyer du 3e trimestre de 1938, au montant de 1750 fr. ainsi que les loyers du 4e trimestre de la meme annee et le loyer des trois premiers trimestres de 1939 da 2000 fr. chacun) et notifier des commandements de payer, soit respectivement en dates des 4 janvier 1939, 2 fevrier 1939, 17 avril 1939 et 6 juillet 1939. Ces commandements ont etC frappes d'opposition, les debiteurs contestant et la creance et le droit de retention. Par requetes des 14 et 17 fevrier 1939, l'hoirie a demande la mainlevee provisoire pour deux de ces poursuites, mais sa ~mande a etC rejetee Par exploit du 8 aout 1939, elle a ouvert action en demandant au Tribunal de condamner Baas, Neveux et Cle a. lui payer la somme de 2000 fr., representant le loyer du 3e trimestre de 1939, prononcer la mainlevee da l'opposition formee au commandement de payer relatif
a. cette somme, et valider deux des inventaires. Le 17 octobre, elle a forme une demande additioruielle pour d'autres termes de loyer, soit pour un montant de 7750 fr . et demande la mainlevee des oppositions faites a. ses poursuites. Haas, Neveux et Cle ont forme une demande recon- ventionnelle de 59414 fr. 10, puis une demande addition- nelle de 7750 fr. Le 15 decembre 1939, l'instance a ete jointe a. l'instance an validation de la saisie-revendication provisioimelle.
48 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 13. A l'audience du let; mai 1940, les parties ont pris leurs oonclusions de fond. L'hoirie a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal lui donner acte de ce que les defendeurs reconnaissaient son droit de propriete sur les marchan- dises ayant fait l'objet de la. saisie-revendication provi- sionnelle ; en consequence la valider et dire que la deman- deresse reprendra immeruatement la libre disposition des dites marchandises. Les defendeurs ont declare s'en rapporter a justice sut la demande principale, « a condi- tion », ajoutaient-ils, « que la demanderesse fnt oondamnee a leur payer, avec interets de droit, la somme de 59959 fr. 80 », et conclu en consequence a ce que l'hoirie fnt con- damnee a leur payer la susdite somme sous imputation de 29 959 fr. 80 ainsi que du loyer a. courir des le I er janvier 1939. Par jugement du 3 juillet 1940, le Tribunal de premiere instance de Geneve a donne acte a la demanderesse de ce que les defendeurs reconnaissaient son droit de pro- priete sur les marchandises en question, valide et con- verti Ia saisie-revendication provisionnelle en « saisie executoire et definitive », dit que l'hoirie reprendrait libre disposition et jouissance des objets saisis et deboute les defendeurs de leur demande reconventionnelle. Ce jugement a et6 confirme par la Cour da justice civile de Geneve et par le Tribunal federal. Le 3 ferner 1942, l'hoirie Eggly ~ adresse au Tribunal de premiere instance une demande tendante a la mainlevee de l'opposition formee aux quatre poursuites. EUe soutenait que les debiteurs avaient reconnu a plusieurs reprises, au cours des instances mentionnees ci -dessus, devoir les sommes reclamees et relevait le fait que le Tribunal de premiere instance n'avait statue que sur une partie seulement de ses conclusions, a savoir celles tendantes a la validation de la saisie-revendication provisionnelle. mais non pas· sur la demande en payement du loyer et en mainlevee d'opposition. Le President du Tribunal a prononce la mainlevee par Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 13. 49 jugement du 10 juin 1942, rendu par defaut contre les defendeurs, apres deux ajournements. Le 3 septembre suivant, l'hoirie Eggly a requis 1& vente des meubles compris dans les quatre poursuites. Salon l'office des avis de reception de ces requisitions ont ete notifies a. Haas, Neveux et Cie, soit a. Paris, soit chez Mmes Cramer et Trottet, avocats a Geneve, domicile elu. La vente a eu lieu las 9, 10 et II decembre 1M2 et a produit le somme de 11 500 fr. en chiffre rond, deduc- tion faite des frais s elevant a 1600 fr. environ. A r6ception de l'avis du depOt de l'6tat de collocation, Haas, Neveux et Oie ont porte plainte aupres da l'autorite de surveillance en formulant les conclusions suivantes: Plaise a. l'autorit6 de surveillance : « 10 admettre la presente opposition audit etat de coUo- eation, » 20 dire que les inventaires ... pratiques par l'hoirie Roux-Eggly contre Haas, Neveux et Cie sont tombes, » 30 dire que les commandements de payer, poursuites .•. , n'etant plus a. la base des inventaires, sont nuls et de plus perimes, ... » 40 dire que 1'hoirie Roux-Eggly n'est pas fondre dans l'exercice d'un droit de retention sur les oHjets inven- tories, » 50 illre en oonsequenoe que l'etat de collocation dress6 par l'office des poursuites de Geneve a. la suite desdites poursuites est annule ». Les plaignants invoquaient divers moyens et notam- ment lefaitque lors delä demande de mainlevre d'opposi- tion de 1942 - les öpptJsitions"n'ayant pas encore et6 levees jusque-la -, lEis commandements de payer etaient depuis longtemps perimes. Ils rappelaient qu'ils avaient d'ailleurs oontest6 et la creance et le droit de retention. La cr6anciere et l'office ont conclu au rejet de la plainte. Par decision du 12 lhat8 1943, l'autorit6 de surveillance a doolare la plainte tardive en tant qu'elle visait a l'annu- 4 AB 69 m - 1943
110 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 13. lation des invent~ et des poursuites pour causa de peremption, et l'a rejetee en tant qu'elle visait a l'annu- lation de l'etat de collocation.
11. - Haas, Neveux et Cle ont recouru a Ja Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federaI en reprenant leurs conclusions. Oonsiderant en droit : La Chambre des poursuites et des faillites a deja juga a plusieurs reprises que l'inobservation des deIais fixes A l'art. 116 LP entramait la nullite radicale de la poursuite, ainsi que le preserit du reste expressement l'art. 121 (Cf. RO 25 I 143; 48 III 203 et suiv. ; amt Drenowatz du 15 septembre 1924 ; 42 III 42 ; RO 57 III 22, consid. 2; 68 III 56). Elle ne voit pas de motifs pour revenir sur cette jurisprudence, conforme du reste a la doctrine (Cf. JlEGER, an. 116 eh. 6 in fine, BLUMENSTEIN, Hand- buch p. (20), et la meme solution s'impose evidemment au sujet des delais fixes a l'art. 154. TI ne s'agit dOlle pas JA d'une nullite relative qu'll incomberait au debiteur d'invoquer dans le deIai ordinaire de plainte - et par consequent au plus tard dansles 10 jours de la communi- cation de la requisition de vente -, mais d'une nulliM absolue que leprepose doit relever d'office en tout temps et quand bien meme la requisition serait fondee Bur un jugement de mainlevee definitive. Ainsi qu,'on I'a dit, en effet, les dispositions des art. 121 et 154 aI. 2 sont dictees par des considerations d'interet publie, ellessont par consequent de droit imperatif (RO 25 I 1(3) et le fait que les objets saisis ou inventories auraient 6re deja. vendus au moment ou ·l'informaliM est deeouverte ne saurait faire obstaele A leur application. TI n'est pas douteux qu'au moment ou l'hoirie Eggly a requis 1a vente des objets inventories, ses poursuites 6taient «( tombees ». On pourrait' tout d'abord se demander si I'instanee qu,'elle a engagee a 1a suite de l'opposition des reCourants a ses commandements de payer 6tait Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 13. 51 reellement de nature a entramer une suspension du deIai de l'art. 154, car l'action a laquelle cette disposition se retere doit, pour produire cet effet, etre introduite dans les dix jours a compter de la communication du jugement ecartant la demande de mainlevee d'opposition (cf. eir- culaire de la Chambre des poursuites et des faillites du TF N0 24 du 12 juillet 1909 et les mentions figurant Bur la formule officielle de poursuite N° (0) et en outre, dans un cas ou, comme en l'espilce, l'opposition vise ausm bien le droit de retention que la ereance elle-meme, tendre a la reconnaissance de l'un et de l'autre. La question peut toutefois demeurer indeeise. Quoi qu'll en soit en effet, un fait de toute f3.90n resterait acquis, c'est que l'hoirie s'est an reaIit6 inclinee devant le jugement du Tribunal de premiere instance du 3 juillet 1940 et qu'elle en a meme demande la conmmation devant la Cour de justice lorsque les recourants en ont appeIe. Or - ainsi qu'elle I'a expressement reconnu elle-meme dans sa demande de mainlevee du 5 fevrier 1942 - II est constant que ce jugement se bornait a lui allouer ses conelusions en vali- dation de la saisie-revendication provisionnelJe et ne s'est prononoo ni sur I'existenee ou la non-existence des ereances en poursuites ni Bur l'existence ou la non-existence du droit de retention, et la Cour - qui n'avait aucune raison d'examiner ces questions, puisque I'hoirie demandait la confirmation pure et simple du jugement - s'est bornee de son cöte a Iui allouer ses conelusions. Suppose du reste qu'll 'y ait eu une reeonnaissance ineonditionnelle des loyers et que pour cette raison le Tribunal n'ait pas juga necessaire de se prononcer sur l'existenee de la ereance, on ne saurait en tout cas en dire autant du droit de reten- tion. Ce dernier n'a pas eM reeonnu par Haas, Neveux et (Jie et son existence n'a pas et6 constatOO par le TribunaL Ence qui eoncerne le droit de retention, on peut done dire que l'hoirie a implicitement renonce a le faire reeon- naitre du jour ou elle a laisse expirer, sans l'utiliser, le delai dans lequel elle aurait pu appeler du jugement, et,
52 Sohuldbetreibungs- und Konkursreoht. N0 13. si tant est que l'~ce ait pu suspendre le d6Iai durant lequel elle avait a requerir la vente, elle a en tout oas ooss6 d'avoir cet effet a partir de ce moment-la. Or, si 1'00. deduit le temps qui s'est ecoule depuis l'ouverture de l'action jusqu'alors, il reste que la requisition de vente est intervenue bien plus d'un an apres les notifications des commandements de payer. La creanciere n'etait done plus en droit de se prevaloir de ses poursuites. C'est en vain qu'elle s'est avisoo de presenter une nouvelle demande de mainlevoo le 3 ferner 1942 et que celle-ci lui a eM accordee par le Pr6sident du Tribunal de premiere instance le 10 juin suivant. La juge de mainlevee n'a pas en principe a se prononcer sur la question de savoir si les d6lais des art. 116 et 154 LP sont expir6s ou non; tout au plus lui appartiendrait-il d'6carter la demande prejudiciellement s'il est d6ja oonstant que la poursuite est p6rimoo. C'est au prepose a traneher la question et il doit la soulever d'office, sans etre lie en quoi que 00 soit par la d6cision du juge de mainlevoo, puisque aussi bien aucun acte de poursuite ne peut etre accompli dans une poursuite qui en fait acesse d'exister. I1 n'est pas necessaire, dans ces conditions, de se prononcer sur les autres moyens de la plainte et du reoours. La Okambre de8 poursuite8 et de8 laiUites prorwnce : La reoours est admis. En consequence la plainte est admise an ce sens que les poursuites pour loyer intentees par l'intimoo contre Haas, Neveux at Cie sont d6claroos nulles. Sohuldbetreibungs- und Konkursreoht. N0 14. 53
14. Entscheid vom 23. Juni 1943 i. S. Sterebi. Loknpländung, Art. 93 SchKG. Bei veränderlichem, zeitweilig unter dem Existenzminimum bleibenden Lo~ hat d.~ Schuld- ner Anspruch auf Ausgleich aus den. Überschussen der andern Perioden :
a) indem ihm bei der Lohnpfändung zur Deckung solcher Aus- fälle von vornherein ein Zuschlag zu,m Existenzminimum ge- währt wird welcher der Revision unterliegt ; .9<ier
b) indem das Betreibungsamt die eingehenden Uberschüsse ver- waltet und dem Schuldner jeweilen auf ziffermässigen Nach- weis eines ungenügenden Lohnbetreffnisses die Differenz bis zu,m Existenzminimum aus den verfügbaren Beträgen auszahlt. Sai8i6 da 8alair6 art. 93 LP. Le debiteur dont le salaire est variable et descend ~rfois au-dessous du minimum indispensable a. S0;t entretien a le droit de compenser cette difference avec les exce- dents des autras periodes : .• . .
a) soit qu'on lui accorde, an moment meme de la salsle! un su,pple- ment qui devra servir a. compenser une eventuelle msuffisance, decision qui sera sujette a. revision ; .
b) soit encore que l'office des poursu,it~ conserve et gere. ce qUl depassera le minimum pour pOUVOlr le verser an debltew; a. conCurrence de ce qui luj manquerait an cours d'une certame periode et moyennant alors Ja preuve exacte du montant de l'insuffisauce. Pignorame;nto di salario, an. 93 L~. ~l.deb~toz:e il cui .saJario e variabile e discende talora oltre il mIDIDlO mdlspensabde al su,o sostentamento, ha il diritto di compensare questa differenza con le eccedenze degli altri periodi : .
80) sia. che gli si accordi, all'atto stess!, deI pIgnorament?, un importo supp~ementare che dovra. serv~. a compensare un even- tuale insuffiClenza ed e soggetto a revISIOne ;
b) sia. che l'ufficio d'esecuzione conservi ed a~s~i quanto eccedera. il minimo per poterlo versare al debltore smo a .con- correnza di cio che gli mancherebbe nel corso d'un certo per1odo, previa Ja pröva esatta dell'importo dell'insufficienza. De~ Rekurrent bezieht als Maurergeselle einen veränder- lichen Lohn. Davon erklärte das Betreibungsamt diejenigen Beträge als gepfändet, die jeweilen das Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie übersteigen. Es bemass dieses Existenzminimum auf Fr. 370.- im Monat = Fr. 185.- in der Zahlungsperiode von zwei Wochen (statt nur auf 6/13 des monatlichen Betrages, was jedoch der Gläubiger nicht beanstandete). Die Beschwerde des Schuldners wurde von der kantonalen Aufsichtsbehörde abgewiesen, soweit e~ die Bemessung des Existenzmini-