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48_III_203

BGE 48 III 203

Bundesgericht (BGE) · 1922-11-22 · Français CH
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202 Sehuldbeueibungs- und Konkursreeht. N° 59. Betreibungsamt Bern-Stadt die Konkursandrohung zu- gestellt. Er beschwerte sich hiergegen, indem er geltend machte, die Betreibung dürfe nicht auf dem Wege des Konkurses fortgesetzt werden, da er zu Unrecht ins Handelsregister eingetragen worden sei. Mit Entscheid vom 22. November 1922 hat die Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den· Kanton Bern die Beschwerde abgewiesen. Diesen Entscheid hat der Rekurrent an das Bundesgericht weitergezogen. Die Schuldbelreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung: Da der Rekurrent zur Zeit der Einreichung des Fort- setzungsbegehrens im Handelsregister eingetragen war, muss, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, die gegen ihn angehobene Betreibung auf dem Wege des Konkurses fortgesetzt werden, gleichgültig, ob die Eintragung korrekt war und dem Willen des Eingetragenen entsprach oder nicht, was der Betreibungsbeamte und die Auf- sichtsbehörden nicht zu überprij.fen haben. Das ent- spricht dem unzweideutigen Wortlaut des Gesetzes und der konstanten Praxis des Bundesgerichts (Art.39 SchK G; BGE 1903 I Nr. 105; Sep.-Ausg. G Nr. 56; BGE 1904 I Nr. 127 und 135 ; Sep.-Ausg. 7 Nr. 70 und 78). Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewies~n. Sehuldbeueibungs- und Konkursrecht. N° 60. 203

60. Arrit d.u 14 d.icembre 1922 dans la cause Imch. Art. 1 0 7 a.l. 2 LP: L'action en revendication suspend de plein droit la poursuite ; mais le juge a la faculte d'or- donner d'office ou a la demande des interesses la conti- nuation de la poursuite. Art. 116 LP: Le tiers qui a perdu la faculte d'opposer son droit de propriete au creancier poursuivant dans la poursuite en cours conserve le droit de s'opposer a la vente de l'objet saisi lorsque la poursuite est perimee. A. - Dans les poursuites N°s 15586, 15 587 et 15588. et a la requisition des creanciers Daeppen. Martinoni et Dubois et Blatter, l'office des poursuites de Lausanne a saisi le 21 juillet 1920. au prejudice du debiteur Pelichet. un orchestrion electrique taxe 12000 fr. Emch a revendique la propriete de l'orchestrion saisi. Les creanciers poursuivants ayant conteste la revendi- cation, l'office a fixe a Emch un deIai pour ouvrir action (art. 107 LP). Le 9 octobre 1920, soit en temps utile, Emch a intente action contre les creanciers en les citant en conciIiation devant lt' Juge de paix du cercle de Vevey. Acte de non conciIiation a He deIivre a Emch le 20 octobre 1920, mais celui-d ne deposa aucune demande en mains du Tribunal compHent, dans le delai de 60 jours prevu par le Code de procedure civile vaudois. En revanche, par exploit du 16 decembre 1920, Emch a dte derechef les creanciers devant le Juge de paix de Vevey pour instruction et jugement de la cause. L'instant exposait qu'au moment OU il avait ouvert la premiere action (9 octobre 1920) il ignorait que le montant des creances objet des poursuites etait inferieur a 200 fr. Les defendeurs ont excipe de Ia tardivete de l'action introduite le 16 decembre 1920, apres l'expiration du delai prevu a l' art. 107 LP. Le 21 janvier 1922, le Juge de paix a avise l'office qu'il suspend9it les poursuites en cours pour autant · 204 Schuldbttreibungs- und Konkursrecht. N° 60. qu'elles frappaient l'orchestrion revendique. Statuant par jugement du 25 avril 1922, il a admis l'exception de tardiveM et, sur le fond, a reeonnu. que le demandeur etait proprietaire de l'orchestrion. Le Tribunal cantonal vaudois a confirme ce prononce par arr~t du 12 juin 1922. A la requisition des creanciers, du 10 juillet 1922, l'office des poursuites de Lausanne acharge l'office de Vevey de proceder a la vente de l'objet saisi. B; - Emch aporte plainte a l' Autorite inferieure de surveillance en alleguant que, 10rs de la requisition de vente, les saisies des creanciers etaient depuis longtemps prescrites. L' Autorite inferieure a ecarte la plainte et l' AutoriM cantonale de surveillance a maintenu ce prononce par decision du 24 octobre 1922, motivee comme suit : Si ensuite de la peremption de sa demande de reven~ dication, le recourant ne peut plus s'opposer a ce que la poursuite suive son cours, son droit de propriete subsiste neanmoins jusqu'a la vente de l'objet saisi. En sa qualite rle proprietaire, il peut porter plainte lorsque le droit du creancier de faire vendre l'objet saisi est eteint par laprescription. La question de savoir si, lors "des requisitions de vente des 6 decembre 1921 et 10 juillet 1922, les poursuites etaient prescrites, souleve celles de savoir s'il y a eu suspension de poursuite e~ jusqu' a quelle date cette suspension a deploye ses effets. Le Tribunal federal, modifiant sa jurisprudence anterieure,a juge (RO 33 I

p. 453, arr~t Zwahlen du 21 mai 1907) que le delai prevu par l'art. 116 LP suspend de plein droit la poursuite pendant la dUf(~e des proces en revendication, qu'il s'agisse du cas de I'art. 107 ou de celui de l'art. 109. Mais dans une jurisprudence toute recente (arret Krat- tiger du 9 fevrier 1922*) le Tribunal federal a declare que, lorsqu'il apparait que la revendication est denuee de tout fondement et nta d'autre but que de retarder la poursuite, il appartient au juge du fond. statuant par

* Voir p. 18 el ss. Schuldbetreibungs- und KonJmrsrecht. N° 60. 205 voie de mesures provisionnelles, d'accorder ou de fe- fuser la suspension de la poursuite. En l'espece, i1 ne s'agit pas d'une revendication abusive, on doit done admettreque l'ouverture de l'action en revendication a suspendu ipso facio la poursuite. D'autre part, bien que le juge ait dit que l'action abandonnee, introduite le 9 octobre 1920, etait Ia seule recevable, i1 est indubi- table que 1a certitude de la peremption n'a ete acquise que par rarret du 12 juin 1922. Les poursuites ayant ete suspendues jusqu'a cette date, elles n'Haient pas prescrites le 10 juillet 1922, lorsque les creanciers ont requis la vente de l' orchestrion. C. -:- Emch a recouru au Tribunal federal contrecette decision.Il reprend les conclusions de sa plainte ten- dantes a ce que les requisitions de vente du 10 juillet 1922 soient declarees tardives. Il fait valoir que le juge seul est competent pour suspendre la poursuite par une decision expresse, que la revendication du ti~rs apparaisse fondee ou non.' L'arr~t Krattiger revient a l'ancienne jurisprudence, anterieure a I'arret Zwahlen. Or, en l' espece, le juge n' a ordonne la suspension que le 21 janvier 1922 et a ce moment-la les poursuites etaient deja perimees depuis le 21 juillet 1921. Subsidiairement. le recourant soutient que si m~e l'action ouverte le 9 octobre 1920 a suspendu les poursuites ipso facto, cette action etait perimee Ie 20 decembre 1920 et n'a pu proIonger le delai de peremption des poursuites que de 72 jours, soit jusqu'au 2 octobre 1921. La premiere re- quisition de vente. qui date du 6 decembre 1921, re- monte done a un moment OU la saisie etait deja perimee. Le nouveau proces ne pouvait avoir aueun effet puisque. selon le Tribunal cantonal, i1 etait tardif au regard de l'article 107 LP. Il est inadmissible de tenir compte de la duree de ce second proees. Considirant en droit :

1. - Emch, tiers proprietaire de l'orchestrion saisi. a qualite pour recourir. 206 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 60. Le proprietaire qui ne fait pas valoir son droit de propriete par voie de revendication ou qui n'ouvre pas action dans Ie delai fixe par I'office, ne perd point son droit de propriete mais seulement la faculte d' opposer ce droit au creancier saisissant dans la poursuite en cours. Toutefois, si la poursuite est perimee, le tiers proprietaire a un interH legitime et partant le droit de se prevaloir de cette peremption pour s'opposer a la vente, puisque la saisie qui tenait en echec son droit· de propriete a cesse d'exister.

2. - Quant au fond, la question est de savoir si l'arr~t Krattiger invoque par le recourant a abandonne la jurisprudence anterieure d'apres la quelle l'ouverture de l'action en revendication suspend de plein droit le cours de la poursuite. Tel n'est pas le cas. L'intention du Tribunal fooeral n'a pas ete de modifier eompIetement la jurisprudence instauree par l'aIT~t Zwahlcn du 21 mai 1907 (RO 33-1 p.454 et suiv., consid. 2), mais seulement d'y apporter un certain temperamment afin d'eviter les inconvenients que cette jurisprudence pouvait pre- senter lorsque la revendieation se revelait d'embIee dlmuee de fondement. Du principe pose par l'aIT~t Zwahlen - suspension ipso facto de la poursuite - -on Hait en effet tente de conclure que le juge saisi de l'action n'avait plus le droit d'ordonner par voie de m~surcs provisionnclles que la poursuite suivrait neanmoins son cours, et eela m~me dans le cas oiI il aurait eu des motifs se"rieux d'admettre que ]a revendication Hait abusive. L'arrH Krattiger a simplement entendu parer acette interpretation trop absolue de la jurisprudenee, en reservant au juge la faculte de lever l'effet suspensif de l'ouverture d'action lorsque la revendication a uniquement pour but de retarder la vente. Il ya done lieu, d'une part, de main- tcnir le principe d'apres lequel l'action en revendieation suspend de plein droit la poursuite ct, d'autre part. de temperer ce prineipe en reconnaissant au juge la Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 60. 207 faculte d'ordonner d'office ou a la demande des interesses la continuation de la poursuite. De cette fac;on on evite aussi les inconvenients inhe.- rents au principe oppose : contimiation de la poursuite tant que le juge n'en a pas ordonne la suspension. Il est en effet possible que le tiers n'ait connaissancc que quelques jours avant la date fixee pour la realisation du fait que des biens lui appartenant ont ete saisis. Dans ce cas, sa revendication, quoique presentee en temps utile, ne mettrait pas obstacle a la vente, a moins qu'elle ne suspende sans autre la poursuite, car l'inter- vention du juge se produirait trop tard pour que la suspension de la poursuite put encore emp~cher la vente. En appliquant en l'espece les principes enonces plus haut, on constate que les poursuites n'etaient pas peri- mees au momentoiI les creanciers ont requis la realisation. La saisie a ete operee le 20 juillet 1920. L'action en revendication a ete ouverte le 9 octobre 1920 et le 16 decembre 1920 Emch a reassigne les creanciers devant le juge, estimant que l'exploit du 16 decembre n'etait que la continuation reguliere de l' action. A eette epoque la poursuite n' etait pas perimee. Sans doute l' action intro- duite le 9 octobre a ete declaree seule valable et l'action intentee le 16 decembre a ete reconnue tardive, mais il n'appartenait qu'au juge de trancher ces questions. L'office n'etait pas competent pour le faire, et ]a sus- pension de la poursuite devait etre respectee par lui jusqu':\ droit connu. Or, ce n'est que le 12 juin 1922 que le Tribunal cantonal a definitivement statue sur la tardivete de l'action en revendication. Les poursuites N°s 15586, 15587 et 15588 ayant He suspendues pendant toute la duree du pro ces en revendication, soit jusqu'au 12 juin 1922, elles n'etaient pas perimees le 10 juillet

1922. date de la requisition de vente. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est rejete. AS 48 IIJ - 1922 15