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48_III_203

BGE 48 III 203

Bundesgericht (BGE) · 1922-11-22 · Français CH
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Sehuldbeueibungs- und Konkursreeht. N° 59.

Betreibungsamt Bern-Stadt die Konkursandrohung zu-

gestellt. Er beschwerte sich hiergegen, indem er geltend

machte, die Betreibung dürfe nicht auf dem Wege des

Konkurses fortgesetzt werden, da er zu Unrecht ins

Handelsregister eingetragen worden sei. Mit Entscheid

vom 22. November 1922 hat die Aufsichtsbehörde in

Betreibungs- und Konkurssachen für den· Kanton Bern

die Beschwerde abgewiesen. Diesen Entscheid hat der

Rekurrent an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbelreibungs-

und Konkurskammer zieht

in Erwägung:

Da der Rekurrent zur Zeit der Einreichung des Fort-

setzungsbegehrens im Handelsregister eingetragen war,

muss, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, die gegen

ihn angehobene Betreibung auf dem Wege des Konkurses

fortgesetzt werden, gleichgültig, ob die Eintragung

korrekt war und dem Willen des Eingetragenen entsprach

oder nicht, was der Betreibungsbeamte und die Auf-

sichtsbehörden nicht zu überprij.fen haben. Das ent-

spricht dem unzweideutigen Wortlaut des Gesetzes und

der konstanten Praxis des Bundesgerichts (Art.39 SchK G;

BGE 1903 I Nr. 105; Sep.-Ausg. G Nr. 56; BGE 1904 I

Nr. 127 und 135; Sep.-Ausg. 7 Nr. 70 und 78).

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :

Der Rekurs wird abgewies~n.

Sehuldbeueibungs- und Konkursrecht. N° 60.

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60. Arrit d.u 14 d.icembre 1922 dans la cause Imch.

Art. 1 0 7 a.l. 2 LP: L'action en revendication suspend

de plein droit la poursuite; mais le juge a la faculte d'or-

donner d'office ou a la demande des interesses la conti-

nuation de la poursuite.

Art. 116 LP: Le tiers qui a perdu la faculte d'opposer

son droit de propriete au creancier poursuivant dans la

poursuite en cours conserve le droit de s'opposer a la vente

de l'objet saisi lorsque la poursuite est perimee.

A. -

Dans les poursuites N°s 15586, 15 587 et 15588.

et a la requisition des creanciers Daeppen. Martinoni

et Dubois et Blatter, l'office des poursuites de Lausanne

a saisi le 21 juillet 1920. au prejudice du debiteur

Pelichet. un orchestrion electrique taxe 12000 fr.

Emch a revendique la propriete de l'orchestrion saisi.

Les creanciers poursuivants ayant conteste la revendi-

cation, l'office a fixe a Emch un deIai pour ouvrir action

(art. 107 LP).

Le 9 octobre 1920, soit en temps utile, Emch a intente

action contre les creanciers en les citant en conciIiation

devant lt' Juge de paix du cercle de Vevey. Acte de non

conciIiation a He deIivre a Emch le 20 octobre 1920,

mais celui-d ne deposa aucune demande en mains du

Tribunal compHent, dans le delai de 60 jours prevu par

le Code de procedure civile vaudois.

En revanche, par exploit du 16 decembre 1920, Emch

a dte derechef les creanciers devant le Juge de paix de

Vevey pour instruction et jugement de la cause. L'instant

exposait qu'au moment OU il avait ouvert la premiere

action (9 octobre 1920) il ignorait que le montant des

creances objet des poursuites etait inferieur a 200 fr.

Les defendeurs ont excipe de Ia tardivete de l'action

introduite le 16 decembre 1920, apres l'expiration du

delai prevu a l'art. 107 LP.

Le 21 janvier 1922, le Juge de paix a avise l'office

qu'il suspend9it les poursuites en cours pour autant

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Schuldbttreibungs- und Konkursrecht. N° 60.

qu'elles frappaient l'orchestrion revendique. Statuant

par jugement du 25 avril 1922, il a admis l'exception

de tardiveM et, sur le fond, a reeonnu. que le demandeur

etait proprietaire de l'orchestrion. Le Tribunal cantonal

vaudois a confirme ce prononce par arr~t du 12 juin 1922.

A la requisition des creanciers, du 10 juillet 1922,

l'office des poursuites de Lausanne acharge l'office de

Vevey de proceder a la vente de l'objet saisi.

B; -

Emch aporte plainte a l'Autorite inferieure de

surveillance en alleguant que, 10rs de la requisition de

vente, les saisies des creanciers etaient depuis longtemps

prescrites.

L'Autorite inferieure a ecarte la plainte et l'AutoriM

cantonale de surveillance a maintenu ce prononce par

decision du 24 octobre 1922, motivee comme suit :

Si ensuite de la peremption de sa demande de reven~

dication, le recourant ne peut plus s'opposer a ce que la

poursuite suive son cours, son droit de propriete subsiste

neanmoins jusqu'a la vente de l'objet saisi. En sa qualite

rle proprietaire, il peut porter plainte lorsque le droit

du creancier de faire vendre l'objet saisi est eteint par

laprescription.

La question de savoir si, lors "des requisitions de vente

des 6 decembre 1921 et 10 juillet 1922, les poursuites

etaient prescrites, souleve celles de savoir s'il y a eu

suspension de poursuite e~ jusqu'a quelle date cette

suspension a deploye ses effets. Le Tribunal federal,

modifiant sa jurisprudence anterieure,a juge (RO 33 I

p. 453, arr~t Zwahlen du 21 mai 1907) que le delai prevu

par l'art. 116 LP suspend de plein droit la poursuite

pendant la dUf(~e des proces en revendication, qu'il

s'agisse du cas de I'art. 107 ou de celui de l'art. 109.

Mais dans une jurisprudence toute recente (arret Krat-

tiger du 9 fevrier 1922*) le Tribunal federal a declare que,

lorsqu'il apparait que la revendication est denuee de

tout fondement et nta d'autre but que de retarder la

poursuite, il appartient au juge du fond. statuant par

* Voir p. 18 el ss.

Schuldbetreibungs- und KonJmrsrecht. N° 60.

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voie de mesures provisionnelles, d'accorder ou de fe-

fuser la suspension de la poursuite. En l'espece, i1 ne

s'agit pas d'une revendication abusive, on doit done

admettreque l'ouverture de l'action en revendication

a suspendu ipso facio la poursuite. D'autre part, bien

que le juge ait dit que l'action abandonnee, introduite

le 9 octobre 1920, etait Ia seule recevable, i1 est indubi-

table que 1a certitude de la peremption n'a ete acquise

que par rarret du 12 juin 1922. Les poursuites ayant

ete suspendues jusqu'a cette date, elles n'Haient pas

prescrites le 10 juillet 1922, lorsque les creanciers ont

requis la vente de l'orchestrion.

C. -:- Emch a recouru au Tribunal federal contrecette

decision.Il reprend les conclusions de sa plainte ten-

dantes a ce que les requisitions de vente du 10 juillet

1922 soient declarees tardives. Il fait valoir que le juge

seul est competent pour suspendre la poursuite par une

decision expresse, que la revendication du ti~rs apparaisse

fondee ou non.' L'arr~t Krattiger revient a l'ancienne

jurisprudence, anterieure a I'arret Zwahlen. Or, en

l'espece, le juge n'a ordonne la suspension que le 21

janvier 1922 et a ce moment-la les poursuites etaient

deja perimees depuis le 21 juillet 1921. Subsidiairement.

le recourant soutient que si m~e l'action ouverte le

9 octobre 1920 a suspendu les poursuites ipso facto,

cette action etait perimee Ie 20 decembre 1920 et n'a pu

proIonger le delai de peremption des poursuites que de

72 jours, soit jusqu'au 2 octobre 1921. La premiere re-

quisition de vente. qui date du 6 decembre 1921, re-

monte done a un moment OU la saisie etait deja perimee.

Le nouveau proces ne pouvait avoir aueun effet puisque.

selon le Tribunal cantonal, i1 etait tardif au regard de

l'article 107 LP. Il est inadmissible de tenir compte de la

duree de ce second proees.

Considirant en droit :

1. -

Emch, tiers proprietaire de l'orchestrion saisi.

a qualite pour recourir.

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 60.

Le proprietaire qui ne fait pas valoir son droit de

propriete par voie de revendication ou qui n'ouvre pas

action dans Ie delai fixe par I'office, ne perd point son

droit de propriete mais seulement la faculte d'opposer ce

droit au creancier saisissant dans la poursuite en cours.

Toutefois, si la poursuite est perimee, le tiers proprietaire

a un interH legitime et partant le droit de se prevaloir

de cette peremption pour s'opposer a la vente, puisque

la saisie qui tenait en echec son droit· de propriete a

cesse d'exister.

2. -

Quant au fond, la question est de savoir si

l'arr~t Krattiger invoque par le recourant a abandonne

la jurisprudence anterieure d'apres la quelle l'ouverture

de l'action en revendication suspend de plein droit le

cours de la poursuite. Tel n'est pas le cas. L'intention

du Tribunal fooeral n'a pas ete de modifier eompIetement

la jurisprudence instauree par l'aIT~t Zwahlcn du 21 mai

1907 (RO 33-1 p.454 et suiv., consid. 2), mais seulement

d'y apporter un certain temperamment afin d'eviter

les inconvenients que cette jurisprudence pouvait pre-

senter lorsque la revendieation se revelait d'embIee

dlmuee de fondement.

Du principe pose par l'aIT~t Zwahlen -

suspension

ipso facto de la poursuite -

-on Hait en effet tente de

conclure que le juge saisi de l'action n'avait plus le droit

d'ordonner par voie de m~surcs provisionnclles que la

poursuite suivrait neanmoins son cours, et eela m~me

dans le cas oiI il aurait eu des motifs se"rieux d'admettre

que ]a revendication Hait abusive. L'arrH Krattiger

a simplement entendu parer acette interpretation trop

absolue de la jurisprudenee, en reservant au juge la

faculte de lever l'effet suspensif de l'ouverture d'action

lorsque la revendication a uniquement pour but de

retarder la vente. Il ya done lieu, d'une part, de main-

tcnir le principe d'apres lequel l'action en revendieation

suspend de plein droit la poursuite ct, d'autre part.

de temperer ce prineipe en reconnaissant au juge la

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 60.

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faculte d'ordonner d'office ou a la demande des interesses

la continuation de la poursuite.

De cette fac;on on evite aussi les inconvenients inhe.-

rents au principe oppose : contimiation de la poursuite

tant que le juge n'en a pas ordonne la suspension. Il est

en effet possible que le tiers n'ait connaissancc que

quelques jours avant la date fixee pour la realisation

du fait que des biens lui appartenant ont ete saisis.

Dans ce cas, sa revendication, quoique presentee en

temps utile, ne mettrait pas obstacle a la vente, a moins

qu'elle ne suspende sans autre la poursuite, car l'inter-

vention du juge se produirait trop tard pour que la

suspension de la poursuite put encore emp~cher la vente.

En appliquant en l'espece les principes enonces plus

haut, on constate que les poursuites n'etaient pas peri-

mees au momentoiI les creanciers ont requis la realisation.

La saisie a ete operee le 20 juillet 1920. L'action en

revendication a ete ouverte le 9 octobre 1920 et le 16

decembre 1920 Emch a reassigne les creanciers devant le

juge, estimant que l'exploit du 16 decembre n'etait que

la continuation reguliere de l'action. A eette epoque la

poursuite n'etait pas perimee. Sans doute l'action intro-

duite le 9 octobre a ete declaree seule valable et l'action

intentee le 16 decembre a ete reconnue tardive, mais il

n'appartenait qu'au juge de trancher ces questions.

L'office n'etait pas competent pour le faire, et ]a sus-

pension de la poursuite devait etre respectee par lui

jusqu':\ droit connu. Or, ce n'est que le 12 juin 1922 que

le Tribunal cantonal a definitivement statue sur la

tardivete de l'action en revendication. Les poursuites

N°s 15586, 15587 et 15588 ayant He suspendues pendant

toute la duree du pro ces en revendication, soit jusqu'au

12 juin 1922, elles n'etaient pas perimees le 10 juillet

1922. date de la requisition de vente.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est rejete.

AS 48 IIJ -

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