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Sehuldbeueibungs- und Konkursreeht. N° 59.
Betreibungsamt Bern-Stadt die Konkursandrohung zu-
gestellt. Er beschwerte sich hiergegen, indem er geltend
machte, die Betreibung dürfe nicht auf dem Wege des
Konkurses fortgesetzt werden, da er zu Unrecht ins
Handelsregister eingetragen worden sei. Mit Entscheid
vom 22. November 1922 hat die Aufsichtsbehörde in
Betreibungs- und Konkurssachen für den· Kanton Bern
die Beschwerde abgewiesen. Diesen Entscheid hat der
Rekurrent an das Bundesgericht weitergezogen.
Die Schuldbelreibungs-
und Konkurskammer zieht
in Erwägung:
Da der Rekurrent zur Zeit der Einreichung des Fort-
setzungsbegehrens im Handelsregister eingetragen war,
muss, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, die gegen
ihn angehobene Betreibung auf dem Wege des Konkurses
fortgesetzt werden, gleichgültig, ob die Eintragung
korrekt war und dem Willen des Eingetragenen entsprach
oder nicht, was der Betreibungsbeamte und die Auf-
sichtsbehörden nicht zu überprij.fen haben. Das ent-
spricht dem unzweideutigen Wortlaut des Gesetzes und
der konstanten Praxis des Bundesgerichts (Art.39 SchK G;
BGE 1903 I Nr. 105; Sep.-Ausg. G Nr. 56; BGE 1904 I
Nr. 127 und 135; Sep.-Ausg. 7 Nr. 70 und 78).
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewies~n.
Sehuldbeueibungs- und Konkursrecht. N° 60.
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60. Arrit d.u 14 d.icembre 1922 dans la cause Imch.
Art. 1 0 7 a.l. 2 LP: L'action en revendication suspend
de plein droit la poursuite; mais le juge a la faculte d'or-
donner d'office ou a la demande des interesses la conti-
nuation de la poursuite.
Art. 116 LP: Le tiers qui a perdu la faculte d'opposer
son droit de propriete au creancier poursuivant dans la
poursuite en cours conserve le droit de s'opposer a la vente
de l'objet saisi lorsque la poursuite est perimee.
A. -
Dans les poursuites N°s 15586, 15 587 et 15588.
et a la requisition des creanciers Daeppen. Martinoni
et Dubois et Blatter, l'office des poursuites de Lausanne
a saisi le 21 juillet 1920. au prejudice du debiteur
Pelichet. un orchestrion electrique taxe 12000 fr.
Emch a revendique la propriete de l'orchestrion saisi.
Les creanciers poursuivants ayant conteste la revendi-
cation, l'office a fixe a Emch un deIai pour ouvrir action
(art. 107 LP).
Le 9 octobre 1920, soit en temps utile, Emch a intente
action contre les creanciers en les citant en conciIiation
devant lt' Juge de paix du cercle de Vevey. Acte de non
conciIiation a He deIivre a Emch le 20 octobre 1920,
mais celui-d ne deposa aucune demande en mains du
Tribunal compHent, dans le delai de 60 jours prevu par
le Code de procedure civile vaudois.
En revanche, par exploit du 16 decembre 1920, Emch
a dte derechef les creanciers devant le Juge de paix de
Vevey pour instruction et jugement de la cause. L'instant
exposait qu'au moment OU il avait ouvert la premiere
action (9 octobre 1920) il ignorait que le montant des
creances objet des poursuites etait inferieur a 200 fr.
Les defendeurs ont excipe de Ia tardivete de l'action
introduite le 16 decembre 1920, apres l'expiration du
delai prevu a l'art. 107 LP.
Le 21 janvier 1922, le Juge de paix a avise l'office
qu'il suspend9it les poursuites en cours pour autant
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qu'elles frappaient l'orchestrion revendique. Statuant
par jugement du 25 avril 1922, il a admis l'exception
de tardiveM et, sur le fond, a reeonnu. que le demandeur
etait proprietaire de l'orchestrion. Le Tribunal cantonal
vaudois a confirme ce prononce par arr~t du 12 juin 1922.
A la requisition des creanciers, du 10 juillet 1922,
l'office des poursuites de Lausanne acharge l'office de
Vevey de proceder a la vente de l'objet saisi.
B; -
Emch aporte plainte a l'Autorite inferieure de
surveillance en alleguant que, 10rs de la requisition de
vente, les saisies des creanciers etaient depuis longtemps
prescrites.
L'Autorite inferieure a ecarte la plainte et l'AutoriM
cantonale de surveillance a maintenu ce prononce par
decision du 24 octobre 1922, motivee comme suit :
Si ensuite de la peremption de sa demande de reven~
dication, le recourant ne peut plus s'opposer a ce que la
poursuite suive son cours, son droit de propriete subsiste
neanmoins jusqu'a la vente de l'objet saisi. En sa qualite
rle proprietaire, il peut porter plainte lorsque le droit
du creancier de faire vendre l'objet saisi est eteint par
laprescription.
La question de savoir si, lors "des requisitions de vente
des 6 decembre 1921 et 10 juillet 1922, les poursuites
etaient prescrites, souleve celles de savoir s'il y a eu
suspension de poursuite e~ jusqu'a quelle date cette
suspension a deploye ses effets. Le Tribunal federal,
modifiant sa jurisprudence anterieure,a juge (RO 33 I
p. 453, arr~t Zwahlen du 21 mai 1907) que le delai prevu
par l'art. 116 LP suspend de plein droit la poursuite
pendant la dUf(~e des proces en revendication, qu'il
s'agisse du cas de I'art. 107 ou de celui de l'art. 109.
Mais dans une jurisprudence toute recente (arret Krat-
tiger du 9 fevrier 1922*) le Tribunal federal a declare que,
lorsqu'il apparait que la revendication est denuee de
tout fondement et nta d'autre but que de retarder la
poursuite, il appartient au juge du fond. statuant par
* Voir p. 18 el ss.
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voie de mesures provisionnelles, d'accorder ou de fe-
fuser la suspension de la poursuite. En l'espece, i1 ne
s'agit pas d'une revendication abusive, on doit done
admettreque l'ouverture de l'action en revendication
a suspendu ipso facio la poursuite. D'autre part, bien
que le juge ait dit que l'action abandonnee, introduite
le 9 octobre 1920, etait Ia seule recevable, i1 est indubi-
table que 1a certitude de la peremption n'a ete acquise
que par rarret du 12 juin 1922. Les poursuites ayant
ete suspendues jusqu'a cette date, elles n'Haient pas
prescrites le 10 juillet 1922, lorsque les creanciers ont
requis la vente de l'orchestrion.
C. -:- Emch a recouru au Tribunal federal contrecette
decision.Il reprend les conclusions de sa plainte ten-
dantes a ce que les requisitions de vente du 10 juillet
1922 soient declarees tardives. Il fait valoir que le juge
seul est competent pour suspendre la poursuite par une
decision expresse, que la revendication du ti~rs apparaisse
fondee ou non.' L'arr~t Krattiger revient a l'ancienne
jurisprudence, anterieure a I'arret Zwahlen. Or, en
l'espece, le juge n'a ordonne la suspension que le 21
janvier 1922 et a ce moment-la les poursuites etaient
deja perimees depuis le 21 juillet 1921. Subsidiairement.
le recourant soutient que si m~e l'action ouverte le
9 octobre 1920 a suspendu les poursuites ipso facto,
cette action etait perimee Ie 20 decembre 1920 et n'a pu
proIonger le delai de peremption des poursuites que de
72 jours, soit jusqu'au 2 octobre 1921. La premiere re-
quisition de vente. qui date du 6 decembre 1921, re-
monte done a un moment OU la saisie etait deja perimee.
Le nouveau proces ne pouvait avoir aueun effet puisque.
selon le Tribunal cantonal, i1 etait tardif au regard de
l'article 107 LP. Il est inadmissible de tenir compte de la
duree de ce second proees.
Considirant en droit :
1. -
Emch, tiers proprietaire de l'orchestrion saisi.
a qualite pour recourir.
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Le proprietaire qui ne fait pas valoir son droit de
propriete par voie de revendication ou qui n'ouvre pas
action dans Ie delai fixe par I'office, ne perd point son
droit de propriete mais seulement la faculte d'opposer ce
droit au creancier saisissant dans la poursuite en cours.
Toutefois, si la poursuite est perimee, le tiers proprietaire
a un interH legitime et partant le droit de se prevaloir
de cette peremption pour s'opposer a la vente, puisque
la saisie qui tenait en echec son droit· de propriete a
cesse d'exister.
2. -
Quant au fond, la question est de savoir si
l'arr~t Krattiger invoque par le recourant a abandonne
la jurisprudence anterieure d'apres la quelle l'ouverture
de l'action en revendication suspend de plein droit le
cours de la poursuite. Tel n'est pas le cas. L'intention
du Tribunal fooeral n'a pas ete de modifier eompIetement
la jurisprudence instauree par l'aIT~t Zwahlcn du 21 mai
1907 (RO 33-1 p.454 et suiv., consid. 2), mais seulement
d'y apporter un certain temperamment afin d'eviter
les inconvenients que cette jurisprudence pouvait pre-
senter lorsque la revendieation se revelait d'embIee
dlmuee de fondement.
Du principe pose par l'aIT~t Zwahlen -
suspension
ipso facto de la poursuite -
-on Hait en effet tente de
conclure que le juge saisi de l'action n'avait plus le droit
d'ordonner par voie de m~surcs provisionnclles que la
poursuite suivrait neanmoins son cours, et eela m~me
dans le cas oiI il aurait eu des motifs se"rieux d'admettre
que ]a revendication Hait abusive. L'arrH Krattiger
a simplement entendu parer acette interpretation trop
absolue de la jurisprudenee, en reservant au juge la
faculte de lever l'effet suspensif de l'ouverture d'action
lorsque la revendication a uniquement pour but de
retarder la vente. Il ya done lieu, d'une part, de main-
tcnir le principe d'apres lequel l'action en revendieation
suspend de plein droit la poursuite ct, d'autre part.
de temperer ce prineipe en reconnaissant au juge la
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faculte d'ordonner d'office ou a la demande des interesses
la continuation de la poursuite.
De cette fac;on on evite aussi les inconvenients inhe.-
rents au principe oppose : contimiation de la poursuite
tant que le juge n'en a pas ordonne la suspension. Il est
en effet possible que le tiers n'ait connaissancc que
quelques jours avant la date fixee pour la realisation
du fait que des biens lui appartenant ont ete saisis.
Dans ce cas, sa revendication, quoique presentee en
temps utile, ne mettrait pas obstacle a la vente, a moins
qu'elle ne suspende sans autre la poursuite, car l'inter-
vention du juge se produirait trop tard pour que la
suspension de la poursuite put encore emp~cher la vente.
En appliquant en l'espece les principes enonces plus
haut, on constate que les poursuites n'etaient pas peri-
mees au momentoiI les creanciers ont requis la realisation.
La saisie a ete operee le 20 juillet 1920. L'action en
revendication a ete ouverte le 9 octobre 1920 et le 16
decembre 1920 Emch a reassigne les creanciers devant le
juge, estimant que l'exploit du 16 decembre n'etait que
la continuation reguliere de l'action. A eette epoque la
poursuite n'etait pas perimee. Sans doute l'action intro-
duite le 9 octobre a ete declaree seule valable et l'action
intentee le 16 decembre a ete reconnue tardive, mais il
n'appartenait qu'au juge de trancher ces questions.
L'office n'etait pas competent pour le faire, et ]a sus-
pension de la poursuite devait etre respectee par lui
jusqu':\ droit connu. Or, ce n'est que le 12 juin 1922 que
le Tribunal cantonal a definitivement statue sur la
tardivete de l'action en revendication. Les poursuites
N°s 15586, 15587 et 15588 ayant He suspendues pendant
toute la duree du pro ces en revendication, soit jusqu'au
12 juin 1922, elles n'etaient pas perimees le 10 juillet
1922. date de la requisition de vente.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejete.
AS 48 IIJ -
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