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68_II_9

BGE 68 II 9

Bundesgericht (BGE) · 1942-01-01 · Deutsch CH
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8 Familienrooht. N° 2. samen Kindes, nicht trtehr bedeutend, und bei ihrer Be- wertung im Zeitpunkt :der Scheidung müsste der Möglich- keit des späteren Vermögensverlustes vor dem Erbfall Rechnung getragen werden, wie die Vorinstanz dies durch die zeitliche Begrenzung der Rente auf 5 Jahre auch tut. Den Lebensunterhalt hat die Klägerin in der Ehe nicht vom Manne bezogen, sondern durch eigene Arbeit im gemeinsam geführten Geschäfte voll verdient. Sowie die Vorinstanz die Zusprechung eines nach Dauer und Höhe gestuften Unterhaltsbeitrags begründet - Notwendigkeit der Schaffung einer neuen Existenz, gesundheitliche Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit -, entspricht es seinem Sinn und Zweck besser, ihn einheitlich auf den Boden des Art. 152 ZGB zu stellen. Dabei kann zeitlich sowohl von einer Stufung als von einer Begrenzung - abgesehen von der gesetzlichen nach Art. 153 Abs. 1 - Umgang genommen werden, da die von Gesetzes wegen dem Pßichtigen gegebene Revisionsmöglichkeit nach Art. 153 Aba. 2 den Scheidungarichter der Notwendigkeit, enthebt, diesbezüglich auf biosse Wahrscheinlichkeiten abzustelleJl. Was die Höhe der Bedürftigkeitsrente anbe- langt, erscheint die Summe der beiden vorinstanzlich ge- sprochenen Beiträge, Fr. 200.-, auf Grund der Feststel- lungen über die Situation der Parteien und die Verschul- denslage angemessen. Demnach erkennt das Bundesgericht: In teilweisei Gutheissung der Hauptberufung und Abweisung der Anschlussberufung wird Dispositiv 5 des angefochtenen Urteils dahin abgeändert, dass der Beklagte verpflichtet wird, der' Klägerin vom Tage dieses Urteils an eine im voraus zahlbare Rente von monatlich Fr. 200.- im Sinne des Art. 152 ZGB zu bezahlen. Familienrecht. N° 3.

3. Ardt de la lIe Seetlon eivile du 18 avril 1942 dans la cause DeI Ferro contre DeI Ferro. Recour8 de droit civil. 9 L'art. 87 ch. 1 OJF vise-t-il aussi le cas Oll le droit federaJ a ete applique au lieu du droit etranger ? Question reservee. OonflÜ8 de lois en matUre de mariage. Les effets generaux du mariage, et plus specialement l'obligation reciproque d'entretien, sont soumis a la juridiction et a loi du . domicile des epoux (art. 2 LRDC). L'existence m~me du mariage se determine d'apres laloi nationale (art. 7 litt. c LRDC) ; le juge saisi d'une requ~te en mesures protectrices de I 'union conjugale ne viole pas ce principe en se contentant de la simple vraisemblance du mariage. ZiAn1recktliehe Beschwerde. Betrifft Art. 87 Ziff. 1 OG auch den Fall der Anwendung eidge- nössischen statt ausländischen Rechtes ? Frage vorbehalten. Abgrenzung der Gerichtsbarkeit und des anzuwendenden Rechtes in Ehesachen. Über die allgemeinen Wirkungen der Ehe und insbesondere über die gegenseitige Unterhaltspflicht der Ehegatten entscheidet der Richter an deren Wohnsitz nach dem dort geltenden Rechte (Art. 2 NAG). Der Bestand der Ehe bestimmt sich nach Heimatrecht (Art. 7, c NAG). Um Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemein- schaft zu erlangen, genügt es jedoch, den Bestand der Ehe glaubhaft zu machen. Rieorso di diritto civile. L'art. 87 cifra 1 OGF concerne anche iI caso in cui iI diritto fede- rale e stato applicato invece dei ~iritto estero ? Questione indecisa. Oonflitto di leggi ~'n mate:ria di matrimonio. Gli effetti generali dei matrimonio, e in particolare l'obbIigo reci- proco di mantenimento, sono soggetti alla giurisdizione e alla Iegge deI domicilio dei coniugi (art. 2 della LRDD). L'esistenza dei matrimonio si stabilisce secondo lalegge nazionale (art. 7 lett. c LRDD) ; iI giudice &dito con una domanda di misure protettive dell'unione coniugale non viola questo principio se ritiene sufficiente che sia resa verosimile l'esistenza dei matrimonio. A. - Agisaant en sa qualite d'epouse de E. DeI Ferro, ressortissant de Costa-Rica, etabli depuis quelques annees a la Tour-de-Peilz, Lucreoia DeI Ferro-Gil, ressortissante colombienne, a Lausanne, a requis les mesures prevues a l'art. 169 ce en reclamant en particulier une, pension de 400 fr. par mois. DeI Ferro a concIu a liberation en affirmant que, s'il a veou aveo la requerante et s'il a reoonnu l'enfant Leonore qu'il a eue d'elle, il ne l'a jamais epousee.

10 Familienreeht. N° 3. Le President du Tribunal du district de Vevey a con- damne DeI Ferro a payer a la requerante pendant quatre mois des le 1 er avril1941 une pension mensuelle de 400 fr. n constatait qu'aucune piece d'etat civil etablissant le mariage n'avait et6 produite, mais que certaines lettres des consuls de Costa-Rica et de Colombie constituaient des elements de preuve permettantd'entrer en matiere et d'allouer une pension au moins pour Ie Iaps de temps necessaire a I'obtention d'actes propres a prouver le bien- fonde des dires de la requerante. Sur recours de DeI Ferro, Ie Tribunal cantonal, esti- mant que les pieces produites ne rendaient pas suflisam- ment vraisemblable I'existence du mariage, a annule la decision du premier juge et lui a renvoye la causa pour qu'il complete l'instructioneIi cherchant « a obtenir la production d'un acte de mariage ou, si cela n'est pas possible, d'autres pieces, teIles que p. ex. les passeports des parties, l'acte de naissance et le certificat de bapteme de Leonore DeI Ferro ». Statuant a nouveau apres compIement d'enquete, le President du Tribunal du distriet de Vevey a ordonne le paiement d'une pension de 300 fr. par mois pendant six mois des le 15 novembre 1941. Ce prononce est, en bref, motive comme il suit : La requerante n'a pas et6 en mesure de verser au dossier un acte de mariage; quant au defendeur, il a produit deux declarations attestant qu'aucune trace du mariage n'avait et6 trouvee dans les registres d'etat civil de la paroisse de la Merced a San Jose (Costa-Rica) ou le mariage aurait et6 ceIebre en juillet 1924, mais ces declarations ne constituent pas une preuve de l'inexistence de l'union, car d'apres le consul de Colombie les livres paroissiaux sont en general fort mal tenus dans les pays de l' Amerique du Sud. En revanche la requerante a produit un extrait de I'acte de naissance de sa fille qui y est designee comme etant la « fille legitime de Demetrio deI Ferro Zoo et de Lucrecia Gil Rodriguez )). D'apres un avis de droit produit Familienrecht .. N° 3. 11 par DeI Ferro, cette mention ne suffit pas a elle seule a prouver le mariage des parents. Toutefois c'en est un indice serieux ;sinon on ne s'expliquerait pas les demar- ches faites par DeI Ferro pour obtenir la modification de cette piece, ni Iaur insucces : par amt du 8 aout 1941, la Cham bre civile de la Cour supreme de San J ose a refuse de remplacer la mention « fille legitime» par celle de « fille naturelle » par le motif quel'absence de I'inscription du mariage des parents a l'etat civil de San Jose n'etait pas determinante pour dire que ce mariage n'existait pas. On ne saurait d'autre part considerer COnllne un indice serieux a l'appui des allegations de DeI Ferro I'acte de reconnaissance de sa fine qu'il a passe le 15 mai 1931 devant le vice-consul de Colombie a Nice ; on ne sait ni dans quelles circonstances ni pour quels motifs il a fait dresser cette piece, ni pourquoi la mere n'a et6 ni presente ni consliltee. La requerante a produit aussi un extrait du livre des confirmations de Ia Curie metropolitaine de San Jose, ou l'enfant est designee comme fille legitime. Enfin le Consul de Costa-Rica a Geneve a ecrit a la Police des etrangers du canton de Vaud que la declaration de DeI Ferro suivant laquelle il seI:ait celibataire est fausse « comme j' en ai la preuve officielle » ; sa veuve a confirme que son mari (decede soudainement au cours d'un voyage en Hollande) avait et6 en possession de papiers etablissant le mariage DeI Ferro-Gil et le Consul de Colombie a cons- tamment marque sa conviction que les parties etaient unies par les liens du mariage. En matiere de mesutes proteotrices de l'union conjugale, le juge peut, en l'absence de preuves rigoureuses, statuer sur 1a base de faits rendus assez vraisemblables pour etre probants. Or, en l'espece, les pieces produites et les renseignements recueillis cons- tituent un faisceau d'indioes suffisant pour admettre comme probable l'union conjugale. B. - Le Tribunal cantonal a rejet6 le recours forme par DeI Ferro contre ce prononce. n a juge que les art. 169 et SB ce sont applioables en l'espece ; qu'il n'y a pas lieu

12 Familienrecht. N° 3. de statuer definitivement sur 1a validite du mariage au sens de l'art. 7 litt. c de la loi de 1891 (question regie par 1a 101 nationale des partjes), mais qu'on doit simplement rechercher si apremiere vue l'existence du lien conjugal invoque est ou parait etre etablie. En cette matiere, les preuves ne doivent pas etre appreciees d'une f8.90n trop stricte. En l'espece les extraits de l'acte de naissance et de l'acte de bapreme de l'enfant, joints aux autres indices mentionnes dans 1e prononce de Ire instance, etablissent avec une suffisante vraisemblance l'existence d'un lien conjugal ; celui-ci est d'autant plus vraisemblable que les parties ont vecu en commun pendant de· nombreuses annees et que le recourant ne parait pas avoir conteste jusqu'a une epoque recente qu'il fUt marie avec l'intimee. La juge de Ire instance n'a done pas fait une fausse appli- cation de la loi en condamnant le recourant a verser une pension pendant six mois, delai qui permettra a l'intimee d'ouvrir action en constatation d'etat afin de faire etablir, le cas echeant, l'existence de son mariage. O. - DeI Ferro a forme un recours de droit civil en vertu de l'art. 87 eh. 1 et 2 OJF ; il conclut a l'annulation de l'arret attaque et au renvoi de la cause au Tribunal, subsi- diairement au rejet des conclusions de I'intimee. Oonsiderant en Moit :

1. -La recourant pretend que le-Tribunal cantonal a applique a tort le droit fMeral alors que seul le droit etranger etait applicable ; il invoque a cet egard l'art. 87 eh. 1 OJF. La Tribunal federal a juge que si cette dispo- sition visait litteralement l'application du droit cantonal ou du droit etranger au lieu du droit fedeml, elle e:filbras- sait aussi le cas inverse Oll le droit fMeral a eM prefere au droit cantonal (RO 48 I 233 ; 60 I 62 ; 60 II 412 ; 60 II 26). On peut se demander si elle s'applique aussi lorsque c'est sur le droit etranger que le juge cantonal a fait pre- valoir le droit fMeral. La Cour de droit public l'a. admis incidemment en se referant a l'arret RO 48 I 229 ss qui a Familienrecht. No 3. 13 fixe Ia jurisprudence mais qui ne concemait que le conflit du droit fMeral et du droit cantonal. La question peut demeurer indeoise, oar le recourant soutient que l'arret attaque implique aussi violation de la 10i fMeraIe de 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour; or o'est bien sous la forme du recours de droit civil que ce second grief - qui, en l'espece, se confond avec le premier - doit etrepresente en vertu de I'art. 87 eh. 2 OJF. Le recours est donc recevabie.

2. - La mesure attaquee a ete prise en vertu des art. 169 et ss ce. C'est a tort que le recourant affirme que ces dispositions ne sont pas applicables aux etrangers domicilies en Suisse - sans preciser d'ailleurs si, a son sens, les tribunaux suisses sont incomp6tents ou s'lls ne peuvent appliquer que les mesures analogues qui seraient prevues par la 10i nationale des parties. La loi de 1891 ne renferme pas de dispositions sp6ciales quant aux « effets generaux du mariage » (Titre V du liVre II du ce)! au nombre desquels rentre l'obligation reciproque d'entre- tien. Par consequent, en vertu de la regle generale de l'art. 2 de ladite Ioi, ils sont soumis a 180 juridiotion et a la loi du domioile (RO 34 I 299 ss, sp6cialement 317 ; cf. encore 45 II 606/6 ; 54 I 260). Voudrait-on d'aillelirs admettre (avec GIESKER-ZELLER dans Zeitschr. f. schw. Recht 41

p. 199 ss) qu'en general, 1es effets du mariage sont regis, oomme le mariage lui-meme, par la 10i nationale des par- ties, qu'il conviendrait d'apporter une exception a 180 regle en ce qui concerne les effets· regIes aux art. 169 et ss ce, car ces dispositions sont manifestement inspirees de con- siderations d'ordre public et elles doivent, de par leur nature, etre appliquees aussi aux etrangers (en ce sens, 8TA'UFlrER, Das intern. Privatrecht, note 10, Vorbemer- kungen zu den Art. 19 ff.).

3. - Si les art. 169 et ss CC sont.applicables meme aux epowt ettangers, leur application in concreto suppose na.turellelllent que les parties au litige soient mariees ; or le reoourant a raison de dire que cette question prejudicielle

Sachenrecht. No 4. doit etre tranchee e~ application de leur loi nationale (art. 7 c de la loi de 1891). Mais le Tribunal cantonal n'a nullement meconnu ~ principe. TI ne steat pas autorise a juger en vertu du droit suisse de l'existenre et de la vaIidite du mariage pretendu. TI areserve compIetement ces ques- tions pour un pro ces ulterieur en constatation d'etat. TI n'etait saisi pour le moment que d'une demande de mesures provisoires, et II a estime qu'll ne pouvait pas les subor- donner a la preuve rigoureuse du mariage, mais qu'll devalt se contenter d'une simple vraisemblance. On ne voit pas qu'il ait - a tort - apprecie cette vraisemblance a la lumiere du droit suisse plutöt qu'a celle du droit costaricien ou colombien. Les arguments probables qu'il a retenus (notamment ceux tires du fait que, dans des pieres officielles, la fille des p~rties a ete designee comme leur enfant legitime), ne sont pas empruntes a une Iegis- lation determinee ; ils valent aussi bien du point de vue des droits costaricien ou colombien que du point de vue du droit suisse. Dans ces conditions, le grief da non-appli- cation de la loi nationale et par consequent de violation. de la loi de 1891 est mal fonde. Par ces motifs, le Tribunal f6Ural rejette le recours.

11. SAOHENREOHT DROITS REELS

4. Urteil der 11. Zivilabteilung Vom 26. Februar 1942 i. S. Wasserversorgungsgcnossenschaft Muri-Wcy gegen Fischzucht lluri und Aigle A.-G. Inhalt des Grundeigentum, Quellenreoht. Art. 667 Abs. 2 und 704 Abs.3ZGB. Gru.ndwas8erbeeken von örtlich begrenztem Umfang mit eigent. lIChem Quellengrundstück (in Moränegebiet) untersteht dem Sachenrecht. N° 4. 15 Privatrecht. Eigentum am darüber liegenden Grundstück bezw. Quellenrecht berechtigen ~ur Wasserentnahme ohne Rücksicht auf bestehende KonzesSIon an dem aus dem Grund. wasser gespeisten öffentlichen Bache. Etetrultue de la proprwte janciere, dtroit dune 80urce Art. 667 al. 2 et 704 al. 3 ce. Un basBin delimite d'eau 8outorraine dans un fon~s a sourc~ proprement dit (moraine) appartient au do:r;name du drOl~ prive. La. propriete du sol au-dessu~ ou le drOlt .de source qUl en fait partie permettent de puiser I eau sou~errame s~~ egard

8. une concession d'eau accordee sur le rUlsseau qu alImente le bassin d'eau souterrain. EBtensione della proprietd jondiaria, diritto ad una sorgente. Art. 667 cp. 2 e 704 cp. 3 ce. . Un bacino delimitato d'acqua dei sottosuolo I~ un fon?-o con sorgenti propriamente dette (terreno moremco) SOg:glw;e. al diritto privato. La proprieta dei s~ol? .sopra~tante 0 Il ?Irltto di sorgente che ne fa parte d8.nno Il dIrltto dl pre~dere I,acqua dei sottosuolo senza riguardo ad una concesslOne d acqua accordata sul pubblico ruscello alimentato dall'acqua dei sottosuolo. A. - Die Fischzucht Muri und Aigle A.-G. in Muri betreibt auf ihrem Grundstück GB Nr. 115 in Muri eine Fischzucht.anstalt, die aus einigen Fischteichen und einer Brutanlage in einem dazugehörigen Gebäude besteht; Zur Speisung der Anstalt benutzt die A.-G. das Wasser d~s Brunnbaches, eines öffentlichen Gewässers, dessen AbleI- tung ihr mit der Verpflichtung der Wiederzuleitung durch staatliche Konzession bewilligt ist. Der Brunnbach kommt als kleine Wasserader aus der Gegend der ungefähr 900 m oberhalb der Fischzucht gelegenen Ziegelei Muri, fliesst dann in nördlicher Richtung auf eine Strecke von etwa 300 m der {( Lippertwiese » entlang, aus der er verschiedene Grundwasser- und Drainagezuflüsse erhält, und wird kurz vor seiner Einmündung in die Bünz in die Fischzucht abgeleitet. In den erwähnten Lippertwiesen ?esitzt ~e Wasserversorgungsgenossenschaft Muri-Wey eme kleme Landparzelle Nr. 2108, auf der sich ein G:rundwa:sser- pumpwerk mit einem Sammelschacht und emem F~ter­ brunneu befindet. Diese Anlage wurde 1931 erweItert und erneuert. 1933 erstellte die Wasserversorgung auf dem ihre eigene Parzelle rings umgebenden Grundstück Nr.