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60_II_412

BGE 60 II 412

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Français CH
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412

Obligationenreeht. No 67.

in Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheides berechtigt

zu erklären, das Urteil auf Kosten des Beklagten einmal im

« Schweizerbanner » zu veröffentlichen (Art. 49 Abs. 20R).

Da diese Zeitung inzwischen eingegangen ist, so ist zwar

unerfindlich, wie dieser Teil des Dispositivs des angefoch-

tenen Urteils vollstreckt werden soll. Allein mangels eines

dahingehenden Berufungsbegehrens des Klägers kann eine

Änderung dieser Urteilsbestimmung nicht vorgenommen

werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird teilweise gutgeheissen in dem Sinne,

dass die dem Kläger zugesprochene Genugtuungssumme

auf 1000 Fr. herabgesetzt wird. Im übrigen wird der ange-

fochtene Entscheid des Obergerichtes des Kantons Zürich

vom 5. Mai 1934 bestätigt.

67. Extrait de rarret de la lre seetion civile du G novembre 1934

dans Ja cause Rideaux S. A. contre Epoux Feld.er-Gassmann.

Vente par acomptes. Reserve de propri&e.

Art. 226 CO. -

Lorsque le vendeur a reserve son droit de propriete

sur la chose vendue, la faculte de resoudre le contrat de vente

lui appartient outre le droit de revendication sans avoir besoin

d'etre stipuIe expressement.

Art. 227 CO et 716 CC. -

Lorsque I'acheteur rootitue la chose

vendue et le vendeur 100 acomptes reQUs, le second a le droit

de retenir, d'une part, a titre de «loyer equitable» un mon-

tant correspoitdant a. la depreciation ordinaire de la chose,

soit par suite de son utilisation normale, soit par suite du seul

ecoulement du temps et des changements de la mode, et,

d'autre part, a titre

d'« indemniM d'usure» ou «indemniM

pour pour la deterioration de la chose., un montant corres-

pondant a la depreciation extraordinaire de la chose par suite

de son endommagement (Beschädigung).

Extrait des motifs:

Les defendeurs Felder-Gassmann se sont trouves en

demeure de payer pour les marchandises achetees par eux

une partie des acomptes stipules par la venderesse Rideaux

Obligationenreeht. No 61.

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S. A. En vertu de l'art. 226 CO Ie vendeur peut, en ce cas,

poursuivre le recouvrement des acomptes non verses OU,

s'iI s'en est reserve Ie droit, soit revendiquer la propriete

de la chose, soit resoudre le contrat. Comme VON TUHR

l'a deja remarque dans ses {(Streifzüge im revidierten OR »

(SJZ 18 p. 371), la loi ne donne au vendeur qu'une alter-

native: ou bien iI poursuit I'execution du contrat ou bien

iI le resout et revendique, le cas echeant, la propriete

(cf. OSER-SCHÖNENBERGER, note 5 sur art. 226 CO).

Lorsque Ie vendeur areserve son droit de propriete, la

faculte de resoudre le contrat Iui appartient aussi sans

avoir besoin d'etre stipulee expressement, car c'est le com-

pIement necessaire de la revendication; en revanche, le

droit de resolution, la lex commissoria, peut exister sans

pactum reservati dominii ... En l'espflCe, selon l'accord

intervenu le 15 decembre 1931, la demanderesse Rideaux

S. A. a le droit de reprendre les marchandises et de resoudre

le contrat.

En consequence, d'apres l'art. 227 CO, les parties sont

tenues de se restituer les prestations qu'elles se sont faites,

la demanderesse ayant toutefois droit a un {(loyer equi-

table» et a une « indemnite pour la deterioration de la

chose», ou « indemnite d'usure», selon l'expression de

l'art. 716 ce (<< Entschädigung für Abnützung », texte alle-

mand des art. 227 et 716; « indennita per iI deprezzamen-

to », traduction italienne inexacte des deux memes articles).

La Cour civiIe vaudoise n'a toutefois alloue a la deman-

deresse . ni « loyer equitable» ni « indemnite d'usure I).

A son avis, un loyer n'est du que si l'acheteur a utilise la

chose pendant un certain temps, ce qui n'est pas le cas en

l'espece, les defendeurs s'etant bornes a garder les mar-

chandises en magasin en attendant de pouvoir les vendre.

Et une indemnite d'usure pour deterioration ne serait due

que si la chose avait ete abimee, hypothese qui n'est pas

non plus realisee. Le juge cantonal refuse ainsi au vendeur

toute indemnite pour la depreciation qui provient du seul

ecoulement du temps et des changements de la mode.

414

Obligationenrecht. Xo 67.

On ne peut se:rallier a cette interpretation; elle s'attache

trop a la lettre des art. 227 CO et 716 CC et ne tient pas

suffisamment compte de Ja genese de ces dispositions

legales.

Le Iegislateur suisse s'est inspire de la loi allemande du

16 mai 1894 sur les ventes par acomptes ou a temperament

(Abzahlungsgeschäfte). Aux termes du § 2 de cette loi,

« der Käufer hat im Falle des Rücktritts dem Verkäufer

für die infolge des Vertrages gemachten Aufwendungen

sowie für solche Beschädigungen der Sache Ersatz zu

leisten, welche durch ein Verschulden des Käufers oder

durch einen sonstigen von ihm zu vertretenden Umstand

verursacht sind. Für die Überlassung des Gebrauchs oder

der Benutzung ist deren Wert zu vergüten, wobei auf die

inzwischen eingetretene Wertminderung der Sache Rück-

sicht zu nehmen ist.» (En cas de resolution, l'acheteur doit

indemniser le vendeur pour toutes les impenses faites en

execution du contrat, de meme que pour les deteriorations

de Ja chose dues a une faute de l'acheteur ou a une autre

circonstance dont il doit repondre. L'acheteur doit [en

outre au vendeur] une indemnite a raison de l'abandon

de l'usage ou de la jouissance [de l'objet vendu], compte.

devant etre tenu de Ja moins-value de la chose entre

temps). La loi allemande distingue ainsi entre la depre-

ciation normale et de la chose et Ja depreciation anormale."

Elle fait rentrer dans Ja premiere la moins-value qui

resulte de l'ecoulement du temps. Le Iegislateur suisse

s'est efforce de simplifier la redaction du § 2, tout en fai-

sant en d'autres termes la meme distinction. A raison du

droit d'utiliser Ja chose vendue, confere par le vendeur a

l'acheteur, le dernier doit au premier un « loyer equi-

table». L'acheteur doit en outre au vendeur des dom-

mages-inMrets lorsque Ja perte de valeur exOOde Ja mesure

ordinaire, c'est-a-dire lorsqu'il y a deterioration. Le texte

fran9ais de l'art. 227 CO, qui reprend le terme de la loi

allemande (Beschädigung, endommagement, deterioration),

exprime mieux l'intention du Iegislateur que le texte alle-

Obligationonrecht. N0 67.

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mand qui emploie le terme plus general de « Abnützung ».

Quant au texte italien, il est errone : « compensa per l'uso »

a un sens trop restrictif et « indennita pel suo deprezza-

mento », un sens trop etendu. Les cornmentateurs de langue

allemande sont d'accord d'interpreter le mot de « Ab-

nützung » dans le sens plus etroit d'usure excessive ou de

deterioration «(ausserordentliche Abnützung»; BECKER,

note 8 sur art. 22 CO; dans ]e meme sens, FICK, note 4,

qui parie d'un ({ vertragswidriger Gebrauch »; GUHL, p. 152,

semble implicitement du meme avis puisqu'il oppose

« Gebrauch » a « Abnützung »; ainsi egalement OSER-

SCHÖNENBERGER, 2e Cd., note 3, oc) et ß), qui ac corde le

loyer en compensation du droit d'utiliser la chose et l'ill-

demnite en reparation de la moins-value (Minderwert) dont

il n'a pas ete tenu compte dans la fixation du montant du

habituellement pour la locatioll d'un objet de ce genre).

Ces auteurs ne s'occupent pas expressement du cas Oll

l'objet a perdu en partie sa valeur sans avoir ete employe.

GUHL parait exclure toute indemnite en ce cas, puisqu'il

ne parle que de « Gebrauch » et de « Abnützung »; l'inter-

"pretation d'OsER permettrait d'allouer une somme a I'un

ou a l'autre titre, du moment que, d'apres ce commenta-

teur,l'acheteur doit un loyer egal a celui qui serait du

par la « mietweise Überlassung einer derartigen Sache»

et que le vendeur a d'autre part le droit a la moins-

value dont il n'a pas ete tenu compte dans le loyer. Cette

interpretation est cependant trop imprecise; elle ne met

pas suffisamment en relief Ja distinction que le Iegislateur

suisse a sans doute voulu faire comme le IegisJateur alle-

mand entre depreciation ordinaire et depreciatioll extra-

ordinaire, en prevoyant pour la premiere un loyer et pour

la seconde une indemnite. ARTUR VON MAY soutient dans

sa these de doctorat « Das Abzahlungsgeschäft nach

Schweiz. Recht » (Zurich, 1932, p. 61 et sv.) que le Iegis-

lateur suisse ne s'occupe pas de la difference de valeur:

« Er spricht von angemessenem Mietzins statt von Ge-

brauch und Benutzung, ferner von Abnützung statt von

416

Obligat.ionenrecht. No 68.

eingetretener Wertverminderung der Sache ». Partant de

cette base, v. May refuse au vendeur toute indemnit6 pour

la moins-value qui provient du seul ecoulement du temps.

Mais la premisse du raisonnement est inexacte. Comme on

l'a releve, la loi allemande n'oppose pas la diminution de

valeur a l'usage contractuel, il les oppose tous deux aux

impenses et aux dewriorations. Et rien dans le texte de

l'art. 227 CO ne vient corroborer !'interpretation de v. May.

Au contraire, pour qu'un loyer soit du, il n'est pas neces-

saire que le preneur (acheteur) utilise la chose louee, il

suffit qu'il en ait la facult6 a l'exclusion du bailleur (ven-

deur) qui lui abandonne ce droit et s'interdit de disposer

de la chose pendant la duree du bail. D'autre part, c'est

l'acheteur qui n'a pas accompli ses obligations lorsque le

vendeur resout le contrat; il est donc juste que ce soit lui

qui en supporte les cOnSequences dommageables. A v. May

(op. cit., p. 63 i. f.) interprete du reste lui-meme le mot

de « Abnützung» dans ce sens que de ce chef l'acheteur

doit « die ordentliche Benutzung übersteigende W ert-

minderung der Kaufsache ». Cela revient a dire que la

« ordentliche Wertminderung» rentre dans le loyer; or

cette depreciation ordinaire comprend aussi celle qui est

due a l'ecoulement du temps. Le juge a d'ailleurs toute,

latitude d'appreciation; en fixant le loyer « equitable »,

il se gardera de preter la main a une exploitation de

l'acheteur ...

68. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilur.g

vom 13. November 1934

i. S. Frey-Gloor gegen Frey und Frey-Wildi.

M 0 tor fa h r z e u gun fall.

Zusammenstoss zwischen Mo-

torradfahrer und Automobil, der im wesentlichen durch einen

vorherigen Zusammenstoss eines andern Motorradfahrers mit

dem nämlichen Automobil herbeigeführt worden ist.

1. Mit tel bar e Ver urs ach u n g und adäquater Kausal-

zusammenhang. Erw. 1.

2. Abwägung des Ver s c h u 1 den s. Erw. 2.

Obligationenrecht. No 68.

417

A. -

Am 23. Oktober 1932, einem Sonntag, sind die

heiden Brüder Ernst und Gottlieb Frey, sowie der Eng-

länder Michael d'Oyly Carte auf der Strasse zwischen Suhr

und Hunzenschwil tötlich verunglückt.

Die Brüder Frey, die vorher in versohiedenen Wirt-

schaften gewesen waren, fuhren auf wen Motorrädern

mit einer Geschwindigkeit von mindestenS 60 km/Std.

von Suhr gegen Hunzenschwil zu. Ernst Frey fuhr vor-

aus, während ihm sein Bruder Gottlieb in einem Abstand

von ca. 30-40 m folgte. In der Rechtskurve vor dem

sog. Rennrain wurde Ernst Frey infolge seiner zu grossen

Geschwindigkeit nach links abgetrieben und fuhr eine

Zeit lang auf der links neben der Strasse gelegenen Wiese,

lenkte hierauf wieder in die dort gerade verlaufende

Strasse ein, bewegte sich zunächst auf der linken Strassen-

seite vorwärts und wollte dann die rechte Strassenseite

zurnckgewinnen. Zu gleicher Zeit kam aus der entgegen-

gesetzten Riohtung d'Oyly Carte in seinem Automobil

herangefahren. Er fuhr auf der rechten Strassenseite, mit

einer Geschwindigkeit, die von Zeugen auf 70 und noch

.mehr km/Std. geschätzt wurde.

Im Augenblick, als

Ernst Frey von der linken wieder auf die rechte Strassen-

seite abschwenken wollte, stiess er mit dem Automobil des

Engländers zusammen, das dadurch auf die linke Strassen-

seite geschleudert wurde. In diese Situation hinein fuhr

Gottlieb Frey, der vorsohriftsgemäss rechts hielt, stiess

ebenfalls mit dem Automobil zusammen une kam etwa

20 m weiter zu Fall. Der Automobilist und die beiden

Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen, an deren

Folgen der erstere auf der Stelle, Ernst Frey noch in der

folgenden Nacht und Gottlieb Frey zwei Tage später

starben. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

B. -

Mit der vorliegenden, am 15. Mai 1933 eingereich-

ten Klage hat die Witwe Gottlieb Freys, Hedwig Frey-

Gloor, gegen die Eltern Frey als gesetzliche Erben des

Ernst Frey Bezahlung von 32,000 Fr. nebst 5 % Zins seit

23. Oktober 1932 verlangt.