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6 Familienrecht. N° 3.
3. Extrait de l'arr~t de la IIe SeetIon clvDe du ler mal 1941 dans la cause Bosselet contre dame Tissot-Daguette. Modi/ication conventionnelle des· effets pecuniaires du divorce. Les anoiens epoux sont en droit de modifier, par un simple aooord entre eu.x, le reglemez:t de leurs interets poouniaires prevu dans le Jugement de divoroe ou dans une convention ratifiee par le juge. Suppose, clans oe oas, que la pension allouee a titre de sooours soit enoore soumise a l'art. 153 al. 2 ee, la revision par le juge n'est en tout oas plus possible lorsque les parties ont entendu exolure a l'avenir toute modifioation. L~istungen: bei Ehescheidung, vertragliche Aenderung. DIe gesohIedenen Ehegatten können die vom Soheidungsgerioht gesproohenen od~r in einer von ~ genehmigten Vereinbarung festgesetzten Leistungen durch einfachen Vertrag ändern. Unter~iegt . hernaoh eine wegen Bedürftigkeit ausgesetzte Rente weIterhin dem Art. 153 Abs. 2 ZGB ? Jedenfalls kommt eine gerichtliche Herabsetzung nioht mehr in Frage, wenn der Betrag der Rente naoh dem Sinn des Vertrages ein· für allemal festgelegt wurde. Modifioozione convenzionale degli effetti pecuniari del divorzio. I coniugi divorziali hanno il diritto di modificare, mediante un semplice accordo tra loro, le prestazioni pecuniarie previste dalla sentenza di divorzio 0 da una convenzione ratificata dal giudice. Soggiace, in tal caso, all'art. 153 cp. 2 ee una pensione alimentare assegnata al coniuge in grave ristrettezza ? Una revisione da parte d~l giudi<;e non e comunque possibile, quando le parti hanno mteso dl escludere per l'avvenire ogni modifioazione. A. - Au cours de 1eur proces de divorce, les epoux Rasselet ont, 1e 18 fevrier 1928, conclu une convention matrimoniale par laquelle, notamment, le mari s'engageait a payer a sa femme une pension alimentaire de 500 fr.· par mois. Statuant le 10 mars 1930,le Tribunal de l ere instance de Geneve a prononce le divorce sans attribution de torts, et a homologue la convention precit6e. Des 1934, Rosselet chercha a obtenir de son ex-femme qu.'elle consentit a une reduction de Ja pension. Dame Tissot accepta que la pension -fnt, pour l'annee 1935, reduite de 500 fr. a 350 francs. Le 30 septembre 1935, Rosselet sollicita une nouvelle reduction a 300 fr. par mois. Dame Tissot admit que la pension fut definitivement Familienrecht. N0 3. 7 ramenee a 400 fr. par mois, mais a la condition que de Dr Rosselet, de son cote, s'engage expressement a verser dorenavant ce montant sans plus aucune discussion et sans revenir sur ce sujet ». Une correspondance s'echangea entre les parties au cours de la quelle dame Tissot repeta qu'elle ne consentirait a une reduction que si Rasselet acceptait « sans condition ni reserve». Aucune entente ne ·put intervenir a l'epoque. En janvier 1937, Rosselet intenta action en modification de la convention de divorce, demandant a etre exonere de toute obligation alimentaire envers dame Tissot. En cours d'instance, les parties entrerent de nouveau en pourparlers. Le 28 ferner 1938, l'avocat de dame Tissot communiqua a celui de Rasselet les ultimes propositions de sa cliente: « Madame Tissot-Daguette accepte de reduire definitivement Ia rente mensuelle a laquelle s'est oblige 1e Dr Rasselet par les conventions matrimoniales de 500 fr. a 400 fr. par mois. TI est bien specifie que la rente est invariable et qu'elle revet 1e caractere d'une rente viagere ». Le 2 mars 1938, le conseil de Rasselet repondit en ces· termes: « Votre lettre du 28 ferner. Nous sommes tout a fait d'accord. » A la· suite de cet arrangement, le proces fut raye du role. Depuis Iors, Rosselet paya la pension mensuelle de 400 francs. B. - Le 11 octobre 1939, Rosselet a introduit une nouvelle action tendant a sa liberation de toute pension. TI exposait que sa situation le mettait dans l'impossibilite de continuer a verser quoi que ce soit et que, d'autre part, dame Tissot n'avait pas besoin d'etre secourue. La defenderesse a conclu au rejet de l'action, soutenant que la convention de ferner-mars 1938 avait un caractere definitü et n'etait pas sujette arevision. La Cour de Justice civile, conmmant le jugement de 1 ere instance, a deboute le demandeur. O. - Rosselet recourt en reforme contre cet amt. Le Tribunal federal a rejete le recours.
8 Familienrecht. N0 3. Extrait desmotits : La loi, a l'art. 158 eh. 5 CC, a soumis a la ratifieation du juge les eonventions relatives aux effets accessoires du divorce. Pour certains d'entre ces effets, la ratification est apparue necessaire, parce que - comme l'attribution des enfants et les dispositions concernant leur entretien - ils touchent directement a l'ordre public et qu'aussi bien, en l'absence de convention ou de propositions des parties, l'art. 156 fait au juge l'obligation de statuer a ce sujet. Quant a d'autres effets du divorce, sur lesquels le tribunal n'a pas ase prononcer d'office mais seulement a la requete des epoux, parce que - comme les prestations p6cuniaires d'un conjoint a l'autre - ils n'affectent pas ou qu'indi- rectement l'interet general, la loi acependant juge la ratification necessaire en vue de parer au danger qu'une partie n'exploite la situation nee du proces pour amener l'autre a accepter un arrangement contraire a ses interets. Mais ce danger n' existe plus une fois la procedure de divorce terminee. Le Tribunal federal ades lors decide que la convention par la quelle les epoux divorces reglent leurs rapports pecuniaires est valable saus ratification du juge, si elle est conclue posMrieurement au jugement passe en force (RO 47 II 243). TI faut admettre, par iden- tiM de motifs, que les anciens epoux sont en droit de modifier apres coup, par un simple accord entre eux, les mesures prevues a ce sujet dans le jugement de divorce . ou la convention conclue en cours d'instance et homolo- guee par le juge. On peut se dispenser d'examiner si la pension alimen- taire allouee a un epoux a titre de secours est encore soumise a ]'art. 153 al. 2 CC lorsque les parties l'ont dans la suite conventionnellement modifiee; si, en d'autres termes, elle peut quand meme etre reduite par Ie juge au cas ou les conditions prevues audit article viendraient a se realiser. Cela ne serait en tout cas possible que si les parties avaient con~u Ie nouveI arrangement comme Familienrecht. N0 4. 9 une modification provisoire, laissant subsister le droit pour le conjoint debiteur de se prevaloir de l'art. 153 al. 2. Mais on ne saurait denier aux anciens epoux la faculte de prendre des dispositions excluant a l'avenir tout cha,ngement. Il leur appartient de decider souve- rainement si, apres clöture de la procedure de divorce, ils entendent amenager a nouveau 1eurs relations econo- miques et quel contenu ils donneront a ce reglement. Les circonstances de la cause demontrent precisement qu'il peut y avoir un interet pour la femme, lorsqu'elle est continuellement en butte a de nouvelles demandes de reduction de son ex-mari, a voir Ia question regIee une fois pour toutes moyennant une derniere et extreme concession de sa part, pour autant que son conjoint se range a cette solution. S'il accepte la condition posee, il renonce par la meme au droit de s'adresser encore au juge en vertu de l'art. 153 al. 2 ce. C'est ce qui s'est passe en l'espece. La defenderesse n'a consenti a la reduotion solliciMe par le demandeur qu'a la oondition que sa creanoe resultant de l'art. 152 ee ne soit plus sujette a modification, mais soit remplacee par une rente viagere invariable. Le demandeur a expresse- ment acoepte oette condition par l'organe de son conseil. L'affaire etait ainsi definitivement reglee.
4. Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. März 1941
i. S. St. gegen Regierungsrat des Kantons St. Gallen. Entziehung der elterlichen Gewalt: Die Ehefrau ist in dem gegen sie gerichteten Entziehungsverfahren nicht von Gesetzes wegen durch ihren Ehemann vertreten, sondern selbständige Partei. ZGB Art. 285, 288, 160-163. Privation de la puissance paternelle : Dans la procooure engagee contre elle, la femme n'est pas repre- sentee d'office par son mari, mais elle figure comme partie independante. ce art. 285, 288, 160-~63. Privazione della potesta dei genitori : Nella procedura promossa contro di lei, la moglie non e rappresen- tata d'officio da suo marito, rua figura come parte indipendente. ce art. 285, 288, 160-163.