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JS17.033948

Mesures provisionnelles

Waadt · 2018-03-01 · Français VD
Sachverhalt

sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, in JdT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-147).

- 9 - 3.2 En l’espèce, l’appelant a produit trois nouvelles pièces. La première, à savoir l’ordonnance querellée, est une pièce de forme, recevable. La deuxième pièce est un tableau récapitulatif des revenus et charges de l’appelant. Dès lors que ce document a été établi le 29 décembre 2017, soit postérieurement à l’audience de mesures provisionnelles du 24 octobre 2017, et a été produit à l’appui de l’appel du 3 janvier 2018, il est formellement recevable. Néanmoins, rédigé par l’appelant lui-même et corroboré par aucune pièce, il n’a pas de valeur probante. La troisième pièce, à savoir un courrier adressé par F.________ à l’appelant le 12 décembre 2017, est également recevable car postérieure à l’audience du 24 octobre 2017 et jointe à l’écriture d’appel. Par ailleurs, l’appelant a sollicité des mesures d'instruction complémentaires, en particulier qu’il soit procédé à son audition et à celle de B.M.________. Toutefois, l’appelant omet de préciser sur quels allégués lui et son épouse devraient être entendus et n’explique pas dans quelle mesure ces auditions sont nécessaires pour le présent litige. En outre, s’agissant en l’espèce d’un litige patrimonial, la preuve par titre paraît suffisante. L’appelant a en outre requis la production par V.________ de plusieurs documents, destinés en substance à établir que sa situation financière est plus favorable que celle de V.________. Ces réquisitions doivent toutefois être rejetées pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 5.3 supra). 4. 4.1 L’appelant allègue que « certains faits sont manifestement établis de manière inexacte et arbitraire ».

- 10 - 4.2 L'art. 310 CPC n'interdit nullement à la Cour cantonale d’aboutir à des constatations de fait différentes de celles auxquelles l'autorité de première instance est parvenue. Il ne précise pas non plus comment le juge d'appel doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir qu’il doit exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1) et indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Aussi, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). 4.3 L’appelant semble contester les faits retenus par le premier juge mais confond en réalité le grief de constatation inexacte des faits avec celui d'appréciation erronée des faits. Ainsi, il critique l'appréciation du premier juge sans expliquer précisément quel fait n'aurait pas dû être retenu ou aurait été constaté de manière inexacte et, a fortiori, sans amener de preuves qui contrediraient les faits retenus, procédé qui n'est pas admissible dans le cadre d'un appel. Au demeurant, il n’explique pas non plus pour quels motifs les faits retenus par le magistrat de première instance seraient le résultat d'une appréciation erronée de sa part. En conséquence, le grief de constatation inexacte des faits est dès lors infondé. 5. 5.1 L'appelant soutient que sa situation financière s'est détériorée au point qu'il n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-

- 11 - épouse sans porter atteinte à son minimum vital. Sa situation s'est dégradée par rapport aux circonstances qui avaient prévalu lors de la signature de la convention le 20 décembre 2001 par laquelle il s'était engagé à s'acquitter d'une pension de 4'838 fr. par mois. 5.2 5.2.1 L’art. 153 al. 2 aCC prévoit que la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l’ayant droit n’est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué ; il en sera de même si la pension n’est plus en rapport avec les facultés du débiteur. Le Tribunal fédéral a retenu que la rente pouvait être réduite si la situation économique du débiteur se détériorait et si la situation du bénéficiaire s’améliorait, mais à la condition que cette amélioration soit importante et à vues humaines durable et qu’elle n’ait pas pu être prévue au moment du divorce (ATF 117 Il 211, JT 1994 I 265 et les réf. citées). Une modification peut intervenir même si la contribution a été fixée par convention (ATF 105 Il 168, JT 1980 I 536). Lorsqu’une rente à vie a été accordée, il faut prendre en considération la manière dont la situation économique du bénéficiaire se présentera lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite; la modification du jugement de divorce ne constitue pas une révision de ce dernier et le juge est lié par les constatations du jugement. Pour répondre à la question de savoir s’il existe une modification notable depuis le divorce, il faut prendre comme point de départ les éléments constatés par le juge dans le jugement de divorce (ATF 117 II 359 c. 5 et 6, JT 1994 I 322). Un procès en modification permet seulement une adaptation de la rente à un changement des circonstances. Il n’y a donc pas à examiner quelle contribution d’entretien serait appropriée à la situation économique actuelle. C’est le revenu retenu par le jugement de divorce qui doit être pris comme point de départ pour la fixation de la contribution d’entretien. Le juge de la modification est lié même si les constatations de fait du jugement de divorce s’avèrent par la suite être inexactes (ATF 117 II 359 c. 5 et 6 déjà cité; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 c. 3.1; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 2.1, in FamPra.ch 2004 p. 689, avec références). Une augmentation des charges de la famille du débiteur, par exemple son

- 12 - remariage, peut justifier la suppression ou la réduction de la rente ou de la pension si le débiteur, malgré tous les efforts qui peuvent lui être demandés, ne peut plus payer sans tomber, lui et sa nouvelle famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que le créancier (ATF 79 II 137, JT 1954 I 263; SJ 1992 p. 129). 5.2.2 Pour fixer le montant de la pension ou de la rente, il faut prendre en considération les circonstances futures déjà certaines ou fort probables au moment du divorce; ce principe s’impose à plus forte raison lorsque le juge est appelé à statuer sur une demande en modification du jugement de divorce (ATF 120 Il 4, JT 1999 I 41). On ajoutera que cette jurisprudence a été confirmée sous l’empire du nouveau droit. Ainsi, la modification du jugement de divorce est possible si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été pris en compte dans le jugement de divorce (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 3.2, in FamPra.ch 2011 p. 193). Le Tribunal fédéral a rappelé que l’analyse de chaque cas devait se faire de manière concrète, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; ATF 118 lI 229 c. 3a). Si le Tribunal fédéral a admis la possibilité d’instaurer une renonciation à demander une modification de la rente d’assistance. Dans un arrêt très ancien (ATF 67 II 6), il a retenu que les anciens époux étaient en droit de modifier par accord le règlement de leurs intérêts pécuniaires et qu’il était admissible que la pension allouée à titre de secours soit soumise à l’art. 153 al. 2 aCC, mais qu’une telle pension ne pouvait plus être révisée lorsque les parties ont entendu exclure à l’avenir toute modification. Dans l’arrêt en question, il était toutefois fait état, dans les faits, d’un courrier d’avocat qui précisait que la concession de la

- 13 - créancière dans les pourparlers impliquait que la rente était invariable et prenait le caractère d’une rente viagère. Ce point est discutable, mais il semble effectivement excessif de retenir une contribution « immuable », soit qui échapperait aux conditions posées par l’art. 153 al. 2 aCC pour une modification ou une suppression. Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé, la clausula rebus sic stantibus ne doit être appliquée que rarement et dans des circonstances bien précises (CACI 30 juin 2015/339). 5.2.3 En matière de contributions d'entretien, la modification du jugement de divorce peut prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376, lequel fait référence à l’ATF 127 III 496 rendu sous l’empire de l’ancien droit ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3). 5.3 En l’espèce, les parties ont convenu de modifier la contribution d’entretien telle que fixée par jugement de divorce dans une convention du 20 décembre 2001, prévoyant que l’intimée aurait droit au 33 % du montant net de la retraite de l’appelant. Rien n’indique que les parties aient décidé d’exclure toute modification de la convention pour l’avenir. L'appelant plaide qu'il doit faire face à des charges supplémentaires liées à ses problèmes de santé et qu'il doit être suivi dans un établissement spécialisé adapté à son état de faiblesse physique et psychique sans qu'une amélioration ne soit envisageable, et qu'il n'en avait pas été tenu compte lors du jugement de divorce ou lors de l'établissement de la convention en 2001, ce qui justifie une entrée en matière sur la requête de modification, comme cela a d’ailleurs été admis par le premier juge. Pour l’appelant, nonobstant son entrée en EMS, il conserve ses obligations familiales envers sa femme et doit pourvoir à son entretien, notamment s’acquitter des frais de logement et de véhicule commun, respectivement par 1'980 fr. et 1'000 fr. Contrairement à ce qui a été

- 14 - retenu par le magistrat de première instance, on ne saurait faire abstraction des obligations familiales de l’appelant envers son épouse actuelle. Cela étant, les frais de véhicule pour un montant de 1'000 fr. mensuels pour une personne à la retraite paraissent disproportionnés. Quant à l'appartement de [...], le montant du loyer est de 1'980 fr. et il est presque intégralement couvert par la rente AVS de l'épouse de l'appelant. Enfin, selon la décision entreprise, l'appelant bénéficie d'un disponible d'un peu plus de 2'300 fr. qui devrait lui permettre de subvenir aux besoins de son épouse restée seule dans l'appartement conjugal. L’appelant allègue encore qu’il ne dispose plus d’économies pour faire face à ses obligations. Le moyen est sans fondement dès lors qu’il résulte de ce qui précède que celui-ci dispose des revenus nécessaires pour s’acquitter de ses charges. Quant à la question d'un éventuel transfert du patrimoine en faveur de l'ex-épouse en raison de la contribution d'entretien servie pendant des années, elle n’est pas pertinente. D’une part, conformément aux principes exposés ci-dessus, il ne s’agit pas d’un motif qui pourrait être invoqué à l’appui d’une demande de modification à forme de l’art 153 aCC, a fortiori au stade des mesures provisionnelles. D’autre part, même si les charges de l'intimée avaient été surévaluées par le premier juge, cela n'aurait pas d'incidence sur l'issue de la présente procédure provisionnelle dès lors que le minimum vital de l'appelant est préservé, étant rappelé qu'en modification de jugement de divorce, les contributions d'entretien ne sont pas acquises au stade provisoire et que l'intimée pourra être tenue à remboursement après décision au fond. Les moyens de l'appelant sont dès lors mal fondés.

6. Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;

- 15 - RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) et mis à la charge de l’appelant. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Nicolas Rouiller (pour A.M.________),

- Me Joël Crettaz (pour V.________),

- 16 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 3 janvier 2018, il est formellement recevable. Néanmoins, rédigé par l’appelant lui-même et corroboré par aucune pièce, il n’a pas de valeur probante. La troisième pièce, à savoir un courrier adressé par F.________ à l’appelant le 12 décembre 2017, est également recevable car postérieure à l’audience du 24 octobre 2017 et jointe à l’écriture d’appel. Par ailleurs, l’appelant a sollicité des mesures d'instruction complémentaires, en particulier qu’il soit procédé à son audition et à celle de B.M.________. Toutefois, l’appelant omet de préciser sur quels allégués lui et son épouse devraient être entendus et n’explique pas dans quelle mesure ces auditions sont nécessaires pour le présent litige. En outre, s’agissant en l’espèce d’un litige patrimonial, la preuve par titre paraît suffisante. L’appelant a en outre requis la production par V.________ de plusieurs documents, destinés en substance à établir que sa situation financière est plus favorable que celle de V.________. Ces réquisitions doivent toutefois être rejetées pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 5.3 supra).

E. 4.1 L’appelant allègue que « certains faits sont manifestement établis de manière inexacte et arbitraire ».

- 10 -

E. 4.2 L'art. 310 CPC n'interdit nullement à la Cour cantonale d’aboutir à des constatations de fait différentes de celles auxquelles l'autorité de première instance est parvenue. Il ne précise pas non plus comment le juge d'appel doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir qu’il doit exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1) et indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Aussi, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

E. 4.3 L’appelant semble contester les faits retenus par le premier juge mais confond en réalité le grief de constatation inexacte des faits avec celui d'appréciation erronée des faits. Ainsi, il critique l'appréciation du premier juge sans expliquer précisément quel fait n'aurait pas dû être retenu ou aurait été constaté de manière inexacte et, a fortiori, sans amener de preuves qui contrediraient les faits retenus, procédé qui n'est pas admissible dans le cadre d'un appel. Au demeurant, il n’explique pas non plus pour quels motifs les faits retenus par le magistrat de première instance seraient le résultat d'une appréciation erronée de sa part. En conséquence, le grief de constatation inexacte des faits est dès lors infondé.

E. 5.1 L'appelant soutient que sa situation financière s'est détériorée au point qu'il n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-

- 11 - épouse sans porter atteinte à son minimum vital. Sa situation s'est dégradée par rapport aux circonstances qui avaient prévalu lors de la signature de la convention le 20 décembre 2001 par laquelle il s'était engagé à s'acquitter d'une pension de 4'838 fr. par mois.

E. 5.2.1 L’art. 153 al. 2 aCC prévoit que la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l’ayant droit n’est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué ; il en sera de même si la pension n’est plus en rapport avec les facultés du débiteur. Le Tribunal fédéral a retenu que la rente pouvait être réduite si la situation économique du débiteur se détériorait et si la situation du bénéficiaire s’améliorait, mais à la condition que cette amélioration soit importante et à vues humaines durable et qu’elle n’ait pas pu être prévue au moment du divorce (ATF 117 Il 211, JT 1994 I 265 et les réf. citées). Une modification peut intervenir même si la contribution a été fixée par convention (ATF 105 Il 168, JT 1980 I 536). Lorsqu’une rente à vie a été accordée, il faut prendre en considération la manière dont la situation économique du bénéficiaire se présentera lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite; la modification du jugement de divorce ne constitue pas une révision de ce dernier et le juge est lié par les constatations du jugement. Pour répondre à la question de savoir s’il existe une modification notable depuis le divorce, il faut prendre comme point de départ les éléments constatés par le juge dans le jugement de divorce (ATF 117 II 359 c. 5 et 6, JT 1994 I 322). Un procès en modification permet seulement une adaptation de la rente à un changement des circonstances. Il n’y a donc pas à examiner quelle contribution d’entretien serait appropriée à la situation économique actuelle. C’est le revenu retenu par le jugement de divorce qui doit être pris comme point de départ pour la fixation de la contribution d’entretien. Le juge de la modification est lié même si les constatations de fait du jugement de divorce s’avèrent par la suite être inexactes (ATF 117 II 359 c. 5 et 6 déjà cité; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 c. 3.1; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 2.1, in FamPra.ch 2004 p. 689, avec références). Une augmentation des charges de la famille du débiteur, par exemple son

- 12 - remariage, peut justifier la suppression ou la réduction de la rente ou de la pension si le débiteur, malgré tous les efforts qui peuvent lui être demandés, ne peut plus payer sans tomber, lui et sa nouvelle famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que le créancier (ATF 79 II 137, JT 1954 I 263; SJ 1992 p. 129).

E. 5.2.2 Pour fixer le montant de la pension ou de la rente, il faut prendre en considération les circonstances futures déjà certaines ou fort probables au moment du divorce; ce principe s’impose à plus forte raison lorsque le juge est appelé à statuer sur une demande en modification du jugement de divorce (ATF 120 Il 4, JT 1999 I 41). On ajoutera que cette jurisprudence a été confirmée sous l’empire du nouveau droit. Ainsi, la modification du jugement de divorce est possible si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été pris en compte dans le jugement de divorce (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 3.2, in FamPra.ch 2011 p. 193). Le Tribunal fédéral a rappelé que l’analyse de chaque cas devait se faire de manière concrète, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; ATF 118 lI 229 c. 3a). Si le Tribunal fédéral a admis la possibilité d’instaurer une renonciation à demander une modification de la rente d’assistance. Dans un arrêt très ancien (ATF 67 II 6), il a retenu que les anciens époux étaient en droit de modifier par accord le règlement de leurs intérêts pécuniaires et qu’il était admissible que la pension allouée à titre de secours soit soumise à l’art. 153 al. 2 aCC, mais qu’une telle pension ne pouvait plus être révisée lorsque les parties ont entendu exclure à l’avenir toute modification. Dans l’arrêt en question, il était toutefois fait état, dans les faits, d’un courrier d’avocat qui précisait que la concession de la

- 13 - créancière dans les pourparlers impliquait que la rente était invariable et prenait le caractère d’une rente viagère. Ce point est discutable, mais il semble effectivement excessif de retenir une contribution « immuable », soit qui échapperait aux conditions posées par l’art. 153 al. 2 aCC pour une modification ou une suppression. Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé, la clausula rebus sic stantibus ne doit être appliquée que rarement et dans des circonstances bien précises (CACI 30 juin 2015/339).

E. 5.2.3 En matière de contributions d'entretien, la modification du jugement de divorce peut prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376, lequel fait référence à l’ATF 127 III 496 rendu sous l’empire de l’ancien droit ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3).

E. 5.3 En l’espèce, les parties ont convenu de modifier la contribution d’entretien telle que fixée par jugement de divorce dans une convention du 20 décembre 2001, prévoyant que l’intimée aurait droit au 33 % du montant net de la retraite de l’appelant. Rien n’indique que les parties aient décidé d’exclure toute modification de la convention pour l’avenir. L'appelant plaide qu'il doit faire face à des charges supplémentaires liées à ses problèmes de santé et qu'il doit être suivi dans un établissement spécialisé adapté à son état de faiblesse physique et psychique sans qu'une amélioration ne soit envisageable, et qu'il n'en avait pas été tenu compte lors du jugement de divorce ou lors de l'établissement de la convention en 2001, ce qui justifie une entrée en matière sur la requête de modification, comme cela a d’ailleurs été admis par le premier juge. Pour l’appelant, nonobstant son entrée en EMS, il conserve ses obligations familiales envers sa femme et doit pourvoir à son entretien, notamment s’acquitter des frais de logement et de véhicule commun, respectivement par 1'980 fr. et 1'000 fr. Contrairement à ce qui a été

- 14 - retenu par le magistrat de première instance, on ne saurait faire abstraction des obligations familiales de l’appelant envers son épouse actuelle. Cela étant, les frais de véhicule pour un montant de 1'000 fr. mensuels pour une personne à la retraite paraissent disproportionnés. Quant à l'appartement de [...], le montant du loyer est de 1'980 fr. et il est presque intégralement couvert par la rente AVS de l'épouse de l'appelant. Enfin, selon la décision entreprise, l'appelant bénéficie d'un disponible d'un peu plus de 2'300 fr. qui devrait lui permettre de subvenir aux besoins de son épouse restée seule dans l'appartement conjugal. L’appelant allègue encore qu’il ne dispose plus d’économies pour faire face à ses obligations. Le moyen est sans fondement dès lors qu’il résulte de ce qui précède que celui-ci dispose des revenus nécessaires pour s’acquitter de ses charges. Quant à la question d'un éventuel transfert du patrimoine en faveur de l'ex-épouse en raison de la contribution d'entretien servie pendant des années, elle n’est pas pertinente. D’une part, conformément aux principes exposés ci-dessus, il ne s’agit pas d’un motif qui pourrait être invoqué à l’appui d’une demande de modification à forme de l’art 153 aCC, a fortiori au stade des mesures provisionnelles. D’autre part, même si les charges de l'intimée avaient été surévaluées par le premier juge, cela n'aurait pas d'incidence sur l'issue de la présente procédure provisionnelle dès lors que le minimum vital de l'appelant est préservé, étant rappelé qu'en modification de jugement de divorce, les contributions d'entretien ne sont pas acquises au stade provisoire et que l'intimée pourra être tenue à remboursement après décision au fond. Les moyens de l'appelant sont dès lors mal fondés.

E. 6 Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;

- 15 - RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) et mis à la charge de l’appelant. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Nicolas Rouiller (pour A.M.________),

- Me Joël Crettaz (pour V.________),

- 16 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL JS17.033948-180027 128 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 1er mars 2018 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : M. Clerc ***** Art. 18 al 1 CO; 310 CPC; 151, 152, 153 aCC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à Pully, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juillet 2017 par A.M.________ contre V.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.M.________ (II), a dit que A.M.________ versera à V.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens (III) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (IV). En droit, le premier juge a considéré que le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles était admissible avant l'ouverture au fond d'une action en modification de jugement de divorce. Les parties avaient divorcé par jugement rendu le 11 mai 1990 (donc en application de l'ancien droit) et passé une convention le 20 décembre 2001 pour modifier la quotité de la contribution d'entretien, dite convention ne précisant pas si l'ancien ou le nouveau droit lui est applicable. Pour le premier juge, dans l'esprit des parties, il ne s'agissait pas de prévoir l'application du nouveau droit à leur situation. On était en présence de faits nouveaux – l’entrée du requérant en EMS – péjorant sa situation économique et il fallait entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles. Selon l'ancien droit – comme selon le nouveau d'ailleurs – la suppression à titre provisionnel d'une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce n'est admise que de façon restrictive et présuppose une urgence et des circonstances particulières, car l'on peut exiger du demandeur à une action en modification de jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et s'acquitte jusque-là des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire. En l'espèce, le minimum vital élargi du requérant était de 10'437 fr. 80 et celui de l'intimée de 6'395 fr. 15. Le budget de l'intimée présentait un déficit de 3'810 fr. 15 et celui du requérant un excédent de 7'147 fr. 20, ce qui lui permettait d'assurer le service de la rente à son ex-épouse par 4'838 fr. sans que son minimum vital élargi soit entamé, étant précisé qu'il lui restait encore 2'309 fr. 20 pour participer

- 3 - aux frais de logement de sa seconde épouse. Le requérant n'avait d'ailleurs pas plaidé subir une atteinte à son minimum vital. B. Par acte du 3 janvier 2017, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suspension immédiate de la contribution d’entretien en faveur de V.________ jusqu’à droit connu sur le sort de la cause au fond, subsidiairement à ce qu’elle soit réduite dans une mesure que justice dira et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, A.M.________ a produit trois nouvelles pièces, savoir l’ordonnance querellée, un tableau récapitulatif de ses revenus et de ses charges établi le 29 décembre 2017 et un courrier de sa fille du 12 décembre 2017. Il a en outre sollicité des mesures d’instruction complémentaires, à savoir la production, par V.________, de documents établissant l’ensemble de ses avoirs bancaires au 31 décembre 2017, de ses déclarations d’impôts de 2010 à 2016 ainsi que de son contrat de bail. A.M.________ a par ailleurs requis qu’il soit procédé à son audition et à celle de son épouse actuelle, B.M.________. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. Le requérant A.M.________, né le 2 novembre 1933, et l’intimée V.________ le 28 mai 1936, se sont mariés le 26 juillet 1958. Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de cette union : F.________, née le 12 novembre 1963.

2. Par jugement rendu le 11 mai 1990, le Président du Tribunal du district d’Oron a prononcé le divorce des parties et ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, la convention du 20 mars 1990 en réglant les effets, dont les chiffres I et II prévoient ce qui suit :

- 4 - « I. A.M.________ versera à V.________ une rente mensuelle équivalant au 1/3 de son traitement mensuel net de Juge fédéral, ce qui représente, en mars 1990, Fr. 6'778.- (20'334.75 / 3). Cette rente est payable le dernier jour de chaque mois. Dès le mois de janvier 1990, cette rente, sera réduite au 22,5% du traitement mensuel net du Juge fédéral de A.M.________, soit au 45% du montant de sa retraite. II. A.M.________ assumera la totalité des frais de justice de V.________ V.________. Pour le surplus, les parties renoncent à réclamer des dépens. »

3. Par convention de modification de jugement de divorce du 20 décembre 2001, les parties ont modifié le chiffre I de la convention du 20 mars 1990 comme suit : « Dès le 1er janvier 2002, la rente mensuelle que A.M.________ versera à V.________ sera réduite au 33% du montant net de sa retraite de juge fédéral »

4. Par requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juillet 2017, A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension immédiate de la contribution d’entretien due en faveur de V.________ jusqu’à droit connu sur le sort de la cause au fond et, subsidiairement, à ce qu’elle soit réduite à dire de justice jusqu’à droit connu sur l’issue de la cause au fond. Par réponse du 20 octobre 2017, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 24 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

- 5 -

5. a) A.M.________ est un juge fédéral ayant pris sa retraite en 2001, à l’âge de 68 ans. Après son divorce en 1990, il s’est remarié avec B.M.________, qui est toujours son épouse. A ce jour, il perçoit une rente de vieillesse mensuelle par 2'158 fr., une rente LPP de la Caisse Publica par 14'839 fr. ainsi qu’une allocation pour impotent de l’AVS par 588 francs. Ses revenus cumulés s’élèvent donc à 17'585 fr. par mois. S’agissant de ses charges, le requérant séjourne, depuis le 10 août 2017, à l’EMS [...]. A ce titre, il s’acquitte d’un montant mensuel de 5'916 fr. 15. Dès lors que A.M.________ réside en EMS, l’autorité de première instance ne lui a pas imputé une quelconque base mensuelle dans ses charges. Le premier juge a estimé en outre que, le requérant étant entré en EMS, les frais liés à la voiture et au logement commun sis à [...], par 1'000 fr. et 1980 fr. respectivement, concernaient désormais uniquement son épouse B.M.________, qui devait donc les assumer. Celle-ci perçoit au demeurant une rente de vieillesse mensuelle de 1'763 fr. ainsi qu’un salaire d’environ 500 fr. par mois. Ainsi, les charges incompressibles mensuelles de A.M.________ ont été établies comme suit :

- frais EMS fr. 5'916.15

- LAMal, LCA et participations aux frais médicaux fr. 1'488.40

- Frais d’hospitalisation fr. 116.25

- Impôts sur la base de la taxation 2016 fr. 2'917.- Total fr. 10'437.80

- 6 -

b) V.________ perçoit une rente d’impotence d’un montant de 235 fr. par mois ainsi qu’une rente AVS mensuelle de 2'350 francs. Le premier juge a arrêté ses charges comme suit :

- base mensuelle fr. 1'200.-

- loyer fr. 1'648.-

- LAMal fr. 588.35

- Franchise et quote-part fr. 1'000.-

- Abonnement général Sénior 1ère classe fr. 403.35

- Impôts sur la base de la taxation 2016 fr. 1'555.45 Total fr. 6'395.15 En d roit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, seule est litigieuse la question de la suppression de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée. Il s'agit dès lors d'une cause patrimoniale. Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2

- 7 - CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et comportant des conclusions qui ne sont pas nouvelles (art. 317 al. 2 CPC), l'appel est recevable à la forme. 2. 2.1 Selon l'art. 7a al. 3 du Titre final du Code civil, la modification d'un jugement de divorce rendu sous l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (JT 2000 1 66, spéc. p. 74). En l’espèce, compte tenu du fait que le jugement de divorce du 11 mai 1990 a été modifié par convention en 2001, se pose la question du maintien du régime prévu sous l’ancien droit. Il convient d’examiner si ladite convention tend à modifier la nature de la contribution à l’intimée ainsi que le régime qui lui est applicable. 2.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, d'adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 132 III 626 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2007 I 423 ; ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées). 2.3 Le premier juge a relevé que les parties n’ont pas indiqué, dans leur convention du 20 décembre 2001, à quel droit elles entendaient se soumettre. Il a toutefois considéré que, dans la mesure où ladite

- 8 - convention ne fixe pas un terme à la rente prévue mais en modifie légèrement sa quotité, on ne pouvait pas en inférer que les parties entendaient revisiter la contribution d’entretien à la lumière du nouveau droit. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En conséquence, c’est bien l’ancien droit qui s’applique à la présente procédure, l’appelant n’expliquant au demeurant pas pour quelle raison on devrait retenir que les parties avaient eu l’intention de soumettre la contribution d’entretien au nouveau droit. 3. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, in JdT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-147).

- 9 - 3.2 En l’espèce, l’appelant a produit trois nouvelles pièces. La première, à savoir l’ordonnance querellée, est une pièce de forme, recevable. La deuxième pièce est un tableau récapitulatif des revenus et charges de l’appelant. Dès lors que ce document a été établi le 29 décembre 2017, soit postérieurement à l’audience de mesures provisionnelles du 24 octobre 2017, et a été produit à l’appui de l’appel du 3 janvier 2018, il est formellement recevable. Néanmoins, rédigé par l’appelant lui-même et corroboré par aucune pièce, il n’a pas de valeur probante. La troisième pièce, à savoir un courrier adressé par F.________ à l’appelant le 12 décembre 2017, est également recevable car postérieure à l’audience du 24 octobre 2017 et jointe à l’écriture d’appel. Par ailleurs, l’appelant a sollicité des mesures d'instruction complémentaires, en particulier qu’il soit procédé à son audition et à celle de B.M.________. Toutefois, l’appelant omet de préciser sur quels allégués lui et son épouse devraient être entendus et n’explique pas dans quelle mesure ces auditions sont nécessaires pour le présent litige. En outre, s’agissant en l’espèce d’un litige patrimonial, la preuve par titre paraît suffisante. L’appelant a en outre requis la production par V.________ de plusieurs documents, destinés en substance à établir que sa situation financière est plus favorable que celle de V.________. Ces réquisitions doivent toutefois être rejetées pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 5.3 supra). 4. 4.1 L’appelant allègue que « certains faits sont manifestement établis de manière inexacte et arbitraire ».

- 10 - 4.2 L'art. 310 CPC n'interdit nullement à la Cour cantonale d’aboutir à des constatations de fait différentes de celles auxquelles l'autorité de première instance est parvenue. Il ne précise pas non plus comment le juge d'appel doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir qu’il doit exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1) et indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Aussi, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). 4.3 L’appelant semble contester les faits retenus par le premier juge mais confond en réalité le grief de constatation inexacte des faits avec celui d'appréciation erronée des faits. Ainsi, il critique l'appréciation du premier juge sans expliquer précisément quel fait n'aurait pas dû être retenu ou aurait été constaté de manière inexacte et, a fortiori, sans amener de preuves qui contrediraient les faits retenus, procédé qui n'est pas admissible dans le cadre d'un appel. Au demeurant, il n’explique pas non plus pour quels motifs les faits retenus par le magistrat de première instance seraient le résultat d'une appréciation erronée de sa part. En conséquence, le grief de constatation inexacte des faits est dès lors infondé. 5. 5.1 L'appelant soutient que sa situation financière s'est détériorée au point qu'il n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-

- 11 - épouse sans porter atteinte à son minimum vital. Sa situation s'est dégradée par rapport aux circonstances qui avaient prévalu lors de la signature de la convention le 20 décembre 2001 par laquelle il s'était engagé à s'acquitter d'une pension de 4'838 fr. par mois. 5.2 5.2.1 L’art. 153 al. 2 aCC prévoit que la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l’ayant droit n’est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué ; il en sera de même si la pension n’est plus en rapport avec les facultés du débiteur. Le Tribunal fédéral a retenu que la rente pouvait être réduite si la situation économique du débiteur se détériorait et si la situation du bénéficiaire s’améliorait, mais à la condition que cette amélioration soit importante et à vues humaines durable et qu’elle n’ait pas pu être prévue au moment du divorce (ATF 117 Il 211, JT 1994 I 265 et les réf. citées). Une modification peut intervenir même si la contribution a été fixée par convention (ATF 105 Il 168, JT 1980 I 536). Lorsqu’une rente à vie a été accordée, il faut prendre en considération la manière dont la situation économique du bénéficiaire se présentera lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite; la modification du jugement de divorce ne constitue pas une révision de ce dernier et le juge est lié par les constatations du jugement. Pour répondre à la question de savoir s’il existe une modification notable depuis le divorce, il faut prendre comme point de départ les éléments constatés par le juge dans le jugement de divorce (ATF 117 II 359 c. 5 et 6, JT 1994 I 322). Un procès en modification permet seulement une adaptation de la rente à un changement des circonstances. Il n’y a donc pas à examiner quelle contribution d’entretien serait appropriée à la situation économique actuelle. C’est le revenu retenu par le jugement de divorce qui doit être pris comme point de départ pour la fixation de la contribution d’entretien. Le juge de la modification est lié même si les constatations de fait du jugement de divorce s’avèrent par la suite être inexactes (ATF 117 II 359 c. 5 et 6 déjà cité; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 c. 3.1; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 2.1, in FamPra.ch 2004 p. 689, avec références). Une augmentation des charges de la famille du débiteur, par exemple son

- 12 - remariage, peut justifier la suppression ou la réduction de la rente ou de la pension si le débiteur, malgré tous les efforts qui peuvent lui être demandés, ne peut plus payer sans tomber, lui et sa nouvelle famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que le créancier (ATF 79 II 137, JT 1954 I 263; SJ 1992 p. 129). 5.2.2 Pour fixer le montant de la pension ou de la rente, il faut prendre en considération les circonstances futures déjà certaines ou fort probables au moment du divorce; ce principe s’impose à plus forte raison lorsque le juge est appelé à statuer sur une demande en modification du jugement de divorce (ATF 120 Il 4, JT 1999 I 41). On ajoutera que cette jurisprudence a été confirmée sous l’empire du nouveau droit. Ainsi, la modification du jugement de divorce est possible si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été pris en compte dans le jugement de divorce (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 3.2, in FamPra.ch 2011 p. 193). Le Tribunal fédéral a rappelé que l’analyse de chaque cas devait se faire de manière concrète, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; ATF 118 lI 229 c. 3a). Si le Tribunal fédéral a admis la possibilité d’instaurer une renonciation à demander une modification de la rente d’assistance. Dans un arrêt très ancien (ATF 67 II 6), il a retenu que les anciens époux étaient en droit de modifier par accord le règlement de leurs intérêts pécuniaires et qu’il était admissible que la pension allouée à titre de secours soit soumise à l’art. 153 al. 2 aCC, mais qu’une telle pension ne pouvait plus être révisée lorsque les parties ont entendu exclure à l’avenir toute modification. Dans l’arrêt en question, il était toutefois fait état, dans les faits, d’un courrier d’avocat qui précisait que la concession de la

- 13 - créancière dans les pourparlers impliquait que la rente était invariable et prenait le caractère d’une rente viagère. Ce point est discutable, mais il semble effectivement excessif de retenir une contribution « immuable », soit qui échapperait aux conditions posées par l’art. 153 al. 2 aCC pour une modification ou une suppression. Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé, la clausula rebus sic stantibus ne doit être appliquée que rarement et dans des circonstances bien précises (CACI 30 juin 2015/339). 5.2.3 En matière de contributions d'entretien, la modification du jugement de divorce peut prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376, lequel fait référence à l’ATF 127 III 496 rendu sous l’empire de l’ancien droit ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3). 5.3 En l’espèce, les parties ont convenu de modifier la contribution d’entretien telle que fixée par jugement de divorce dans une convention du 20 décembre 2001, prévoyant que l’intimée aurait droit au 33 % du montant net de la retraite de l’appelant. Rien n’indique que les parties aient décidé d’exclure toute modification de la convention pour l’avenir. L'appelant plaide qu'il doit faire face à des charges supplémentaires liées à ses problèmes de santé et qu'il doit être suivi dans un établissement spécialisé adapté à son état de faiblesse physique et psychique sans qu'une amélioration ne soit envisageable, et qu'il n'en avait pas été tenu compte lors du jugement de divorce ou lors de l'établissement de la convention en 2001, ce qui justifie une entrée en matière sur la requête de modification, comme cela a d’ailleurs été admis par le premier juge. Pour l’appelant, nonobstant son entrée en EMS, il conserve ses obligations familiales envers sa femme et doit pourvoir à son entretien, notamment s’acquitter des frais de logement et de véhicule commun, respectivement par 1'980 fr. et 1'000 fr. Contrairement à ce qui a été

- 14 - retenu par le magistrat de première instance, on ne saurait faire abstraction des obligations familiales de l’appelant envers son épouse actuelle. Cela étant, les frais de véhicule pour un montant de 1'000 fr. mensuels pour une personne à la retraite paraissent disproportionnés. Quant à l'appartement de [...], le montant du loyer est de 1'980 fr. et il est presque intégralement couvert par la rente AVS de l'épouse de l'appelant. Enfin, selon la décision entreprise, l'appelant bénéficie d'un disponible d'un peu plus de 2'300 fr. qui devrait lui permettre de subvenir aux besoins de son épouse restée seule dans l'appartement conjugal. L’appelant allègue encore qu’il ne dispose plus d’économies pour faire face à ses obligations. Le moyen est sans fondement dès lors qu’il résulte de ce qui précède que celui-ci dispose des revenus nécessaires pour s’acquitter de ses charges. Quant à la question d'un éventuel transfert du patrimoine en faveur de l'ex-épouse en raison de la contribution d'entretien servie pendant des années, elle n’est pas pertinente. D’une part, conformément aux principes exposés ci-dessus, il ne s’agit pas d’un motif qui pourrait être invoqué à l’appui d’une demande de modification à forme de l’art 153 aCC, a fortiori au stade des mesures provisionnelles. D’autre part, même si les charges de l'intimée avaient été surévaluées par le premier juge, cela n'aurait pas d'incidence sur l'issue de la présente procédure provisionnelle dès lors que le minimum vital de l'appelant est préservé, étant rappelé qu'en modification de jugement de divorce, les contributions d'entretien ne sont pas acquises au stade provisoire et que l'intimée pourra être tenue à remboursement après décision au fond. Les moyens de l'appelant sont dès lors mal fondés.

6. Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;

- 15 - RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) et mis à la charge de l’appelant. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Nicolas Rouiller (pour A.M.________),

- Me Joël Crettaz (pour V.________),

- 16 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :