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67_II_29

BGE 67 II 29

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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28 Obligationenrecht. No 9. Il en est de m.eme pour la qualite de detenteur de Mas- serey. Personnellement, il n'a commis aucune faute; ce que l'on vient d'exposer apropos de l'art. 55 suflit a le montrer. Toutefois, la responsabilite de l'art. 56 CO est une responsabilite purement causale en raison du risque cree. La preuve liberatoire prevue a cet article n' est pas une disculpation, mais une exception. Le Tribunal federall'a dit en jurispmdence constante. Le detenteur d'un animal, meme s'il n'a commis personnellement aucune faute, repond de la maniere dont les personnes au.xquelles il a remis la garde de ses betes ont accompli leur täche. TI doit prouver non seulement qu'il a pris lui-meme toutes les mesures commandees par les circonstances, mais encore que ces mesures ont ete execurees par ceux auxque1s il a confie ses animaux ; la faute de ces personnes lui est imputable. L'arret RO 40 II 260 laisse encore la question inM- cise, mais l'arret RO 41 II 238 la resout. Il admet la responsabilite d'un detenteur de chevaux en raison d'une faute de son fils, qui avait impmdemment laisse deteler un attelage de cinq chevaux par trois hommes dont deux etaient en etat d'ivresse (RO 41 II 242). Cette solution a ete confirmee par l'arret Bloch c. Delorme, RO 58 II 377, cons. 3, et implicitement par le dernier arret Kretz

c. Schless (responsabilite du detenteur d'un verrat : RO 64 II 373 et specialement 378). TI n'y a aucun motif d'abandonner cette jurispmdence; Elle est conforme a la doctrine quasi unanime (Oser- Schönenberger art. 56 note 14, Becker art. 56 note 7, von Tuhr § 49 p. 357, Meier ZBJV 1910 p. 291) et elle repond a la ratio de l'art. 56. Le danger cree par les ani- maux est loin d'etre negligeable ; les cas de responsabilite fondee sur I'art. 56 sont frequents. TI importe de main~ tenir le principe rigoureux de "la responsabilite dite causale. Le defendeur Masserey ne sera donc libere que s'il prouve que Germain Amoos a garde et surveille ses deux vaches avec toute l'attention commandee par les circons- Obligationenrecht. N° 10. 29 tances ou que la diligence de son domestique n'eut pas empecM le dommage de se produire. La responsabilite de Germain Amoos doit etre appreciee aussi bien au regard des art. 41 et sv. CO, en vertu desquels il est actionne directement, qu'au regard de la preuve libe- ratoire que doit fournir Masserey, actionne en vertu de l'art. 56 CO. Or, le juge du fait constate que Germain Amoos ({ s'est laisse un instant distraire par sa conver- sation avec Edouard Vocat, ce qui l'empecha d'avoir le reflexe assez rapide pour intervenir et arreter ses deux betes, de retenir meme l'une d'elles de monter sur l'autre ». Le Tribunal cantonal y voit un manque de diligence. Le Tribunal federal s'est rallie a cette opinion. Etant donnee cette faute, Masserey n'a pu prouver que toutes les mesures commandees par les circonstances avaient ete prises par son personnel pour la garde et la surveillance de ses vaches. Sa responsabilite est donc engagee.

10. Arr~t de Ja Ire Seetion eivUe du 11 fhrier 1941 dans la cause Pinget contre Lasserre et Rom Gans. Societe anonyme. Droit de disposer de l'actü social. Aktiengesellschaft. Verfügungsbefugnis über das Gesellschafts- vermögen. Societa anonima. Diritto di disporre dell'attivo sociale. Extrait des motifs : La possession de toutes les actions d'une sociere ano- nyme ne confere pas a l'actionnaire le droit de disposer a sa guise de l'actif social ; il faut que les actes de dispo- sition soient faits dans les formes prescrites par la loi et les statuts et qu'ils aient une cause juridique valable.