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66_I_72

BGE 66 I 72

Bundesgericht (BGE) · 1939-05-05 · Français CH
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72 Staatsrecht. lichen Anzeige ~m Amtsblatt vom 5. Mai 1939 (S. 611) sind die betreffenden Bogen der Gesetzessammlung Anfang Mai a~ die Amtsstellen und Postabonnenten versendet worden. DIe Rekurrentin behauptet denn auch nicht, dass die Be- schwerde innert 30 Tagen seit irgend einer auf die amtliche Bekanntmachung des Gesetzes gerichteten Handlung er- hoben werde ; vielmehr nimmt sie irrtümlich an, dass zur Wahrung der Beschwerdefrist die Erhebung binnen 30 Ta- gen seit dem Inkrafttreten der Vollziehbarkeit des Erlasses genüge.

12. Arr~t du 12 avrll lMO dans la cause Etat du Valals contre Banque commereiale de Ston. Q;taliU de l'Etat cantonal p'our recourir. L Et,at cantonaI, pm comme detenteur de la puissance publi ue n est I?~ .recev~ble a former un recours de droit public co~t~ ~e deClslOn d un de ses propres organes. Il n a not~ent pas cette qualiM lorsqu'il est recherche en r~po~blliM du chef d'un acte accompli par un de ses fonc- tlOnnalres dans l'exerciee de son mandat officiel. Legitimation de:! Staate8 (Kantons) zur 8taatsrechtlichen Beschwerde Der Staat als Inhaber der öffentlichen Gewalt ist zur Beschwerd~ . gegen. ~en . Entscheid eines seiner Organe nicht legitimiert Die Leß1tII?:atlOn f~hlt ihm insbesondere gegenüber einem Ent: sc~eld uber seme Verantwortlichkeit für Amtshandlungen semer Beamten. Qualitd r:eUo Stato (Oantone) per interporre ricor80 di diritto pubblwo. Lo Stat?, in quanto deten~~re dei. pubbliei poteri, non ha veste per rlCorre eontr? la d~Cls~one dl uno dei suoi organi, segnata- mente qu~do SI trat~l di una decisione ehe eoncerne la sua res~onsaJ:>l~ta per attl compiuti da uno dei suoi funzionari neß eserclzlo deDa sua funzione. A. - En avril 1933, la Banque de Riedmatten & Cie

- a la quelle a succede l'intimae au recours - a escompte une lettre de change de 1500 fr. qui, selon son texte 6tait tir6e par Camille Dussex a l'ordre d'un certai~ Julien Pralong et sur laquelle figuraient en outre les sign~tures d'Antoine Dussex, Nicolas Dussex et Adolphe Rossler. Les quatre signatures etaient Iegalis6es par le Organisation der Bundesrechtspflege. "No 12. 73 notaire de Quay a Sion. Lorsque la banque presenta la lettre au paiement, il se revela que le debiteur et les cau- tions n'avaient jamais signe l'effet et que toutes les signa- tures etaient l'reuvre de Julien Pralong. La Banque com- merciale de Sion, ayant cause de la Banque de Ried- matten & Cie, rechercha le notaire de Quayen paiement du montant de l'effet et des frais occasionnes. De Quay ne contesta pas sa responsabilite prevue par l'art. 1 er de la loi du 4 mars 1896 sur le notariat, mais ne fut pas en mesure de reparer le dommage cause. La poursuite enga- gee contre lui aboutit a un acte de defaut de biens de 3698 fr. 20. La Banque commerciale de Sion, invoquant l'art. 21 Const. val. qui dispose que l'Etat est subsidiairement responsable des actes accomplis officiellement par les fonctionnaires nommes par lui, reclama alors ce montant a l'Etat du Valais. Celui-ci excipa d'une transaction qui serait intervenue entre la banque et les eautions du notaire. Il soutint d'autre part que les notaires valaisans ne seraient pas des fonctionnaires au sens de l'art. 21 Const. val. Confirmant le jugement de premiere instance, le Tri- bunal cantonal du Valais a admis l'action de la banque par arret du 2 novembre 1939. O. - L'Etat du Valais a forme un recours de droit public tendant a l'annulation de cet arret pour violation de l'art. 4 CF. Il estime avoir qualiM pour reeourir du fait qu'il a ete aetionne par la voie d'un proces eivil ordi- naire ; il serait ainsi atteint par le jugement de ·la meme maniere qu'un simple particulier; il doit par consequent etre considere comme une corporation au sens de l'art. 178 eh. 2 OJ. Au fond, le recourant developpe, sous l'angle de l'arbitraire, les moyens avances devant les juridictions cantonales. D. - La banque intimae a concIu a l'irrecevabilite, subsidiairement au rejet du- recours. Elle invoque notam- ment le defaut de qualiM pour recourir de l'Etat du Valais.

74 Staatsrecht. E. - Le Tribunal cantonal a pr~nte des observations tendant au rejet du recours. Oonsidirant en droit :

1. - Le recours de droit public appartient aux parti- culiers ou aux corporations leses par une decision ou un amte de l'autorite cantonale (art. 178 eh. 2 OJ). En vertu des art. 113 CF et 175 eh. 3 OJ, il n'est ouvert que pour violation des droits constitutionnels des citoyens. L'Etat comme tel, c'est-a-dire en sa qualite de detenteur de Ia puissance publique, ne peut etre sujet de droits constitutionnels; ceux-ci existent precisement contre lui, destines qu'ils sont a proteger les particuliers contre les abus du pouvoir. L'Etat ne saurait donc a cet egard etre une corporation au sens de l'art. 178 eh. 2 OJ. La juris- prudence en a deduit qu'un canton n'a pas qualiM pour attaquer devant la Cour de droit public le jugement d'un de ses tribunaux penaux (RO 48 I 108), ni la dOOision d'un juge civil refusant de prononcer une interdiction (RO 49 I 462), ni les decisions de ses propres autorites de recours en matiere fiscale (RO 60 I 230 ; cf. egalement pour les communes RO 65 I 129), encore que lui-meme ou un de ses organes ait joue dans la procedure le röle d'une partie. Du point de vue de l'Etat (ou de la com- mune) , il s'agit uniquement, dans les cas precites, de l'application du droit objectif (penal, administratif ou &001) par les autorites instituees a cet effet, et de diver- gences separant ces diverses autorites quant a l'applica- tion du droit. On peut en revanche se demander si, lorsque l'Etat figure comme partie dans des rapports de droit prive a rang egal avec des particullers,· il ne doit pas avoir qualite pour se pourvoir au Tribunal federal par ·la voie du recours de droit public contre les jugements de ses propres tribunaux; il cesserait alors d'apparaitre comme detenteur de la puissance publique et pourrait participer, comme une corporation de droit prive, aux droits constitutionnels des citoyens (cf. KmOHHOFER, Organisation der Bundesrechtspflege. N° 12. 75 Ueber die Legitimation zum staatsrechtlichen Rekurs, Zeitsehr. f. schw. Recht, 55, p. 145). La question peut presentement rester indecise, oor le oonton du Valais n'est pas recherche ici comme une association de parti- culiers, mais comme Etat souverain. (Demeure egalement reserve le droit des cantons de former un recours de droit public dans les cas OU, agissant comme des personnes soumises a la souverainete d'un autre canton, ils recla- ment contre celui-ci le benefice de droits constitutionnels accordes de la meme maniere aux particuliers soumis a la meme souverainete, RO 54 I 169; 58 I 363 ; 60 I 232).

2. - La banque intimee reclame a l'Etat du Valais la reparation du dommage resultant de la legalisation par un notaire de signatures fausses. Le recourant conteste en premiere ligne le principe meme de sa responsabilite, les notaires valaisans n' etant pas des fonctionnaires; subsidiairement, il excipe d'une transaction. La responsabilite de l'Etat, notamment de l'Etat can- tonal, a raison des actes de ses agents - l'existence comme la mesure de cette responsabilite - releve en Suisse du droit public. La reserve de l'art. 59 ce vise en effet egalement l'art. 55 du meme code, en tant du moins que l'Etat est appeIe a repondre envers les tiers d'actes accompIis par ses fonctionnaires dans l'exercice de leur mandat officiel (RO 63 II 30). Au fond, la respon- sabilite de l'Etat repose sur l'id6e que les particuliers ont la faculte et, dans de nombreux cas, sont obIiges de recou- rir aux institutions publiques; il peut des lors paraitre equitable que l'Etat repare le dommage oouse par les agents preposes aces institutions. L'Etat s'impute ainsi a lui-meme le mauvais fonctionnement des services qu'il assure. L'obligation qu'il assume de la sorte atitre pri- maire ou subsidiaire est raison de la puissance publique qu'il exerce et participe a la nature de celle-ci. Lors done que l'Etat est recherche du chef d'un de ses fonction- naires, il ne l'est pas comme le serait une personne morale de droit prive oblig6e par les actes de ses organes (art. 55

76 Staatflrecht. al. 2 CC); il l'est en tant qu'Etat. Le partieulier lese adressera d'abord sa reelamation a l'autorite administra- tive prevue par Ja loi ; s'il est eeonduit, il saisira le tribunal eompetent. Mais meme si eelui-ei statue dans les formes d'un proees eivil ordinaire et que l'autorite qui represente l'Etat apparaisse devant lui eomme une partie, le eonflit ne perd pas son earaetere administratif et les deux auto- rites demeurent les organes de la meme puissance publique. Le jugement aecueillant la demande n'est pas d'une autre nature que l'acte par lequel le gouvernement cantonal reconnaitrait d'embl6e la responsabilite de l'Etat ; il s'agit de deux decisions de degre different. Or si un canton ne peut s'adresser a la Cour de droit public lorsque, a son gre, ses propres tribunaux ont meconnu l'un de ses droits souverains (action penale, pretention fiscale), il ne peut le faire non plus lorsqu'il estime que ces memes tribunaux ont reconnu a tort une obligation rattach6e a l'exercice de sa souverainete. Dans les deux cas, la puissanee pu- blique peut etre Msee; mais le recours de droit public et les droits constitutionnels qu'il met en oouvre, notam- ment l'egalite devant la loi, ne sont pas propres a proteger cette puissance dans le conflit qui oppose deux organes de l'Etat qui la detiennent l'un et l'autre (RO 65 I 133). C'est en vain que le recourant arguerait du caractere pecuniaire de l'action en responsabilite et de l'extension donnee par la jurisprudence a la notion de differend de droit civil de l'art. 48 OJ. Cette disposition ne vise que les actions directes portees devant le Tribunal federal. L'interpretation qui lui a ete donn6e s'explique histori- quement par le sou ei qu'on a eu, a une certaine epoque, d'assurer au citoyen plaidant contre son canton une juri- diction offrant des garanties particulieres d'impartialite (RO 63 Ir 49). L'Etat cantonal recherche en responsabilite devant ses tribunaux a raison d'un acte d'un de ses fonc- tionnaires ne saurait invoquer le benen.ce de cette inter- pretation pour justifier de sa qualite de recourant. Au demeurant, l'aspect pecuniaire du litige passe en l'espece au second plan : le recours pose essentiellement la question Bundesrechtliche Abgaben. N° 13. 77 de principe d'une responsabilite de l'Etat du Valais pour ses notaires. Cette question releve du droit public canto- nal a un degre eminent. Le Conseil d'Etat ne saurait attaquer devant la Cour de droit public la solution qui lui a ete donn6e par l'autorite cantonale designee pour trancher les litiges de cette nature. Le recourant dispose d'autres moyens pour faire triompher sa these. 11 lui est loisible de saisir le Grand Conseil d'un projet de loi levant toute ambiguite, ou simplement de provo quer une inter- pretation legislative des dispositions en cause. Par ces motits, le Tribunal j6Ural declare le recours irrecevable. Vgl. auch Nr. 1,4, 9. - Voir aussi nOS 1, 4, 9. B. VERWALTUNGS- UN D D I SZIP LIN ARRECHTSPF LEGE J URI D I C T ION A D MINI S T RAT I V E ET DISCIPLINAIRE L BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

13. Urteil vom 24. April 1940

i. S. B. gegen Bern, Rekurskommission. Krisenabgabe : Das Einkonunen aus der Nutzung eigener Liegen- schaften zu Wohnzwecken wird bemessen nach dem Mietwert. Oontribution f&lerale de crise: Le revenu que t;epresente, p0u:- le contribuable, la jouissance de son propre unmeuble (habIta- tion) s'estime selon la valeur locative. Oontribuzione federale di crisi: Il reddito ehe rappresenta pel con!;ribuente il godimento deI suo stabile (casa di abitazione) e stabilito in base al valore locativo.