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60_I_230

BGE 60 I 230

Bundesgericht (BGE) · 1934-02-02 · Français CH
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230

Staatsrecht.

en detail les motifs juridiques sur lesquels est fondee cette

pratique que ron retrouve aussi dans la jurisprudence

fran~aise (LAPRADELLE, t. III, p. 199, n. 219) et la recou-

rante n'a invoque aucun argument permettant d'etablir

que cette interpretation serait arbitraire.

Par ces moti/s, le Tribunal /kUral

rejette le recours en tant qu'il est recevable.

IX. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FED:ERALE

33. Arret du 2 fevrier 1934 dans la cause Cantoll de NeuobAtel

contre Rentiers Robert-Niooud.

Un canton n'a pas quaJite pour attaquer, par Ia. voie du recours

de droit public, les decisions de ses propres autorites de recours

en matiere fiscale. (Changement de jurisprudence.)

Art. 4, 113 CF.; 175 N° 3 et 178 N° 2 OJF. Traite americano-

suisse du 23 novembre 1850.

A. -

Auguste Robert-Nicoud, Neuchatelois, domicilie

depuis nombre d'annees aux Etats-Unis, y est decede

le 21 ferner 1931 ne laissant qu'une fortune mobiliere.

Las heritiers o~t fait etahUr un certificat d'heredite

par un notaire neuchatelois et l'ont depose par devant

le Tribunal du Locle. L'Etat de Neuchatei, considerant

que l'ouverture de la succession avait eu lieu, de ce f~it,

dans le canton, pretendit percevoir les droits de succeSSlOn

en vertu de la disposition de la loi cantonale qui y astreint

les successions ouvertes sur le territoire neuchatelois.

Les heritiers ont recouru aupres de la Commission

cantonale d'impöt, qui leur a donne gain de cause, estimant

que le lieu d'ouverture de la succession se trouvait a.

l'etranger, et cela notamment en application de l'art. 6

Organisa.tion der Bundesrechtspflege. ~o 33.231

du traite du 25 novembre 1850 entre la Suisse et les Etats-

Unis.

B. -

L'Etat de NeuchateI a forme contre cette decision

un recours de droit public, en invoquant l'art. 4 Const. fed

TI soutient que la commission cantonale de recours

a applique a. tort l'art. 6 de la convention precitee, qui ne

se rapporterait qu'au droit prive. Le texte de l'art. 5 de

la meme convention serait en opposition absolue avec

l'interpretation de la commission.

Oonsideram en droit :

1. -

La premiere question qui se pose en l'espece est

de savoir si le canton de Neuchatel a qualite pour former

le present recours. Dans des cas analogues, le Tribunal

federal a parfois statue au fond -

toujours, d'ailleurs,

dans le sens du rejet du recours -, mais sans se prononcer

expressement sur la question dite de « legitimation active »

(RO 41, I 349; cf. 45 I 259). Dans trois amts du 12 novem-

bre 1932 (Neuchatel c. Daglia, Theurillat et Nussbaum)

il a enfin evoque sommairement cette· question et l'a

tranchee par l'affirmative. Les motifs decette decision

sont cependant contraires a. l'opinion des auteurs (v.

notamment BURCKHARDT,

Commentaire, 3me edition,

p. 35/36) et ne peuvent pas etre maintenus.

Le recours de droit public n'a pas pour but d'instituer

une instance federale supreme dans toutes les matieres

jugees en premier ou en second ressort par les autorites

cantonales en application de leurs propres lois. Confor-

mement aux art. 113 CF et 175 n° 3 OJF, il n'est ouvert

que pour violation des droits constitutionnels (individuels)

des citoyens. Ces droits sont conferes aux particuliers ou

aux corporations pour sauvegarder leurs interets prives

legitimes contre la puissance de l'Etat (canton ou com-

mune), etpour les proteger contre les· abus du pouvoir.

Il suit de Ia. qu'ilsne peuvent appartenir au titulaire

de ladite puissan<le, mais uniquement aux particuliers

consideres comme sujets de droits subjectifs.

St,aatsreeht.

Certes, l'Etat peut aussi etre le sujet de tels droits.

TI peut notamment etre partie dans des rapports de droit

prive et ester en justice, comme une corporation, a rang

egal avec des particuliers ou d'autres corporations. Si,

dans une contestation de ce domaine, il est condamne

par une decision judiciaire arbitraire, ses droits sont

vioIes, comme 1e seraient ceux d'un particulier que1conque.

On doit donc se demander si, pour se proMger contre

cette decision, il peut invoquer 1a garantie de la Consti-

tution federale (notamment de l'art. 4 CF), en d'autres

termes : s'il a qualiM pour se pourvoir au Tribunal federal

par la voie du recours de droit public (art. 178 al. 2 OJF).

La question doit etre reso1ue affirmativement quand il

s'agit des communes representant les interets de leurs

membres (notamment sur le terrain de l'autonomie

communale). Le droit de former un recours de droit

public 1eur a toujours ete reconnu dans ce domaine

de meme qu'aux paroisses dans des domaines analogue~

(RO 36 I 376). Mais il convient d'insister sur un point,

c'est que ce droit de recours ne leur a ete accorde que

comme ades corporations defendant des interets parti-

culiers contre l'Etat. En revanche, il n'a jamais ete

admis, quand la commune n'intervenait que comme autorite

inferieure cantonale; en pareil cas, en effet, 1e debat se

ramene a un conflit interne entre differents organes de

la puissance publique, conflit qui n'a rien de commun

avec les litiges d'interets prives (RO 30 I 634; 34 I 472;

49 I 462).

Quant aux cantons eux-memes, par des motifs qu'il

importe peu d'examiner ici, la jurisprudence leur a recounu

le droit de recourir au Tribunal federal par la voie du

recours de droit public dans les cas OU, agissant comme

des personnes de droit soumises a la souverainete d'un

autre canton, i1s reclamaient, contre celui-ci, le benefice

des droits constitutionnels accordes dans la meme matiere

aux particuliers soumis a la meme souverainete (RO 54 I

169; 58 I 363; cf. 46 I 347). Certes, la question est beau-

Organisation der ßundesrechtRpflege. No 33.

233

COUp plus douteuse lorsqu'il g'agit d'ur~ canton defendant

des interets patrimoniaux devant ses propres tribunaux

(cf. GIACOMETTI, p. 161). Toutefois elle n'a pas besoin

d'etre resolue presentement; car I'Etat de Neuchatel

n'agit pas en l'espece comme une corporation, mais

comme le titulaire de la puissance publique.

2. -

Dans l'exercice de ses fonctions d'autoriM publique,

l'Etat ne se depart pas de son ro1e de souverain. Lorsque,

dans cet exercice, il entre en rapport avec l'individu, les

droits et les interets en cause, de part et d'autre, ne sont

pas de meme nature. Les individus font valoir des droits

subjectifs; I'Etat poursuit -

au besoin contre eux -

la realisation du bien public et du droit public objectif ...

Or les droits du fisc sont essentiellement l'apanage

de I'Etat; la souverainete fiscale est un corollaire de la

puissance publique (cf. BLUMENSTEIN, Die Steuer als

Rechtsverhältnis; du meme auteur: Rapport presenM

a la SocieM suisse des juristes, 1933, p. 157 sq.). Les droits

fiscaux -

bien qu'exerces par une corporation de droit

public, quelle qu'elle soit -

sont toujours fondes sur

le pouvoir de I'Etat et non pas sur !es inMrets patrimoniaux

des membres de la corporation. Quand l'Etat impose

une personne physique ou morale, il n'accomplit pas un

acte de gestion, mais un acte d'autoriM (BERTHELEMY,

Droit administratif, 5e erut. p. 42 sq.). L'activit6 de ses

organes, dans ce domaine, tend a l'application du droit

public objectif, qui precise, sous forme de regles impe-

ratives, les obligations fiscales des citoyens. La procedure

de taxation n'a pas d'autre but, et le recours a la Cour

fiscale superieure d'un canton n'en constitue que la derniere

etape, ladite cour exer9ant en somme les memes compe-

tences, ratione materiae, que l'autoriM de taxation. TI

s'agit Ia de deux organes exer9ant la meme fonction au

nom de l'Etat, et non pas d'un organe administratifcharge

de faire valoir les droits subjectifs de I'Etat devant une

juridiction autonome, un tribunal neutre. Si, dans Ba

decision, l'autorite supreme se prononce contre le contri-

234

Staatsrecht.

buable, cette decision peut constituer une atteinte aux

droits du citoyen, qui aura des lors qualite pour se pourvoir

au Tribunal federal par la voie du recours de droit public.

Si, au contraire, ladite autorite s'est prononcee en faveur

du contribuable, ... cette decision -

fUt-elle completement

erronee -

ne porte pas atteinte aux droits individuels

des citoyens ou d'une corporation; elle ne peut donc

justifier la mise en reuvre d'une disposition constitution-

nelle (en l'espece l'art. 4 CF) qui les garantit. En d'autres

termes, elle ne donne pas a l'Etat qualite pour se pourvoir

au Tribunal federal par la voie du recours de droit public;

et si un semhlable recours est forme, il doit etre declare

irrecevable.

3. -

Les considerations qui precedent -

et qui tou-

chent au fond meme. des institutions -

restent vraies

alors meme qu'au point de vue de la forme, la procedure

de recours contre les decisions de l'autorite de taxation

serait . semhlable a la procedure civile. Il va sans dire,

en effet, que l'adoption de regles analogues a celles de

cette proOOdure n'a pas d'autre but que d'assurer l'appli-

cation la plus juste du droit; mais, meme si I'autorite qui

recourt joue, devant I'autorite qui statue, le role d'une

partie et, a l'instar d'une partie, presente ses moyens,

rapporte ses preuves et prend ses conclusions, elle ne se

transformepas pour autant en sujet de droits subjectifs.

Les deux autorites demeurent les organes de la puissance

publique et persistent a exercer la fonction qui leur est

commune et qui tend -

comme on l'a releve plus haut -

a la realisation la plus parfaite du droit fiscal (cf. KmCH-

HOFER, Verwaltungsrechtsp{lege, p. 31 et 32; RO 48

I 108 et 49 I 463).

4. ~ ....................................... .

5. -

Dans renumeration de ses moyens, I'Etat de

Neuchatel argue d'une violation du traite du 23 novembre

1850 entre les Etats-Unis et la Suisse. Toutefois les cantons

ne sont pas non plus recevables a soulever ce moyen

devant le Tribunal federal, a l'occasion d'une reclamation

Organisation der Bundesrechtspflege. XO 34.

235

comme celle dont il s'agit eli l'espece. Certes, au lieu de

limiter la garantie du droit public aux droits individuels

inscrits dans la Constitution, les textes legislatifs ont

etendu cette garantie aux droits individuels contenus

dans les traites et les concoroats, et les art. 175 N° 3 et

178 N° 2 OJF ont reserve en consequence aux particuliers

et aux corporations la faculM de recourir au Tribunal

federal. Mais puisque -

comme on vient de le montrer -

les droits de l'Etat en matiere d'impots ne peuvent pas

etre assimiles aux droits individuels des particuliers et

des corporations, un canton n'a pas non plus qualiM

pour se plaindre de la violation d'un traiM, par une de ses

propres autorites fiscales, en employant la voie du recours

de droit public qui est precisement reservee a la protection

des droits de cette nature.

Par ces motils, le Tribunal lederol prononce :

Le recours est irrecevable.

34. Urteil vom 7. Juli 1934 i. S. Gägauf gegen Baumgartner.

Art. 182 und 56 ff. OG. Gegen einen Entscheid, wodurch ein

Notwegrecht eingeräumt wird, ist, auch wenn er in einem

verwaltungsrechtlichen Verfahren ergangen ist, die Berufung

wegen VerletzUng von Bundesrecht zulässig, sofern der erfor-

derliche Streitwert vorhanden ist, und daher insoweit die

staatsrechtliche Beschwerde ausgeschlossen. -

Art und Weise

der Bestimmung des massgebenden· Streitwertes durch den

Staatsgerichtshof, wenn die Parteien darüber uneinig sind.

A. -

Der Bezirksrat von Küssnacht räumte auf Be-

gehren des Rekursbeklagten diesem über die Liegenschaft

der Rekurrentin in Küssnacht einen 2,4 m breiten und

16,8 m langen Notweg ein, damit der Re,kursbeklagte oder

seine Mieter mit. einem Automobil von der hin~n am

Hause des Rekursbeklagten erstellten Automobilgarage

auf die vor dem Hause vorbeigehende Strasse gelangen

können. Eine Beschwerde der Rekurrentin gegen diesen