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Staatsrecht.
en detail les motifs juridiques sur lesquels est fondee cette
pratique que ron retrouve aussi dans la jurisprudence
fran~aise (LAPRADELLE, t. III, p. 199, n. 219) et la recou-
rante n'a invoque aucun argument permettant d'etablir
que cette interpretation serait arbitraire.
Par ces moti/s, le Tribunal /kUral
rejette le recours en tant qu'il est recevable.
IX. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FED:ERALE
33. Arret du 2 fevrier 1934 dans la cause Cantoll de NeuobAtel
contre Rentiers Robert-Niooud.
Un canton n'a pas quaJite pour attaquer, par Ia. voie du recours
de droit public, les decisions de ses propres autorites de recours
en matiere fiscale. (Changement de jurisprudence.)
Art. 4, 113 CF.; 175 N° 3 et 178 N° 2 OJF. Traite americano-
suisse du 23 novembre 1850.
A. -
Auguste Robert-Nicoud, Neuchatelois, domicilie
depuis nombre d'annees aux Etats-Unis, y est decede
le 21 ferner 1931 ne laissant qu'une fortune mobiliere.
Las heritiers o~t fait etahUr un certificat d'heredite
par un notaire neuchatelois et l'ont depose par devant
le Tribunal du Locle. L'Etat de Neuchatei, considerant
que l'ouverture de la succession avait eu lieu, de ce f~it,
dans le canton, pretendit percevoir les droits de succeSSlOn
en vertu de la disposition de la loi cantonale qui y astreint
les successions ouvertes sur le territoire neuchatelois.
Les heritiers ont recouru aupres de la Commission
cantonale d'impöt, qui leur a donne gain de cause, estimant
que le lieu d'ouverture de la succession se trouvait a.
l'etranger, et cela notamment en application de l'art. 6
Organisa.tion der Bundesrechtspflege. ~o 33.231
du traite du 25 novembre 1850 entre la Suisse et les Etats-
Unis.
B. -
L'Etat de NeuchateI a forme contre cette decision
un recours de droit public, en invoquant l'art. 4 Const. fed
TI soutient que la commission cantonale de recours
a applique a. tort l'art. 6 de la convention precitee, qui ne
se rapporterait qu'au droit prive. Le texte de l'art. 5 de
la meme convention serait en opposition absolue avec
l'interpretation de la commission.
Oonsideram en droit :
1. -
La premiere question qui se pose en l'espece est
de savoir si le canton de Neuchatel a qualite pour former
le present recours. Dans des cas analogues, le Tribunal
federal a parfois statue au fond -
toujours, d'ailleurs,
dans le sens du rejet du recours -, mais sans se prononcer
expressement sur la question dite de « legitimation active »
(RO 41, I 349; cf. 45 I 259). Dans trois amts du 12 novem-
bre 1932 (Neuchatel c. Daglia, Theurillat et Nussbaum)
il a enfin evoque sommairement cette· question et l'a
tranchee par l'affirmative. Les motifs decette decision
sont cependant contraires a. l'opinion des auteurs (v.
notamment BURCKHARDT,
Commentaire, 3me edition,
p. 35/36) et ne peuvent pas etre maintenus.
Le recours de droit public n'a pas pour but d'instituer
une instance federale supreme dans toutes les matieres
jugees en premier ou en second ressort par les autorites
cantonales en application de leurs propres lois. Confor-
mement aux art. 113 CF et 175 n° 3 OJF, il n'est ouvert
que pour violation des droits constitutionnels (individuels)
des citoyens. Ces droits sont conferes aux particuliers ou
aux corporations pour sauvegarder leurs interets prives
legitimes contre la puissance de l'Etat (canton ou com-
mune), etpour les proteger contre les· abus du pouvoir.
Il suit de Ia. qu'ilsne peuvent appartenir au titulaire
de ladite puissan<le, mais uniquement aux particuliers
consideres comme sujets de droits subjectifs.
St,aatsreeht.
Certes, l'Etat peut aussi etre le sujet de tels droits.
TI peut notamment etre partie dans des rapports de droit
prive et ester en justice, comme une corporation, a rang
egal avec des particuliers ou d'autres corporations. Si,
dans une contestation de ce domaine, il est condamne
par une decision judiciaire arbitraire, ses droits sont
vioIes, comme 1e seraient ceux d'un particulier que1conque.
On doit donc se demander si, pour se proMger contre
cette decision, il peut invoquer 1a garantie de la Consti-
tution federale (notamment de l'art. 4 CF), en d'autres
termes : s'il a qualiM pour se pourvoir au Tribunal federal
par la voie du recours de droit public (art. 178 al. 2 OJF).
La question doit etre reso1ue affirmativement quand il
s'agit des communes representant les interets de leurs
membres (notamment sur le terrain de l'autonomie
communale). Le droit de former un recours de droit
public 1eur a toujours ete reconnu dans ce domaine
de meme qu'aux paroisses dans des domaines analogue~
(RO 36 I 376). Mais il convient d'insister sur un point,
c'est que ce droit de recours ne leur a ete accorde que
comme ades corporations defendant des interets parti-
culiers contre l'Etat. En revanche, il n'a jamais ete
admis, quand la commune n'intervenait que comme autorite
inferieure cantonale; en pareil cas, en effet, 1e debat se
ramene a un conflit interne entre differents organes de
la puissance publique, conflit qui n'a rien de commun
avec les litiges d'interets prives (RO 30 I 634; 34 I 472;
49 I 462).
Quant aux cantons eux-memes, par des motifs qu'il
importe peu d'examiner ici, la jurisprudence leur a recounu
le droit de recourir au Tribunal federal par la voie du
recours de droit public dans les cas OU, agissant comme
des personnes de droit soumises a la souverainete d'un
autre canton, i1s reclamaient, contre celui-ci, le benefice
des droits constitutionnels accordes dans la meme matiere
aux particuliers soumis a la meme souverainete (RO 54 I
169; 58 I 363; cf. 46 I 347). Certes, la question est beau-
Organisation der ßundesrechtRpflege. No 33.
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COUp plus douteuse lorsqu'il g'agit d'ur~ canton defendant
des interets patrimoniaux devant ses propres tribunaux
(cf. GIACOMETTI, p. 161). Toutefois elle n'a pas besoin
d'etre resolue presentement; car I'Etat de Neuchatel
n'agit pas en l'espece comme une corporation, mais
comme le titulaire de la puissance publique.
2. -
Dans l'exercice de ses fonctions d'autoriM publique,
l'Etat ne se depart pas de son ro1e de souverain. Lorsque,
dans cet exercice, il entre en rapport avec l'individu, les
droits et les interets en cause, de part et d'autre, ne sont
pas de meme nature. Les individus font valoir des droits
subjectifs; I'Etat poursuit -
au besoin contre eux -
la realisation du bien public et du droit public objectif ...
Or les droits du fisc sont essentiellement l'apanage
de I'Etat; la souverainete fiscale est un corollaire de la
puissance publique (cf. BLUMENSTEIN, Die Steuer als
Rechtsverhältnis; du meme auteur: Rapport presenM
a la SocieM suisse des juristes, 1933, p. 157 sq.). Les droits
fiscaux -
bien qu'exerces par une corporation de droit
public, quelle qu'elle soit -
sont toujours fondes sur
le pouvoir de I'Etat et non pas sur !es inMrets patrimoniaux
des membres de la corporation. Quand l'Etat impose
une personne physique ou morale, il n'accomplit pas un
acte de gestion, mais un acte d'autoriM (BERTHELEMY,
Droit administratif, 5e erut. p. 42 sq.). L'activit6 de ses
organes, dans ce domaine, tend a l'application du droit
public objectif, qui precise, sous forme de regles impe-
ratives, les obligations fiscales des citoyens. La procedure
de taxation n'a pas d'autre but, et le recours a la Cour
fiscale superieure d'un canton n'en constitue que la derniere
etape, ladite cour exer9ant en somme les memes compe-
tences, ratione materiae, que l'autoriM de taxation. TI
s'agit Ia de deux organes exer9ant la meme fonction au
nom de l'Etat, et non pas d'un organe administratifcharge
de faire valoir les droits subjectifs de I'Etat devant une
juridiction autonome, un tribunal neutre. Si, dans Ba
decision, l'autorite supreme se prononce contre le contri-
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Staatsrecht.
buable, cette decision peut constituer une atteinte aux
droits du citoyen, qui aura des lors qualite pour se pourvoir
au Tribunal federal par la voie du recours de droit public.
Si, au contraire, ladite autorite s'est prononcee en faveur
du contribuable, ... cette decision -
fUt-elle completement
erronee -
ne porte pas atteinte aux droits individuels
des citoyens ou d'une corporation; elle ne peut donc
justifier la mise en reuvre d'une disposition constitution-
nelle (en l'espece l'art. 4 CF) qui les garantit. En d'autres
termes, elle ne donne pas a l'Etat qualite pour se pourvoir
au Tribunal federal par la voie du recours de droit public;
et si un semhlable recours est forme, il doit etre declare
irrecevable.
3. -
Les considerations qui precedent -
et qui tou-
chent au fond meme. des institutions -
restent vraies
alors meme qu'au point de vue de la forme, la procedure
de recours contre les decisions de l'autorite de taxation
serait . semhlable a la procedure civile. Il va sans dire,
en effet, que l'adoption de regles analogues a celles de
cette proOOdure n'a pas d'autre but que d'assurer l'appli-
cation la plus juste du droit; mais, meme si I'autorite qui
recourt joue, devant I'autorite qui statue, le role d'une
partie et, a l'instar d'une partie, presente ses moyens,
rapporte ses preuves et prend ses conclusions, elle ne se
transformepas pour autant en sujet de droits subjectifs.
Les deux autorites demeurent les organes de la puissance
publique et persistent a exercer la fonction qui leur est
commune et qui tend -
comme on l'a releve plus haut -
a la realisation la plus parfaite du droit fiscal (cf. KmCH-
HOFER, Verwaltungsrechtsp{lege, p. 31 et 32; RO 48
I 108 et 49 I 463).
4. ~ ....................................... .
5. -
Dans renumeration de ses moyens, I'Etat de
Neuchatel argue d'une violation du traite du 23 novembre
1850 entre les Etats-Unis et la Suisse. Toutefois les cantons
ne sont pas non plus recevables a soulever ce moyen
devant le Tribunal federal, a l'occasion d'une reclamation
Organisation der Bundesrechtspflege. XO 34.
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comme celle dont il s'agit eli l'espece. Certes, au lieu de
limiter la garantie du droit public aux droits individuels
inscrits dans la Constitution, les textes legislatifs ont
etendu cette garantie aux droits individuels contenus
dans les traites et les concoroats, et les art. 175 N° 3 et
178 N° 2 OJF ont reserve en consequence aux particuliers
et aux corporations la faculM de recourir au Tribunal
federal. Mais puisque -
comme on vient de le montrer -
les droits de l'Etat en matiere d'impots ne peuvent pas
etre assimiles aux droits individuels des particuliers et
des corporations, un canton n'a pas non plus qualiM
pour se plaindre de la violation d'un traiM, par une de ses
propres autorites fiscales, en employant la voie du recours
de droit public qui est precisement reservee a la protection
des droits de cette nature.
Par ces motils, le Tribunal lederol prononce :
Le recours est irrecevable.
34. Urteil vom 7. Juli 1934 i. S. Gägauf gegen Baumgartner.
Art. 182 und 56 ff. OG. Gegen einen Entscheid, wodurch ein
Notwegrecht eingeräumt wird, ist, auch wenn er in einem
verwaltungsrechtlichen Verfahren ergangen ist, die Berufung
wegen VerletzUng von Bundesrecht zulässig, sofern der erfor-
derliche Streitwert vorhanden ist, und daher insoweit die
staatsrechtliche Beschwerde ausgeschlossen. -
Art und Weise
der Bestimmung des massgebenden· Streitwertes durch den
Staatsgerichtshof, wenn die Parteien darüber uneinig sind.
A. -
Der Bezirksrat von Küssnacht räumte auf Be-
gehren des Rekursbeklagten diesem über die Liegenschaft
der Rekurrentin in Küssnacht einen 2,4 m breiten und
16,8 m langen Notweg ein, damit der Re,kursbeklagte oder
seine Mieter mit. einem Automobil von der hin~n am
Hause des Rekursbeklagten erstellten Automobilgarage
auf die vor dem Hause vorbeigehende Strasse gelangen
können. Eine Beschwerde der Rekurrentin gegen diesen