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38 Pro_recht. N° 6. de motüs le Tribunal federal devrait lui-meme refuser de se saisir d'un recours que les parties· auraient formelle- ment prevu dans leur compromis arbitral. En l'espece, les parties n'ayant pas renonce a la faculM de recourir contre la sentence arbitrale et ayant procede dans les formes legales, la Cour de Justice a reQu leurs appels a ce point de vue. Que la procedure d'appel fUt la meme que d'ordi- naire, cela n'empechait pas la Cour de statuer comme juri- diction arbitrale. C'est bien comme teIle qu'elle s'est saisie, puisqu'elle s'est declaree « liee par le compromis arbitral, acte qui, d'une maniere generale, doit s'interpreter restrictivement ...)). Pour la meme raison, la Cour canto- nale ne s'est pas prononcee Sur la demande reconvention- nelle, celle-ci sortant du cadre de l'arbitrage. Par ces moti/s, le Tribunal /eMral declare le recours irrecevable.
6. Arr~t de la Ire Seetion chile du 21 mars 1938 dans la causa Vonnez ct Courvoisier, Reeordon, etc. contre Etat de Geneve. Le droit public cantonal regit la responsabiliM de l'Etat derivant de l'exercice de son pouvoir de police sur les routes (surveil- lance de courses d'esaais d'automobiles, art. 28 LA; art. 59 CC). IrrecevabiliM du recours en reforme contre le jugement qui statue sur cette responaabiIiM (art. 59 OJ). Das kantonale öffentliche Recht regelt die Verantwortlichkeit des Staates für Handlungen, welche er in Ausübung der Polizei- hoheit über die Strassen vornehmen lässt (ttberwachung von Versuchsfahrten für Motorfahrzeuge, Art. 28 MFG; Art. 59 ZGB). Ein kantonales Urteil über diese Verantwortlichkeit des Staates unterliegt der Berufung nicht (Art. 59 OG). La responsabiIita dello StstO derivante dall'esercizio deI suo powre in materia di polizia stradale (sorveglianza delle corse di prova degli autoveicoli, art. 28 LCA V; art. 59 CC) e disci- plinata dal diritto pubblico cantonale. Irricevibilita dell'ap- pello al Tribunale federsie contro un giudizio che statuisce su tale responsabilita (art. 59 OGF). A. - Pour la duree du Salon de I'automobile de 1934, a Geneve, le Departement genevois de justice et police Prozessreßht. N° 6. 39 avait affeete speoialement aux essais des voitures du Salon la route de Carouge a Veyrier, dite route de Vessy. Cette voie de communication n'etait pas interdite aux autres vehioules. mais des banderoies placees a ses deux extre- mites et dans les chemins laMraux portaient l'avertisse- ment: « Attention aux essais». Le 23 mars 1934, deux jourS avant la fermeture du Salon, Helmlin fut viotime d'un acoident sur la route de Vessy, alors qu'il etait assis a coM du chauffeur Fabani qui essayait a la vitesse de 100 km. a l'h. une voiture de la S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse (SACAF). La Fiat entra en collision avec un camion da la briqueterie Vonnez et Courvoisier, conduit par le chauffeur Recordon et qui d6bouchait du chemin lateral de I'Etang. Fabani fut egalement blesse et l'automobile endommagee. Plusieurs proces s'ensuivirent. Helmlin a reclame des dommages-interets pour lesions corporelles et d6gats materiels, solidairement a la SACAF et a Vonnez et Courvoisier, detenteurs de la Fiat et du camion (art. 37 et 38 LA), aleurs assureurs l'Helvetia et la Baloise (art. 49 LA) et aleurs chauffeurs Fabani et Recordon (art. 41 et sv. CO). Fabani a reelame des dommages-interets pour lesions corporelles et degats materiels, solidairement a Vonnez et Courvoisier, a l'Helvetia et aRecordon. La SACAF a reclame des dommages-interets pour degats materiels, solidairement aux memes defendeurs que Fabani. Dans ces trois proces, les defendeurs ont conclu au rejet de~ demandes et, pour le cas ou iIs succomberaient, ont appeIe en cause l'Etat de Geneve pour qu'illes releve de toute condamnation. L'Etat a conelu a liberation de ces demandes recursoires. Statuant en appel, la Cour de Justice civile du Canton de Geneve a, par aITet du 6 janvier 1939, joint les trois causes et prononee des condamnations contre les defen- deurs, mais elle a libere l'Etat de Geneve.
40 Prozessrecht. N0 6. B. -Les panies ont recouru contre cet arret au Tribunal federal. Les defendeursont repris leurs conclu~ sions Iiberatoires et ont coneIu subsidiairement a ce que l'Etat de Geneve soit condamne ales relever de toute condamnation qui pourrait etre prononcee contre eu."{. L'appeIe en garantie a derechef conclu a liberation. Considerant en droit : S1tr les recours en tant qu'ils mettent en cause l'Etat de Geneve. L'appeIe en garantie n'est pas recherche en qualiM de proprietaire de la route de Vessy parce que l'accident aurait ete cause par un vice de construction ou un defaut d'entretien de cet ouvrage (art. 58 CO). Les defendeurs reprochent a I'Etat de ne pas avoir fait barrer les chemins aboutissant a la route (en tout cas le chemin de I'Etang} ou, du moins, de ne pas y avoir poste des agents, puisqu'il l'affectait aux essais des voitures du Salon de l'automobile. L'action recursoire que les defendeurs entendent ainsi exercer a pour objet la responsabilite de I'Etat par suite de la faute deIictuelle de ses organes, a savoir du Depar- tement de justice et police qui, en autorisant les essais sur la route de Vessy, aurait du, a l'avis des recourants, la fermer a toute autre circulation ou prendre des precautions plus efficaces que le simple placement de banderoies aux deux extremites de la route et~ dans les chemins lateraux. De maniere generale, la responsabilite des personnes morales (au nombre des quelles se trouve l'Etat) en raison des actes de leurs organes est a la verite regie par l'art. 55 CC, soit par le droit prive. Toutefois, pour les corporations de droit public, l'art. 59 CC reserve expressement le droit public de la Confederation et des cantons. Et la jurispru- dence constante du Tribunal federal applique cette reserve non seulementaux rapports internes de ces corporations, mais aussi a leur responsabiliM envers les tiers, dans la mesure du moins Oll il s'agit 'de la responsabiliM derivant de l'exercice de fonctions publiques et non pas d'actes Prozessrecht. N° 7. 41 par lesquels la'communaute entre en rapport avec le citoyen comme le ferait une simple personne privee, egale en droit (RO 54 II p. 372 et sv. et les arrets anterieurs cites). Cette derniere hypothese n'est pas realisee dans lecas particulier. En ouvrant la route de Vessy aux essais des automobiles, sans la fermer a la circulation ordinaire, en ordonnant les mesures de precaution qui lui semblaient necessaires par suite de cette autorisation (placement des banderoles, mais non presence d'un agent a chaque debou- che de chemin lateral, notamment du chemin de l'Etang), le Departement genevois de justice et police a exerce, au nom de l'Etat, son pouvoir de police sur les routes, plus sp6cialement le pouvoir que lui confere l'art. 28 al. 4 LA qui reserve a l'autorite cantonale le droit d'autoriser les courses d'essais et d'en fixer les conditions.La responsa- bilite qui peut, le cas echeant, deriver pour l'Etat de l'exerCice de ce pouvoir releve donc du droit public et du droit public cantonal, non du droit prive. . En vertu de l'art. 59 OJ, le recours en reforme au Tri- bunal federal n'est recevable que « dans les causes civiles jugees par les tribunaux cantonaux en application des lois federales ou qui appellent l'application de ces lois ». Or, en tant que les conclusions des defendeurs-recourants sont dirigees contre I'Etat de Geneve, il ne s'agit ni d'une cause civile ni du droit federal. Dans cette mesure, les recours sont par consequent irrecevables.
7. UrteD der I. ZivUabteDung vom 21 •. AprD 1939
i. S. Patrik gegen Konkmsmasse Wurster. KoUolcationsprozess, Streitwertberecnnung. Massgebend ist auch bei Streitigkeiten über Bestand oder Höhe der Forderung die mutmassliche Dividende. Demande en modijication de l'etat de collocation. La valeurlitigieuse est egale au montant probable du dividende afferent a. 10. creance produite, meme lorsque Ie litige porte sur l'existence ou Ie montant de cette creance.