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Prozesirecht. N° 5. mativement, en Se livrant a. une enquete difficile et d'un resultat incerta~. Le montant que le defendeur est des lors tenu de payer en vertu de son cautionnement n'est pas conteste. Par ces motif~, le Tribunal federal admet le recours et reforme l'arret cantonal en ce sens que le defendeur est condamne a payer a. la demanderesse, Societe immobiliere Domus S. A., la somme de 18008 fr. 80 avec interets a. 5 % des le3 mars 1936 et que l'opposition au commandement de payerpoursuite n° 194.610 du 3 ferner 1937 est declaree non fondee. TII. PROZESSRECHT PRocEDURE
5. Arr~t de Ja Ire Seetion civlle du 18 janvier 1939 dans 180 cause Dlle Brandt contre Kallisthea Recours en rejorme. L'arret d'un tribunal cantonal statuant en seconde instance dans une cause que les parties ont sownise a la procedure arbitrale n'est p~s susceptible d'illl recours en reforme, meme si l'appel 8. la cour cantonale est prevu par la loi et ne peut etre exclu que par convention expresse. Berujung. Der Entscheid einer oberen kantonalen Instanz in einer Sache, welche die Parteien einem Schiedsgerichtsver. fahren unterworfen haben, unterliegt nicht der Berufung an das Bundesgericht, selbst wenn die Appellation an die obere kantonale Instanz durch das kantonale Prozessrecht vorge- sehen ist und nur durch ausdrückliche Vereinbarung ausge· schlossen werden kann. Ricorso a' sensi degli art. 56 e ss. OGl!. La sentenza di un tribunale cantonale che statuisce in seconda. istanza. sn una causa sotto- posta dalle parti alla procedura arbitrale non pub essere impugnata. con ricorso 3' sensi degli art. 56 e ss. OGF. anche se l'appello alla superiore istanza cantonale e previsto dalla legge e pub essere escluso solo mediante espressa convenzione. Prozessreeht. No 5. 37 Par jugement du 13 juillet 1937 confirme en appel, le Tribunal de premiere instance de Geneve a designe des arbitres pour statuer sur les differends des parties relatifs a l'execution d'une convention du 7 mars 1932. Devant Ie Tribunal arbitral, demoiselle Brandt a pris des conclusions tendant a ce que Kallisthenis soit declare comptable envers elle de la somme de 59526 fr. Le defendeur a conclu a liberation et a forme une demande reconvention- nelle en dommages-interets. Statuant le 27 avril 1938, le Tribunal arbitral a par- tiellement admis la demande et deboute le dMendeur. Demoiselle Brandt a fait appel de cette sentence arbitrale et Kallisthenis appel incident. Par arret du 15 novembre 1938, I~ Cour de J ustice civile du canton de Geneve a re9u les appels, deboute la recourante et rejete l'appel incident, se declarant incompetente pour connaitre des conclusions reconventionnelles du defendeur. Demoiselle Brandt a forme contre cet arret un recours en reforme au Tribunal federal. Gon8idirant en droit : Lorsque les parties choisissent la voie de la procedure arbitrale, elles renoncent par la. meme a. recourir au Tri- bunal federal (RO 64 II 230 ; WErss, Berufung, p. 29/30, 93/94). Cette renonciation conventionneUe au recours est licite (RO 33 II 205). En reservant l'appel au Tribunal can- tonal, les parties ne font que prevoir une seconde instance arbitrale. Meme si, comme a. Geneve, l'appel est la regle a. la quelle les parties ne peuvent deroger que par convention expresse (art. 395 PCG), la Cour cantonaJe ne se trouve pas saisie comme juridiction ordinaire. On con90it mal en effet « qu'un seul et meme litige soit juge successivement par des juridictions d'ordre different, dont l'une serait instituee et regie par les clauses d'une convention de droit prive, l'autre etant saisie et intervenant comme s'il s'agis- sait d'une cause instruite et jugee par une autorite de premiere instance ordinaire ) (RO 64 II 231). Par identite
38 Prozesarecht. No 6. de motifs le Tribunal federal devrait lui-meme refuser de se saisir d'un recours que les parties auraient formelle- ment prevu dans leur compromis arbitral. En l'espece, les parties n'ayant pas renonce a la facult6 de recourir contre la sentence arbitrale et ayant procede dans les formes legales, la Cour de Justice a re9u leurs appels a ce point de vue. Que la procedure d'appel fUt la meme que d'ordi- naire, cela n'empechait pas la Cour de statuer comme juri- diction arbitrale. C'est bien comme teIle qu'elle s'est saisie, puisqu'elle s'est declarre « lire par le compromis arbitral, acte qui, d'une manit~re generale, doit s'interpreter restrictivement ... ». Pour la meme raison, la Cour canto- nale ne s'est pas prononcee sur la demande reconvention- nelle, celle-ci sortant du cadre de l'arbitrage. Par ces moiifs, le Tribunal fideral declare le recours irrecevable.
6. Arr~t de Ja Ire Seetion eivile du 21 IDUS 1939 dans la cause Vonnez et Courvoisier, Reeordon, etc. contre Etat de Geueve. Le droit public cantonal regit la responsabilite de I'Etat deriva~t de l'exercice de son pouvoir de police sur les routes (surved- lance de courses d'essais d'automobiles, art. 28 LA ; art. 59 CC). Irrecevabilite du recours en reforme contre le jugement qui statue sur cette responsabilite (art. 59 OJ). Das kantonale öffentliche Recht regelt die Verantwortlichkeit des Staates für Handlungen, welche er in Ausübung der Polizei- hoheit über die Strassen vornehmen lässt (ttberwachung von Versuchsfahrten für Motorfahrzeuge, Art. 28 MFG; Art. 59 ZGB). Ein kantonales Urteil über diese Verantwortlichkeit des Staates unterliegt der Berufung nicht (Art. 59 OG). La responsabilita dello Stato derivante dall'esercizio deI suo potere in materia di polizia stradale (sorveglianza delle c?r~ di prova deg~ ~utoveicoli! art. 28 LCA V; ~t. ?9. ~C) e d~Cl plinata dal dirltto pubblico cantonale. ~ITI?~vlbilita dell.ap- pello al Tribunale federale contro un glUdizlO ehe statUlsce su tale responsabilitä. (art. 59 OGF). A. - Pour la duree du"Salon de l'automobile de 1934, a Geneve, le Departement genevois de justice et police Prozcssreeht. No 6. 39 avait affecte specialement aux essais des voitures du Salon la route de Carouge a Veyrier, dite route de Vessy. Cette voie de communication n'6tait pas interdite aux autres vehicules, mais des banderoies placees a ses deux extre- mites et dans les chemins lareraux portaient l'avertisse- ment : « Attention aux essais I). Le 23 mars 1934, deux jours avant la fermeture du Salon, Helmlin fut victime d'un accidentsur la route de Vessy, alom qu'il etait assis a cöte du chauffeur Fabani qui essayait a la vitesse de 100 km. a l'h. une voiture de la S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse (SACAF). La Fiat entra en colIision avec un camion da la briqueterie Vonnez et Courvoisier, conduit par 1e chauffeur Recordon et qui d6bouchait du chemin lareral de l'Etang. Fabani fut egalement blesse et l'automobile endommagee. Plusieurs proces s'ensuivirent. HelmIin a reclam6 des dommages-inrerets pour lesions corporelles et degats materiels, solidairement a la SACAF et a Vonnez et Courvoisier, detenteurs de la Fiat et du camion (art. 37 et 38 LA), aleurs assureurs I'Helvetia et la Baloise (art. 49 LA) et aleurs chauffeurs Fabani et Recordon (art. 41 et sv. CO). Fabani a reclam6 des dommages-inrerets pour l6sions corporelles et degats materiels, solidairement a Vonnez et Courvoisier, a l'Helvetia et aRecordon. La SACAF a rec1ame des dommages-interets pour degats materiels, solidairement aux memes defendeurs que Fabani. Dans ces trois proces, 1es defendeurs ont conclu au rejet de~ demandes et, pour 1e cas on iIs succomberaient, ont appele en cause l'Etat de Geneve pour qu'illes releve de toute condamnation. L'Etat a conclu a liberation de ces demandes recursoires. Statuant en appel, la Cour de Justice civlle du Canton de Geneve a, par arret du 6 janvier 1939, joint les trois causes et prononce des condamnations contra 1es defen- deurs, mais elle a libere l'Etat de. Geneve.