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64_II_230

BGE 64 II 230

Bundesgericht (BGE) · 1938-03-11 · Français CH
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Prozessrecht. N° 38.

IV. PROZESSRECHT

PROcEDURE

38. Extrait de l'arret de la Ire Saction civila du 7 juin 1938

dans la cause Rufer contre da Rivaz.

Recours en re!orme. Lorsque les parties choisissent la voie de la

procedure arbitrale, elles ne peuvent recourir en reforme au

Tribunal federal meme si elles ont reserve l'appel au Tribunal

cantonal, et ont adopte la forme de la procooure ordinaire.

Arnold Rufer et Paul de Rivaz ont collabore pendant

18 mois. Puis ils ont oocjde de se separer, de regler comptes

et de faire juger le differend qui les divisait. A cette fin,

iIs ont signe le 25 janvier 1937 un compromis arbitral

designant les arbitres (art. 1 er) prevoyant la possibilite

d'un appel au Tribunal cantonal valaisan (art. 4) et

adoptant la procedure d'un proces civil ordinaire (art. 5).

Le Tribunal arbitral a condamne le defendeur a payer

au demandeur une certaine somme.

Le defendeur a appeIe de cette sentence au Tribunal

cantonal.

Le Tribunal, par arret du 11 mars 1938, a

condamne

Rufer a payer ade Rivaz 4207 fr. 25 dont 2000 fr. d'indem-

nite.

Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal feooral

contre cet arret.

Extrait des moti/s :

Les parties ont choisi la voie de la procedure arbitrale,

ce qui implique reilonciation au recours au Tribunal

federal (WEISS, Berufung, p. 93 et 94). Le Tribunal can-

tonal n'a pas ere saisi comme juridiction ordinaire, c'est

en instance d'appel dans le proces arbitral que l'affaire

a ere porMe devant 1m. Car, en soumettant leur differend

Prozessrecht. N° 39.

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ades arbitres, les parties l'ont soustrait a la juridiction

ordinaire et, en reservant l'appel au Tribunal cantonal,

elles ont simplement prevu une seconde instance arbitrale.

On ne conQoit pas qu'un seul et meme litige soit juge suc-

cessivement par des juridictions d'ordres differents, dont

l'une serait instituee et regie par les clauses d'une conven-

tion de droit prive, l'autre etant saisie et intervenant

comme s'U s'agissait d'une cause instruite et jugee par une

autorire de premiere instance ordinaire. Sans doute, sui-

vant l'art. 5 du compromis, les parties ont adopre la forme

d'un proces civil ordinaire, mais cette clause se rapporte

evidemment aux regles applicables devant la juridiction

librement choisie et non au choix de la juridiction. Le soin

pris par les parties de declarer que la procedure serait celle

d'un proces ordinaire montre precisement que, dans leur

idee, et comme c'etait effectivement le cas, il ne s'agissait

pas d'un pareil proces.

Par ces moti/s, le Tribunal /ideral

dec1are le recours irrecevable.

39. Urteil der 11. ZivilabteUung vom 13. Juni 1938

i. S. Dr. Schmid gegen Gonzenbach.

Ein Urteil, mit dem nur die Aktiv- oder die Passivlegitimation

b e j a h t, nicht aber auch zugleich über den Anspruch selbst

geurteilt wird, ist k ein Hau p t ur t eil (Art. 58 Abs. 1

OG).

In dem auf Pflichtteilsherstellung gerichteten Prozesse

ist Rechtsanwalt Dr. Schmid als Vollstrecker der Testa-

mente, die den Pflichtteil des Klägers verletzen sollen, mit

ins Recht gefasst. Er bestritt u. a. die Aktivlegitimation

des Klägers sowie seine eigene Passivlegitimation. Das

Bezirksgericht Meilen hiess die letztere Einrede gut und

wies demgemäss dem Beklagten Dr. Schmid gegenüber

die Herabsetzungsklage endgültig ab. Mit Urteil vom