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Prozessrecht. N° 38.
IV. PROZESSRECHT
PROcEDURE
38. Extrait de l'arret de la Ire Saction civila du 7 juin 1938
dans la cause Rufer contre da Rivaz.
Recours en re!orme. Lorsque les parties choisissent la voie de la
procedure arbitrale, elles ne peuvent recourir en reforme au
Tribunal federal meme si elles ont reserve l'appel au Tribunal
cantonal, et ont adopte la forme de la procooure ordinaire.
Arnold Rufer et Paul de Rivaz ont collabore pendant
18 mois. Puis ils ont oocjde de se separer, de regler comptes
et de faire juger le differend qui les divisait. A cette fin,
iIs ont signe le 25 janvier 1937 un compromis arbitral
designant les arbitres (art. 1 er) prevoyant la possibilite
d'un appel au Tribunal cantonal valaisan (art. 4) et
adoptant la procedure d'un proces civil ordinaire (art. 5).
Le Tribunal arbitral a condamne le defendeur a payer
au demandeur une certaine somme.
Le defendeur a appeIe de cette sentence au Tribunal
cantonal.
Le Tribunal, par arret du 11 mars 1938, a
condamne
Rufer a payer ade Rivaz 4207 fr. 25 dont 2000 fr. d'indem-
nite.
Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal feooral
contre cet arret.
Extrait des moti/s :
Les parties ont choisi la voie de la procedure arbitrale,
ce qui implique reilonciation au recours au Tribunal
federal (WEISS, Berufung, p. 93 et 94). Le Tribunal can-
tonal n'a pas ere saisi comme juridiction ordinaire, c'est
en instance d'appel dans le proces arbitral que l'affaire
a ere porMe devant 1m. Car, en soumettant leur differend
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ades arbitres, les parties l'ont soustrait a la juridiction
ordinaire et, en reservant l'appel au Tribunal cantonal,
elles ont simplement prevu une seconde instance arbitrale.
On ne conQoit pas qu'un seul et meme litige soit juge suc-
cessivement par des juridictions d'ordres differents, dont
l'une serait instituee et regie par les clauses d'une conven-
tion de droit prive, l'autre etant saisie et intervenant
comme s'U s'agissait d'une cause instruite et jugee par une
autorire de premiere instance ordinaire. Sans doute, sui-
vant l'art. 5 du compromis, les parties ont adopre la forme
d'un proces civil ordinaire, mais cette clause se rapporte
evidemment aux regles applicables devant la juridiction
librement choisie et non au choix de la juridiction. Le soin
pris par les parties de declarer que la procedure serait celle
d'un proces ordinaire montre precisement que, dans leur
idee, et comme c'etait effectivement le cas, il ne s'agissait
pas d'un pareil proces.
Par ces moti/s, le Tribunal /ideral
dec1are le recours irrecevable.
39. Urteil der 11. ZivilabteUung vom 13. Juni 1938
i. S. Dr. Schmid gegen Gonzenbach.
Ein Urteil, mit dem nur die Aktiv- oder die Passivlegitimation
b e j a h t, nicht aber auch zugleich über den Anspruch selbst
geurteilt wird, ist k ein Hau p t ur t eil (Art. 58 Abs. 1
OG).
In dem auf Pflichtteilsherstellung gerichteten Prozesse
ist Rechtsanwalt Dr. Schmid als Vollstrecker der Testa-
mente, die den Pflichtteil des Klägers verletzen sollen, mit
ins Recht gefasst. Er bestritt u. a. die Aktivlegitimation
des Klägers sowie seine eigene Passivlegitimation. Das
Bezirksgericht Meilen hiess die letztere Einrede gut und
wies demgemäss dem Beklagten Dr. Schmid gegenüber
die Herabsetzungsklage endgültig ab. Mit Urteil vom