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64_I_187

BGE 64 I 187

Bundesgericht (BGE) · 1937-09-11 · Deutsch CH
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186

Staatsre"ht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

Der R~kurrent ist unbestrittenermassen aufrechtste-

hend im Sinne des Art. 59 BV und die Forderung von

Fr. 10,000.-, die der Rekursbeklagte gegen ihn erhebt,

ist eine persönliche Ansprache im Sinne jener Verfassungs-

bestimmung. Über eine Klage des Rekursbeklagten auf

Zahlung der Fr. 10,000.- darf danach kein anderer Rich-

ter als derjenige des Kantons Zürich, wo der Rekurrent

seinen Wohnsitz hat, urteilen, wenn der Rekurrent auf

diese Verfassungsgarantie nicht verzichtet hat. Der Appel~

lationshof hatte nun freilich nicht darüber zu entscheiden,

~b der Rekurrent die Fr. 10,000.- schulde, sondern ledig-

lich darüber, ob er verpflichtet sei, zur Bildung des Schieds-

gerichtes mitzuwirken, das im Vertrag vom 1. April 1935

vorgesehen ist.

Das ist eine prozessrechtliehe, keine

materiellrechtliche Frage, und auf bloose prozessrechtliche

Ansprüche des Rekursbeklagten gegen den Rekurrenten

bezieht sich der Schutz des Art. 59 BV nach der Praxis

nicht (vgl. BGE 17 S. 364; 29 I S. 418). Das Bundesgericht

hat allerdings früher den Anspruch gegen eine Privat-

person auf Mitwirkung zur Bildung eines Schiedsgerichts

als materiellrechtlichen aufgefasst; mit dem Entscheid

i. S. Jörg gegen Jörg vom 28. Mai 1915 (BGE 41 II S.536 H.)

hat es aber diesen Standpunkt aufgegeben. Obwohl somit

?er ~ppellationshof nicht über eine persönliche Ansprache

1ID Smn des Art. 59 BV zu urteilen hatte, so folgt daraus

jedoch nicht, dass seinem Entscheid gegenüber der Schutz

des Art. 59 BV überhaupt versagt. Er hatte immerhin

darüber zu entscheiden, ob der Rekurrent zur Bildung

~ines Schiedsgerichtes Hand bieten müsse, das über eine

gegen ihn erhobene persönliche Ansprache im Sinn des

Art. 59 BV urteilen sollte. Im Streit stand also der Zwang

zur Einlassung auf das Verfahren vor einem solchen

Schiedsgericht. Gegenüber einem derartigen Zwang bietet

die Garantie des Art. 59 BV, sofern das Schiedsgericht

nicht der Hoheit des Wohnsitzkantons des Beklagten

unterstehen soll, ebenso Schutz, wie dann, wenn der

Derogatorische Kraft des Bundesrechts.);"0 35.

187

Beklagte zur Einlassung vor dem s t a a t I ich e n Rich-

ter eines andern Kantons als desjenigen seines Wohnsitzes

angehalten wird (Entscheide des Bundesgerichtes i. S.

Lude g. Seiler vom 3. Juni 1927, Erw.2, i. S. Maier g.

Bichsel vom 26. November 1937 S. 6). Es steht aber fest,

dass das Schiedsgericht, bei dessen Bildung der Rekurrent

nach dem angefochtenen Entscheid mitwirken muss, seinen

Sitz in Bern haben und demgemäss unter der Hoheit des

Kantons Bern stehen soll (vgl. BGE 57 I S. 301 Erw. 2).

Der angefochtene Entscheid verstösst daher gegen die

Garantie des Art. 59 BV, wenn der Rekurrent nicht einge-

willigthatte, dass der Streit über die Forderung des

Rekursbeklagten von einem unter bernischer Hoheit

stehenden Schiedsgericht beurteilt werde. Eine solche

Erklärung läge im Vertrag vom 1. April 1935, sofern Burri

diesen rechtswirksam als Stellvertreter des Rekurrenten

in dessen Namen geschlossen hätte oder der Rekurrent

nachträglich an seiner Stelle in den Vertrag eingetreten

wäre. Diese Voraussetzungen treffen aber nicht zu .....

Der Entscheid des Appellationshofes ist deshalb wegen

Verletzung des Art. 59 BV aufzuheben.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid

des Appellationshofes des Kantons Bern, III. Zivilkammer,

vom 2. März 1938 aufgehoben.

VII. DEROGATORISCHE KRAFT

DES BUNDESRECHTS

FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

35. Extrait de l'anit du a4 juin 1938

dans la causa BaDque :x & OIe contre Etat d.a Fribourg.

Le 8ecret M8 banque8 (art. 47 loi sur les banques) et l'obligation de

ren8eigner k fiBO cantonal. Celui-lu. prime-toll celle-ci t En gene-

ral? B'i! s'agit de l'imposition de Ja banque elle-meme ? Ques-

tions non resolues.

188

Staat8reeht.

Lorsque le fisc l'f;'fuse une dOOlaration d'impöt concernant le pro-

duit du travaii, il peut sans arbitraire proceder a une taxation

d'office (Ermessenstaxation) chaque fois que le contribuable, a

la demande de l'autorite, ne produit pas sa comptabilite ou

ne produit qU'une comptabiliM incomplete ou insuffisante.

Peu importe que le contribuable soit ou non fonde, en vertu

du secret auquel iI serait tenu et notamment du 8eCI'et ban-

caire, a ne pas fournir une comptabiliM complete. Obligation

du fisc de designer, a la requete du contribuable, un expert

neutre ? Question laissee indecise.

Resume des faits :

Le Service cantonal des contributions n'a pas accepte

Ia declaration d'impot de la Banque X & Cie. TI a fixe

le revenu imposable a un montant plus eleve que celui

qu'indiquait la contribuable. Celle-ci ayant forme recours,

le Service cantonal chargea un de ses controleurs d'exa-

miner les livres de la banque. Cette expertise n'a pu

avoir lieu que partiellement, car le chef de la maison,

invoquant le secret professionnel, refusa de devoiler les

noms de certains titulaires de comptes creanciers. La

Commission eantonale de recours en matiere d'impot

debouta la Banque X pour les motifs ci-apres:

L'expertise comptable a ere ordonnee en vertu de l'art. 47

eh. 2 de la loi fribourgeoise d'impot, qui permet aux

organes du fisc de recourira cette mesure chaque fois

qu'ils ne s'estiment pas assez renseignes ou qu'ils ont des

doutes sur la sincerite de la declaration. L'examen des

comptes revele que les associes n'ont pas touche d'appoin-

tements en 1936 et n'ont fait qu'un prelevement insigni-

fiant. Le chef de la maison doit cependant pourvoir a son

entretien et a celui de sa familIe. Comme, d'apres les

dossiers fiscaux Oll il est interesse, il n'a pas d'autres

ressources que celles provenant de la societe -

abstraction

faite du revenu de sa fortune personnelle, qui ne lui permet

pas de faire face a ses depenses effectives -, on peut

supposer qu'il a remedie a cette insuffisanee en prelevant

des interets comptabilises ades ereaneiers fictifs. La con-

naissance des titulaires des comptes est indispensable pour

Derogatorische Kraft des Bundesreehts. :,\0 35.

Hili

apprecier l'authentieit6 des inscriptions. L'examen du

mouvement des comptes n'est pas decisif. L'argument du

secret professionnel ne resiste pas a l'examen. En l'espece,

l'expertise n'a pas et6 ordonnee en vue de l'imposition

des clients de la banque, mais en vue de l'imposition de la

banque elle-meme. Si le fisc appeIe a taxer les banques

ne pouvait proceder a une verification, iI serait oblige,

a l'egard d'une classe de contribuables, de s'en tenir exclu-

sivement aleurs declarations.

A la suite de cette decision, la banque proposa que

les eomptes fussent examines par un expert neutre. La

Direction cantonale des finances declina cette o:ffre.

La Banque X a forme un recours de droit public tendant

a l'annulation de la decision de la Commission cantonale.

Elle invoque la violation des art. 4, 31, 34ter, 64 et 64bis CF

et des art. 9 et 1l Const. frib. Elle pretend que la decision

attaquee porte atteinte au secret des banques. Elle sou-

tient en outre qu'aucune disposition du droit fribourgeois

ne permet de lever ce secret, du moins en ce qui concerne

les comptes courants, et qu'au surplus rien ne justifiait

une expertise.

Le Tribunal federal a rejete le recours.

Extrait des motifs :

La recourante pretend que le fisc fribourgeois n'6tait

pas en droit, sous pretexte que la recourante avait refuse

d'indiquer les titulaires de certains comptes creanciers,

de proceder a son egard a une taxation d'office; sans

compter qu'aucune raison serieuse ne justifiait un tel

controle, celui-ci etait exclu par le secret des banques

consacre par la loi f6derale du 8 novembre 1934 et protege

d'une manit.~re particuliere par le legislateur fribourgeois.

a) La recourante invoque les art. 9 et 11 Const. frib.

qui garantissent l'egalit6 des citoyens devant la loi et la

liberte du commerce et de l'industrie. Mais ces dispositions

n'ont, par rapport aux art. 4 et 31 CF, aucune signification

distincte.

190

Staatsrecht.

La violation <Ie la liberte du commerce et de l'industrie

residerait dans'le fait que les banques fribourgeoises ne

seraient plus en etat de soutenir la concurrence avec les

autres banquessuisses, des le moment ou dans le canton

de Fribourg le secret des banques serait supprim6 ou

compromis par des decisions teIles que la decision attaquee.·

Mais l'art. 31 CF na saurait etre invoque en l'espece, car

des impOts generaux, comme l'imp8t sur le produit du

travail, ne constituent pas des impöts « se rattachant a

l'exercice de professions commerciales)) au sen.s de la

lettre e de la disposition constitutionneIle(SALIs, Bundes-

recht, t. II, n° 801). L'art. 31 n'assute au commel\lantou

a l'industriel aucune protection contra des imp8ts gene-

raux, meme lorsque, de fait, le montant de ceux-ci rend

plus difficile voire impossible la lutte contre la concurrence

(BURCKHARDT, Comm., p. 247).

b) La recourante invoque les art. 34ter et 64bis CF,

mais elle n'explique pas en quoi ces dispositions auraient

ete violees. Les articles precites contiennent desnormes

de competence, ils ne conferent pas au citoyen des droits

constitutionnels. C'est cependant sous cet angleque la

recourante sepJaintd'une violation du secret des ban-

ques. Elle manifeste ainsi qu'elle entend en realite se

prevaloir de la force derogatoire du droit f6deral (art. 2

Disp. trans. CF): le fisc fribourgeois aurait applique a

tort Ie droit cantonal au lieu du droit federal, Ja loi fri~

bourgeoise d'impöt au lieu de la 10i sur les banques portee

en vertu des art' 34ter, 64 et 64bis CF. La recourante pre-

tend, il est vrai, que la violation du secretdes banques

constitue encore une atteinte a ses interets personneis

(art. 28 ce, 49 CO). Mais les droits attaches a la person-

nalite concernent les rapports des particuliers entre eux,

et meme si l'on devait considerer le secret des banques

comme un droit de la personnalite, ce droit appartiendrait

au client de la banque, non ala banque elle-meme.

L'art. 47 litt. b de la loi sur lesbanquespunit celui qui,

en qualite de membre d'un organe ou d'employe de la

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 35.

191

banque, de reviseur ou d'aide reviseur, de membre de la

commission desbanques, de fonctionnaire ou d'employe

du secretariat, viole la discretion a laquelle il est tenu en

vertu de la 10i ou le secret professionnel. Pour les organes

de revision, cette disposition est la sanction de l'obligation

de discretion qui leur est imposee par les art. 20 et 23 de

la 101. En revanche, il n'existe pas de disposition analogue

pour les organes et les employes de la banque elle-meme.

A leur egard, le secret profe.ssionnel du banquier se trouve

consacre par le Iegislateur d'une mamere indirecte, par

l'etablissement d'une norme penale. Lestravaux prepara-

toires ne fournissent aucune indication sur le sens et la

portee de Fart. 47 et notamment sur les rapports entre Ia

secret des banques, d'une part, et l'obligation de renseigner

le juge civil oupenal &insi que les autorites de poursuite

et les autorites fiscales, d'autre part. TI appartiendrait des

lors aux tribunaux de definir ces rapports.

Dans la correspondance echangee avec le Conseil federal

(art. 194 OJ) en la eauseKeIler c. Zurich (decision da

radiation du 18 juin 1937), le Tribunal federalavait, il est

vrai, soutenu qua I'art. 47 de la loi sur les banques sanc-

tionnant le secret professionnel du banquier avait le carac-

tere d'une 10i administrative ou de police et que, partant,

le grief de violation de Ja force derogatoire du droit f6d6ral

devaitetre examine par le Conseil federal (art. 189 al. 2 OJ).

Celui-ci estima au eontraire qu'll fallait considerer l'art. 47.

du moins en ce qui eoncerne les organes et employes de la

banque, COmme une simple norme penale : la eompetence

du Tribunal federal 6tait done acquise. Tout en conser-

vant des doutes a ce sujet, leTribunal federal s'6tait rallie

au point de vue du Conseil federal pour des raisons d'op-

portunite. TI n'y a pas lieu de proceder a UD nouvel eehange

de vues avec le Conseil f6deral.

TI s'agirait en l'espece de savoir si le seeret des banques

consacre par l'art. 47 de la loi sur las banques prime

l'obligation de renseigner le fisc, obligation que la Com-

mission eantonale deduit de l'art. 47 de la loi fribourgeoise

192

Staatsrecht.

d'impöt. Nul doute que le chef de la maison X ne soit un

« organe)l de la sociew en nom collectif qu'il dirige, au

sens de l'art. 41 de la loi federale, et qu'a ce titre il ne

puisse invoquer son obligation de discretion. En contre-

venant a cette obligation, X aurait commis un acte

objectivement illicite appelant une sanction penale. L'il-

licite de cet acte aurait toutefois pu etre levee par une

injonction sp6ciale d'une loi (federale ou meme cantonale)

et notamment par une disposition statuant une obligation

de renseigner (cf. p. ex. art. 32 et 321 n° 3 Code penal suisse),

a condition que cette regle particuliere ait le pas sur l'obli-

gation de discretion. 11 faudrait donc decider si, comme

le soutient CAPITAINE (Le secret professionnel du ban-

quier), la loi sur les banques a institue un secret absolu,

opposable, nonobstant disposition contraire du droit can-

tonal ou federal, tant aux autoriMs qu'aux particuliers,

ou si, au contraire, la loi nouvelle n'a fait que sanctionner

une obligation preexistante de discretion, qui peut ceder

devant l'obligation de renseigner les autoriMs judiciaires

ou administratives. Meme dans cette seconde hypothese,

on ne saurait donner au conflit entre l'art. 47 LB et la

Iegislation cantonale ou federale une solution d'ensemble;

il conviendrait, dans chaque cas particulier, de mettre en

regard les dispositions en cause et de comparer les inMrets

en presence : le prix que le legislateur attache a la confiance

envers les banques et, par ex., l'inMret public a ce que la

lurniere se fasse dans un proces penaL On peut remarquer

qu'en matiere de poursuite, ainsi qu'il a 13M juge (RO 51 III

40 et 56 III 48, confirmes par l'arret RO 63 III 76, posM-

rieur a l'entree en vigueur de la loi sur les banques), le

banquier detenteur de valeurs saisies ou sequestroos ne

peut invoquer son secret professionnel pour refuser de

renseigner l'office sur l'existence et la consistance du depöt;

l'office ne dispose, il est vrai, d'aucun moyen de contrainte

pour forcer le tiers de satisfaire a son obligation. En

l'espece, l'inwret public en jeu est un pur inwret fiscal;

mais on ne peut dire, d'une manit~re generale, que, comme

Derogatorische Kraft des Bundesrechts.;»0 35.

19:J

tel, il doive necessairement etre prime par le secret ban-

caire. Sans resoudre ces questions, on pourrait considerer

que les renseignements exiges par le fisc ne devaient pas

servir ici a l'imposition d'un client de la banque, mais a

l'imposition de la banque elle-meme. Celle-ci ne jouant

pas le role d'un tiers dans une procedure de taxation, il

s'ensuivrait que les principes regissant cette procedure

ne seraient pas applicables; la banque ne pourrait invo-

quer son secret professionnel pour refuser de donner des

indications que tout contribuable, dans les memes con-

ditions, est tenu de fournir. Mais la recourante objecte

que, meme en donnant des renseignements dans la proce-

dure de taxation qui la concerne, elle violerait son secret

professionnel a l'egard de ses clients. Cela est exact : il

pourrait en effet se trouver, parmi les titulaires de comptes

courants dont la commission voudrait connaitre les noms,

des personnes astreintes a l'impot dans le Canton de Fri-

bourg; quant aux autres creanciers, ils peuvent avoir

interet, sous divers rapports, a tenir secretes leurs relations

avec la banque. Toutefois, il n'est pas necessaire, en l'es-

pece, de trancher le conflit entre l'obligation de discretion

du banquier et son obligation de renseigner l'autoriM

fiscale.

En effet, l'expert n'ayant pu se livrer a un examen

complet de la comptabiliM, la commission pouvait ad-

mettre que la recourante, dont la declaration avait ete

refusee, n'avait pas fait la preuve du revenu qu'elle

alleguait. Or, en tant que le refus de la declaration n'est

pas arbitraire, le fisc est en droit de proceder a une taxation

d'office (Ermessenstaxation) du produit du travail chaque

fois que le contribuable ne produit pas sa comptabiliM

ou ne produit qu'une comptabiliM incomplete ou insuffi-

sante (arrets du 15 octobre 1937 en la cause Frech, du

4 fevrier 1938 en la cause Schneeberger, du 6 mai 1938

en la cause Gantenbein, du 20 mai 1938 dans la cause

Lifschitz). Pas plus qu'elle n'a a rechercher si le contri-

buable est ou non oblige de tenir une comptabilite,l'au-

AS 64 1-1938

13

194

Staatsrecht.

torire n'a ase :demander s'il est ou non fonde a ne pas

la produire dans son inregralite. Si le secret des banques

empeche la reoourante d'indiquer les noms,de certains'

titulaires decomptes, elle doit se soumettre a l'estimation

des autorites fiscales, puisqu'elle setrouve dans l'impos-

sibilite de rapporter la PreUve de ses allegations (Beweis-

notstand). S'il en resulte pour elle un inconvenient, elle

doit· l'accepter comme inMrent a la profession qu'elle

exerce et au secret qui Ja lie; cet inconvenient est d'ail-

leurs compense par d'autresavantages(cf. arret Lifschitz).

Tout au plus pourrait-on se demander si, pour permettre

la· preuve, l'autorite ne serait pas tenue, a la requete du

contribuable, de designer un expert neutre.Mais, outre

qu'a l'egard de cet expert le secret bancaire serait viole,

il parait excessif d'exiger du fisc qu'il s'en remette, sans

contröle, a une teIle expertise. Toutefois, la question peut

aussi demeurer indecise, attendu que la recourante n'a

requis la designation d'un expert neutre que posterieu-

rement a la decision attaquee.

c) '"

Le Tribunal federal examine si les autorit6s

fiscales fribourgeoises. ont fait a l'egard de la. recourante

une application· arbitraite de l'art. 47 de la loi cantonale

d'impöt. TI conclut par la negative.

36. Airit du 1er juillet 19S8 dans la cause Dame Cottie~

oontre Banque Populaire Genevoise.

TI n'appartient pa.sau juge, en matiere de faillite ordinaire. de

surseoir A statuer sur 10, requisition de faillite, m&ne A la

demande du crOO.ncier; iI doit, au premier jour fixe pour Ja

comparution, ou statuer seance tenante sm Ja requisition,

ou considerer le consentement du creancier au renvoi comm6

un retrait pur et simple de la requisition. La pratique contraire

implique une violation du p~cipe de la force derogatoire du

droit fMeral (art. 2 disp. transit. const. iM.).

A. -

La Banque populaire genevoise (designee ci-

dessousen abrege: la Banque) se trouvait, en aout 1937,

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 36.

19ä

creanciere de Dame Augustine Cottier d'environ 16000

frand';.· La creance etait garantie par un cautionnement

solidaire du mari de la' debitrice et de son gendre, M. Gra-

det. Les cautions avaient depose, l'une une police d'assu-

rance-vie, l'autre 21 actions de 10, Banque en garantie de

leur engagement.

Le 9 aout 1937, la Banque requit la faillite de Dame

Cottier et le 21 du meme mois intenta des poursuites en

realisation de gage contre les cautions. Des pOUl'Parlers

d~arrangement suivirent. Moyennant certains engagements

de M. Gardet, la Banque declara, le 11 septembre 1937,

qu'elle ne requerrait pas la faillite. Les engagements

n'ayant pas ere tenus, 10, Banque renouvela sa'demande

de faillite en octobre. Le 20 octobre, Dame Cottier fut

citee a comparaitre a l'audiencedu 26 pour voir statuer

par voie de procedure sommaire sur cette demande. La

re courante ne se presenta pas a l'audience et 10, Banque

consentit a un 'renvoi au 23 novembre. Le 29.octobre

M. Gardet verso, 6500 francs a compte sur le montant de

la creance de Ja Banque. Apres de nouvelles correspon-

dances, M. Gardet fit un nouveau versement qui reduisit

la creance de la debitrice a 9329 francs, quidevaient etre

payes par acomptes de 200 francs le 10 de chaque mois,

plus les interets. M. Gardet versa 200 francs le II decembre,

mais ne versa pas les 200 francs 6chus les 10 femer et

10 mars 1938. Le 11 mars la Banque l'avisa qu'elle repre-

nait la poursuite contre les epoux Cottier et' lui-meme.

Durant ce temps la demande de faillite avait ete, a la

reqnete de la Ba.nque, remise successivement au 14 de-

cembre 1937, puis au 25 janvier, 22 femer et enfin au

22 mars 1938.

Le 18 mars 1938.10, Banqueavisa Dame Cottier que son

solde d6biteur etait de 9159 fr. 80 et que les promesses

faites par M. Gardet pour le remboursement de ce solde

n'ayant pas eM tenues, son avocat demanderait le prononce

de la faillite a l'audience du 22 mars 1938, sauf payement

de 1127 fr. 20.