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46 Staatsrecht. stehen im Vordergrund. Hauptzweck der Bevormundung ist, dem Bevormundeten den Schutz und den Beistand eines Vormundes zu'sichern (Art. 406 ZGB). In der Exper- tenkommission hat sich der Referent (Eugen HUBER) wie folgt ausgedrückt : « Wenn man es (die Gefährdung der Sicherheit anderer) annehme, so erfolge dies aus zwei Gesichtspunkten, einerseits weil der Betroffene sich durch seine krankhafte Handlungsweise schwerer Verantwort- lichkeit aussetze, sowie andererseits, weil er auch zur Sicher- heit seiner eigenen Person der Aufsicht bedürfe. In diesen Fällen dürfe man sich nicht mit polizeilichen Massnahmen begnügen, sondern es müsse die Vorsorge eines Vormundes hinzutreten» (Protokoll der E:xpertenkommission für das ZGB 1901/1902, S. 421). Da das Vormundschaftsrecht somit zur Wahrung privater Interessen erlassen wurde und in diesem Sinne privates Recht darstellt, schränkt es die Kantone nicht ein, im öffentlichen Interesse die zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und Si<lherheit, insbesondere zur Verhütung von Verbrechen, erforderli- chen Anordnungen zu treffen. Die verschiedenen Mass- nahmen des privaten und des öffentlichen Rechtes können in Konkurrenz zueinander treten. Es ist auch möglich, dass die Polizeibehörden im Einzelfall einzugreifen ver- zichten, wenn die Verfügung der Vormundschaftsbehörden das allgemeine Interesse genügend wahrt. Ob sie von eigenen Vorkehren absehen wollen oder nicht, bestim- men die Polizeiorgane. Der Bundesgesetzgeber hat weder diese Aufgabe den Vormundschaftsbehörden übertragen. noch die Polizeihoheit auf dem Gebiet des öffentlichen Interesses . beschränken wollen. Kantonale Gesetze wie . , das zürcherische Versorgungsgesetz, die zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und zur Verhütung von Verbrechen die administrative Einweisung in Anstalten vorsehen, verstossen daher nicht gegen das schweizerische Zivilgesetzbuch. Das Bundesgericht hat sich bereits mehr- fach in diesem Sinne ausgespl'ochen (vergl. die nicht ver- öffentlichten Urteile des Bundesgerichtes vom 22. No- I Derogatorische Kraft des Bnndesrechts. N° 6. 47 vember 1943 i. S: Duret und vom 20. Dezember 1935
i. S. Ott). Die Bemerkungen in Kommentar EOOER über das Verhältnis zwischen dem Vormundschafts- und dem kantonalen Versorgungsrecht (Einleitung zUm Vormund- schaftsrecht N. 28, und N. 53 und 54 zur Art. 370 ZGB) führen keine Gründe an, die ein Abgehen von dieser Rechtsprechung zu rechtfertigen vermöchten. Das zürcherische Gesetz über die Versorgung von Jugendlichen, Verwahrlosten und Gewohnheitstrinkern vom 24. Mai 1925 ist nach dem besagten nicht bundes- rechtswidrig, und es verletzt der darauf beruhende Ent- scheid des RegierUngsrates vom 5. September 1946 Art. 2 der "Ob. Best. zur BV daher nicht. (Das Bundesgericht hiess die Beschwerde dennoch gut. weil der Regierungsrat willkürlich angenommen habe, der Beschwerdeführer sei arbeitsscheu.)
5. Arr~t du 26 man 1947 dans Ia cause Am: Armourins S.A. contre NeuehiteL
1. Recour8 de droit public. Des moyens nouveaux sont-iIs rece- vables (consid. 2) ,
2. Legislation cantonale BUII' le8 allocationB famüialeB (loi neuchA- teloise du 18 avril 1945).
a) Elle releve du droit public (consid. 3);
b) Elle ne heurte pas le principe de 10. force derogatoire du droit fMeral. Nature des prestations de l'employeur; paiement. d'un saJa.ire, impöt ou charge de preference (ooDSld. 4, 8. 6) t
e) L'art.31 Cst. ne permet pas d'attaquer des impöts g&r6raux. (consid. 7);
d) L'art. 56 Cst. ne protege pas une activite reserv6e 8. un service public (oonsid. 8).
1. Staat8recktliche B68Chwerde. Sind neue Vorbringen zulässig (Erw. 2) ,
2. Kantonale G68etzgebung über FamilienaUIJgleick8kaBBen (nenen. burgisches Gesetz vom 18. April 1945).
a) Sie ist öffentliches Recht (Erw. 3). . .
b) Sie verstösst nicht gegen den Grundsatz der derogatoJ:lschen Kraft des Bundesrechts. Natur der Leistungen des Arbeit- gebers; Lohnzahlung, Steuer oder Vorzugsla.st (Erw'. 4, bis 6) ? .
c) Allgemeine Steuern können nicht auf Grund des Art. 31 BV a.ngefochten werden (Erw. 7).
d) Art. 56 BV schützt nicht eine Tätigkeit, welche der öffent- lichen Verwaltung vorbehalten ist (Erw. 8).
48 Staatsrecht.
1. Ricor80 di diritto pubbZico. Sono ricevibili nuove allegazioni (oonsid. 2) Y
2. Legislazione cantonale BUlle caB86 per indennitd, di famiglia (legge neooastellana 18 aprile 1945). , a) Si tratta di diritto pubblico (consid. 3).
b) Non ein urto col prinoipio delIa forza derogatoriadel diritto federale. Nature. delle prestazioni deI datore di lavoro; pagamento d'un salario, impoi!ta 0 oontributo preferenziale (oonsid. 4-6) ?
c) La imposte generali non sono impugnabili in ba.se all'art. 31 CF (consid. 7).
d) L'art. 56 CF non protegge un'attivita. riservata a.d un servizio pubblioo (consid. 8). A. - La loi neuchateloise du 18 avril 1945 sur les allocations familiales (LAF) est entree en vigueur le 1 er janvier 1946. Le reglement d'execution (RE), le reglement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (ci-apres: Caisse cantonale) et le reglement des commissions d'arbitrage da la Commission cantonale de recours en matiere d'allocations familiales ont «Ste edictes par le Conseil d'Etat, respectivement les 14 novem- bre 1945, 23 novembre 1945 et 22 janvier 1946. Selon son art. 1 er, la loi « a pour but de rendre obliga- toire pour les employeurs le versement d'allocations familiales aux salaries ». L'art. 13 precise que « l'allocation fai:n.illale ,ne peut etre consideree comme remuneration d'tiD. travail fourni. Elle est une prestation soeiale inde- peildarite du salaire qu' elle ne doit, en aueun cas, influen- cer I). saut les itdministrations et institutions faderales et les emplbyetfrS da l'economie domestique a l'agard du per- soiiliell'eiiihiin de maisbn, tous les employeurs Bont tenus da s'affiller a une caisse de compensation pour allocat!ons familiales et de lui verser une contribution proportionnelle aü 'total des salairespayes a leur personnel (art. 2, 3 et 9 al. 1 LAF). Graoo a quoi leurs employes touchent, par enfant age de moins de 18 ans (20' ans, sous certaines conditions) et par mois, une alloeation familiale s'elevant en regle generale a 15 fr. au moins (art. 14 a 19 LAF). La compensation est operee par la Caisse cantonale, personne, juridique independante de droit publie, et par Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 5. des caisses privees, professionnelles ou interprofessionnel- les, qui doivent etre autorisees par l'Etat. Cette autori- sation est subordonnee ades conditions (art. 4 a 7 LAF). L'employeur qui n'adhere pas volontairement a une eaisse privee est affilie d'office a la Caisse cantonale (art. 9 al. 2 LAF et 16 RE). L'art. 10 LAF permet au Conseil d'Etat d'instituer un organe charge de proceder a la compensa- tion entre toutes les eaisses creees Bur le plan cantonal. B. - Las societes Aux Armourins S. A. et Au Prin- temps, Nouveautes S. A., proprietaires de grands maga- sins, ont leur siege dans le canton de NeuchateI. La soeiete P. Gonset-Henrioud S. A. y exploite une suceursale. Le 27 juin 1946, I'Assoeiation des grands magasins suisses a eree une eaisse d'allocations familiales, avec effet au l er janvier 1946. S'etant engagee, le 10 juillet. a observer la LAF dans son aetivite sur le territoire neucMtelois, cette caisse a eM reconnue par le Conseil d'Etat a partir du l er juillet 1946. Par lettre du 18 juillet, le Departement federal de l'aconomie publique a autoris6 la caisse de compensation instituee par la meme asso- ciation en matiere d'allocations pour pert~ de salaire a gerer la caisse d' alloeations familiales selon l' ordontiance N° 40 du 9octobre 1943. Les trois societ6s prenommees ont, des le debut, ete membres de rette caisse; Plusieurs mois auparavant, la Caisse cantonale leur avait signi:fie qu'elles Iui etaient affiliees d'office. Elle maintint cette mamere de voir, pour la periode du l el janvier au 30 juin 1946, apres que la caisse de l'Asso- ciation des grands magasins suisses eut eM reconnue. La 2 aout, elle reclama le paiement des cotisatiot1S ~chues. O. - Les trois societes ont dMere cette decislon a la Commission cantonale de recours en matiere d;allocations familiales. Elle!!! invoquaient la liberte d'aSSt:Jciation, le prineipe de la force derogatoire du droit fedei"l et l'inter- diction de la double imposition. La Commission cantonale a rejeM le recolits, le 18 septembre 19~6. , AS,73 1-- 1947
Staatsrecht. D. ~ Contre cette deeision, Aux Armourins S. A., Au Printemps, Nouveautes S. A. et P. Gonset-Henrioud S. A. ont reeouru au 'Tribunal federal. Elles lui demandent de l'annuler et de dire qu'elles sont liMrees de toutes prestations envers la Caisse cantonale et qu'elles n'y ont jamais ete affiliees. Elles argumentent, en bref, comme suit: I. L'art. 13 LAF n'a qu'une valeur tMorique. En reMM, l'alloeation familiale est une prestation obligatoire liee a un contrat de travail. Cette prestation n' est qu'un oomplement du salaire. Pour y etre a.streint, il· faut avoir la qUMM d'employeur; quant aux allocations, elles sont dues aux employes en tant que tels (HANS NEF, Kantonale Gesetze über Familienausgleiehskassen, dans la Festgabe für August Egger, p. 354 et ·355). L'obligation de s'affilier a une caisse et de payer des contributions est contraire a l'art. 326 CO, qui eonsacre Ja liberte contmctuelle. Elle deroge done au droit federal. Les recourantes servent depuis des annees a leur personnel des allocations supe- rieures au minimum legal.
2. Quand la loi neuehateloise est entree en vigueur, l'art. 34 quinquies Ost. avait deja ete adopte. Aussi Ja Confederation est-elle . seule habile a Iegiferer dans le domaine des eaisses de compensation familiales.
3. Les lois cantonales sur la matiere violent en outre l'art. 31 Ost. Elles empietent sur la. garantie donnee aux partieuliers de contracter librement (NEF, op.cit., p. 368 et ss.). Lessalaires influencent.Ies prix. Le jeu de la libre concurrence est fausse des qu'une categorie d'entre- prises doit inclure des eontributions obligatoires dans les prix de revient. Obliger les reC{)llrantes a s'affilier a la Caisse nationale, c'est les contraindre a hausser leurs prix. L'une d'elles, qui verse chaque annee a son personnel UIi salaire global de 480.000 fr., devrait s'aequitter d'une eontribution de 10.560 fr.; alors que - six BUr ses 180 employes etant chefs de familIe - les allocations semes par la Caisse cantonaJe ne s'elevent qu'a 1080 fr. par an. Deroga.torische Kraft des Bundesroohts. N° ö.
4. L'obligation de s'affilier a. la Caisse cantonale rend illusoire l'adhesion a. la caisse instituee par l'Association des grands maga.sins suisses, ce qui ne se eoneilie pas avec l'art. 56 Ost. Les recoumntes n'ont pas a. payer leurs contributions a. deux caisses differentes. E. - La Commission cantonale a conelu au rejet du recours. OonsirMrant en droit :
1. - Les recoumntes ne reproehent pas a la Commission cantoJlaIe d'avoir applique ou interprete d'une f8.90n arbitraire les prescriptions neuchateloises. sur les alloca- tions familiales. Elles attaquent uniquement ces pres- criptions memes, qui sont qualifiees d'inconstitutionnelles.
2. - Devant la Commission cantonale, elles ont allegue que la Caisse eantonaJe avait meconnu I'interdietion de la double imposition (art. 46 al. 2 Cst.), la liberte d'asso- eiation (art. 56 Cst.) et le principe de la force derogatoire du droit federal (art. 34 quinquies eombine avee l'art. 2 disp. transit. Cst.). Si le present recours abandonne le premier de ces griefs, il en artieule deux nouveaux : une violation de la force derogatoire du droit eivil federal (art. 319 et ss. CO eombines avec l'art. 2 disp. transit. Cst.) et une entrave a la liberte du eommerce et de l'indus- trie (art. 31 Cst.). Il eonvient d'admettre leur recevabilite. Certes, ils auraient pu etre mentionnes dans l'instance preeedente, la Commission ayant la competence - cela ressort de la decision attaquee - de verifier la consti- tutionnalite des dispositions eantonales. Mais le prononee d'une autorite de reeourS qui, comme en l'espece, jouit d'un pouvoir d'examen illimite et applique le droit d'office peut aussi etre defere au Tribunal federal - hormis le cas . d'arbitraire - POur une atteinte a. la eonstitution qui n' a pas ete eritiquee dans la proeedure cantonale (arret Schmid-Kull du 22 decembre 19(5). En revanche, eette possibilite n'existe pas si la decision emane d'une autorite de eassation, liee par les moyens qui lui sont soumis (arret Bräm du 24 janvier 1930, consid. 2).
52 Staatsrecht. N ouveaux ou non, les moyens du recours doivent etre juges sur la base du dossier soumis a la Commission neu- chateloise. La juriBprudence ne permet d'avancer de nouveaux faits, dans un recours de droit public, qu'a l'appui de griefs dont le Tribunal federal connait sans que les instances cantonales aient eM epuisees (RO 48 I 194; 62 I 69). Ce n'est le cas, en l'occurrence, pour aucun des moyens invoques (art. 86 a1. 2 OJ).
3. - D'apres les recourantes, la legislation neuchate- loise relative aux allocations familiales heurte la consti- tution parce que les employeurs qui n'adherent pas volon- tairement a une caisse privee de compensation ou a la Caisse cantonale sont affilies d' office a cette derniere et astreints a lui verser des primes. Ces dispositions ressor- tissent au droit public. C'est evident si, avec BURCKHARDT, on y range les regles imperatives que l'Etat contraint d'office a observer, le droit prive comprenant celles dont l'application depend des particuliers (Organisation des Rechtsgemeinschaft, 2e ed., p. 36 s. et 74; Methode und System des Rechts, p. 170,202 et s.). En effet, l'employeur qui n'entre pas de son plein gre dans une caisse reconnue appartient d'autoriM a la Caisse cantonale; s'il ne s'ac- quitte pas des contributions dues, il s'expose a l'execution forcee (art. 20 a1. 4 LAF), voire a une poursuite panale (art. 22 LAF). On arrive d'ailleurs au meme resultat avec le critere usuel, qui distingue'suivant que les normes considerees sont edicMes principalement dans l'inMret general ou en vue de sauvegarder des inMrets prives. Nul doute que l'obligation d'adMrer a une caisse de compensation familiale a 6te imposee aux employeurs pour le bien commun. La famille revet une importance essentielle dans le domaine de la culture humaine, notamment en raison des taches qui lui incombent au point de vue educatif et moral (rapport du Conseil federal a l' Assemblee f6derale sur la demande d'initiative pour la famille, FF 1944 p. 862). Dans les conditions actuelles, l'Etat ne peut pas proMger la familIe d'une f8.90n plus Derogatcrische Kraft des Bundesrechts. N° 5. 53 directe qu'en prescrivant I'octroi d'allocations familiales aux salaries (rapport, p. 904). Du reste, le professeur NEF, dont les recourantes se reclament a plusieurs reprises, admet aussi qua l'obligation imposee par la loi aux employeurs de s'affilier a une caisse da compensation familiale est de droit public (op. cit., p. 346), de meme qUß les liens qui se nouent avec une caisse cantonale, soit, d'une part, l'obligation de l'employeur de lui fournir une contribution et, d'autre part, le droit du salarie au paie- ment de l'allocation (op. cit., p. 348). Il est plus difficile de dire si une caisse privee entretient avec employeurs et employes des rapports de droit public ou de droit civil. Plusieurs faits militent en faveur de la premiere hypothese: l'adMsion aux caisses privees est obtenue indirectement par la menace de l'affiliation forcee a la Caisse cantonale (art. 7 et 9 a1. 2 LAF) ; elles doivent etre autorisees par l'Etat (art. 4) et sont soumises a sa surveillance (art. 12); enfin, leurs pretentions peuvent etre declarees executoires au sens de l'art. 80 LP (art. 20 al. 4) et beneficient d'une sanction penale (art. 22). La question peut toutefois etre reservee, car les recourantes se plaignent seulemEmt de leur affiliation d' office a la Caisse cantonale pour le premier semestre de 1946; elles n'ont rien objecM contra l'obligation de verser des contri- butions, des le 1 er juillet 1946, a la caisse fondee par I' Association des grands magasins suisses. 4 .. - La droit public federal prime toujours le droit public des cantons (RO 64 I 26). Partant, les dispositions critiquees devraient etre annulees en raison de la force derogatoire du droit federal, si la Confederation avait deja regle la matiere par des normes de droit public. Mais ce n'est pas le cas. Certes, l'art. 34 quinquies a1. 2 Cst. l'autorise a legiferer en matiere de caisses de compensation familiales. Mais la competence legislative des cantons est demeuree intacte. Elle ne sera restreinte ou supprimee, ainsi que le prevoit d'ailleurs l'art.2 disp. transit. Ost., que lorsque 1a Confedei'ation edictera une loi en vertu
54 Staatsrecht. de ses nouvelles attributions. Une telle loi n'existe pas encore. L'ordonnance n° 40 du De:{lartement de I'economie publique du 9 octobre 1943 concernant le regime des alloeations poul' perte de salaire ne se fonde pas sur l' art. 34 quinquies al. 2 Cst., qui n'avait pas encore ete &dopte. Elle n'a du reste pas le meme objet que les dispositions attaquees : elle se borne a. encourager la creation de caisses d'aIloeations faroma.les, en permettant aux associations professionnelles qui ont fonde une caisse de compensation en matiere d'aIlocations pour perte de saJaire de lui remet- tre, sous certaines conditions, la gestion des eaisses d'allo- cations familiales instituees par elles.
5. - Las lois civiles de la Confederation laissent en principe subsister la competence des eantons en matiere de droit public (art. 6al. 1 CC). Aussi peuvent-ils sou- mettre a. des normes de droit public des institutions que le Iegislateur federal a deja. reglementees sur le terrain du droit prive et retrecir ainsi le champ d'application du droit prive federal en faveur de leur propre droit publie. Sans doute cette competence n'est-elle pas illimitee. lls ne peuvent empieter sur le droit prive federal que pour des motifs plausibles d'ordre publie. En outra, leurs preseriptions doivent s'harmoniser avee ce droit et n'en heurter ni le sens ni l'esprit (RO 64 I 26 et ss.; amt Schild S. A. et Lambert S. A. du 31 mars 1939, consid. 2). S'appuyant sur I'etude de NEF; les reeourantes tentent de montrer que les dispositions entreprises de la legislation neuchateloise s'ingerent dans le domaine du contrat de travail, regi par les art. 319 et ss. CO ; en d'autras termes, que I'affiliation foreee d'un employeur a. une eaisse d'aIlo- eations fa.ni.iliales contredit le prineipe de la liberte des eonventions,' expressement rappe16 a. l'art. 326 CO. Mais elles n'etablissent nullement - et ne soutiennent meme pas. - que cette pretendue ingerence ne reposerait sur aucune raison plausible d' ordre publie ; elles ne font pas non plus valoir de eonsiderations qui permettraient de penser que le droit eivil federaJ entendait exclure, ici, Derogatorische Kraft des Bundesreohts. N0 5. 5li une atteinte a. Ia liberte contrnetuelle. Aussi n'est-il pas certain que leur premier moyen soit suffisamment motive. Comme il est mal fonde, on peut laisser la question ouverte.
6. - Les prescriptions cantonales en cause ne debordent, d'une maniere admissible ou non, sur le droit eivil fed6raJ - e'est aussi I'avis de NEF, op. eit., p. 354- qu~ si elles ont trait aux relations entre employeurs el; employes. Or, on ne saurait deeider ce qui en est d'apres la deno- mination que Ia loi neuehateloise donne a. Ia eontribution due par l'employeur. TI importe d'identifier la nature meme de cette redevance, a. la lumiere de toute Ia legisla- tion relative aux alloeations familiales. Cette methode s'impose iei d'autant plus que, des deux arlieles qui defi- nissent le but et le earacMre des alloeations, I'un (art. l er LAF) eommande plutOt I'assimilation au salme de la cotisation patronale, tandis que I'autre (art. 13 LAF) s'y oppose. Dans son rapport sur l'initiative «Pour la familie» (p. 971), le Conseil federnI se demande si eette contribution est le paiement d'un salaire ou un impOt ; mais il ne se prononce pas. Aujourd'hui, la question doit etre resolue. Si la cotisation de l'employeur constitue un impöt (ou une eontribution au sens juridique du terme), I'obligation de s'en aequitter n'affecte pas les rapports de louage de services qu'il entretient avee son personnel. NEF, qui voit la. le paiement d'un salaire, argumente ainsi; Les allocations familiales ont ete instituees pour que l'employeur proeure a. ses employes - encore que par un detour - des supplements de salaire ; il doit neanmoins les payer en tant qu'employeur et en faveur de SeB em/ploybJ et ceux-ei y ont droit en leur quaJite d'employes «( ... Der Arbeitgeber hat seine Beiträge trotz allem als Arbeitgeber und zugunsten seiner Arbeitnehmer (sou1igne dans le texte) zu leisten und die Arbeitnehmer. haben die Zulagen als Arbeitnehmer zu fordern ») ; I'employeur doit «financer» de sa poche le versement d'alloeations a. son personnel ; sans doute eela se fait-il par une voie .indirecte, afin de
66 Stll8tsreeht. realiser une compensation pecuniaire entre les e:m.ployeurs et da proteger una.certaina categorie de salaries ; mais ee mode de reglement ne differe d'un paiement direct qu'au point da vue technique (op. cit., p. 354). TI est axact que les prestations da l'employeur ne peuvent etre reg'ardees comme salaire ou supplement de salaire que s'illes fournit en faveur de ses employes. Mais, en realite, l'employeur ne paye pas les cotisationsen faveur de son personnel. Proportionnelles a la somme totale des salaires. elles sont dues meme s'il n'occupepas ou que peu d'ayants droit aux allocations. D'apres le recours, l'une des recou- rantes aurait du verser a la Caisse cantonale, si elle y avait adMre une annoo entiere, 10.560 fr. da primes, alors que ses employes n'en auraient retireque 1080 fr. Inversement, les droits de l'employe a l'allocation ne dependent pas du paiement effectif des primes patro- Dales. Ils sont meme distincts de sa pretention a un salaire. Ils supposent, certes, un contrat de travail valable. Mais, ce contrat conclu, ils sont uniquement determines par le nombre d'enfants de moins de 18 ans dont il a la charge, quelles que soient la qualite et la quantite de travail accompli. Au surplus, le Conseil d'Etat peut ordonner le service d'allocations ades employes mobilises ou en chömage (art. 19 al. 3 LAF). Entre le versement d'allo- cations familiales par l'employeur a son personnel directe- mant et leur paiement par une c:iaisse de compensation selon lesysteme neuchatelois, la difference n'est donc pas purement formelle ou technique. Les caisses ne sont pas de simples intermediaires ; elles ne se boment pas a remettre a l'employe la somme qu'elles ont touch6e de son patron; elles operent une compensation, qui influe sur la nature juridique de leurs prestations. L'employeur ne paye point, par leur entremise, un supplement de salaire a' son personnel. Sa prestation a la caisse ne peut etre con~lUe que comme une contribution (au sens juridique) ou un impöt et celle de la caisse a l'employe comme une prestation sociale. La Chambre de droit administratif a Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 5. 57 d'aiIleurs deja juge que les allocations familiales servies par une caisse de compensation ont un caracteresocial (arret du 25 octobre 1946 dans la cause Ca.isse inter- cooperative vaudoise d'allocations familiales). Si ces allocations sont des prestations sociales et non la remune- ration d'un travail, les primes que l'employeur verse a. la caisse ne sauraient etre le paiement d'unsalaire. On peut seulement Msiter entre l'impöt et la contJjbution. Par contribution, an sens juridique, ou charge de prefe- rence, on entend une redevance qui incombe a celui qui tire d'une institution publique un avantage direct ou indirect dont ne beneficient pas tous les membres 'de la collectivite (RO 54136 ss. ; 631 153; 671 309 consid. 3 ; 68"1 201 ; 70 I 126; Jurisprudence des autorites admi- nistratives de la Confederation 1934 n° 17). L'avantage consiste parfois dans l'affranchissement d'une charge anterieure. C'estainsi que l'obligation imposee a toute une serie d'entreprises de payer des primes pour l'assurance- accidents de leur personnel se substituait a la responsa- bilite civile qui pesait sur elles en vertu de la loi du 25 juin 1881/26 avril 1887 (message du Conseil federal du 10 decembre 1906 sur les assurances contre les maladies etlesaccidents, FF 1906, VI, 283 ss. ; cf. RO 54 III 225). Sans doute, avant l'entree en vigueur de la loi neuchate- loise du 18 avril 1945, les employeurs n'etaient-ils pas tenus, juridiquement, d'alleger les charges de familIe des salaries. Ils ont toutefois un plus grand interet que les autres classes de la population a ce que les employes pares de familie aient aussi des revenus suffisants.Bien que cet interet soit d'ordre sodal et non economique. il parait legitime d'en tenir compte (0. MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, 2e ed., vol. II, p. 404). FLEINER met au rang des charges de preference les primes versees par les employeurs a l'assurance-maladie des employes (Insti- tutionen des deutschenVerwaltungsrechts, 8e ed., p. 427 et 428) ; NAWIASKY, les contributions a la caisse de com- pensation pour militaires, alors meine qu'elles sont payees
68 Staatsrecht. par les e.mployeurs ou par des saJaries qui ne sont pas astreints au service actif (ZBI vol. 41 p. 449 et 450). Da s.,on rote, le Departement fed~ral de justice et police pense auasi que la perception d'une redevance peut se justifier par des considerations d~ politique sociale. Aussi a-t-il assimiIe a. une contribution et non a. un impöt 1es six francs que, dans le canton d'Uri, les employeurs doivent debourser chaque annee pour leurs ouvrlers affilies a. 1a caisse cantonale d'assurance-chömage (Jurisprudence des autorites administratives de la Confederation 1929 n° 5). Da bonnes raisons engagent donc a. tenir les cotisations versees par les employeurs aux caisses familialesde com- pensation pour des charges de preference. Si l' on ne veut pas ~tendre jusque-Ia. cette dernibre notion, reste rhypothese deo l'impOt~ Sans doute les coti- sations des employeurs ne constituent-elles pas un impOt general per9u pour subvenir aux besoins, de n'importe quel service public. Ettes rentrent dans la categorie des impöts destines a. couvrir uniquement des depenses deter- minees, c'est-a.-dire a atteindre des buts speciaux, et connus dans la terminologie allemande sous le nom de Zwecksteuem (BLUMENSTEIN, Schweiz. Steuerrecht, t. I,
p. 2; MBVR XI, p. 290 SB.). Cette aifectation speciale les rapproche des charges de preference. IIs en diffeJ,'ent toutefois en ce qu'ils ne sont pas dus par les senIs contri- buables qui profitent de l'institution ainsi entretenue (HECKEL, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, t. I, p. 113). Les primes payees a la Caisse cantonale couvrent une depense bien definie: le service d'allocations familiales aux salaries, service qui repond a l'int6ret non seulement des employeurs, mais aussi de la communaute et qui, pour cette raison, est a maints endroits defraye par les deniers publics (rapport du Conseil federal, p. 905 et 906). Peu importe que ces primes supposent la conclusion de contrats de travall et soient graduees d'apres la somme globale des salaires. La Iegislation fiscale se greife souvent BUr des actes juridiques de droit prive et subordonne la Derogatorisohe Kraft des Bundesreehts. N0 6. 69 quotite de I'impöt a la prestation stipulee (p. ,ex. l'impOt sur le chiffre d'affaires). En ce qui concerne les cotisations dues par les employeurs aux caisses de compensation familia.1es, la somme des salaires passe d' ordinaire pour la base la plus equitable, parce qu'elle exprime dans un certain sens la capacite financiere de l' entreprise. Ces primes presentent d'ailleurs une grande analogie avec celles, egalement proportionnelles aux salaires, que versent aux caisses de compensation pour militaires les employeurs et les travailleurs qui n'accomplissent pas de service actif. Elles. auasi appartiennent a la categorie des impOts, si on ne les considere pas comme des contributions, au sens juridique (cf. KÜRY, Lohnersatz und Verdienstersatz~
p. 10). En I'espece, on peut s'abstenir de decider si les coti~ sations des employeuts a la Caisse cantonale doivent etre assimil6es a un impOt ou a une charge de preference, TI est, en effet, constant qu' elles ne sont pas le paiement d'un salaire. TI n'en faut pas davantage pour exclure toute violation du principe de la force derogatoire du droit federal. Quant a la nature juridique des primes payees aux caisses privees, elle depend du point de savoir si les rela- tions de ces caisses avec les employeurs, d'une part, et les salaries, de l'autre, relevent du droit public ou du droit prive. Cette demiere question ayant ete laissee ouverte (consid. 3), la premiere peut, pour la meme raison, demeurer indecise.
7. - Les recourantes se prevalent a tort de la liberte du commerce et de l'industrie. On ne peut pas attaquer en vertu de l'art. 31 Cst., pour la seule raison qu'elle exposea des inconvenients telle ou teIle profession, une disposition legale qui interdit ou ordonne certains actes d'une fa90n generale, queIs que soient leurs rapports avec une activite lucrative determinee(RO 46 I 291 ; 69 I 178 consid. 3). Aussi l'art. 31 n'assure-t-il aucune protection contre les impOts generaux, ni meme contre
60 Staatsrecht. les impöts auxquels sont soumises toutes les professions. TI ne permet d'attaquer que les impöts speciaux frappant u,ne industrie donnee (RO 25 I 199; 45 I 358; 64 I 190). Or si la redevance instituee par la legislation neuchateloise sur les allocations familiales est un impöt (consid. 6), ce n'est en tout cas pas un impöt special: elle greve non pas une categorie d'exploitants, mais tous les employeurs, y compris ceux qui n'exercent pas une activite industrielle ou commerciale (p. ex. le canton et les eommunes pour leurs employes, les agriculteurs pour leurs ouvriers). Si quelques chefs d'entreprises pouvaient opposer I'art. 31 Ost. a une obligation aussi generale, ils seraient privi- legies vis-a-vis des autres employeurs. Au surplus, l'art. 31 Cst., suppose applicable, ne serait viole - e'est aussi l'avis da NEF, op. eit., p. 369 et 370 - que si les cotisations des employeurs etaient prohibitives (RO 54 I 82; 60 I 191). Les reeourantes ne l'ont pas pretendu dans la procedure eantonale. Or le Tribunal federal- on l'a vu au consid. 2 - ignoreles allegations nouvelles. Les precisions fournies· par le recours n'eta- blissent du reste nullement le caraetere prohibitif des cotisations. TI en ressort qu'un grand magasin, qui n'est pas meme nomme, verse a son personnel un salaire global de 480.000 fr. Ce chiffre ne signifie pas qua la prime de 2,2% due ~ la Caisse cantonale (10.560 fr.) paralyserait cette entreprise. La charge moyenne des empl~yeurs affilies ades caisses privees suisses s'eleve a 2,5% (rapport du Conseil federal, p. 911). En outre, en fondant plus tOt une eaisse professionnelle, les reeourantes auraient pu eviter :Ieur adhesion a la Caisse eantonale ; leurs primes auraient alors alimente des le debut la eaisse de leur choix, envers laquelle elles ne eontestent point leurs obligations. 8.- Jusqu'ici le Tribunal f6deral n'a pas tranche et peut eneore laisser ouverte la question, debattue en doctrine, si la liberre d'assoeiation (art. 56 Cst.) est aussi garantie aux personnes juridiques. Verfahren. 61 TI n'a pas ete interdit aux reeourantes de fonder une caisse de eompensation familiale. Au contraire, Ie Conseil d'Etat a reeonnu, avee effet au l er juillet 1946, des que Ia requete Iui en a 6tepresentee, la caisse que l' Association des grands magasins suisses avait crOOe, avee leur colla- boration, le 27 juin 1946. Le refus de faire retroagir cette reeonnaissanee au l er janvier 1946 ne heurte evidemment pas la liberte d'association. Il aurait d'ailleurs ete loisible au canton de Neuchatei d'affilier d'office tous les employeurs
a. la Caisse cantonale, sans limite de temps, et d'exclure le coneours des eaisses privees. Seules les associations qui ne transgressent en rien la loi peuvent s'abriter derriere l'art. 56 Ost. Cette disposition ne protege pas une aetivite que la 16gislation eantonale reserve exclusivement a un service de l'administration de I'Etat ou a un etablissement publie. Interdite des lors aux particuliers, une teIle acti- vite est illicite (RO 5 p. 435 ss. ; 8 p. 249 ss. ; 10p. 18 ; amt Blatter et consorts du 14 septembre 1934, consid. 2). Par ces motifs, le Tribunal federal rejette le recours. VIII. VERFAHREN PROcEDURE Vgl. NF. 5. - Voir n° '5.