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64_I_138

BGE 64 I 138

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
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138

Strafrecht.

des kantonalen Rechtes getreten ist, zu Gunsten des Ange-

klagten wirkt. Wird bei der Beurteilung eines kantonalen

Tatbestandes auf das mildere Recht abgestellt, trotzdem

es Bundesrecht ist, wie dies im vorliegenden Fall geschehen

ist, so bleibt der Straffall doch ausschliesslich der kanto-

nalen Strafhoheit und der abschliessenden Beurteilung

durch die kantonalen Gerichte unterstellt. Dies gilt nicht

nur hinsichtlich der Frage, ob der Grundsatz des milderen

Rechts Geltung habe, sondern auch soweit die Auslegung

des an Stelle des kantonalen Rechts tretenden Bundes-

rechts streitig ist. Denn da dieses nicht kraft einer bundes-

rechtlichen Vorschrift, sondern lediglich kraft eines im

kantonalen Strafrecht enthaltenen Grundsatzes in Wirk-

samkeit tritt, erfüllt es in diesem speziellen Falle die

Funktion kantonalen· Rechtes. Dieses kann vom :Kassa-

tionshof nicht nachgeprüft werden, so dass auf die Be-

schwerde, soweit sie sich auf vor dem Inkrafttreten des

Bundesbeschlusses vom 21. Dezember 1934 liegende Hand-

lungen bezieht, nicht eingetreten werden kann.

27. Arr6t da la. Chambre d'accusa.tion du 17 ma.i 1938

dans la cause X. contreConfedera.tion suisse.

1. La demande d'indemniM au sens de l'art. 122 PPF est rece-

vable dans toutes les eauses penales de droit fooeral qui relevent

en prineipe de la juridietion fooerale (art. 10 eh. 1 et 254 BB

PPF), meme si l'enquete a eM instruite pai' une autoriM ean-

tonale, avec ou sans delegation du Procureur general de la

Coruooeration.

2. L'art. 122 PPF vise-t-il aussi une detention preventive et des

actes d'instruction ilUgaux !

3. L 'inculpe qui entrave les operations de l'instruction par des

deelarations reticentes, mensongeres et eontradietoires n'a pas

droit a une indemniM.

A. -

Le 22 septembre 1936, le chef de la police de sftreM

du canton de Vaud informait le Procureur general de la

Confederation que ses services avaient decouvert une affaire

I

Organisation der Bundesrechtspflege. N0 27.

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de contrebande d'armes entre la Suisse et 1a France, a

destination, probab1ement, de l'Espagne. Le Ministere

public federal autorisa immediatement 1a police de sUreM

vaudoise a prendre toutes mesures utiles et a proceder

aux recherches. Le meme jour, apres l'avoir entendu et

avoir effectue une perquisition a son dOlnicile et dans son

garage, la police arretait le requerant X. La perquisition

revela la presence chez ce dernier de 41 fusils suisses,

modele 1889 et d'un mousqueton. Par la suite, X. a eM

interroge a cinq reprises. Le 10 octobre 1936, d'entente

avec 1e Ministere public federal, X. a eM mis en liberte

provisoire sous caution de 1000 fr.

Les recherches ulMrieures n'ayant pas etabli que les

armes decouvertes eussent efIectivement eM destinees a

l'une des parties belligerantes en Espagne, 1e Ministere

public federal ordonna, 1e 22 decembre 1937, la suspension

de l'enquete en vertu de l'art. 106 de 1a loi sur la procedure

penale federale. Cette decision fut communiquee a X. et la

caution de 1000 fr. lui fut restituoo.

De 1eur coM, les autoriMs fran\laises ont, dans la meme

affaire, ouvert une information pour « importationfraudu-

leuse d'armes ». Le 24 fevrier 1938, X. a eM condamne par

defant a six mois de prison et a 1000 fr. d'amende par le

Tribunal correctionnel de St-Julien. Ayant demande le

relief, X. fut condamne a trois mois de prison avec sursis

et a 500 fr. d'amende.

B. -

Par requete du 10 janvier 1938 adressee au Minis-

tere public federal a l'intention de la Chambre d'accusa-

tion, X. reclame a la Confederation une indemniM de

1000 fr., en vertu de l'art. 122 PPF, pour avoir eM l'objet

d'une arrestation du 22 septembre au 10 octobre 1936.

TI pretend qu'une detention aussi prolongee n'etait pas

justifiee par les circonstances et qu'il n'a jamais pu en

connaitre les raisons. TI se plaint de n'avoir pas et6 auto-

rise a communiquer avec son defenseur.

Le Procureur general de la Confederation, adoptant un

preavis du Departement vaudois de justice et police

140

Strafrecht.

conclut au rej~t de la reqnete en tant qu'elle est recevable.

Ces conclusions sont motivees comme il suit :

a) Dans la mesure OU les actes critiqnes par le requerant

ont eM aecomplis par les organes d'un canton, toute obli-

gation de la Confederation est d'embIee exclue. Au surplus,

X. se plaignant d'une arrestation ilUgale, l'art. 122 PPF

est inapplicable et la Chambre d'accusation n'est pas com-

petent.e; le requerant doit attaquer l'Etat ou ses fonction-

naires par la voie ordinaire d'une action en responsabiliM.

b) A supposer que l'art. 122 fUt applieable, la requete

ne serait pas fondee, ear, aux termes de eette disposition,

l'indemniM est refusee « lorsque l'ineulpe a provoque ou

entrave les operations de l'instruetion par son attitude

reprehensible ou par sa legereM »; or e'est le eas en

l'espeee.

Con,siderant en droit :

1. -

C'est a tort que le Proeureur general pretend fon-

der l'irrecevabilite de la requete sur le fait que les actes

inerimines ont eM accomplis par les organes d'un eanton.

L'affaire de contrebande d'armes dont il s'agit a eM ins-

truite en vertu de l'arrete du Conseil federal du 25 aout

1936, « instituant des mesures pour faire respecter l'inter-

diction de participer aux hostiliMs en Espagne }) (ROLF 52,

p. 669). TI importe peu a cet egard que X. fUt specialemeut

prevenu d'infraction a l'arreM du Conseil federal du 14 aout

1936, concernant le trafic des armes a destination de

l'Espagne (ROLF 52, p. 661), le delit douanier cree par

cet arrew constituant aussi le delit de favorisation des

hostilites en Espagne. L'arrete du 25 aout 1936 prevoit

expressement, a l'art. 2, la competence de la Cour penale

federale, avec la faculM, pour le Departement federal de

justice et police, de deleguer aux autorites cantonales

l'instruction et le jugement. Les infractions prevues par

cet arreM sont ainsi des causes de droit penal fooeral

relevant en principe de la juridiction federale (art. 10 ch. 1,

254 ss PPF). 11 s'ensuit que les operations visees dans la

Organisation der BundesrechtHpfiege. X" 2i.

141

requete se trouvaient regies par les art. 100 a 107 PPF

relatifs aux recherches de la police judiciaire (STÄMPFLI,

Comm. ad art. 100 ss). Ces articles sont applicables sans

egard au fait que c'est une autoriM cantonale, Ia police de

surete du eanton de Vaud, qui a procede a l'enquete (art.

103 al. 1 rapproche de I'art. 17 al. 2); Hs l'eussent meme eM

si la police vaudoise fUt intervenue sans entente prealable

avec le Ministere public federal ou sans autorisation de sa

part (aIT4~t X. du 11 mai 1938, RO 64 175 consid. 2). Dans

les operations de la police judiciaire au sens des art. 100 ss

PPF, les agents de cette police, tant cantonaux que fede-

raux, apparaissent comme des auxiliaires du Procureur

general de la Confederation. Celui-ci ayant suspendu l'ins-

truction en vertu de l'art. 106 PPF, le requerant est donc

recevable a reclamer une indemniM devant la Chambre

d'accusation; aussi bien a-t-il eM juge que l'art. 122 etait

applicable meme dans le cas ou une autoriM cantonale a

procede de son chef aux recherches des art. 100 ss (arret

X., consid. 4 et 5); en l'espece, l'enquete instruite l'a

d'ailleurs eM sur l'ordre du Procureur general. D'autre

part, bien qu'il figure au chapitre de l'instruction prepara-

toire, l'art. 122 concerne aussi, comme il ressort de son

alinea 4, la procedure de recherches. Enfin, si une indem-

niM doit etre attribuee au prevenu, elle doit indiscutable-

ment etre payee par la Confederation, puisque (al. 2) « si

la poursuite a ete provoquee par dol ou negJigence du

denonciateur ou du 16se, ceux-ci peuvent etre condamnes

a rembourser ... l'indemniM a la Oonf6Uration» (arret

preciw, consid. 6 litt. e).

2. -

Le Procureur general et le Departement vaudois

soutiennent que la requete est encore irrecevable parce que

X. se plaint d'une arrestation iUegale. I1s fondent cette fin

de non-recevoir sur une distinction faite par le Tribunal

federal dans un arret Monnier e. Vaud du 8 decembre

1877 (RO 3 p. 821 ss, spec. 827, ciM par THILO, Notes

sur la responsabiliM de l'Etat, p. 14 et 15) relatif a une

demande d'indemniM formee en vertu de l'art. 254 de la

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Strafrecht.

loi de procedure vaudoise : cet article correspond a l'art.

122 PPF et p:r;evoyait aussi la competence de la Chambre

d'accusation (eantonale). « TI y a lieu de distinguer, disait

le Tribunal fed6ral, entre lecas on il s'agit simplement de

l'arrestation d'un innocent selon toutes les formes requises

par la loi,· et ceux on il a 6te procede a une incarceration

illegale, a l'encontre des prescriptions protectrices de la

loi, et au mepris des garanties qu'elle assure aux citoyens ».

Lorsque le prevenu libere ne se plaint d'aucune illegalite,

il doit suivre lavoie de l'art. 254; lorsqu'il base son action

sur un acte illegal, dont il se dit victime; i1 doit suivre la

voie de la procedure ordinaire.

On pourrait se demander si cettedistinction que le

Tribunal federal avait deja faite dans un cas prec6dent

(RO 3, p. 148) et a laquelle il parait s'etre tenu dans la

suite (cf. RO 15 p. 918; 23 p. 1226; arret Cornu c. Fribourg

du l er octobre 1909 consid. 4; 50 1133; 53 123; 63 II 31)

se justifie au regard da la proOOdure penale f6derale ac-

tualle. Cette question devrait etre resolue par l'affirmative.

Outre que la distinction ci-dessus est logique, le texte de

l'art. 122 semblecommander une interpretation restric-

tive: ({ Une indemnite est attribuee ... pour prejudice

resultant de la detention preventive ou d'autres actes de

l'instruction a l'inculpe qui ast mis au ben6fice d'une

ordonnanca de non-lieu ». Ces termes paraissent viser une

detention et des actes Ugaux, mais que les circonstances,

apres coup, auraient reveles injustifies en fait. TI est d'ail-

leurs indique de ne pas etendre les attributions de la

Chambre d'accusation -

juridiction exceptionnelle, dont

le champ d'activite et les moyens d'investigation sont

necessairement restreints -

ades conflits qui, de par leur

nature, ressortissent aux tribunaux ordinaires.

La question peut toutefois rester indecise en l'espece,

car la demande de X., contrairement a ce que soutiennent

le Procureur general et le Departement vaudois, n'est pas

fondee sur le grief d'illegalite et rentre donc indismitable-

ment dans la competence de la Chambred'accusation. La

Organisation der Bundesrechtspflege. No 27.

143

Departement cantonal, suivi par le Procureur general,

tente vainementde prouver le contraire. Sa demonstration,

toute verbale, n'est nullement convaincante. TI n'essaie

meme pas d'indiquer la ou les dispositions Iegalesau

mepris desquelles le requerant pretendrait qu'on aurait

agi envers lui. De fait, X. ne se plaint pas d'illegalite; le

mot meme ne figure pas dans son memoire. Il se plaint

avant tout d'avoir eu a subir une detention prolongoo qui

n'aurait pas ete justifiee par les circonstances et dont il

n'aurait pas pu connaitre les raisons. TI invoque ensuite

le refus de l'autorisation de communiquer avec son defen-

seur; mais il critique aussi cette mesure comme non

justifiee par les circonstances et non pas comme une ille-

gaHte. Enfin, dans ses conclusions, il precise qua c'est pour

avoir subi « une aussi longue detention » et a titre de

reparation morale qu'il reclame une indemnite.

La distinction visee ci-dessus ne saurait donc etre invo-

quee en l'espece et il y a lieu par consequent d'entrer en

matiere.

3. -

Si elle est recevable, la requete de X. n'est en re-

vanche pas fondee. C'est a bon droit que le Procureur

general et le Departement cantonal font etat de l'exception

apportOO au principe de l'indemnisation par l'art. 122 al. 1

in fine PPF.

TI est constant qu'on a trouve chez X. une certaine quan-

tiM d'armes. La requerant ne conteste plus ni le fait, ni

que celui-ci justifiat son arrestation. Il s'eleve contre la

duree de celle-ci. Or si, au premier abord, cette durOO

-

trois semaines -

peut en effet paraitre un peu longue,

cela s'explique par les difficultes de l'enquete, auxquelles

X. a contribue par ses declarations reticentes, mensongeres

et contradictoires, persistant dans celles-ci malgre les aver-

tissements de la police sur les consequences que pourrait

avoir pour lui ce systeme de defense. TI suffit de se referer

a cet egard aux proces-verbaux d'audition verses au dos-

sier. On ne voit d'ailleurs pas que X. ait proteste, au cours

des interrogatoires, ni contre la duree de son arrestation,

144

Strafrecht.

ni contre un refus de communiquer avec son avocato Il

parait au contraire se rendre compte que la justice a besoin

de lui. TI declare en effet, le 10r octobre, a l'appui d'une

demande de mise en liberte provisoire : « Au cas ou ma

demande ... serait agreee, je m'engage a me tenir a dispo-

sition pour tous renseignements que vous pourriez me

demander, ainsi qu'a ne pas quitter la Suisse sans votre

autorisation. De plus, si des complices de R. et consorts

venaient me trouver et me demander des renseignements

au sujet de cette affaire, je m'empresserais de vous aviser

teIephoniquement de la chose. » Quoi qu'il en soit, l'atti-

tude de X. consistant a se derober par des reticences et des

mensonges doit certainement etre qualifiee de reprehen-

sible au sens de l'art. 122 PPF; elle exclut par la meme

tout droit a une indemnite. TI faut au surplus relever que

si le requerant a beneficie, en Suisse, d'une suspension de

la procedure de recherehes, il a ete condamne en France

pour « importation frauduleuse d'armes», a raison des

memes faits qui ont motive l'enquete en Suisse.

L'indemnite devant etre refusee en principe, i1 est inu-

tile d'examiner si la detention preventive a cause un pre-

judice au requerant. Celui-ci n'a d'ailleurs fourni aucune

donnee a cet egard.

Par ces mOli/s, la Chambre d'accusation d1.t Tribunal /miral

rejette la demande d'indemnite formee par X.

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A. STAATSRECHT

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(REtlHTSVERWEIGERUNG)

EGAIJTE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTICE)

28. Urteil vom 6. Ka.i 1938 i. S. L&ubscher

gegen La.ubsoher und Obergericht des Eantons Solothurn.

Formelle Reehtsverweigerung. Die durch ein Zivil- oder Straf-

urteil bestimmte RechtssteIlung einer Partei darf zu ihren

Ungunsten nicht verändert werden, ohne dass ihr Gelegenheit

geboten worden ist, sich zu den Gründen, die gegen das Urteil

geltend gemacht werden, vernehmen zu lassen. -

Der Anspruch

auf rechtliches Gehör ist formeller Natur; zu seiner Geltend-

machung bedarf es des Nachweises eines materiellen Interesses

nicht.

A. -Die Ehegatten ·Laubscher-8utter, die heutigen

Parteien, leben seit einiger Zeit getrennt. Während des

Jahres 1937 überwies der Ehemann seiner Ehefrau regel-

mässig Unterhaltsbeiträge, so zuletzt am 1. September und

am 6. Oktober 1937 je Fr. 500.-. Vom September an

machte er jedoch die Auszahlung weiterer Beträge davon

abhängig, dass ihm die Ehefrau jeweils zuvor.über die Ver-

wendung des vorherigen Beitrages bis ins einzelne Rechen-

schaft ablege.

Am 15. November 1937 verlangte die Ehefrau gestützt

auf Art. 169 ZGB beim Richteramt Bucheggberg-Krieg-

stetten, dass ihr Ehemann zur Zahlung eines monatlichen

Unterhaltsbeitrages von Fr. 450.-:- an sie und ihre Kinder

AS 64 1-1938

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