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Strafrecht.
des kantonalen Rechtes getreten ist, zu Gunsten des Ange-
klagten wirkt. Wird bei der Beurteilung eines kantonalen
Tatbestandes auf das mildere Recht abgestellt, trotzdem
es Bundesrecht ist, wie dies im vorliegenden Fall geschehen
ist, so bleibt der Straffall doch ausschliesslich der kanto-
nalen Strafhoheit und der abschliessenden Beurteilung
durch die kantonalen Gerichte unterstellt. Dies gilt nicht
nur hinsichtlich der Frage, ob der Grundsatz des milderen
Rechts Geltung habe, sondern auch soweit die Auslegung
des an Stelle des kantonalen Rechts tretenden Bundes-
rechts streitig ist. Denn da dieses nicht kraft einer bundes-
rechtlichen Vorschrift, sondern lediglich kraft eines im
kantonalen Strafrecht enthaltenen Grundsatzes in Wirk-
samkeit tritt, erfüllt es in diesem speziellen Falle die
Funktion kantonalen· Rechtes. Dieses kann vom :Kassa-
tionshof nicht nachgeprüft werden, so dass auf die Be-
schwerde, soweit sie sich auf vor dem Inkrafttreten des
Bundesbeschlusses vom 21. Dezember 1934 liegende Hand-
lungen bezieht, nicht eingetreten werden kann.
27. Arr6t da la. Chambre d'accusa.tion du 17 ma.i 1938
dans la cause X. contreConfedera.tion suisse.
1. La demande d'indemniM au sens de l'art. 122 PPF est rece-
vable dans toutes les eauses penales de droit fooeral qui relevent
en prineipe de la juridietion fooerale (art. 10 eh. 1 et 254 BB
PPF), meme si l'enquete a eM instruite pai' une autoriM ean-
tonale, avec ou sans delegation du Procureur general de la
Coruooeration.
2. L'art. 122 PPF vise-t-il aussi une detention preventive et des
actes d'instruction ilUgaux !
3. L 'inculpe qui entrave les operations de l'instruction par des
deelarations reticentes, mensongeres et eontradietoires n'a pas
droit a une indemniM.
A. -
Le 22 septembre 1936, le chef de la police de sftreM
du canton de Vaud informait le Procureur general de la
Confederation que ses services avaient decouvert une affaire
I
Organisation der Bundesrechtspflege. N0 27.
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de contrebande d'armes entre la Suisse et 1a France, a
destination, probab1ement, de l'Espagne. Le Ministere
public federal autorisa immediatement 1a police de sUreM
vaudoise a prendre toutes mesures utiles et a proceder
aux recherches. Le meme jour, apres l'avoir entendu et
avoir effectue une perquisition a son dOlnicile et dans son
garage, la police arretait le requerant X. La perquisition
revela la presence chez ce dernier de 41 fusils suisses,
modele 1889 et d'un mousqueton. Par la suite, X. a eM
interroge a cinq reprises. Le 10 octobre 1936, d'entente
avec 1e Ministere public federal, X. a eM mis en liberte
provisoire sous caution de 1000 fr.
Les recherches ulMrieures n'ayant pas etabli que les
armes decouvertes eussent efIectivement eM destinees a
l'une des parties belligerantes en Espagne, 1e Ministere
public federal ordonna, 1e 22 decembre 1937, la suspension
de l'enquete en vertu de l'art. 106 de 1a loi sur la procedure
penale federale. Cette decision fut communiquee a X. et la
caution de 1000 fr. lui fut restituoo.
De 1eur coM, les autoriMs fran\laises ont, dans la meme
affaire, ouvert une information pour « importationfraudu-
leuse d'armes ». Le 24 fevrier 1938, X. a eM condamne par
defant a six mois de prison et a 1000 fr. d'amende par le
Tribunal correctionnel de St-Julien. Ayant demande le
relief, X. fut condamne a trois mois de prison avec sursis
et a 500 fr. d'amende.
B. -
Par requete du 10 janvier 1938 adressee au Minis-
tere public federal a l'intention de la Chambre d'accusa-
tion, X. reclame a la Confederation une indemniM de
1000 fr., en vertu de l'art. 122 PPF, pour avoir eM l'objet
d'une arrestation du 22 septembre au 10 octobre 1936.
TI pretend qu'une detention aussi prolongee n'etait pas
justifiee par les circonstances et qu'il n'a jamais pu en
connaitre les raisons. TI se plaint de n'avoir pas et6 auto-
rise a communiquer avec son defenseur.
Le Procureur general de la Confederation, adoptant un
preavis du Departement vaudois de justice et police
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Strafrecht.
conclut au rej~t de la reqnete en tant qu'elle est recevable.
Ces conclusions sont motivees comme il suit :
a) Dans la mesure OU les actes critiqnes par le requerant
ont eM aecomplis par les organes d'un canton, toute obli-
gation de la Confederation est d'embIee exclue. Au surplus,
X. se plaignant d'une arrestation ilUgale, l'art. 122 PPF
est inapplicable et la Chambre d'accusation n'est pas com-
petent.e; le requerant doit attaquer l'Etat ou ses fonction-
naires par la voie ordinaire d'une action en responsabiliM.
b) A supposer que l'art. 122 fUt applieable, la requete
ne serait pas fondee, ear, aux termes de eette disposition,
l'indemniM est refusee « lorsque l'ineulpe a provoque ou
entrave les operations de l'instruetion par son attitude
reprehensible ou par sa legereM »; or e'est le eas en
l'espeee.
Con,siderant en droit :
1. -
C'est a tort que le Proeureur general pretend fon-
der l'irrecevabilite de la requete sur le fait que les actes
inerimines ont eM accomplis par les organes d'un eanton.
L'affaire de contrebande d'armes dont il s'agit a eM ins-
truite en vertu de l'arrete du Conseil federal du 25 aout
1936, « instituant des mesures pour faire respecter l'inter-
diction de participer aux hostiliMs en Espagne }) (ROLF 52,
p. 669). TI importe peu a cet egard que X. fUt specialemeut
prevenu d'infraction a l'arreM du Conseil federal du 14 aout
1936, concernant le trafic des armes a destination de
l'Espagne (ROLF 52, p. 661), le delit douanier cree par
cet arrew constituant aussi le delit de favorisation des
hostilites en Espagne. L'arrete du 25 aout 1936 prevoit
expressement, a l'art. 2, la competence de la Cour penale
federale, avec la faculM, pour le Departement federal de
justice et police, de deleguer aux autorites cantonales
l'instruction et le jugement. Les infractions prevues par
cet arreM sont ainsi des causes de droit penal fooeral
relevant en principe de la juridiction federale (art. 10 ch. 1,
254 ss PPF). 11 s'ensuit que les operations visees dans la
Organisation der BundesrechtHpfiege. X" 2i.
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requete se trouvaient regies par les art. 100 a 107 PPF
relatifs aux recherches de la police judiciaire (STÄMPFLI,
Comm. ad art. 100 ss). Ces articles sont applicables sans
egard au fait que c'est une autoriM cantonale, Ia police de
surete du eanton de Vaud, qui a procede a l'enquete (art.
103 al. 1 rapproche de I'art. 17 al. 2); Hs l'eussent meme eM
si la police vaudoise fUt intervenue sans entente prealable
avec le Ministere public federal ou sans autorisation de sa
part (aIT4~t X. du 11 mai 1938, RO 64 175 consid. 2). Dans
les operations de la police judiciaire au sens des art. 100 ss
PPF, les agents de cette police, tant cantonaux que fede-
raux, apparaissent comme des auxiliaires du Procureur
general de la Confederation. Celui-ci ayant suspendu l'ins-
truction en vertu de l'art. 106 PPF, le requerant est donc
recevable a reclamer une indemniM devant la Chambre
d'accusation; aussi bien a-t-il eM juge que l'art. 122 etait
applicable meme dans le cas ou une autoriM cantonale a
procede de son chef aux recherches des art. 100 ss (arret
X., consid. 4 et 5); en l'espece, l'enquete instruite l'a
d'ailleurs eM sur l'ordre du Procureur general. D'autre
part, bien qu'il figure au chapitre de l'instruction prepara-
toire, l'art. 122 concerne aussi, comme il ressort de son
alinea 4, la procedure de recherches. Enfin, si une indem-
niM doit etre attribuee au prevenu, elle doit indiscutable-
ment etre payee par la Confederation, puisque (al. 2) « si
la poursuite a ete provoquee par dol ou negJigence du
denonciateur ou du 16se, ceux-ci peuvent etre condamnes
a rembourser ... l'indemniM a la Oonf6Uration» (arret
preciw, consid. 6 litt. e).
2. -
Le Procureur general et le Departement vaudois
soutiennent que la requete est encore irrecevable parce que
X. se plaint d'une arrestation iUegale. I1s fondent cette fin
de non-recevoir sur une distinction faite par le Tribunal
federal dans un arret Monnier e. Vaud du 8 decembre
1877 (RO 3 p. 821 ss, spec. 827, ciM par THILO, Notes
sur la responsabiliM de l'Etat, p. 14 et 15) relatif a une
demande d'indemniM formee en vertu de l'art. 254 de la
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Strafrecht.
loi de procedure vaudoise : cet article correspond a l'art.
122 PPF et p:r;evoyait aussi la competence de la Chambre
d'accusation (eantonale). « TI y a lieu de distinguer, disait
le Tribunal fed6ral, entre lecas on il s'agit simplement de
l'arrestation d'un innocent selon toutes les formes requises
par la loi,· et ceux on il a 6te procede a une incarceration
illegale, a l'encontre des prescriptions protectrices de la
loi, et au mepris des garanties qu'elle assure aux citoyens ».
Lorsque le prevenu libere ne se plaint d'aucune illegalite,
il doit suivre lavoie de l'art. 254; lorsqu'il base son action
sur un acte illegal, dont il se dit victime; i1 doit suivre la
voie de la procedure ordinaire.
On pourrait se demander si cettedistinction que le
Tribunal federal avait deja faite dans un cas prec6dent
(RO 3, p. 148) et a laquelle il parait s'etre tenu dans la
suite (cf. RO 15 p. 918; 23 p. 1226; arret Cornu c. Fribourg
du l er octobre 1909 consid. 4; 50 1133; 53 123; 63 II 31)
se justifie au regard da la proOOdure penale f6derale ac-
tualle. Cette question devrait etre resolue par l'affirmative.
Outre que la distinction ci-dessus est logique, le texte de
l'art. 122 semblecommander une interpretation restric-
tive: ({ Une indemnite est attribuee ... pour prejudice
resultant de la detention preventive ou d'autres actes de
l'instruction a l'inculpe qui ast mis au ben6fice d'une
ordonnanca de non-lieu ». Ces termes paraissent viser une
detention et des actes Ugaux, mais que les circonstances,
apres coup, auraient reveles injustifies en fait. TI est d'ail-
leurs indique de ne pas etendre les attributions de la
Chambre d'accusation -
juridiction exceptionnelle, dont
le champ d'activite et les moyens d'investigation sont
necessairement restreints -
ades conflits qui, de par leur
nature, ressortissent aux tribunaux ordinaires.
La question peut toutefois rester indecise en l'espece,
car la demande de X., contrairement a ce que soutiennent
le Procureur general et le Departement vaudois, n'est pas
fondee sur le grief d'illegalite et rentre donc indismitable-
ment dans la competence de la Chambred'accusation. La
Organisation der Bundesrechtspflege. No 27.
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Departement cantonal, suivi par le Procureur general,
tente vainementde prouver le contraire. Sa demonstration,
toute verbale, n'est nullement convaincante. TI n'essaie
meme pas d'indiquer la ou les dispositions Iegalesau
mepris desquelles le requerant pretendrait qu'on aurait
agi envers lui. De fait, X. ne se plaint pas d'illegalite; le
mot meme ne figure pas dans son memoire. Il se plaint
avant tout d'avoir eu a subir une detention prolongoo qui
n'aurait pas ete justifiee par les circonstances et dont il
n'aurait pas pu connaitre les raisons. TI invoque ensuite
le refus de l'autorisation de communiquer avec son defen-
seur; mais il critique aussi cette mesure comme non
justifiee par les circonstances et non pas comme une ille-
gaHte. Enfin, dans ses conclusions, il precise qua c'est pour
avoir subi « une aussi longue detention » et a titre de
reparation morale qu'il reclame une indemnite.
La distinction visee ci-dessus ne saurait donc etre invo-
quee en l'espece et il y a lieu par consequent d'entrer en
matiere.
3. -
Si elle est recevable, la requete de X. n'est en re-
vanche pas fondee. C'est a bon droit que le Procureur
general et le Departement cantonal font etat de l'exception
apportOO au principe de l'indemnisation par l'art. 122 al. 1
in fine PPF.
TI est constant qu'on a trouve chez X. une certaine quan-
tiM d'armes. La requerant ne conteste plus ni le fait, ni
que celui-ci justifiat son arrestation. Il s'eleve contre la
duree de celle-ci. Or si, au premier abord, cette durOO
-
trois semaines -
peut en effet paraitre un peu longue,
cela s'explique par les difficultes de l'enquete, auxquelles
X. a contribue par ses declarations reticentes, mensongeres
et contradictoires, persistant dans celles-ci malgre les aver-
tissements de la police sur les consequences que pourrait
avoir pour lui ce systeme de defense. TI suffit de se referer
a cet egard aux proces-verbaux d'audition verses au dos-
sier. On ne voit d'ailleurs pas que X. ait proteste, au cours
des interrogatoires, ni contre la duree de son arrestation,
144
Strafrecht.
ni contre un refus de communiquer avec son avocato Il
parait au contraire se rendre compte que la justice a besoin
de lui. TI declare en effet, le 10r octobre, a l'appui d'une
demande de mise en liberte provisoire : « Au cas ou ma
demande ... serait agreee, je m'engage a me tenir a dispo-
sition pour tous renseignements que vous pourriez me
demander, ainsi qu'a ne pas quitter la Suisse sans votre
autorisation. De plus, si des complices de R. et consorts
venaient me trouver et me demander des renseignements
au sujet de cette affaire, je m'empresserais de vous aviser
teIephoniquement de la chose. » Quoi qu'il en soit, l'atti-
tude de X. consistant a se derober par des reticences et des
mensonges doit certainement etre qualifiee de reprehen-
sible au sens de l'art. 122 PPF; elle exclut par la meme
tout droit a une indemnite. TI faut au surplus relever que
si le requerant a beneficie, en Suisse, d'une suspension de
la procedure de recherehes, il a ete condamne en France
pour « importation frauduleuse d'armes», a raison des
memes faits qui ont motive l'enquete en Suisse.
L'indemnite devant etre refusee en principe, i1 est inu-
tile d'examiner si la detention preventive a cause un pre-
judice au requerant. Celui-ci n'a d'ailleurs fourni aucune
donnee a cet egard.
Par ces mOli/s, la Chambre d'accusation d1.t Tribunal /miral
rejette la demande d'indemnite formee par X.
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A. STAATSRECHT
DROIT PUBLIC
•
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(REtlHTSVERWEIGERUNG)
EGAIJTE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
28. Urteil vom 6. Ka.i 1938 i. S. L&ubscher
gegen La.ubsoher und Obergericht des Eantons Solothurn.
Formelle Reehtsverweigerung. Die durch ein Zivil- oder Straf-
urteil bestimmte RechtssteIlung einer Partei darf zu ihren
Ungunsten nicht verändert werden, ohne dass ihr Gelegenheit
geboten worden ist, sich zu den Gründen, die gegen das Urteil
geltend gemacht werden, vernehmen zu lassen. -
Der Anspruch
auf rechtliches Gehör ist formeller Natur; zu seiner Geltend-
machung bedarf es des Nachweises eines materiellen Interesses
nicht.
A. -Die Ehegatten ·Laubscher-8utter, die heutigen
Parteien, leben seit einiger Zeit getrennt. Während des
Jahres 1937 überwies der Ehemann seiner Ehefrau regel-
mässig Unterhaltsbeiträge, so zuletzt am 1. September und
am 6. Oktober 1937 je Fr. 500.-. Vom September an
machte er jedoch die Auszahlung weiterer Beträge davon
abhängig, dass ihm die Ehefrau jeweils zuvor.über die Ver-
wendung des vorherigen Beitrages bis ins einzelne Rechen-
schaft ablege.
Am 15. November 1937 verlangte die Ehefrau gestützt
auf Art. 169 ZGB beim Richteramt Bucheggberg-Krieg-
stetten, dass ihr Ehemann zur Zahlung eines monatlichen
Unterhaltsbeitrages von Fr. 450.-:- an sie und ihre Kinder
AS 64 1-1938
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