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Staatsrecht.
kräftig ist. Ob der Partei noch ein Rechtsmittel zur Ver-
fügung stand, U~l1 es wegen qualifizierter Mängel der ge-
dachten Art anz.ufechten, ist ohne Bedeutung. Es wurde
bereits ausgeführt, dass beim Staatsvertrag mit Österreich
aus dem Begriff des ordre public das Bestehen eines solchen
Rechtsmittels nicht generell gefordert werden kann, spe-
ziell auch nicht bei Schiedssprüchen. Das Fehlen des
Rechtsmittels kann aber auch im einzelnen Fall nicht dazu
führen, dass der Vollstreckungsrichter die NachpI'ÜfuIlg
des Urteils vornehmen und jenachdem die Vollstreckung
ablehnen könnte. Wenn in Österreich bei schiedsgericht-
lichen Urteilen, auch denjenigen der Börsenschiedsgerichte,
die in der Möglichkeit der materiellen Anfechtung liegen-
den Garantien des Rechtsschutzes geringer sind als bei den
ordentlichen staatlichen Gerichten (und als in einer Reihe
der schweiz. Kantone, nicht in allen), so ist doch dem
Staatsvertrag eine Differenzierung der beiden Arten von
Urteilen, was die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit
und namentlich den Vorbehalt der öffentlichen Ordnung
anlangt, fremd.
4. -'- Aus dem Gesagten folgt, dass der st. gallische
Rekursricbter den Staatsvertrag verletzt hat, indem er
das Urteil des Schiedsgerichts der Börse für landwirt-
schaftliche Produkte in Wien einer materiellen Nachprü-
fung unterzog und die Rechtsöffnung mit der Begründung
verweigerte, der Entscheid des Schiedsgerichts sei akten-
widrig und willkürlich.
-
5. -
Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. Da keine
weitern Einwendungen gegen die Vollstreckung erhoben
\vorden sind, kann die Rechtsöffnung im Sinne der Wieder-
herstellung des erstinstanzlichen Entscheides bewilligt
werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wW gutgeheisoon, der angefochtene
Entscheid des Rekursrichters vom 19. Juli 1937 aufge-
Staatsverträge. N° 59.
.305
hoben und dem Rekurrenten in der Betreibung Nr. 15,779
des Betreibungsamtes St. Gallen die definitive Rechts-
öffnung für den Betrag von Fr. 2490.50 mit 6 % Zins seit
18. November 1936 von Fr. 2325.-1aut Urteil des Schieds-
gerichts vom 29. Dezember 1936, sowie Fr. 3.40 Betrei-
bungskosten erteilt.
59. Arrit du aa decembre 1937
dans la cause Steger contre Etat de Genen.
CQnventifJn conclue le 15 iuillet 1931 entre la Suis8e et l'Allmnagne
en vue d,'Witer la double impfJ8ition en mcmere d,'imp8t8 ilirect8
el d,'imp8ts d,e BUCc688ian.
.
Les « rlmlUnerations» (Vergütungen) des membres d'un conseil
de surveillance (conseil d'administration), qui, aux termes du
protocole final ad art. 4 et 7, sont imposees suivant l'art. 7
de 111. Convention, c'est-a-dire dans l'Etat Oll le contribuable
a son domicile, ne. visent que las tantiemes au sens propre,
a savoir las sommas versees a un administrateur a raison de
l'ensemble de son activite comme tel et consistant en parts
du benefice net, et ne comprennent pas les jetons da presence
qui sont des indemnites fixes, versees aux administrateurs
a raison d'une activite determinee.
Sauf le cas des professions liberales, l'application de l'art. 4 de la
Convention (imposition du revenu du travail dans l'Etat sur
1e territoire duquel s'exerce l'activite personnelle dont pro-
vient le revenu) ne presuppose pas un travail durable ni meme
rßgu1ier.
A. -
Les articles 4 et 7 de la Convention conclue le
15 juillet 1931 entre Ja Suisse et l'Allemagne en vue d'eviter
la double imposition en matiE~re d'impöts mrects et d'im-
pöts de. succession out la teneur suivante (traduction
officielle) :
Article 4 . ....:.. « 1. Sous reserve des dispositions du 2e
alinea du present article et de l'article 5, le revenu du
travail, y compris celui des professions liberales, ne sera
impose que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce
l'activite personnelle dont provient le revenu. TI n'y a
exercice d'une profession liberale dans l'un des deux Etats
AB 63 1-1937
so
30G
Staatsrecht.
que s'il existe qans cet Etat un centre stable d'activite.
) 2. Le revenu des personnes au service d'autrui qui
ont leur domiciJB pres de la frontiere dans l'un des deux
Etats et qui travaillent a proximite de la frontiere dans
l'autre Etat (frontaliers), n'est soumis a l'impöt que dans
I'Etat Oll le contribuable a son domicile. »
Article 7. -
« La fortune et les revenus non mentionnes
aux articles preOOdents ne sont imposes que dans l'Etat
Oll le contribuable a son domicile. »
Le protocole final declare aux articles 4 et 7 : « V er-
gütungen (Tantiemen) der Aufsichtsrats- (Verwaltungs-
rat-}mitglieder werden nach Artikel 7, Vergütungen (Tan-
tiemen) der Direktoren und Angestellten nach Artikel 4
besteuert.)
Le message du Conseil federal du 19 janvier 1932
s'exprime comme auit a ce sujet:
« Aux termes de la declaration du protocole final rela-
tive aux articles 4 et 7, les tantiemes des directeurs et
employes seront imposes suivant l'art. 4, c'est-a-dire
dans l'Etat Oll l'activiM aura ete exercee. Les tantiemes
des membres d'un conseil de surveillance ou d'adminis-
tration, par contre, seront imposes au lieu du domicile
du beneticiaire. »
B. -
Robert Steger, domicilie a Francfort-sur-Ie-Main,
est membre du conseil d'administration de I'Union Suisse,
compagnie generale d'assurances, a Geneve. En 1934,
il a touche de l'Union Suisae 4950 fr. a titre de jetons de
presence. Dans sa declaration d'impöts pour 1935, il a
soutenu que cette somme n't~tait pas imposable a Geneve,
attendu que, d'apres la Convention germano-suisse du
15 juillet 1931 sur la double impoaition, la souverainete
fiscale appartenait a cet egard a I'Allemagne, c'est-a-dire
a l'Etat de domicile. Le Departement des finances et la
Commission cantonale de recours ont rejete ce point de
vue. Statuant le 28 septembre 1937, la Cour de Justice
civile du Canton de Geneve a egalement admis que les
jetons de presence etaient sujets' a l'impöt a Geneve.
'r
StaatsveJ1,räge •. N° 09.
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Les motifs de cet arret peuvent etre resumes comme il
suit:
Ils'agit d'interpreter les articles 4 et 7 de la Convention
et les declarations du protocole final relatives aux memes
articles. Aux termes de l'art. 7, la fortune et le reve~u
sont imposes dans l'Etat Oll le contribuable a son domi-
eile. I/art. 4 al. l er apporte une exception a ce principe
en ce sens que le revenu du travail, y compris celui des
professions liberales, est impose dans I'Etat sur le terri-
toire duquel s'exerce l'activite remuneratrice. Cette excep-
tion est cependant elle-meme restreinte par l'alinea 2
du meme article qui vise les frontaliers. Mais Steger,
n'habitant pas a proximite de la frontiere, n'est pas un
frontalier. D'apres le protocole final, les remunerations
(tantiemes) des membres d'un conseil d'administration
sont imp0s6es suivant l'art. 7, celles des directeurs et
employes suivant l'art. 4. 11 ne faut entendre par remune-
rations que les tantiemes, car ce dernier terme n'a pas ici
la portee d'un exemple mais d'une definition. On doit donc
distinguer entre les tantiemes et les jetons de presence.
Ceux-ci representent le revenu d'un travail; ils consti-
tuent une indemniM pour le temps passe a l'etude des
dossiers, pour les deplacements necessaires, etc.; il s'agit
la d'un droit acquis. 11 en est autrement des tantiemes
qui ne peuvent etre distribues aux administrateurs qu'en
conformite des statuts et que si la situation financiere
de la societ6 le permet; il n'y a, dans ce cas, pas de rapport
entre les prestations de la societe et l'activite deployee
par l'administrateur. Le message du Conseil fooeral ne
parle que de tantiemes, sans faire preceder ce mot de
celui de remuneration. Au cours des pourparlers, l'Alle-
magne avait tout d'abord demande que tous les tantiemes
fussent consideres comme Ull revenu du travaiI; par 1a
suite, elle accepta, a titre de concession, que les tantiemes
des administrateurs fussent imposes au domicile du
beneficiaire. Le mot « Vergütung)l est l'equiva1ent du
mot franl)ais « tantieme »).
308
Staatsrecht.
O. -
Par acte du 29 oct.obre 193i, Robert Steger a
forme cont.re c~t. arret un recours de droit public pour
violation de la. Convention germano-suisse du 15 juillet
1931. Il conclut a l'annulation de l'arret attaque et de
l'imposition dont il est l'objet; il demande subsidiaire-
ment a etre admis a prouver que le Reich allemand impose
egalement les sommes per~lUes. Le recourant fait valoir
en resume:
La Convention apporte deux exceptions au principe
de l'imposition du revenu du travail a l'endroit OU se
deploie l'activite: la premiere a trait aux professions
liberales qui ne s'exercent pas d'une maniere stable sur
le territoire de I'un des deux Etats; l'autre concerue
les frontaliers. D'apres le protocole final, les remunerations
des administrateurs sont imposees dans l'Etat du domi-
eile du contribuable. Le canton de Geneve soutient a tort
que le terme ({ remUneration » ne vise que les « tantiemes »
(mot figurant entre parentheses dans le texte), car le
terme allemand « Vergütung») signifie indemnite, bonifi-
cation, et comprend les jetons de presence. Les rooacteurs
n'ont nullement voulu definir la notion de remuneration
par celle de tantieme. S'ils n'avaient voulu envisager
que cette forme de remuneration, rien ne leur eut ete plus
facile que de la designer seule, par son vrai nom. Le mot
({ remuneration» a une portee plus generale. Au surplus,
la fonction d'administrateur ne peut etre assimilee a un
travail au sens de l'art. 4 de la Convention. Le recourant
ne se rend a Geneve, pour assister aux seances, qu'a
intervalles espaoes. C'est a son domioile a Franofort qu'il
etudie les dossiers. Or, l'art. 4 suppose une aotivite durable,
continue. C'est ce qui ressort de l'exception prevue pour
les professions liberales sans caraotere stable.
D. -
Le oanton de Geneve a conolu au rejet du reoours.
Oonsiderant en droit :
1. -
Derogeant au principe general enonoo a l'art. 7
de la Convention, selon lequel la fortune et le revenu
. r
!
I
Staat-everträge. N° 59.
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'sont imposes dans l'Etat ou le contribuable a sondomi-
eile, l'art. 4 statue que le produit du travail est impose
dans l'Etat sur 1e temtoire duquel s'exerce l'a.ctivit6
personnelle dont provient le revenu. Le protocole final,
interpretant ces dispositions dans un cas particulier,
prevoit que les
« remunerations)} des membres d'un
conseil de surveillanee seront imposees suivant l'art. 7,
c'est-a-dire selon la regle generale, tandis que celles des
directeurs et employes le seront suivant l'an. 4. Le recou-
rant pretend que les jetons de presence qu'il a pelVuS
en 1934 ont le cara.crere de « remunerations » d'un admi-
nistrateur et qu'ils sont par consequent imposables en
Allemagne.
Contrairement a ce que soutient le recourant, il ne
faut entendre par « Vergütungen» (remunerations) au
sens du protocole final que les tantiemes au sens propre,
c'est-a-dire les sommes versees a un administrateur a
raison de son aotivite comme tel et consistant en parts
du benefice net. C'est ce qui ressort tout d'abord du
message du Conseil fooeral ou i1 n'est question que de
tantiemes et non plus de remunerations. C'est ce qui
resulte ensuite du protocoie final ou les tantiemes ne sont
pas mentionnes pour servil' d'exemple de remunerations,
mais pour expliquer ce qu'il faut entendre par ceIles-ci.
Le recourant objecte que, s'i! en etait &insi, on eut tout
simplement parle de tantiemes. Mais l'Administration
fooerale des contributions a expose dans une lettre aux
autorites genevoises que, depuis quelque temps, on fait
usage en Allemagne du terme « Vergütungen » pour desi-
guer les tantiCmes, sans doute parce que cette derniere
expression est empruntee d'une langue etrangere. Or
on tient compte dans les traites internationaux des ma-
nieres de s'exprimer propres a ehacun des Etats contrac-
tants. TeIle 8. bien et6 l'intention des negociateurs lorsque,
dans le protocole final, ils ont ajout6, entre parentheses,
au mot « Vergütungen» le mot « Tantiemen », car ils ont
fait de meme pour le ll10t « Verwaltungsrat »figurant a
:no
Staatarecht.
cöte du mot (c Aufsichtsrat »; en Allemagne, le conseil
de surveillance, correspond en effet a notre conseil d'admi-
nistration. Dans les deux eas, le protoeole final a done
mentionne entre parentheses l'expression en usage en
Suisse pour designer la meme notion. S'agisß&nt de I'inter-
pretation d'un traite conclu avec l'Empire allemand, il
faut s'en tenir a la langue allemande qui est la langue
du traite, le texte fran9ais n'etant qu'une traduction.
Le systeme general de la Convention conduit d'ailleurs
a la meme solution. Les revenus des administrateurs . ~
pouvaient etre imposes suivant l'art. 7 qu'en tant qu'ils
representaient moins la retribution d'un travail qu'un~
participation aux benefiees. A defaut du protocole final,
la jurisprudence eut eM amenee a distinguer, a ce sujet,
entre ce qni est la remuneration direete d'une activite
et ce qui est essentiellement une part de benefice (cf. la
jurisprudence relative a l'impöt de crise, &0 61 I 373).
En employant l'expression «Vergütungen », les plenipo-
tentiaires n'ont pu viser d'autres remunerations que les
tantiemes, car, dans le cas contraire, ils ne se fussent
pas bornes a interpreter la Convention, mais l'eussent
modifitSe sur un point particulier en apportant une excep-
tion nouvelle au principe de l'imposition du revenu du
travail dans l'Etat de domicile. Or rien ne permet de
supposer que teIle eut ete leur intention.
2. -
Les jetons de presence sont des indemnites versees
aux administrateurs a raison d'une activite determmoo.
Ils sont d'abord destines a rembourser des depenses
effectives, frais de voyage, etc. Ils representent pour le
surplus la retribution directe d'un travail: etude des
dossiers, assistance aux seances. Ils sont enfin fixes
d'avance par les statuts et ne dependent pas du resultat
de l'exploitation. Par tous ces traits, les jetons de presence
se distinguent· nettement des tantiemes. A la verite, il se
peut qu'une societe distribue a ses administmteurs des
tantiemes sous forme de jetons de presence. Ce semit la
une maniere de tourner la. Convention, contre laqueJIe
Staatsvertrige. No 59.
311
'pourrait s'elever l'Etat de domicile des administrateurs.
Mais il n'y a pas lieu de considerer cette eventualite,
car le recourant n'a pas pretendu que les sommes touchees
eussent le caractere de tantiemes. Les jetons de presence
tombent sous l'application de l'art. 4 de la Convention.
11 y a lieu en effet d'interpreter strictement la notion de
« Vergütungen ». Celles-ci, a vrai dire, representent aussi,
du moins indirectement, la retribution d'uil travail;
mais elles sont en principe calculees d'apres le rendement
de l'entreprise et, en tout cas, elles en dependent. Elles
ne sauraient comprendre une remuneration fixe a laquelle
l'administrateur a droit pour un travail donne. Le pro-
tocole final va jusqu'a imposer au lieu ou s'exerce l'acti-
vita -
c'est-a-dire comme un salaire -
les tantiemes
des directeurs et employes; or, si les tantiemes desadmi-
nistrateurs echappent a cette assimilation, ce n'est que
dans la mesure ou ils 'apparaissent essentiellement comme
une participation au benefice de l'entreprise. De fait,
ainsi qu'il reSSort d'une lettre de l'Administrationfederale
des contributions, la delegation allemande avait demande
d'abord que tous les tantiemes, meme ceux peryus par
les membres d'un conseil de surveillance, fussent consi-
deres comme revenu du travail; par la suite elle accepta,
a titre de concession, que ·les tantiemes des administra-
teurs fussent imposes au domicile du beneficiaire. Des
lors, l'exception apporttSe a la regle de l'art. 4 ne saurait
viser les autres revenus per9us par les administrateurs.
3. -
Le recourant soutient d'autre part que, meme au
regard de l'art. 4 de la Convention, les jetons de presence
na pourraient etre imposes a Geneve, car ils ne consti-
tuent pas le revenu d'un travail. Cette maniere da voir
est erronee. L'activite d'un membre d'un conseil d'admi-
nistration n'est pas assimilable a l'exercice d'nne pro-
fession liberale. Partant, l'exception prevue pour les
professions liberales sans caractere stable n'es~pas. ap~li
cable a l'administrateur. Pour le surplus, 1 apphcatlOll
de l'art. 4 ne presuppose pas 1m travail durable ni meme
312
Staatereebt.
regulier. Il importe peu queSteger n'exel'ce pas a Geneve
toute l'activite, pour laquelle il re90it des jetons de pre-
sence. Il n'en reste pas moins que l'essentiel de celle-ci
se deroule a Geneve; le travail effectue a Fl'ancfort
consiste uniquement dans la preparation des seances.
A cet egard, voulut-on voir dans son activite l'exercice
d'une profession liberale, que le recourant possooerait,
en sa qualite d'administrateur de l'Union Suisse, son
centre d'activite a Geneve, au siege de la societe. Quoi
qu'il en soit, il ressort de l'int-erpretation donnee ci-dessus
au terme « Vergütungen» figurant au protocole final que,
dans la mesure on ils n'ont pas le caracrere de tantiemes,
les revenus d'un administrateur ne peuvent, en tout etat
de cause, etre imposes que suivant l'art. 4 de la Conven-
tion, le principe de l'imposition au domicile (art. 7) ne
s'appliquant qu'a titre subsidiaire.
4. -
TI n'y a pas lieu d'examiner si les jetons de pre-
sence touches par Steger pouvaient etre imposes dans
leur totalite ou s'il convenait de porter en doouction une
somme equitable representant des depenses effectives.
Le recourant ne s'est pas eleve contre l'etendue de l'impo-
sition mais seulement contre son principe. Au surplus,
il s'agirait Ja d'une question de droit cantonal que le
Tribunal federal ne pourrait revoir que sous l'angle de
l'arbitraire.
La Cour n'a pas a rechereher non plus si le rejet du
recours fait subir aSteger une double imposition inad-
missible au regard de 1a Convention. Si tel etait le cas,
il appartiendrait au recourant de procooer conformement
a l'art. 13 du traite.
Par ce8 motifs, le Tribunal fwUral
rejett-e le recours.
Organisation der Bunde8rechtspfle~e. N0 60.
313
VI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
60. Arrit du 19 l1O'Yembre 1837
dans la causa X. contre Juge instructeur de S. et Y .• t Z.
Le recours pour dem de justice contre las ordonnances de renvoi
(ÜberweisUDgsbeschlüsse) est, en regle generale, irrecevable,
sauf si le recourant prouve qu'il 80, en l'espece, UD interet
immediat et suHisant a faire reconnaitre, avant tout jugement
au fond, l'inconstitutionnalite de 180 decision attaquee (change-
ment de jurisprudence).
A. -
Le 27 janvier 1934, Y. aporte contre X. une
plainte en abus de conftance, escroquerie et faux. Cette
plainte, compIetee le 21 sept-embre 1936, a et6 contresignee
par Z.
B. -
Le 23 juillet 1937, le Juge instructeur de S. a fait
a X. la declaration orale suivante : « La procooure instruite
contre vous est elose, sauf a Ia rE;lprendre s'il y a lieu. Vous
etes accuse» ....
O. -
Contre ce « renvoi», X. a forme, le 12 octobre
1937, un recours de droit public pour d6ni de justice.
11 fait valoir, en resume : Les charges relevees contre Iui
sont manifestement ins~fisantes. Le Juge instructeur
etait prevenu contre lui et aurait du se recusar. Du reste,
ce magistrat n'etait pas competent pour prononcer le
renvoi; il aurait du en referer a la Commission d'instruc-
tion.
Oonsidit'ant en d1'Oit :
1. -
Le recours est tardif.
2. -
Pour une autre raison encore, le recours est
irrecevable, partiellement tout au moins :
L'art. 178 eh. 1 OJ prevoit que le recours de droit
public « ne peut etre dirige que contre une decision ou un
arrere cantonaI ». Appliquant cette disposition, le Tribunal