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63_I_305

BGE 63 I 305

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Deutsch CH
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304

Staatsrecht.

kräftig ist. Ob der Partei noch ein Rechtsmittel zur Ver-

fügung stand, U~l1 es wegen qualifizierter Mängel der ge-

dachten Art anz.ufechten, ist ohne Bedeutung. Es wurde

bereits ausgeführt, dass beim Staatsvertrag mit Österreich

aus dem Begriff des ordre public das Bestehen eines solchen

Rechtsmittels nicht generell gefordert werden kann, spe-

ziell auch nicht bei Schiedssprüchen. Das Fehlen des

Rechtsmittels kann aber auch im einzelnen Fall nicht dazu

führen, dass der Vollstreckungsrichter die NachpI'ÜfuIlg

des Urteils vornehmen und jenachdem die Vollstreckung

ablehnen könnte. Wenn in Österreich bei schiedsgericht-

lichen Urteilen, auch denjenigen der Börsenschiedsgerichte,

die in der Möglichkeit der materiellen Anfechtung liegen-

den Garantien des Rechtsschutzes geringer sind als bei den

ordentlichen staatlichen Gerichten (und als in einer Reihe

der schweiz. Kantone, nicht in allen), so ist doch dem

Staatsvertrag eine Differenzierung der beiden Arten von

Urteilen, was die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit

und namentlich den Vorbehalt der öffentlichen Ordnung

anlangt, fremd.

4. -'- Aus dem Gesagten folgt, dass der st. gallische

Rekursricbter den Staatsvertrag verletzt hat, indem er

das Urteil des Schiedsgerichts der Börse für landwirt-

schaftliche Produkte in Wien einer materiellen Nachprü-

fung unterzog und die Rechtsöffnung mit der Begründung

verweigerte, der Entscheid des Schiedsgerichts sei akten-

widrig und willkürlich.

-

5. -

Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. Da keine

weitern Einwendungen gegen die Vollstreckung erhoben

\vorden sind, kann die Rechtsöffnung im Sinne der Wieder-

herstellung des erstinstanzlichen Entscheides bewilligt

werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wW gutgeheisoon, der angefochtene

Entscheid des Rekursrichters vom 19. Juli 1937 aufge-

Staatsverträge. N° 59.

.305

hoben und dem Rekurrenten in der Betreibung Nr. 15,779

des Betreibungsamtes St. Gallen die definitive Rechts-

öffnung für den Betrag von Fr. 2490.50 mit 6 % Zins seit

18. November 1936 von Fr. 2325.-1aut Urteil des Schieds-

gerichts vom 29. Dezember 1936, sowie Fr. 3.40 Betrei-

bungskosten erteilt.

59. Arrit du aa decembre 1937

dans la cause Steger contre Etat de Genen.

CQnventifJn conclue le 15 iuillet 1931 entre la Suis8e et l'Allmnagne

en vue d,'Witer la double impfJ8ition en mcmere d,'imp8t8 ilirect8

el d,'imp8ts d,e BUCc688ian.

.

Les « rlmlUnerations» (Vergütungen) des membres d'un conseil

de surveillance (conseil d'administration), qui, aux termes du

protocole final ad art. 4 et 7, sont imposees suivant l'art. 7

de 111. Convention, c'est-a-dire dans l'Etat Oll le contribuable

a son domicile, ne. visent que las tantiemes au sens propre,

a savoir las sommas versees a un administrateur a raison de

l'ensemble de son activite comme tel et consistant en parts

du benefice net, et ne comprennent pas les jetons da presence

qui sont des indemnites fixes, versees aux administrateurs

a raison d'une activite determinee.

Sauf le cas des professions liberales, l'application de l'art. 4 de la

Convention (imposition du revenu du travail dans l'Etat sur

1e territoire duquel s'exerce l'activite personnelle dont pro-

vient le revenu) ne presuppose pas un travail durable ni meme

rßgu1ier.

A. -

Les articles 4 et 7 de la Convention conclue le

15 juillet 1931 entre Ja Suisse et l'Allemagne en vue d'eviter

la double imposition en matiE~re d'impöts mrects et d'im-

pöts de. succession out la teneur suivante (traduction

officielle) :

Article 4 . ....:.. « 1. Sous reserve des dispositions du 2e

alinea du present article et de l'article 5, le revenu du

travail, y compris celui des professions liberales, ne sera

impose que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce

l'activite personnelle dont provient le revenu. TI n'y a

exercice d'une profession liberale dans l'un des deux Etats

AB 63 1-1937

so

30G

Staatsrecht.

que s'il existe qans cet Etat un centre stable d'activite.

) 2. Le revenu des personnes au service d'autrui qui

ont leur domiciJB pres de la frontiere dans l'un des deux

Etats et qui travaillent a proximite de la frontiere dans

l'autre Etat (frontaliers), n'est soumis a l'impöt que dans

I'Etat Oll le contribuable a son domicile. »

Article 7. -

« La fortune et les revenus non mentionnes

aux articles preOOdents ne sont imposes que dans l'Etat

Oll le contribuable a son domicile. »

Le protocole final declare aux articles 4 et 7 : « V er-

gütungen (Tantiemen) der Aufsichtsrats- (Verwaltungs-

rat-}mitglieder werden nach Artikel 7, Vergütungen (Tan-

tiemen) der Direktoren und Angestellten nach Artikel 4

besteuert.)

Le message du Conseil federal du 19 janvier 1932

s'exprime comme auit a ce sujet:

« Aux termes de la declaration du protocole final rela-

tive aux articles 4 et 7, les tantiemes des directeurs et

employes seront imposes suivant l'art. 4, c'est-a-dire

dans l'Etat Oll l'activiM aura ete exercee. Les tantiemes

des membres d'un conseil de surveillance ou d'adminis-

tration, par contre, seront imposes au lieu du domicile

du beneticiaire. »

B. -

Robert Steger, domicilie a Francfort-sur-Ie-Main,

est membre du conseil d'administration de I'Union Suisse,

compagnie generale d'assurances, a Geneve. En 1934,

il a touche de l'Union Suisae 4950 fr. a titre de jetons de

presence. Dans sa declaration d'impöts pour 1935, il a

soutenu que cette somme n't~tait pas imposable a Geneve,

attendu que, d'apres la Convention germano-suisse du

15 juillet 1931 sur la double impoaition, la souverainete

fiscale appartenait a cet egard a I'Allemagne, c'est-a-dire

a l'Etat de domicile. Le Departement des finances et la

Commission cantonale de recours ont rejete ce point de

vue. Statuant le 28 septembre 1937, la Cour de Justice

civile du Canton de Geneve a egalement admis que les

jetons de presence etaient sujets' a l'impöt a Geneve.

'r

StaatsveJ1,räge •. N° 09.

307

Les motifs de cet arret peuvent etre resumes comme il

suit:

Ils'agit d'interpreter les articles 4 et 7 de la Convention

et les declarations du protocole final relatives aux memes

articles. Aux termes de l'art. 7, la fortune et le reve~u

sont imposes dans l'Etat Oll le contribuable a son domi-

eile. I/art. 4 al. l er apporte une exception a ce principe

en ce sens que le revenu du travail, y compris celui des

professions liberales, est impose dans I'Etat sur le terri-

toire duquel s'exerce l'activite remuneratrice. Cette excep-

tion est cependant elle-meme restreinte par l'alinea 2

du meme article qui vise les frontaliers. Mais Steger,

n'habitant pas a proximite de la frontiere, n'est pas un

frontalier. D'apres le protocole final, les remunerations

(tantiemes) des membres d'un conseil d'administration

sont imp0s6es suivant l'art. 7, celles des directeurs et

employes suivant l'art. 4. 11 ne faut entendre par remune-

rations que les tantiemes, car ce dernier terme n'a pas ici

la portee d'un exemple mais d'une definition. On doit donc

distinguer entre les tantiemes et les jetons de presence.

Ceux-ci representent le revenu d'un travail; ils consti-

tuent une indemniM pour le temps passe a l'etude des

dossiers, pour les deplacements necessaires, etc.; il s'agit

la d'un droit acquis. 11 en est autrement des tantiemes

qui ne peuvent etre distribues aux administrateurs qu'en

conformite des statuts et que si la situation financiere

de la societ6 le permet; il n'y a, dans ce cas, pas de rapport

entre les prestations de la societe et l'activite deployee

par l'administrateur. Le message du Conseil fooeral ne

parle que de tantiemes, sans faire preceder ce mot de

celui de remuneration. Au cours des pourparlers, l'Alle-

magne avait tout d'abord demande que tous les tantiemes

fussent consideres comme Ull revenu du travaiI; par 1a

suite, elle accepta, a titre de concession, que les tantiemes

des administrateurs fussent imposes au domicile du

beneficiaire. Le mot « Vergütung)l est l'equiva1ent du

mot franl)ais « tantieme »).

308

Staatsrecht.

O. -

Par acte du 29 oct.obre 193i, Robert Steger a

forme cont.re c~t. arret un recours de droit public pour

violation de la. Convention germano-suisse du 15 juillet

1931. Il conclut a l'annulation de l'arret attaque et de

l'imposition dont il est l'objet; il demande subsidiaire-

ment a etre admis a prouver que le Reich allemand impose

egalement les sommes per~lUes. Le recourant fait valoir

en resume:

La Convention apporte deux exceptions au principe

de l'imposition du revenu du travail a l'endroit OU se

deploie l'activite: la premiere a trait aux professions

liberales qui ne s'exercent pas d'une maniere stable sur

le territoire de I'un des deux Etats; l'autre concerue

les frontaliers. D'apres le protocole final, les remunerations

des administrateurs sont imposees dans l'Etat du domi-

eile du contribuable. Le canton de Geneve soutient a tort

que le terme ({ remUneration » ne vise que les « tantiemes »

(mot figurant entre parentheses dans le texte), car le

terme allemand « Vergütung») signifie indemnite, bonifi-

cation, et comprend les jetons de presence. Les rooacteurs

n'ont nullement voulu definir la notion de remuneration

par celle de tantieme. S'ils n'avaient voulu envisager

que cette forme de remuneration, rien ne leur eut ete plus

facile que de la designer seule, par son vrai nom. Le mot

({ remuneration» a une portee plus generale. Au surplus,

la fonction d'administrateur ne peut etre assimilee a un

travail au sens de l'art. 4 de la Convention. Le recourant

ne se rend a Geneve, pour assister aux seances, qu'a

intervalles espaoes. C'est a son domioile a Franofort qu'il

etudie les dossiers. Or, l'art. 4 suppose une aotivite durable,

continue. C'est ce qui ressort de l'exception prevue pour

les professions liberales sans caraotere stable.

D. -

Le oanton de Geneve a conolu au rejet du reoours.

Oonsiderant en droit :

1. -

Derogeant au principe general enonoo a l'art. 7

de la Convention, selon lequel la fortune et le revenu

. r

!

I

Staat-everträge. N° 59.

309

'sont imposes dans l'Etat ou le contribuable a sondomi-

eile, l'art. 4 statue que le produit du travail est impose

dans l'Etat sur 1e temtoire duquel s'exerce l'a.ctivit6

personnelle dont provient le revenu. Le protocole final,

interpretant ces dispositions dans un cas particulier,

prevoit que les

« remunerations)} des membres d'un

conseil de surveillanee seront imposees suivant l'art. 7,

c'est-a-dire selon la regle generale, tandis que celles des

directeurs et employes le seront suivant l'an. 4. Le recou-

rant pretend que les jetons de presence qu'il a pelVuS

en 1934 ont le cara.crere de « remunerations » d'un admi-

nistrateur et qu'ils sont par consequent imposables en

Allemagne.

Contrairement a ce que soutient le recourant, il ne

faut entendre par « Vergütungen» (remunerations) au

sens du protocole final que les tantiemes au sens propre,

c'est-a-dire les sommes versees a un administrateur a

raison de son aotivite comme tel et consistant en parts

du benefice net. C'est ce qui ressort tout d'abord du

message du Conseil fooeral ou i1 n'est question que de

tantiemes et non plus de remunerations. C'est ce qui

resulte ensuite du protocoie final ou les tantiemes ne sont

pas mentionnes pour servil' d'exemple de remunerations,

mais pour expliquer ce qu'il faut entendre par ceIles-ci.

Le recourant objecte que, s'i! en etait &insi, on eut tout

simplement parle de tantiemes. Mais l'Administration

fooerale des contributions a expose dans une lettre aux

autorites genevoises que, depuis quelque temps, on fait

usage en Allemagne du terme « Vergütungen » pour desi-

guer les tantiCmes, sans doute parce que cette derniere

expression est empruntee d'une langue etrangere. Or

on tient compte dans les traites internationaux des ma-

nieres de s'exprimer propres a ehacun des Etats contrac-

tants. TeIle 8. bien et6 l'intention des negociateurs lorsque,

dans le protocole final, ils ont ajout6, entre parentheses,

au mot « Vergütungen» le mot « Tantiemen », car ils ont

fait de meme pour le ll10t « Verwaltungsrat »figurant a

:no

Staatarecht.

cöte du mot (c Aufsichtsrat »; en Allemagne, le conseil

de surveillance, correspond en effet a notre conseil d'admi-

nistration. Dans les deux eas, le protoeole final a done

mentionne entre parentheses l'expression en usage en

Suisse pour designer la meme notion. S'agisß&nt de I'inter-

pretation d'un traite conclu avec l'Empire allemand, il

faut s'en tenir a la langue allemande qui est la langue

du traite, le texte fran9ais n'etant qu'une traduction.

Le systeme general de la Convention conduit d'ailleurs

a la meme solution. Les revenus des administrateurs . ~

pouvaient etre imposes suivant l'art. 7 qu'en tant qu'ils

representaient moins la retribution d'un travail qu'un~

participation aux benefiees. A defaut du protocole final,

la jurisprudence eut eM amenee a distinguer, a ce sujet,

entre ce qni est la remuneration direete d'une activite

et ce qui est essentiellement une part de benefice (cf. la

jurisprudence relative a l'impöt de crise, &0 61 I 373).

En employant l'expression «Vergütungen », les plenipo-

tentiaires n'ont pu viser d'autres remunerations que les

tantiemes, car, dans le cas contraire, ils ne se fussent

pas bornes a interpreter la Convention, mais l'eussent

modifitSe sur un point particulier en apportant une excep-

tion nouvelle au principe de l'imposition du revenu du

travail dans l'Etat de domicile. Or rien ne permet de

supposer que teIle eut ete leur intention.

2. -

Les jetons de presence sont des indemnites versees

aux administrateurs a raison d'une activite determmoo.

Ils sont d'abord destines a rembourser des depenses

effectives, frais de voyage, etc. Ils representent pour le

surplus la retribution directe d'un travail: etude des

dossiers, assistance aux seances. Ils sont enfin fixes

d'avance par les statuts et ne dependent pas du resultat

de l'exploitation. Par tous ces traits, les jetons de presence

se distinguent· nettement des tantiemes. A la verite, il se

peut qu'une societe distribue a ses administmteurs des

tantiemes sous forme de jetons de presence. Ce semit la

une maniere de tourner la. Convention, contre laqueJIe

Staatsvertrige. No 59.

311

'pourrait s'elever l'Etat de domicile des administrateurs.

Mais il n'y a pas lieu de considerer cette eventualite,

car le recourant n'a pas pretendu que les sommes touchees

eussent le caractere de tantiemes. Les jetons de presence

tombent sous l'application de l'art. 4 de la Convention.

11 y a lieu en effet d'interpreter strictement la notion de

« Vergütungen ». Celles-ci, a vrai dire, representent aussi,

du moins indirectement, la retribution d'uil travail;

mais elles sont en principe calculees d'apres le rendement

de l'entreprise et, en tout cas, elles en dependent. Elles

ne sauraient comprendre une remuneration fixe a laquelle

l'administrateur a droit pour un travail donne. Le pro-

tocole final va jusqu'a imposer au lieu ou s'exerce l'acti-

vita -

c'est-a-dire comme un salaire -

les tantiemes

des directeurs et employes; or, si les tantiemes desadmi-

nistrateurs echappent a cette assimilation, ce n'est que

dans la mesure ou ils 'apparaissent essentiellement comme

une participation au benefice de l'entreprise. De fait,

ainsi qu'il reSSort d'une lettre de l'Administrationfederale

des contributions, la delegation allemande avait demande

d'abord que tous les tantiemes, meme ceux peryus par

les membres d'un conseil de surveillance, fussent consi-

deres comme revenu du travail; par la suite elle accepta,

a titre de concession, que ·les tantiemes des administra-

teurs fussent imposes au domicile du beneficiaire. Des

lors, l'exception apporttSe a la regle de l'art. 4 ne saurait

viser les autres revenus per9us par les administrateurs.

3. -

Le recourant soutient d'autre part que, meme au

regard de l'art. 4 de la Convention, les jetons de presence

na pourraient etre imposes a Geneve, car ils ne consti-

tuent pas le revenu d'un travail. Cette maniere da voir

est erronee. L'activite d'un membre d'un conseil d'admi-

nistration n'est pas assimilable a l'exercice d'nne pro-

fession liberale. Partant, l'exception prevue pour les

professions liberales sans caractere stable n'es~pas. ap~li­

cable a l'administrateur. Pour le surplus, 1 apphcatlOll

de l'art. 4 ne presuppose pas 1m travail durable ni meme

312

Staatereebt.

regulier. Il importe peu queSteger n'exel'ce pas a Geneve

toute l'activite, pour laquelle il re90it des jetons de pre-

sence. Il n'en reste pas moins que l'essentiel de celle-ci

se deroule a Geneve; le travail effectue a Fl'ancfort

consiste uniquement dans la preparation des seances.

A cet egard, voulut-on voir dans son activite l'exercice

d'une profession liberale, que le recourant possooerait,

en sa qualite d'administrateur de l'Union Suisse, son

centre d'activite a Geneve, au siege de la societe. Quoi

qu'il en soit, il ressort de l'int-erpretation donnee ci-dessus

au terme « Vergütungen» figurant au protocole final que,

dans la mesure on ils n'ont pas le caracrere de tantiemes,

les revenus d'un administrateur ne peuvent, en tout etat

de cause, etre imposes que suivant l'art. 4 de la Conven-

tion, le principe de l'imposition au domicile (art. 7) ne

s'appliquant qu'a titre subsidiaire.

4. -

TI n'y a pas lieu d'examiner si les jetons de pre-

sence touches par Steger pouvaient etre imposes dans

leur totalite ou s'il convenait de porter en doouction une

somme equitable representant des depenses effectives.

Le recourant ne s'est pas eleve contre l'etendue de l'impo-

sition mais seulement contre son principe. Au surplus,

il s'agirait Ja d'une question de droit cantonal que le

Tribunal federal ne pourrait revoir que sous l'angle de

l'arbitraire.

La Cour n'a pas a rechereher non plus si le rejet du

recours fait subir aSteger une double imposition inad-

missible au regard de 1a Convention. Si tel etait le cas,

il appartiendrait au recourant de procooer conformement

a l'art. 13 du traite.

Par ce8 motifs, le Tribunal fwUral

rejett-e le recours.

Organisation der Bunde8rechtspfle~e. N0 60.

313

VI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

60. Arrit du 19 l1O'Yembre 1837

dans la causa X. contre Juge instructeur de S. et Y .• t Z.

Le recours pour dem de justice contre las ordonnances de renvoi

(ÜberweisUDgsbeschlüsse) est, en regle generale, irrecevable,

sauf si le recourant prouve qu'il 80, en l'espece, UD interet

immediat et suHisant a faire reconnaitre, avant tout jugement

au fond, l'inconstitutionnalite de 180 decision attaquee (change-

ment de jurisprudence).

A. -

Le 27 janvier 1934, Y. aporte contre X. une

plainte en abus de conftance, escroquerie et faux. Cette

plainte, compIetee le 21 sept-embre 1936, a et6 contresignee

par Z.

B. -

Le 23 juillet 1937, le Juge instructeur de S. a fait

a X. la declaration orale suivante : « La procooure instruite

contre vous est elose, sauf a Ia rE;lprendre s'il y a lieu. Vous

etes accuse» ....

O. -

Contre ce « renvoi», X. a forme, le 12 octobre

1937, un recours de droit public pour d6ni de justice.

11 fait valoir, en resume : Les charges relevees contre Iui

sont manifestement ins~fisantes. Le Juge instructeur

etait prevenu contre lui et aurait du se recusar. Du reste,

ce magistrat n'etait pas competent pour prononcer le

renvoi; il aurait du en referer a la Commission d'instruc-

tion.

Oonsidit'ant en d1'Oit :

1. -

Le recours est tardif.

2. -

Pour une autre raison encore, le recours est

irrecevable, partiellement tout au moins :

L'art. 178 eh. 1 OJ prevoit que le recours de droit

public « ne peut etre dirige que contre une decision ou un

arrere cantonaI ». Appliquant cette disposition, le Tribunal