Volltext (verifizierbarer Originaltext)
312 Staat8l'echt. regulier. Il impc,>rte peU que Steger n'exerce pas a Geneve toute I'activite, pour laquelle il re90it des jetons de pre- sence. Il n'en reste pas moins que l'essentiel de celle-ci se deroule a Geneve; le travail effectue a Francfort consiste uniquement dans la preparation des seances. A cet egard, voulut-on voir dans son activiM l'exercice d'une profession liberale, que le recourant possederait, en sa. qualiM d'administrateur de l'Union Suisse, son centre d'activiM a Geneve, au siege de la societe. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'interpretation donnee ci-dessus au terme « Vergütungen» figurant au protocole final que, dans la mesure Oll ils n'ont pas le caractere de tantiemes, les revenus d'un administrateur ne peuvent, en tout etat de cause, etre imposes que suivant l'art. 4 de la Conven- tion, le principe de l'imposition au domicile (art. 7) ne s'appliquant qu'a titre subsidiaire.
4. - Il n'y a pas lieu d'examiner si les jetons de pre- sence touches par Steger pouvaient etre imposes dans leur totaliM ou s'il convenait de porter en deduction une somme equitable representant des depenses effectives. Le recourant ne s'est pas eleve contre l'etendue de l'impo- sition mais seulement contre son prineipe. Au surplus, il s'agirait la d'une question de droit cantonal que le Tribunal federal ne pourrait revoir que sous l'angle de I'arbitraire. La Cour n'a pas a rechercher non plus si le rejet du reeours fait subir aSteger une double imposition inad- missible au regard de la Convention. Si tel etait le cas, il appartiendrait au reeourant de proceder conformement a I'art. 13 du traite. Par ces 'TIWtifs, le Tribunal fliMral rejette le recours. OrganiF.ation der Bundesreebu>pflege. N° 60. 313 VI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
60. Arrit4u la 2lovembre 1837 dans la. eause X. contre Juge iDstructeur 4e B. et Y .• t Z. Le recours poUi' dem de justice contre les ordonnances de renvoi (Überweisungsbeschlüsse ) est, en regle generale, irrecevable, sauf si le recourant prouve qu'll a, en l'espece, UD interet immediat et suffisant a faire reconnaitre, avant tout jugement .au fond, l'inconstitutionnaliMde la decision attaquee (change- ment de jurisprudence). A. - Le 27 janvier 1934, Y. a porte contre X. une plainte en abus de eonfianee, eseroquerie et faux. Cette plainte, eompIetee le 21 septembre 1936, a ete contresignee par Z. B. - Le 23 juillet 1937, le Juge instrueteur de S. a fait a X. la. declaration orale suivante : « La. procedure instruite c9ntre vous est elose, sauf a la ~prendre s'll y a lieu. Vous etes aceuse» .... O. - Contre ce « renvoi)}, X. a forme, le 12 octobre 1937, UD recours de droit public pour deni de justice. Il fait valoir, en resume : Les charges relevees contre Iui sont manifestement insuffisantes. Le Juge instrueteur etait prevenu contre lui et aurait du se recuser. Du reste, ce magistrat n'etait pas competent pour prononcer le renvoi ; il aurait du en referer a la Commission d'instrue- tion. Oonsiderant en droit :
l. - Le recours est tardif.
2. - Pour une autre raison encore, le recours est irrecevable, partiellement tout au moins : L'art. 178 eh. 1 OJ prevoit que le recours de droit public « ne pent etre dirige que contre une dooision ou UD arrete cantonal ». Appliquant cette disposition, le Tribunal 3U Staatsreoht. federal a toujO'UI'8 juge qu'en matiere de deni de justice (art. 4 CF), le ~cours de droit public, recevable contre une decision au fond, est, en principe, irrecevable contre une simple decision incidente (ordonnance de mesures provi- sionnelles, jugement prejudiciel, etc., V., en particulier, RO 28 I 39; 33 I 351; 60 I 279; 63 I 76 etc.). Ce prin- cipe, cependant, n'est pas absolu. Il souffre une exception lorsque le recourant a un interet immediat et suffisant a faire reconnaitre l'inconstitutionnalite (art. 4 CF) de la decision incidente avant tout jugement au fond. Tel est' le cas lorsque le recourant subit ou pourrait subir, du fait de la decision attaquee, un prejudice juridique, que le jugement au fond, dans l'eventualite ou illui semit favo- rable, ne ferait pas ou ne ferait pas entierement disparaitre (RO 33 I 105 s. ; 47 I 423 ; 60 I 279 etc.). Partant de ces principes, le Tribunal federal s'est, pen- dant de nombreuses annoos, saisi de recours pour deni de justice contre des ordonnances de renvoi (Überweisungs- beschluss ; arrets Frey c. Geisseler du 27 novembre 1907 ; Rosset c. Vaud du 27 mars 1931, non publies. Cf., cepen- dant, arret Currat c. Geneve du 23 janvier 1925, non publie). Il partait, ici, de la modification apportoo a la situation juridique du recourant: par l'ordonnance de renvoi, le pr6venu devient accuse. Cette solution, contraire a une jurisprudence plus an- cienne du Tribunal federal (v. RO 27 I 482), ne saurait etre maintenue : Si l'ordonnance de renvoi modifie, effec- tivement, Ia situation juridique du prevenu, elle ne lui cause pas en general un pr6judice irreparable juetifiant l'intervention immediate du Tribunal federal. En effet, le renvoi ne prejuge pas la question de la culpabilite qui demeure soumise sans reserve a la connaissance du juge penal. Or, s'il y a acquittement, la rehabilitation de l'ac- cuse est au moins aussi efficace que celle pouvant resulter d'une ordonnance de non-lieu. S'il y a condamnation, la voie du recours de droit public pour deni de justice de- meure ouverte au condamne (cf. RO 27 I 482). Organisation der Bundesrechtspflege. N0 60. En principe, le recours de droit public pour deni de jus- tice doit donc etre declar6 irrecevable lorsqu 'il est dirige contre une simple ordonnance de renvoi. Il ne peut etre, exceptionnellement, reyu que si le recourant prouve qu'il a, en l'esp(,ce, uil interet immediat et suffisant a faire reconnaitre, avant tout jugement au fond, l'inconstitution- nalite (art. 4 CF) de la decision attaqu6e. Tel ne sera pas le cas, en regle generale, quand l'accuse se borne a alleguer que l'instruction n'aurait pas revele de charges suffisantes justifiant son renvoi devant le juge penal, ou pretend meme que le delit pour lequel il est renvoye n'est pas prevu par le droit cantonal. Or, X. affirme essentiellement que l'ordonnance dont est recours est arbitraire parce que fond6e sur. des charges manifestement insuffisantes. Independamment de Ba tar- divete, le recours est egalement irrecevable dans la mesure ou il est fonde sur cet argument. Par ces motifs,·le Tribunal f6ieral declare le recours irrecevable.