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63_I_313

BGE 63 I 313

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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Staat8l'echt.

regulier. Il impc,>rte peU que Steger n'exerce pas a Geneve

toute I'activite, pour laquelle il re90it des jetons de pre-

sence. Il n'en reste pas moins que l'essentiel de celle-ci

se deroule a Geneve; le travail effectue a Francfort

consiste uniquement dans la preparation des seances.

A cet egard, voulut-on voir dans son activiM l'exercice

d'une profession liberale, que le recourant possederait,

en sa. qualiM d'administrateur de l'Union Suisse, son

centre d'activiM a Geneve, au siege de la societe. Quoi

qu'il en soit, il ressort de l'interpretation donnee ci-dessus

au terme « Vergütungen» figurant au protocole final que,

dans la mesure Oll ils n'ont pas le caractere de tantiemes,

les revenus d'un administrateur ne peuvent, en tout etat

de cause, etre imposes que suivant l'art. 4 de la Conven-

tion, le principe de l'imposition au domicile (art. 7) ne

s'appliquant qu'a titre subsidiaire.

4. -

Il n'y a pas lieu d'examiner si les jetons de pre-

sence touches par Steger pouvaient etre imposes dans

leur totaliM ou s'il convenait de porter en deduction une

somme equitable representant des depenses effectives.

Le recourant ne s'est pas eleve contre l'etendue de l'impo-

sition mais seulement contre son prineipe. Au surplus,

il s'agirait la d'une question de droit cantonal que le

Tribunal federal ne pourrait revoir que sous l'angle de

I'arbitraire.

La Cour n'a pas a rechercher non plus si le rejet du

reeours fait subir aSteger une double imposition inad-

missible au regard de la Convention. Si tel etait le cas,

il appartiendrait au reeourant de proceder conformement

a I'art. 13 du traite.

Par ces 'TIWtifs, le Tribunal fliMral

rejette le recours.

OrganiF.ation der Bundesreebu>pflege. N° 60.

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VI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

60. Arrit4u la 2lovembre 1837

dans la. eause X. contre Juge iDstructeur 4e B. et Y .• t Z.

Le recours poUi' dem de justice contre les ordonnances de renvoi

(Überweisungsbeschlüsse) est, en regle generale, irrecevable,

sauf si le recourant prouve qu'll a, en l'espece, UD interet

immediat et suffisant a faire reconnaitre, avant tout jugement

.au fond, l'inconstitutionnaliMde la decision attaquee (change-

ment de jurisprudence).

A. -

Le 27 janvier 1934, Y. a porte contre X. une

plainte en abus de eonfianee, eseroquerie et faux. Cette

plainte, eompIetee le 21 septembre 1936, a ete contresignee

par Z.

B. -

Le 23 juillet 1937, le Juge instrueteur de S. a fait

a X. la. declaration orale suivante : « La. procedure instruite

c9ntre vous est elose, sauf a la ~prendre s'll y a lieu. Vous

etes aceuse» ....

O. -

Contre ce « renvoi)}, X. a forme, le 12 octobre

1937, UD recours de droit public pour deni de justice.

Il fait valoir, en resume : Les charges relevees contre Iui

sont manifestement insuffisantes. Le Juge instrueteur

etait prevenu contre lui et aurait du se recuser. Du reste,

ce magistrat n'etait pas competent pour prononcer le

renvoi; il aurait du en referer a la Commission d'instrue-

tion.

Oonsiderant en droit :

l. -

Le recours est tardif.

2. -

Pour une autre raison encore, le recours est

irrecevable, partiellement tout au moins :

L'art. 178 eh. 1 OJ prevoit que le recours de droit

public « ne pent etre dirige que contre une dooision ou UD

arrete cantonal ». Appliquant cette disposition, le Tribunal

3U

Staatsreoht.

federal a toujO'UI'8 juge qu'en matiere de deni de justice

(art. 4 CF), le ~cours de droit public, recevable contre une

decision au fond, est, en principe, irrecevable contre une

simple decision incidente (ordonnance de mesures provi-

sionnelles, jugement prejudiciel, etc., V., en particulier,

RO 28 I 39; 33 I 351; 60 I 279; 63 I 76 etc.). Ce prin-

cipe, cependant, n'est pas absolu. Il souffre une exception

lorsque le recourant a un interet immediat et suffisant a

faire reconnaitre l'inconstitutionnalite (art. 4 CF) de la

decision incidente avant tout jugement au fond. Tel est'

le cas lorsque le recourant subit ou pourrait subir, du fait

de la decision attaquee, un prejudice juridique, que le

jugement au fond, dans l'eventualite ou illui semit favo-

rable, ne ferait pas ou ne ferait pas entierement disparaitre

(RO 33 I 105 s.; 47 I 423; 60 I 279 etc.).

Partant de ces principes, le Tribunal federal s'est, pen-

dant de nombreuses annoos, saisi de recours pour deni de

justice contre des ordonnances de renvoi (Überweisungs-

beschluss; arrets Frey c. Geisseler du 27 novembre 1907;

Rosset c. Vaud du 27 mars 1931, non publies. Cf., cepen-

dant, arret Currat c. Geneve du 23 janvier 1925, non

publie). Il partait, ici, de la modification apportoo a la

situation juridique du recourant: par l'ordonnance de

renvoi, le pr6venu devient accuse.

Cette solution, contraire a une jurisprudence plus an-

cienne du Tribunal federal (v. RO 27 I 482), ne saurait

etre maintenue : Si l'ordonnance de renvoi modifie, effec-

tivement, Ia situation juridique du prevenu, elle ne lui

cause pas en general un pr6judice irreparable juetifiant

l'intervention immediate du Tribunal federal. En effet, le

renvoi ne prejuge pas la question de la culpabilite qui

demeure soumise sans reserve a la connaissance du juge

penal. Or, s'il y a acquittement, la rehabilitation de l'ac-

cuse est au moins aussi efficace que celle pouvant resulter

d'une ordonnance de non-lieu. S'il y a condamnation, la

voie du recours de droit public pour deni de justice de-

meure ouverte au condamne (cf. RO 27 I 482).

Organisation der Bundesrechtspflege. N0 60.

En principe, le recours de droit public pour deni de jus-

tice doit donc etre declar6 irrecevable lorsqu 'il est dirige

contre une simple ordonnance de renvoi. Il ne peut etre,

exceptionnellement, reyu que si le recourant prouve qu'il

a, en l'esp(,ce, uil interet immediat et suffisant a faire

reconnaitre, avant tout jugement au fond, l'inconstitution-

nalite (art. 4 CF) de la decision attaqu6e. Tel ne sera pas

le cas, en regle generale, quand l'accuse se borne a alleguer

que l'instruction n'aurait pas revele de charges suffisantes

justifiant son renvoi devant le juge penal, ou pretend meme

que le delit pour lequel il est renvoye n'est pas prevu par

le droit cantonal.

Or, X. affirme essentiellement que l'ordonnance dont est

recours est arbitraire parce que fond6e sur. des charges

manifestement insuffisantes. Independamment de Ba tar-

divete, le recours est egalement irrecevable dans la mesure

ou il est fonde sur cet argument.

Par ces motifs,·le Tribunal f6ieral

declare le recours irrecevable.