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63_I_281

BGE 63 I 281

Bundesgericht (BGE) · 1937-12-03 · Français CH
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280

Staatsrecht.

und deren Erneuerung von der Ablegung einer neuen

Prüfung abhän~g gemacht werden, oder es kann für

ge"wisse Fälle aqch der Entzug des Ausweises vorgesehen

werden.

2. -

Es kommt also darauf an, ob der dem Rekun-enten

im Kanton Thurgau ausgestellte Befähigungsausweis noch

Geltung hat. Das Obergericht des Kantons Thurgau hat

die Anfrage des Bundesgerichtes, ob der thurgauische

Befähigungsausweis unabhängig sei von der Bewilligung

zur Berufsausübung im Kanton, nicht grundsätzlich beant-

wortet, da eine Praxis hierüber fehle. Dagegen hält es

dafür, dass sich die Verzichterklärung des Rekurrenten auf

die Berufsausübung im Kanton Thurgau beschränkt habe

und einen Verzicht auf den Befähigungsausweis nicht in

sich schliesse. Es muss daher davon ausgegangen werden,

dass der Befähigungsausweis noch gilt. Dann beruht der

Beschluss des Appellationsgerichtes Basel-Stadt, der einzig

mit dem Erlöschen des Rechtes zur Berufsausübung im

Kanton Thurgau begründet worden ist, auf der irrtüm-

lichen Voraussetzung, dass damit auch der thurgauische

Befähigungsausweis erloschen sei. Der Beschluss ist des-

halb aufzuheben. Offen bleibt, ob dem Rekurrenten die

Bewilligung zur Berufsausübung im Kanton Basel-8tadt

aus andern Gründen verweigert werden dürfte (BGE 58 I

S. 28 f.). Das Appellationsgericht hat diese Frage weder

in der Begründung seines Beschlusses, noch in der Ver-

nehmlassung auf die vorliegende Beschwerde berührt ....

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Beschluss

des Appellationsgerichtspräsidenten von Basel-8tadt vom

17. Juli 1937 aufgehoben.

Vereinsfreiheit. N° !i6.

Irr. VEREINSFREIHEIT

LIBERTE D'ASSOCIATION

56. Eztrait de l'arrlt dll 3 d6cemb1'e 1937

dans la cause Barraucl et CODBorta

281

contre Loi nellohate1oise interdisant le parti comm1lDiatl.

L'art. 56 CF permet aux cantons d'interdire les associations sub-

versives (consid. 3).

Le parti eommuniste peut etre range actuellement au nombre des

associations subversives (consid. 4).

Le Iegislateur a pouvoir de prohiber non seulement les associations

subversives en general, mais encore teIle association partieu-

liere, lorsque, saus arbitraire, il peut estimer cette mesure

necessaire pour atteindre le but qu'il se propose : empecher

les mouvements subversifs (consid. 5).

A. -

La loi neuchateloise du 23 fevner 1937 portant

interdiction des organisations communistes ou subversives

decrete que le parti communiste est dangereux pour I'Etat

et illegal et lui interdit toute activite politique ou autre

sur territoire neuchatelois; le Conseil d'Etat est charge

de dissoudre les organisationsillicites (art. 1). Elle interdit

egalement l'offre, la remise, l'envoi ou la distribution de

tous journaux, ecrits, feuilles volantes, manifestes et autre

materiel de propagande ayant un caractere communiste

ou subversif (art. 2). L'exercice d'un mandat public et

d'nne fonction administrative ou pedagogique est declare

incompatible avec le fait d'etre membre du parti commu-

niste, d'une organisation qui s'y rattache ou qui s'en ins-

pire (art. 3 a1. 1). En consequence, I'entree en vigueur de

la loi emporte de plein droit l'annulation des mandats

publics a.ttribues ades comniunistes et la resiliation des

rapports de service des fonctionnaires, employes et ouvners

de l'Etat ou des cOnimunes, appartenant soit au parti

communiste, soit aux orga.nisations qui s'y rattachent ou

qui s'en inspirent (art. 3 al. 2). Les personnes qui, sans se

282

Staatsrecht.

rattacher a une:, organisation illicite, se livrent a une acti-

vite quelconque destinee a propager le communisme,

l'anarchie ou d'autres doctrines preoonisant ou comportant

le renversement, par la violence des, institutions democra-

tiques, tombent sous le coup des incompatibiliMs prevues

(art. 3 a1. 3). Diverses peines sont prevues pour reprimer

les infractions a ladite loi (art. 4 et 5). Les dispositions de

1a loi sont egalement applicables aux groupements anar-

chistes, ainsi qu'a tous autres groupements preconisant 1a

violence et diriges contre l'Etat democratique (art. 6).

La loi, soumise a la votation populaire a 1a suite d'une

demande de referendum, fut adoptee par 17.524 oui contre

8597 non les 24 et 25 avril 1937. Le parti communiste

deposa contre 1a validiM du scrutin une reclamation qui

fut declaree mal fondre par d6cret du Grand Conseil

rendu le 18 mai 1937. Le meme jour, la loi fut promuJguee

par artete du Conseil d'Etat. Decret et arrete furent

publies dans 1a Feuille officielle le 19 mai 1937.

B. -

Anrele Barraud et 19 corecourants, tous citoyens

suiSses domicilies dans le canton de Neuchatei et tous,

sauf cinq, membres du parti communiste au moment de

la promulgation de la loi, ont forme aupres du Tribunal

federal un recours de droit puhlic, le 16 juin 1937, contre

la loi du 23 fevrier promulguee le 18 mai 1937 par le Con-

seil d'Etat, contre l'arreM de promulgation et contre le

decret du Grand Conseil du 18 mai concemant la votation

populaire des 24 et 25 avril 1937.

Les recourants se plaignent de la violation de nombreu-

ses dispositions constitutionnelles, notamment de celles

qui garantissent la liberte d'associatioll, la separation des

pouvoirs et l'egaliM des citoyens devant la loi.

O. -

Tant au nom du Grand Conseil qu'en son propre

nom, le Conseil d'Etat de Neuchatel a conclu au rejet du

recours.

Extrait des motifs :

3. -

Aux termes de l'art. 56 CF, les citoyens ont le droit

de former des associations, mais ce droit n'existe qu'autant

Vereinsfreiheit. No 56.

283

« qu'il n'y a dan.'J le but de ces associations ou des moyen.'J

qu'elles emploient rien d'illicite ou de dangereux pour

I'Etat ». Des que, soit le but, soit le moyen implique pareil

danger ou apparait contraire au droit, la garantie consti-

tutionnelle disparait, et il appartient au 16gislateur can-

tonal de {(reprimer» cet « abus».

Cette limitation du droit d'association et ce pouvoir des

cantons, qui· en est lecorollaire, se comprennent et se

justifient· d'emblee. Une des missions essentielles de

l'autorite est de maintenir l'ordre et 1a tranquillite publics,

de proMger les institutions de l'Etat, d'empecher toute

atteinte a la sürete inMrieure et exterieure. du pays. Les

citoyens ne jouissent de leurs droits constitutionnels que

dans la mesure compatible avec cette sauvegarde (RO 57 I

p. 272; 60 I p. 124, 208 et 351; 61 I p. 35, HO et 269).

Les groupements de citoyens ne sauraient avoir des droits

plus etendus; au contraire, leur activiM, si elle sort des

limites indiquees, est evidemment plus dangereuse que

celle d'individus isoIes.

Si I'on examine la loi neuchateloise dans son titre et

clans l'ensemble de son texte, on constate qu'en principe

elle vise precisement a empecher rabus du droit d'asso-

ciation en interdisant les organisations subversives, soit

tous groupements diriges contre I'Etat democratique et

preoonisant la violence (au Grand Conseil neuchatelois,

le depute qui a propose d'introduire le mot ({ subversif)I

dans le titre de la loi a precise que ce terme « visa ceux

qui organisent le renversement du regime par la violence »,

art. 6). TI saute aux yeux que de pareilles associations sont

illicites ou illegales -

ces deux mots pris dans le meme

sens general de contraires au droit ecrit ou non ecrit

(Rechtsordnung) -, qu'elles sont de plus dangereuses

pour l'Etat (cf. BUROKHARDT, 3e 00. p. 524; FLmNER,

Bundesstaatsrecht, p. 369 et 370; LAMPERT, Vereine, p. 14;

BONHOTE, La liberte d'association, p. 211), et que le legis-

lateur cantonal peut les interdire en vertu de la reserve

inseree dans l'art. 56 CF.

284

Staatsrecht.

Pour les anarehistes, il est notoire queceux qu'on appelle

ainsi dans le langage courant prönent le renversement

des institutio~ publiques par la violence et ont pour

systeme de recourir aux attentats et aux crimes terro-

ristes. La loi les a donc !rappes a. bon droit de l'interdiction

decretee contre les organisations subversives.

Qu'en est-il du parti communiste ?

4. -

De ce qu'on vient de constater au sujet du sens

et de la portee de la loi neuchateloise, il suit que le legis-

lateur ne visa pas les doctrines sociales et politiques des

communistes comme teIles; la loi ne s'oppose pas a ce que

des citoyens prererent un systeme fonde sur les idees de

Karl Marx au regime en vigueur et elle ne les empeche pas

de chercher a. gagner des adeptes pour faire triompher ces

principes par les voies legales. Par consequent, a cet

egard le Iegislateur ne porte pas atteinte aux distinctions

faites par le Tribunal fMeral dans plusieurs arrets (v. no-

tamment l'arret Graber et· consorts contre Conseil d'Etat

vaudois du 20 septembre 1935, RO 61 I p. 264, qui a com-

pIete et precise sur certains points l'arret Humberl-Droz du

23 mai 1932, RO 58 I p. 84); il se maintient dans le cadre

ou l'intervention du pouvoir public aeM jugOO legitime.

Ces . questions sont donc hors de discussion. En revanche,

il faut examiner si le Iegislateur etait fonde a ranger le

parti communiste parmi les organisations subversives pro-

hiboos parce que le communis.me est aujourd'hui un mou-

vement subversif en ce sens qu'il tendrait au renversement

du regime par la violence et par d'autres moyens illieites

(RO 61 I p.270).

Pour se convainerequ'il en est bien ainsi, il suffit de se

reporter a divers documents verses au dossier, dont

l'exactitude n'est pas contestee.

a) Il est avere- et les recourants le reconnaissent -

que le parti communiste suisse (PeS) aussi bien que l'futer-

nationale communiste (lC) ont pour but d'instituer la dicta-

ture du proletariat, a l'exemple des Soviets, et de faire la

revolution (Messages du Conseil fMeral : 10 du 7 dkembre

Vereins freiheit. No 56.

285

1936 a l'appui d'un projet d'arrete fooeral sur la protec-

tion de l'ordre public et de la siirete publique, FF. 1936III

p. 396; 20 du 18 avril 1937 concernant la garantie des lois .

constitutionnelloo genevoises du 13 juin 1937, FF. 1936 II

p. 621). Sur le sens de ({ revolution », iI ne peut y avoir da

doute; les communistes n'ont cesse de dklarer qu'iIs s'en

tiennent integrale me nt aux principes de Kar1 Marx et du

manifeste de 1848; les ({ principes communistes», repro-

duits au verso des statuts du PeS de 1922, precisent que

les communistes, loin de vouloir dissimuler leurs inten-

tions, affirment hautement que leurs buts ne peuvent etre

atteints qu'en renversant par la violence l'ordre etabli. Les

conditions d'admission imposees en 1921 aux partis adhe-

rant a l'IC prescrivent aux communistes de croor partout

-

done aussi en Suisse -, paraUelement a l'organisation

legale, un organe clandestin capable de remplir, au moment

decisif, son devoir envers la revolution (Message de 1936).

Au surplus, les resolutions de 1'1C prises au Congres mon-

dial de 1935 obligent tout parti communiste alutter contre

l'illusion que la realisation du socialisme serait possible

en utilisant les voies pacifiques et legales (VIIe Congres

mondial de l'Internationale eommuniste, Resolutionen u.

Beschlüsse, ed. all. p. 34; comp. aussi le programme

arrete par le VIe Congres en 1928 et cite par M. de Coulon

au Conseil des Etats, Bull. stenog. 1937, p. 61).

Rien ne permet d'affirmer que 100 communistes, depuis

1935, aient decide une modification fondamentale de leur

mouvement. Au contraire, le VIIe Congres affirme a de

multiples reprises que le communisme ne se depart pas de

son caractere revolutionnaire et qu'il reste fidele a son

but et a ses methodes, qui le distinguent des autres partis

et notamment du socialisme « reformiste » (VIIe Congres,

p. 5, 13, 24,26, 33 et suiv.). Si, momentanement, le parti

communlste se propose, selon l'example des communistes

fran9ais, da former un front unique avec d'autres partis

ouvriers, voir~ avec certaines fractions bourgeoises, c'est

uniquement ponr sauvegarder contre les tendances reac-

286

Staat81'ecbt.

tiOlmaires le regime des libertes individuelles dont le com-

munis me n'ent~nd se servir quepourpreparerlarevolutioll.

Pour le parti communiste, la desorganisation des insti-

tutions destinees a maintenir la surete interieure, en vue

du renversement de l'ordre legal par la revolution, ne cons-

titue pas seulement un moyen et Ull but eloignes et pure-

ment ideologiques. On est fonde a admettre au contraire

qu'il s'agit du but essentiel dont s'inspire toute l'activite

du mouvement, comme le proclament les discours et les

resolutions communistes. Ainsi le Tribunal fbderal a deja.

eu l'occasion de constater que le parti avait entrepris un

travail de sape et de desagregation interne dans I'armee

en usant d'une tactique de dissimulation et de trahison

(RO 61 I p. 267), qu'il prenait aussi a tache d'exciter

jusqu'a l'exasperation -et sans souci d'objectivite les pas-

sions populaires contre la police, contre les organes de

I'Etat et contre d'autres citoyens, a l'effet de provoquer

des violences et des troubles (RO 60 I p. 122 et suiv. -; voir

aussi ROBERT GRIMM, « Geschichte der sozialistischen Ideen

in der Schweiz », 1931, p. 222 et 223 : « In schroffer Weise

stehen sich Sozialismus und Kommunismus dort gegenüber,

wo es sich um die konkrete Aktion, um den Kommunismus

als einer Bewegung der internationalen Agitation und

Propaganda handelt ... »). La responsabilite des commu-

nistes dans les troubles de La Ohaux -de-Fonds parait

etablie, et les recourants se bO:rnent en somme a en attenuer

l'iniportance. I1 n'en demeure pas moins que cet exemple

recent montre que la tactique, du reste notoire (RO 61 I

p. 267), ne s'est pas modifiee.

Comme le Conseil federalle constate dans le message

cite du 18 aoftt 1937 (FF. 1937 Hp. 621), il est « suffisam-

ment demontre» que « le hut des associations et organisa-

tions affiliees directement ou indirectement a l'Internatio-

nale commuruste est dangereux pour l'Etat et pour I'ordre

public I).

b) Le caractere subversif et dangereux -de ce mouve-

ment en Suisse est corrobore par les constatations sui-

vantes :

Vereinsfreiheit. XO 56,

287

L'ensemble des organismes communistes en Suisse cons-

titue le parti communiste suisse (POS), lequel n'est qu'une

section de l'Internationale communiste ou lIIe Internatio-

nale. Or, le Oonseil federalle declare dans son message du

7 decembre 1936 (FF. 1936 III p. 394 et 395), 1e POS est

completement subordonne aux organes de I'Internationale

a Moscou et notamment a. son comite executif -

dans

lequel, depuis 1935, ne siege aucun membre du parti suisse

(VIIe Congres p. 55). En effet, selon les statuts du POS

(1927), chaque membre reconnait les statuts de l'IO; il

s'oblige par avance a. executer ponctuellement toutes les

decisions de l'IO (statuts, art. 2 et 40); les assemblees

generales, ordinaires ou extraordinaires, ne sont convo-

quees et les statuts du POS ne peuvent etre revises qu'avec

1e consentement du Comite executif de l'Internationale.

D'apres les statuts de l'IO (1928), le Oomite executif ale

droit d'abroger et de modifier les decisions des sections,

de donner des instructions a celles-ci et de leur imposer

des representants dont la tache consiste a. surveiller l'exe-

cution des decisions prises par les Oongres et le Comite

executif (Message cite, p. 395). Financierement, eniin,

le POS depend de l'Internationale commuruste (comp.

ROBERT GRIMM, op. cit. p. 214).

Cette extreme dependance des sections est une des

caracteristiques de la Ille Internationale creee en 1919.

En 1921, celle-ci a defini les conditions auxquelles pour-

raient etre admis dans son sein les partis affilies precooem-

ment a. la He Internationale, en soulignant notamment

les pouvoirs preponderants accordes au Congres inter-

national et au Oomite executif dans la nouvelle organisa-

tion. Selon l'ouvrage de SCHENKER, « Die sozialdemokra-

tische Bewegung in der Schweiz von ihren Aruangen bis

zur Gegenwart », 1926, p. 19 et suiv., « c~etait a prendre ou

a laisser ». Pour ce motif, le parti socialiste suisse, faute de

pouvoir choisir lui-meme sa tactique propre, decida a la

majorite de ne pas adherer a la IHe Internationale.

En vain les recourants alleguent-ils que cette centralisa-

. tion du pouvoir etait reservee pour une periode on l'Inter-

288

Staatsrecht.

nationale com~uniste considerait etre « en periode de

guerre civile acharnee I). L'IO n'a jamais d6clare que cette

«periode de gUerre civile I), pour elle, etait close, et les

decisions prises n'ont jamais eM rapportees; si I'on con-

sidere les evenements du monde dans leur ensemble, la

situation interne des Etats n'apparait pas sensiblement

amelioree depuis 1921 ou depuis les statuts de 1928.

Il est vrai que le dernier Congres mondial de 1'10, en

1935, acharge le ComiM executif de preparer, pour le pro-

chain Oon.gres, une modification des statuts actuels, afin

de tenir compte des resolutions prises. Les recourants s'en

prevalent; mais, en attendant, loin d'etre caducs, ces

statuts sont encore en vigueur. Au surplus, la resolution

en vertu de laquelle les sections, dorenavant, auront une

plus grande initiative, . ne restreint pas les pouvoirs du

ComiM executif international, mais l'invite simplement,

pour des raisons de pure tactique, a habituer les sections

a prendre rapidement et spontanement, au fur et a mesure

des evenements, les decisions qu'exigent les taches poli-

tiques et tactiques du mouvement communiste; tout au

plus le ComiM executif devrait-il eviter, en regle generale,

de s'immiscer directement dans les questions d'organisation

purement interne du parti. Encore faut-il, pour realiser

cette decentralisation du commandement, que les partis

communistes soient dotes de cadres et de veritables chefs

bolcheviques, formes avec leconcours du Oomite executif

(VIIe Oongres, p. 16 et 12, disoours de Dimitrow; Message

1936, p. 397).

c) Le manque quasi total d'independance du PCS le rend

particulierement dangereux pour l'Etat. Ce danger est

encore augmente par les relations etroites, quoique pas

encore entierement elucidees, entre l'Internationale et une

Puissance etrangere (Message 1936, loc. cit.): Le parti

communiste detient le pouvoir dans l'URSS, les principaux

dirigeants du parti sont des communistes russes, le siege

du comite executif se trouve a ~Ioscou. Selon les recourants,

ce serait I'Internationale qui exercerait son influence sur

Vereinsfreiheit. N° 56.

289

l'Union sovietique et non l'inverse. l\tIais c'est la jouer sur

les mots. Le compte rendu du VIIe Congres mondial ne

permet pas de douter de l'emprise de l'URSS sur l'IC. Dans

son discours de clöture Dinritrow -

au dire de qui les re-

courants se referent -

affirme que I'Union sovietique est

la base de la revolution mondiale des proletaires (VIIe Con-

gras, p. 3) et que Staline, le chef du Gouvernement en

Russie, est a la tete du mouvement communiste dans le

monde (ibidem, p. 14). En outre, les Resolutions imposent

a toutesles sections de 1'10 -

et par consequent aussi aux

communistes suisses -

comme devoir primordial de· ren-

forcer la position de l'Union sovietique et d'en combattre

les ennemis. Eu temps de paix comme en temps de guerre,

il est. du devoir de chacun et de chaque organisation com-

muniste de soutenir et de defendre l'Union des Soviets, de

fortifier sa puissance et de lui assurer par tous les moyens

la victoire dans tous les domaines et sur tous les fronts

de la bataille (ibidem, p. 52 et 53 et p. 45).

Des lors, comme le Conseil fMeral le constate (Message

1936, p. 397 i. f.), « on ne peut nier que les manoouvres d'un

parti de renversement soumis a une direction internatio-

nale, organise jusque dans les moindres details et travail-

lant avec toute sorte de moyens illegaux, ne compromet-

tent l'ordre constitutionnel et, en 'particulier, les institu-

tions democratiques». Des

inter~ts etrangers risquent

meme de compromettre la surete exterieure et la neutralite

de la Suisse. Un pareil danger existe aussitöt qu'un parti,

organise en Suisse, est infeode a un parti etranger et a une

puissance etrangere, en raison meme du devoir d'obeis-

sance qui le lie.

L'interdiction du parti communiste par la loi neucha-

teloise -

parce qu'illegal et dangereux pour l'Etat -

n'est

par consequent pas attaquable en vertu de l'art. 56 OF.

Elle ne l'est pas non plus en vertu de l'art. II de la Consti-

tution cantonale qui garantit la liberte d'association dont

Je but et les moyens n'ont rien d'« illegal». Ce IDot n'a

evidemment pas d'autre signification que le mot « illicite »

AB 631- 1937

19

290

Staatsrecht.

de l'art. 56 CF,. Aussi bien la loi neuchateloise de 1937

emploie elle-meme indifferemment l'un et l'autre terme

(art. l er «sont declares ... ilIegaux ... »; « les organisations

illicites »).

Autre est la question de l'opportunite de pareille mesure.

Cette question d'appreciation doit etre laissee a la dtScision

souveraine du canton. Les recourants font valoir en vain

que le caractere de leur association etait identique dans les

annees preOOdentes et que les autorites neuchateloises,

cependant, ne I'ont pas prohibee. En vain aussi relever8J.ent-

ils que, dans d'autres cantons, ces memes organisations

n'ont pas 13M interdites. Il appartient en effet au pouvoir

competent de mesurer, suivant le temps et le lieu, si un

parti revolutionnaire presente un danger effectif suffisant

pour que I'Etat l'interdise au lieu d'intervenir dans chaque

cas particulier ou un acte subversif serait commis ou immi-

nent. Le danger effectif varie suivant l'etat des esprits,

suivant les circonstances politiques et economiques et

suivant le milieu ou agit la propagande communiste. Dans

les regions et dans les periodes ou la crise economique

est plus aigue, ou le chömage sevit particulierement et ou

une partie de la population eprouve des difficultes a sub-

sister, la propagande revolutionnaire trouve plus facile-

ment des adeptes prets a envisager le bouleversement de

l'ordre par Ja violence. De teIles conjonctures exigent, de

Ja part de l'Etat, plus de vigilance. Les autorites canto-

nales en sont juges. Le Trib~al federal n'a pas ase pro-

noncer.

'

5. -

Les recourants pretendent que Ie pouvoir Iegislatif

lleuchatelois a outrepasse ses attributions constitution-

nelles et empiete sur le domaine du pouvoir judiciaire en

prohibant en particulier le parti communiste, ce qui im-

pliquerait du meme coup une violation de l'art. 4 Const.

fed.

Ces griefs ne sont pas fondes. La portee de la loi neu-

chateloise est toute generale. Son art. 6 le montre claire-

ment, comme on l'a deja releve. Le Iegisiateur n'a pas

Derogatorische Kraft des Bund .. srechts.);"0 57.

291

rendu une decision dans une affaire concrete; il a etabli

des regles pour un nombre indetermine de cas et, etant

donne le danger particulierement grand que lui ont paru

presenter les organisations communistes, iI a eructe une

regle precise pour les prohiber. Ce pouvoir Iui appartient,' \

Comme REGELSBERGER le note, il a Ie droit d'etablir des

({ Individualrechtssätze)} (Pandekten I p. 121 et 122),

lorsqu'il peut estimer sans arbitraire, ce qui est le cas en

l'espece, que de Ja sorte iI atteint plus sUrement Ie but qu'il

se propose (mettre fin a l'activite des associations subver-

sives). On ne pourrait parler d'inegalite devant la loi que

si le Iegislateur -

ce qui n'est pas demontre -

avait ornis

de prohiber expressement d'autres organisations mani-

festement aussi dangereuses pour l'ordre etabli que les

organisations communistes. Or, au contraire, il a pris soin

a l'art. 6 de eiter les ({ groupements anarchistes» comme

tombant sous le coup de la loi. PoUl' que le principe de

l'egalite soit respecM, il suffit que la regle instituee soit

applicable dans tous les cas ou les circonstances justifient

Ull traitement identique (cf. RO 6 p. 172; 36 I p. 179;

38 I p. 372; 41 I p. 64; 48 I p. 4). L'al't. 6 de la loi neucha.-

teloise a precisement pour but d'assurer cette egalite.

IV. DEROGATORISCHE KRAFl' DES

BUNDESRECHTS

FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

57. 'Urteil vom 19. November 1937 i. S. Gebrider Kerer

gegen Einwohnergemeinde und Itanton Bem.

1. Die Rechtsöffnung darf nur für Steuerforderungen bewilligt

werden, die auf einer rechtskräftigen Veranlagung beruhen.

Voraussetzung ist vor allem die gehörige, für den Betriebenen