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Obligationenrecht. N° 52.
Deritnach erkennt das Bundesgericht :
Die Hauptqerufung wird abgewiesen, dagegen die An-
schlussberufung begründet erklärt, das Urteil des Appel-
lationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 14. Mai 1937
aufgehoben und die Klage abgewiesen.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
52. Arrit Ae la Ire Bection civile du 16 septembre 1937
dans la cause dalligue et Dame Boehr
contre La Syndicat Financier S.A.
Etendue de la gestion usuelle des d8pQt8 en banque ouverts. Appre-
ciation de l'inactivite d'une banque dans un cas extraordinaire,
imprevu et subit (deJ.ai de quatre jours fixe pour l'estampillage
de titres hors du pays). Art. 99, 394 et sv., 472 et sv. co.
A. -
Le II janvier 1932, les parties au proces ont
condu un
« coutrat de compte-joint solidaire » dont
l'article premier est ainsi con9U :
({ Le Syndicat Financier S. A., a Geneve, depositaire,
etablit aux noms de Monsieur Nicolas de Fligue et Madame
Ljubov Roehr, deposants et creanciers solidaires, un depöt
de titres et leur ouvre un ou plusieurs comptes designes
par M. de Fligue et Madame L. Rochr ».
Le contrat ne regle pas les droits et obligations des par-
ties, sauf qu'il statue le droit de disposition des cotitulaires,
fixe le for judiciaire a Geneve et declare applicable la
. Iegislation en vigueur dans ce canton.
N. de Fligue et Dame Roehr ont depose aupres du
Syndicat entre autres sept titres de l'emprunt belge de
7 % remboursables en 1955 par 7000 dollars or.
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Les Etats-Unis d'Amerique ont devalue le dollar en
am 1933. Le ler mai de cette annee-Ia le gouvernement
beIge decida de payer les coupons desdits titres a raison
de 7,12 belgas ou 35,60 fr. belges par dollar, a condition
que les obligations soient presentoos jusqu'au jeudi 4 mai,
aux fins d'estampillage, a la Banque nationale de Belgique.
Les sept titres deposes a Geneve n'ont pas ete envoyes
a temps a Bruxelles. Les deposants en imputent la respon-
sabilite au Syndicat Financier. Le 13 juillet 1934 celui-ci
a transfere son siege a Lausanne; le 28 femer 1935 il est
entre en liquidation.
B. -
Par commandement de payer n° 95046 du 23 juillet
1935, Nicolas de Fligue et Dame Rochr, agissant conjoin-
tement et solidairement, ont poursuivi le Syndicat Finan-
cier S. A. en paiement de 14000 fr. de dommages-interets
en raison du non-estampillage de 7000 $ titres emprunt
belge 7 % 1955.
La debitrice ayant fait opposition, les poursuivants l'ont
actionnee devant le Tribunal de premiere instauce de
Geneve en portaut au cours du proces leur reclamation
a 30 000 fr. lls invoquent les art. 97 et suiv., 328 et 398 CO,
et font valoir qu'au lieu de 364 francs suisses par coupon
ils n'en ont re9u que 210, en sorte que leur perte est de
154 fr. par coupon et au total (sept titres pendant 73 an-
noos) 24 794 francs. Quant aux titres eux-memes, la perte
atteint 15400 fr. Calculee {(en valeur actuelle» leur perte
totale est de 20 000 fraucs suisses.
La societe defenderesse en liquidation a conclu au debou-
tement des demandeurs; elle decline toute responsabilite.
G. -Le Tribunal de Ire instance de Geneve a rejete
la demande par jugement du 28 avril 1936. La Cour de
Justice civile du canton de Geneve a confirme ce prononce
par arret du 4 mai 1937.
Les demandeurs out recouru contre cet arret au Tribunal
federat Ils reprennent leurs conclusions en paiement de
30000 fr. de dommages-interets avec interet a 5 % des
le 20 juillet 1935, en mainlevoo de l'opposition faite a la
AS 63 II -
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poursuite n° 95046 et, subsidiairement, au renvoi de la
cause a 180 COlU" cantonale.
L'intimee 80 bOnclu au rejet du recours et a la confir-
mation de l'arret attaque.
Oonsiderant en droit :
1. -
Le «depöt ouvert» de titres aupres d'une banque
cree entre les parties un rapport de depöt selon les art. 472
et suiv. CO. Mais les obligations du banquier depositaire
ne s'epuisent pas en regle generale dans la garde des titres
en lieu sUr et a leur restitution lorsqu'il en est requis par
le deposant. Le plus souvent, le depot n'est pas simplement
opera aux fins de garde mais aussi aux fins de gestion des
titres. En ce cas, la gestion est meme eeonomiquement
l'objet le plus important de la convention. Au depöt se
joint alors un mandat suivant les art. 394 sq. CO, et l'en-
semble constitue un contrat mixte (v. ELLENBERGEB,
Das offene Bankdepot, p. 15 et suiv.).
Le contrat-joint passe entre les partiesIe 11 janvier 1932
ne prevoit que le depöt des titres; il ne parIe pas deo leur
gestion. Alors meme que, dans 180 pratique, les deux choses
sont le plus souvent raunies, l'obligation da garder les titres
n'implique pas de plano celle de les gerer. La gestion ne se
presumepas (v. STAUB, Kommentar zum deutschen HGB
12/13e edit., 4 p.8IO, adjonetion ad § 424, rem. 34;
RmssEB, Das (deutsche) Bankdepotgesetz, 4e Mit., p. 50,
note 2).
Toutefois, les parties sont d'accord qu'en fait 180 defen-
deresse 80 gere les titres deposes par les demandeurs. On
peut en dMuire que, taeitement du moins, elles sont con-
venues de compIeter Ie depöt aux fins de garde par un
depöt aux fins de gestion. Faute de stipulation sur la nature
et l'etendue de cette prestation du Syndicat Financier,
le juge doit s'en tenir aux usages des banques en la matiere.
La Cour da Justice civile genevoise 80, il est vrai, ornis
d'etablir ces usages comme illui eut appartenu de le faire.
Mais le Tribunal federal petit se dispenser de lui renvoyer
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180 cause par ce motif, car le juge charge de l'instruction du
recours a combIe cette lacune.
2. -
Lorsque les parties n'ont point passe une conven-
tion particuliere specifiant les actes de gestion incombant
au depositaire, la banque ne doit, en regle generale, fournir
que les prestations principales suivantes :
a) detacher et encaisser les coupons 6chus d'interet
et de dividende;
b) renouveler les feuilles de coupons;
c) contröler les tirages, denoneiations, conversions at
amortissements de valeurs;
d) encaisser les titres remboursables;
e) 6changer les certificats provisoires contre les titres
definitifs;
fJ echanger les titres en cas de rMuction du capital-
actions, ete.
A cet egard, il suffit de se raferer aux reglements des
principaux etablissements bancaires suisses (v. entre autres
Societe de Banque suisse, § 5; Banque populaire suisse,
B, 20; Union de Banques suisses, § 3; Banque fMeme,
B, 17; Banque cantonale vaudoise, p. 14 et suiv.; V. aussi
ZIMMERMANN, Das Bankdepot in der Schweiz, p. 72 et 196
et suiv.; ELLENBERGEB, op. cit. p. 20). L'administration
usuelle des depots ouverts" de titres differe done sensible-
ment de 180 « gerance de fortunes » en vertu de conventions
speciales et moyennant· ramum5ration. On peut d'emblee
se demander si 180 gestion habituelle des depöts ouverts
comprend aussi les mesures extraordinaires comme celles
du gouvernement beIge dont il s'agit en l'espece. Cette
question peut cependant rester ind6cise, car voulut-on
meme 180 resoudre affirmativement que les circonstances
particulieres du cas s'opposeraient a l'allocation de dom-
mages-interets. aux demandeurs.
Sans conteste, le Syndicat Financier n'a pas peryu de
remuneration pour ses actes de simple gestion; il semble
s'etre contente du benefice occasionnel realise lors d'ope-
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Obligationenrecht. No 52.
rations de ven~e et d'achat de titres composant le dossier
des demandeuTI!.
Aux termes: de l'art. 99 CO (premier alinea combine
avee le deuxieme) le debiteur repond en regle generale
de toute faute mais l'etendue de sa responsabilite depend
de la nature particuliere de ses obligations;elle « s'appreeie
notamment avee moins de rigueur lorsque l'affaire n'est
pas destinee a pro eurer un avantage au debiteur». Du
moment que le depot des titres des demandeurs n'assurait
pas a la banque un profit direct et que l'avantage indirect
non stipule etait, dans tous les eas, peu important, la
responsabilite de 180 defenderesse n'etait pas engagee par
une faute legere (cf. OSER-SCHÖNENBERGER, art. 99 rem. Il
et ses renvois a la jurisprudence). Cette restrietion se justi-
fie d'autant plus que meme les banques qui, moyennant
remuneration, se ehargent de la gestion de titres en eon-
formite d'un reglement, deelinent expressement toute res-
ponsabilite pour des aotes analogues 8. ceux dont il s'agit
en l'espeee (p. ex. le eontröle de tirages, denoneiations,
conversions et amortissements, v. les reglements eites).
En outre, il s'agit d'une mesure anormale que les reglements
ordinaires ne prevoient pas et ne pouvaient meme guere
prevoir, parce que pour ainsi dire imprevisible. Enfin,
le gouvernement beIge a fixe un delai extraordinairement
bref, voire meme trop bref. On peut done tout au plus
imputer a la defenderesse une legere negllgence dans la.
gestion des titres des demandeurs. En raison des eircons-
tanoes toutes partioulieres de l'espece, la. banque n'encourt
ainsi pas de responsabilite, et il est indifferent pour Fissue
du proOOs que d'autres banques suisses aient peut-etre
fait estampiller en temps utile les iitres de leurs oUents ....
Par cea motifs, le Tribunal f6Ural
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
Obligationenrecht. No 53.
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53. Extrait de l'arret da 110 Ire Section civile du 91 septembre 1937
dans la cause La. Soc:ete du Joarnal et leuille d'Avis
du Valais et de ~ion S. A. contre Beeger.
N'est pas contraire au droit ni ala morale I'entente des soumission-
naires pour empecher un avilissement des prix, a moins qu'elle
ne conduise a une exploitation du maitre de l'ouvrage (an. 20
CO).
La reduction de la prime conventionnelle ne peut se justifier que
si, au regard de l'interet du creancier, de la gravite de 10. contra-
vention et de 10. faute de l'oblige ainsi que des fomes ooono-
miques des panies, 10. peine se revele en veriM excessive et non
pas simplement elevoo (art. 1630.1. 3 CO).
A. -
Arthur Beeger, a Sion, a imprime pendant de nom-
breuses annees et jusqu'en 19351e Bulletin offieiel du Valais.
Son imprimerie etait speeialement organisee pour ce tra-
vail; elle oeeupai1i un linotypiste Doerig. Au mois de mars
1931, les maitres-imprimeurs de la place aeheterent l'im-
primerie de Felix Aymon a Sion et la supprimerent pour
diminuer la coneurrenee. Beeger renvoya Doerig et en-
gagea a la demande des imprimeurs Ihm Walpen, le lino-
typiste d'Aymon.
En retour de ce geste, Beeger obtint de trois imprimeries
de la pla.ce de Sion, le 14 mars 1932, la signature de la. con-
vention suivante :
« Pour tenir eompte de l'engagement par M. Arthur
Beeger aSion de M. Loon Walpen, linotypiste, les trois
imprimeries soussignees, savoir:
» L'Imprimerie commereiale Fiorina et Pellet, a Sion,
representee par M. Pierre Pellet, a Sion,
» L'Imprimerie Va.laisanne Auguste et Edmond Schmid,
a Sion, representee par M. Edmond Sehmid, a Sion,
» L'Imprimerie de la Feuille d 'Avis du Va1ais a Sion,
representee par MM. Walther Handschin et Victor Rudaz,
a Sion,
» s'engagent envers M. Arthur Beeger a ne formuler
aucune o:ffre a I'Etat du Valais, lors de la prochaine mise
en soumission du Bulletin officiel du Canton du Valais.