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63_II_240

BGE 63 II 240

Bundesgericht (BGE) · 1937-05-14 · Français CH
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Obligationenrecht. N° 52.

Deritnach erkennt das Bundesgericht :

Die Hauptqerufung wird abgewiesen, dagegen die An-

schlussberufung begründet erklärt, das Urteil des Appel-

lationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 14. Mai 1937

aufgehoben und die Klage abgewiesen.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

52. Arrit Ae la Ire Bection civile du 16 septembre 1937

dans la cause dalligue et Dame Boehr

contre La Syndicat Financier S.A.

Etendue de la gestion usuelle des d8pQt8 en banque ouverts. Appre-

ciation de l'inactivite d'une banque dans un cas extraordinaire,

imprevu et subit (deJ.ai de quatre jours fixe pour l'estampillage

de titres hors du pays). Art. 99, 394 et sv., 472 et sv. co.

A. -

Le II janvier 1932, les parties au proces ont

condu un

« coutrat de compte-joint solidaire » dont

l'article premier est ainsi con9U :

({ Le Syndicat Financier S. A., a Geneve, depositaire,

etablit aux noms de Monsieur Nicolas de Fligue et Madame

Ljubov Roehr, deposants et creanciers solidaires, un depöt

de titres et leur ouvre un ou plusieurs comptes designes

par M. de Fligue et Madame L. Rochr ».

Le contrat ne regle pas les droits et obligations des par-

ties, sauf qu'il statue le droit de disposition des cotitulaires,

fixe le for judiciaire a Geneve et declare applicable la

. Iegislation en vigueur dans ce canton.

N. de Fligue et Dame Roehr ont depose aupres du

Syndicat entre autres sept titres de l'emprunt belge de

7 % remboursables en 1955 par 7000 dollars or.

Obligationenrecht. No 52.

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Les Etats-Unis d'Amerique ont devalue le dollar en

am 1933. Le ler mai de cette annee-Ia le gouvernement

beIge decida de payer les coupons desdits titres a raison

de 7,12 belgas ou 35,60 fr. belges par dollar, a condition

que les obligations soient presentoos jusqu'au jeudi 4 mai,

aux fins d'estampillage, a la Banque nationale de Belgique.

Les sept titres deposes a Geneve n'ont pas ete envoyes

a temps a Bruxelles. Les deposants en imputent la respon-

sabilite au Syndicat Financier. Le 13 juillet 1934 celui-ci

a transfere son siege a Lausanne; le 28 femer 1935 il est

entre en liquidation.

B. -

Par commandement de payer n° 95046 du 23 juillet

1935, Nicolas de Fligue et Dame Rochr, agissant conjoin-

tement et solidairement, ont poursuivi le Syndicat Finan-

cier S. A. en paiement de 14000 fr. de dommages-interets

en raison du non-estampillage de 7000 $ titres emprunt

belge 7 % 1955.

La debitrice ayant fait opposition, les poursuivants l'ont

actionnee devant le Tribunal de premiere instauce de

Geneve en portaut au cours du proces leur reclamation

a 30 000 fr. lls invoquent les art. 97 et suiv., 328 et 398 CO,

et font valoir qu'au lieu de 364 francs suisses par coupon

ils n'en ont re9u que 210, en sorte que leur perte est de

154 fr. par coupon et au total (sept titres pendant 73 an-

noos) 24 794 francs. Quant aux titres eux-memes, la perte

atteint 15400 fr. Calculee {(en valeur actuelle» leur perte

totale est de 20 000 fraucs suisses.

La societe defenderesse en liquidation a conclu au debou-

tement des demandeurs; elle decline toute responsabilite.

G. -Le Tribunal de Ire instance de Geneve a rejete

la demande par jugement du 28 avril 1936. La Cour de

Justice civile du canton de Geneve a confirme ce prononce

par arret du 4 mai 1937.

Les demandeurs out recouru contre cet arret au Tribunal

federat Ils reprennent leurs conclusions en paiement de

30000 fr. de dommages-interets avec interet a 5 % des

le 20 juillet 1935, en mainlevoo de l'opposition faite a la

AS 63 II -

1937

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Obligationenrecht. N0 62.

poursuite n° 95046 et, subsidiairement, au renvoi de la

cause a 180 COlU" cantonale.

L'intimee 80 bOnclu au rejet du recours et a la confir-

mation de l'arret attaque.

Oonsiderant en droit :

1. -

Le «depöt ouvert» de titres aupres d'une banque

cree entre les parties un rapport de depöt selon les art. 472

et suiv. CO. Mais les obligations du banquier depositaire

ne s'epuisent pas en regle generale dans la garde des titres

en lieu sUr et a leur restitution lorsqu'il en est requis par

le deposant. Le plus souvent, le depot n'est pas simplement

opera aux fins de garde mais aussi aux fins de gestion des

titres. En ce cas, la gestion est meme eeonomiquement

l'objet le plus important de la convention. Au depöt se

joint alors un mandat suivant les art. 394 sq. CO, et l'en-

semble constitue un contrat mixte (v. ELLENBERGEB,

Das offene Bankdepot, p. 15 et suiv.).

Le contrat-joint passe entre les partiesIe 11 janvier 1932

ne prevoit que le depöt des titres; il ne parIe pas deo leur

gestion. Alors meme que, dans 180 pratique, les deux choses

sont le plus souvent raunies, l'obligation da garder les titres

n'implique pas de plano celle de les gerer. La gestion ne se

presumepas (v. STAUB, Kommentar zum deutschen HGB

12/13e edit., 4 p.8IO, adjonetion ad § 424, rem. 34;

RmssEB, Das (deutsche) Bankdepotgesetz, 4e Mit., p. 50,

note 2).

Toutefois, les parties sont d'accord qu'en fait 180 defen-

deresse 80 gere les titres deposes par les demandeurs. On

peut en dMuire que, taeitement du moins, elles sont con-

venues de compIeter Ie depöt aux fins de garde par un

depöt aux fins de gestion. Faute de stipulation sur la nature

et l'etendue de cette prestation du Syndicat Financier,

le juge doit s'en tenir aux usages des banques en la matiere.

La Cour da Justice civile genevoise 80, il est vrai, ornis

d'etablir ces usages comme illui eut appartenu de le faire.

Mais le Tribunal federal petit se dispenser de lui renvoyer

Obligationenrecht. N° 62.

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180 cause par ce motif, car le juge charge de l'instruction du

recours a combIe cette lacune.

2. -

Lorsque les parties n'ont point passe une conven-

tion particuliere specifiant les actes de gestion incombant

au depositaire, la banque ne doit, en regle generale, fournir

que les prestations principales suivantes :

a) detacher et encaisser les coupons 6chus d'interet

et de dividende;

b) renouveler les feuilles de coupons;

c) contröler les tirages, denoneiations, conversions at

amortissements de valeurs;

d) encaisser les titres remboursables;

e) 6changer les certificats provisoires contre les titres

definitifs;

fJ echanger les titres en cas de rMuction du capital-

actions, ete.

A cet egard, il suffit de se raferer aux reglements des

principaux etablissements bancaires suisses (v. entre autres

Societe de Banque suisse, § 5; Banque populaire suisse,

B, 20; Union de Banques suisses, § 3; Banque fMeme,

B, 17; Banque cantonale vaudoise, p. 14 et suiv.; V. aussi

ZIMMERMANN, Das Bankdepot in der Schweiz, p. 72 et 196

et suiv.; ELLENBERGEB, op. cit. p. 20). L'administration

usuelle des depots ouverts" de titres differe done sensible-

ment de 180 « gerance de fortunes » en vertu de conventions

speciales et moyennant· ramum5ration. On peut d'emblee

se demander si 180 gestion habituelle des depöts ouverts

comprend aussi les mesures extraordinaires comme celles

du gouvernement beIge dont il s'agit en l'espece. Cette

question peut cependant rester ind6cise, car voulut-on

meme 180 resoudre affirmativement que les circonstances

particulieres du cas s'opposeraient a l'allocation de dom-

mages-interets. aux demandeurs.

Sans conteste, le Syndicat Financier n'a pas peryu de

remuneration pour ses actes de simple gestion; il semble

s'etre contente du benefice occasionnel realise lors d'ope-

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Obligationenrecht. No 52.

rations de ven~e et d'achat de titres composant le dossier

des demandeuTI!.

Aux termes: de l'art. 99 CO (premier alinea combine

avee le deuxieme) le debiteur repond en regle generale

de toute faute mais l'etendue de sa responsabilite depend

de la nature particuliere de ses obligations;elle « s'appreeie

notamment avee moins de rigueur lorsque l'affaire n'est

pas destinee a pro eurer un avantage au debiteur». Du

moment que le depot des titres des demandeurs n'assurait

pas a la banque un profit direct et que l'avantage indirect

non stipule etait, dans tous les eas, peu important, la

responsabilite de 180 defenderesse n'etait pas engagee par

une faute legere (cf. OSER-SCHÖNENBERGER, art. 99 rem. Il

et ses renvois a la jurisprudence). Cette restrietion se justi-

fie d'autant plus que meme les banques qui, moyennant

remuneration, se ehargent de la gestion de titres en eon-

formite d'un reglement, deelinent expressement toute res-

ponsabilite pour des aotes analogues 8. ceux dont il s'agit

en l'espeee (p. ex. le eontröle de tirages, denoneiations,

conversions et amortissements, v. les reglements eites).

En outre, il s'agit d'une mesure anormale que les reglements

ordinaires ne prevoient pas et ne pouvaient meme guere

prevoir, parce que pour ainsi dire imprevisible. Enfin,

le gouvernement beIge a fixe un delai extraordinairement

bref, voire meme trop bref. On peut done tout au plus

imputer a la defenderesse une legere negllgence dans la.

gestion des titres des demandeurs. En raison des eircons-

tanoes toutes partioulieres de l'espece, la. banque n'encourt

ainsi pas de responsabilite, et il est indifferent pour Fissue

du proOOs que d'autres banques suisses aient peut-etre

fait estampiller en temps utile les iitres de leurs oUents ....

Par cea motifs, le Tribunal f6Ural

rejette le recours et confirme l'arret attaque.

Obligationenrecht. No 53.

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53. Extrait de l'arret da 110 Ire Section civile du 91 septembre 1937

dans la cause La. Soc:ete du Joarnal et leuille d'Avis

du Valais et de ~ion S. A. contre Beeger.

N'est pas contraire au droit ni ala morale I'entente des soumission-

naires pour empecher un avilissement des prix, a moins qu'elle

ne conduise a une exploitation du maitre de l'ouvrage (an. 20

CO).

La reduction de la prime conventionnelle ne peut se justifier que

si, au regard de l'interet du creancier, de la gravite de 10. contra-

vention et de 10. faute de l'oblige ainsi que des fomes ooono-

miques des panies, 10. peine se revele en veriM excessive et non

pas simplement elevoo (art. 1630.1. 3 CO).

A. -

Arthur Beeger, a Sion, a imprime pendant de nom-

breuses annees et jusqu'en 19351e Bulletin offieiel du Valais.

Son imprimerie etait speeialement organisee pour ce tra-

vail; elle oeeupai1i un linotypiste Doerig. Au mois de mars

1931, les maitres-imprimeurs de la place aeheterent l'im-

primerie de Felix Aymon a Sion et la supprimerent pour

diminuer la coneurrenee. Beeger renvoya Doerig et en-

gagea a la demande des imprimeurs Ihm Walpen, le lino-

typiste d'Aymon.

En retour de ce geste, Beeger obtint de trois imprimeries

de la pla.ce de Sion, le 14 mars 1932, la signature de la. con-

vention suivante :

« Pour tenir eompte de l'engagement par M. Arthur

Beeger aSion de M. Loon Walpen, linotypiste, les trois

imprimeries soussignees, savoir:

» L'Imprimerie commereiale Fiorina et Pellet, a Sion,

representee par M. Pierre Pellet, a Sion,

» L'Imprimerie Va.laisanne Auguste et Edmond Schmid,

a Sion, representee par M. Edmond Sehmid, a Sion,

» L'Imprimerie de la Feuille d 'Avis du Va1ais a Sion,

representee par MM. Walther Handschin et Victor Rudaz,

a Sion,

» s'engagent envers M. Arthur Beeger a ne formuler

aucune o:ffre a I'Etat du Valais, lors de la prochaine mise

en soumission du Bulletin officiel du Canton du Valais.