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63_II_121

BGE 63 II 121

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Deutsch CH
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EIektrizitätshaftpflicht. No 28.

sung der S$adenersatzbegehren der Klägerschaft. Die

Höhe der zuzusprechenden Summe kann im vorliegenden

Urteil nioht: festgesetzt werden, da in dieser Beziehung

Wesentliches zwischen den Parteien streitig ist und sich

die Vorinstanz darüber nicht ausgesprochen hat. Die

Sache ist daher zur Bemessung der Höhe des Ersatzes an

sie zurückzuweisen.

5. -

Ein Anspruch auf Gen u g t u u n g kann nicht

auf das EIG, sondern nur auf Art. 47 OR gegründet werden,

der hiefür besondere Umstände voraussetzt. Unter diesem

Gesichtspunkte könnte grundsätzlich die Behauptung der

Klägerschaft Bedeutung erlangen, dass die Beklagte ihre

Pflicht gemäss Art. 73 i. f. Vo nicht erfüllt und für die

richtige Instruktion der Feuerwehr nichts vorgekehrt

habe. Der Vorwurf ist jedoch gegenstandslos, denn Wild

war, wie sein Geständnis in der Strafuntersuohung be-

weist, über seine Pflicht als Mitglied des Elektrokorps der

Feuerwehr vollständig orientiert und bedurfte keiner

Instruktion. Darauf, dass er· dann im Augenblick der

Gefahr sein Wissen präsent habe und seine Pflicht nicht

vergesse, hatte die Beklagte keinen Einfluss. Wird sodann

berücksichtigt, dass ein dem Werkbetrieb absolut fremder

Umstand, der Brand der Scheune, die GeIah.rdung ausge-

löst hat, ferner dass es sich um eine Leitung handelte, die

wenn auch keine HausinstaJIation oder eine vom Gesetze

dieser gleichgestellte Anlage, so doch vom Hauseigentümer

selber angelegt und Eigentum des Verunglückten war, wäre

es gegenüber der Beklagten, die kein Verschulden trifft,

unbillig, ihr noch eine Genugtuungsleistung aufzuerlegen,

so schmerzlich für die Kläger der Verlust ihres Ehemannes

und Vaters gewesen sein muss.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das ange-

fochtene Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Beur~

teilung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückge-

wiesen wird.

Markenschutz. No 29.

VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

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29. Extrait da l'arr6t de la Ire Seetion eivile du 19 mai 1937

dans Ja cause Silbermann contre B. & O. Weil.

I. Enregistrement international dea marqueß. (Arrangement de

Madrid du 14 avri11891, revise ala Haye le 6 novembre 1925).

La regle jurisprudentielle selon laquelle les questions du droit

au fond, teIles que celles de I'imitation, de la priorite, etc.

relevent du droit interne de l'Etat dans lequel la protection

est requise, s'applique aussi aux differends decoulant de la

Convention de Paris du 20 mars 1883, revisee le 6 novembre

1925 (consid. 1).

2. Art. 4 et 5 loi BUr les marquea. En droit suisse, c'est l'usage

effectif, et non l'enregistrement qui crOO le droit a la marque.

A cet egard, il est de jurisprudence que le premier usage a

l'etranger est assimiIe au premier usage en Suisse. La question

de l'abandon de ce dernier principe, dit d'universaliti, au profit

du principe de territorialiee est laissee ouverte par le TF. Röle

decisif de la bonne foi (consid. 2).

Resume des laUs :

ß. -

Les docteurs R. et O. Weil exploitent a Francfort

s/ le Main une fabrique de produits chimiques et pharma-

ceutiques. Le 15 decembre 1906, ils ont depose a l'Office

allemand des brevets (Reichspatentamt) une marque

« Virilium » designant une specialite contre l'impuissance

masculine. Ce depot a ete renouveIe le 9 decembre 1926.

La marque « Virilium » a ete enregistree au Bureau inter-

national de Ja propriete industrielle le 2 septembre 1929

sous n° 65.308.

Boris SiIbermann, a Geneve, est le representant general

de Ja maison Dr Weiss, fabrique de produits pharmaceu-

tiques a Berlin; cette maison a lance dans le commerce

des preparations hormoniques destinees a guerlr l'impuis-

sance, preparations dont Silbermann est le depositaire et

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Markenschutz. N° 29.

le distributeur pour la Suisse. En 1928, le Dr Weiss a

depose pour, ses produits, aupres de 1'0ffice allemand,

la marque « Viriline »; mais elle a ete refusee a cause de

sa ressemblance avec la marque « Virilium». La maison

Weiss reussit cependant a faire inscrire en Allemagne pour

le meme produit la marque « Virilinets», et, pour un

produit correspondant destine aux femmes, la marque

« Fertilinets »; elle adepose en outre la marque « Ferti-

line-Viriline» et les marques derivees « Virilinets ll, les

deux dernieres lettres ecrites en petits caracreres, et

« Viriline(ts) » avec un crochet encadrant la terminaison

« ts ll. La marque « Fertiline-Viriline» a e16 enregistree

au Bureau international a Berne le 23 juillet 1928 sous

n° 58.979; le 3 avril 1930, ont e16 deposees les marques

« Fertilinets» et « Virilinets» sous n OS 68.546 et 68.547.

Malgre le refus d'enregistrement de la marque « Viriline »,

la ·maison Weiss a continue de vendre ses produits en

Allemagne sous cette designation, ainsi que sous celle

de « Virilinets ll. Les Dm Weil ont alors inten16 un proces

au Dr Weiss; par jugement du 14 decembre 1934,I'Ober-

landsgericht de Francfort si le Main a interdit au defen-

deur l'emploi des marques « Viriline» et « Virilinets »;

le Dr Weiss s'est en outre oblige a faire radier cette derniere

marque ainsi que ses variantes « Virilinets » et « Viriline(ts)ll

avec crochets.

Silbermann vend en Suisse les produits de la maison

Weiss sous les differentes marques decrites ci-dessus. Les

memes designations figurent egalement sur les prospectus

et les papiers d'affaires du depositaire. Par lettres des

28 fevrier, 9 mars 1932 et 10 septembre 1935, les fabricants

du produit « Virilium» ont fait defense a Silbermann

d'utiliser les marques interdites en Allemagne. Le repre-

sentant n'a pas donne suite aces mises en demeure.

B. -

Se fondant sur les art. 24 ss loi sur les marques

et 48 CO, les Drs R. et O. Weil ont ouvert action a Silber-

mann, en concluant notamment a ce qu'il soit dit que

les marques « Viriline», « Virilinets J) et « Fertiline-Viri-

Markenschutz. N° 29.

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line » constituent des imitations de la marque « Virilium lJ,

et ace que, partant, il soit interdit au defendeur d'utiliser

de n'importe quelle maniere les designations incriminees.

Le defendeur a conclu au rejet de l'action et a forme

une demande reconventionnelle tendant essentiellement

a l'interdiction de la marque « Virilium ». Il soutient en

particulier que, deposee en Suisse avant la marque « Viri-

Iium », la marque « Fertiline-Viriline » et les marques qui

en derivent sont au benefice de l'an16riorite et ont donc

seules droit a la protection (art. 4 loi sur les marques).

La Cour de Justice civile de canton de Geneve a admis

1 'action principale et rejete la demande reconventionnelle.

O. -

Le defendeur a recouru en reforme, en reprenant

ses conclusions. Le TF a confirme l'auet attaque.

Extrait des motijs :

1. -

Les demandeurs r6clament la protection de leur

marque en se fondant sur une inscription au registre

international des marques. Le defendeur invoque le

meilleur droit qui deriverait pour lui d'une inscription

anterieure au meme registre.

Aux termes de l'art. 4 de l'Arrangement de Madrid du

14 avril 1891, revise a La Haye le 6 novembre 1925, une

marque enregistree au Bureau int-ernational jouit dans

chacun des pays contractants, donc egalement en Suisse,

de la meme protection que si elle y avait e16 directement

deposee. Les conditions auxquelles est soumis l'enregistre-

ment international ne jouent aucun role en l'espece; il

ne s'agit ici que du contenu des droits conferes par l'inscrip-

tion. Or, a cet egard, il est de jurisprudence constante

que les questions du droit au fond, teiles que celles de

l'imitation, de la priorite, etc. relevent du droit interne

de l'Etat dans lequel la protection est requise. Cette

regle s'appIique meme aux differends decoulant de la

Convention de Paris du 20 mars 1883, revisee le 6 novembre

1925 (RO 53 II 360, arret non pubIie du 9 decembre

1931 en la cause Schülke & Mayr cl Hofmann). Le present

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Markenschutz. No 29.

litige doit dope etre resolu a la lumiere du droit suisse.

2. -

Les deux parties pretendent chacune se mettre

au benefice du meilleur droit, la maison demanderesse

en se prevalant d'un usage anterieur en Allemagne et a

l'etranger, notamment en Suisse, la maison defenderesse

en invoquant l'anteriorite d'inscription en Suisse. C'est

aux demandeurs que la Cour cantonale a reconnu le droit

de,r6clamer la protection legale. Les premiers juges

partent du principe que l'anteriorite d'emploi dans le

pays ou a l'etranger prime l'anteriorite d'inscription; or

il resulte, tant du depot de la marque « Virilium» en

1906 et en 1926 que du jugement de Francfort, que les

demandeurs ont utilise leur marque en Allemagne et

hors d'Allemagne, en l'apposant sur leurs produits et en

la faisant figurer sur leurs prospectus, bien avant que

les specialites du Dr Weiss eussent eM introduites sur

le marche; il ressort d'autre part d'une declaration

Galenica S. A. que le « Virilium» est vendu en Suisse,

en petite quantite, mais d'une maniere reguliere.

En droit suisse, ce n'est pas la formaliM de l'inscription

qui cree le droit a la marque, mais l'usage effectif d'un

signe comme marque. L'enregistrement n'a qu'un effet

d6claratif; il met le premier deposant au benefice d'une

simple presomption de legitimiM (art. 5 loi sur les mar-

ques). Le Tribunal federal a considere d'autre part qu'en

tant que droit individuel, le droit a la marque avait

un caracrere universel et qu'a cet egard, peu importait

que le premier usage eut lieu en Suisse ou a l'etranger

(principe d'universalite, enonce dans l'arret « Apollo »,

RO 26 II 664, confirme a differentes reprises, cf. notam-

ment 43 II 98, 47 II 354, 56 II 407).

En l'espBce, le premier usage a l'etranger est constate

par la Cour cantonale d'une maniere qui lie le Tribunal

federal. En revanche il ne ressort pas de l'arret attaque

que les demandeurs aient utilise la marque « Virilium»

en Suisse avant le 23 juillet 1928, date de l'inscription

de la marque « Fertiline-Viriline». Les premiers juges

n'ont pas cru devoir preciser ce point, considerant que

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'l'usage anterieur en Allemagne suffisait, au regard de la

jurisprudence, a creer le droit preferable des demandeurs.

TI n'y acependant pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal

cantonal pour complement d'instruction, car le Tribunal

federal n'a aucune raison, dans le cas particulier, de se

departir de sa pratique constante.

Le principe d'universalite, tel qu'il a ete admis par 'le

Tribunal federal, a fait, il est vrai, l'objet de diverses

critiques (cf. BURKHARDT, J.d.T. 1901 p. 274, apropos

de l'arret « Apollo »; W ALDKIRCH, Der Gebrauch der

Marke nach schweizerischem Recht. Zeitschr. f. schw.

Recht, 1931 p. 127). Le Tribunal federal ne l'a d'ailleurs

conserve qu'en matiere de premier usage; ill'a abandonne

quant au point de savoir si une designation eßt devenue

un signe libre, un « Freizeichen» (RO 39 II 112), tout

en relevant qu'il s'agit la d'une question bien differente

(RO 43 II 98). Mais on a fait observer que la nature du

droit individuel n'impliquait pas que celui-ci tUt universei

et ne put etre lie a un territoire donne. D'autre part,

les differences existant entre les legislations feraient

obstacle a l'application du principe d'universaliM : certains

pays n'attribuent a l'usage aucun röle ou qu'un role

subordonne (par ex.l'Allemagne); d'autres, qui admettent

le systeme de l'effet declaratif de l'inscription, ne tiennent

cependant pas 'compte de l'usage a l'etranger (par ex.

la France et l'Angleterre). Ainsi, les Etats qui nous entou-

rent n'attacheraient jamais aucune valeur a l'usage en

8uisse, tandis qu'en Suisse l'usage a l'etranger cree le

droit a la marque. On a insiste enfin sur les consequences

facheuses du principe pour les industriels suisses; ceux -ci,

apres avoir lance a gros frais une marque, pourraient se

voir opposer l'existence d'une marque semblable dans un

pays lointain. Il conviendrait donc d'adopter le principe

de territorialite et de ne prendre en consideration que

le premier usage en 8uisse. Ce principe trouverait d'ailleurs

son correctif dans les regles de la bonne foi qui ne permet-

traient pas a un deposant suisse de mauvaise foi de se

prevaloir de son depot. De meme, l'art. 6 bis de la Con-

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Markenschutz. N0 29.

vention d'Union de Paris assurerait a l'usager etranger

une protecti6n suffisante.

Il faut tou~ d'abord relever, en reponse aces critiques,

que des motifs d'equite ou des considerations d'ordre

pratique pourront, le cas echeant, justifier une exception

au principe pose par la jurisprudence (cf. arret {(Apollo»

in fine). Quant a ce principe lui-meme, le Tribunal federal

peut, en l'espece, laisser ouverte la question de son abandon,

car, dans les circonstances de la cause, un changement de

jurisprudence ne modifierait pas la solution a donner au

litige.

On est en effet en presence de deux marques allemalldes,

partant de deux inrerets aJIemands, voire de deux parties

allemandes, car, derriere le defendeur Silbermann, il y a

le Dr Weiss. On pourrait a cet egard deja se demander

si, meme dans le systeme de la territorialiM, le premier

usage a l'etranger ne devrait pas faire regle en Suisse

lorsque, comme dans le cas particulier, deux titulaires

etrangers entrent en conflit en. Suisse sans qu'aucun

interet national soit engage. Mais surtout -

et indepen-

damment meme de la question d'imitation -le Dr Weiss

et son representant Silbermann n'etaient pas de bonne

foi en introduisant en Suisse les marques {(Viriline » et

« Virilinets» rejetees par 1'0ffice allemand. et interdites

par le jugement de Francfort; le defendeur ne pouvait

pas ignorer ces deux dernieres decisions; son attention

avait d'ailleurs ere attir6e par diverses mises en demeure.

L'attitude de Silbermann apparait donc deloyale; elle ne

Iui permet, sous aucun rapport, de reclamer la protec-

tion legale. En effet, a supposer qu'on l'accueillit, le

principe de territorialite trouverait lui-meme ses limites

dans les regles de la bonne foi (art. 2 00.); c'est ce qu'admet

la jurisprudence des pays qui ne tiennent pas compte

de l'usage a l'etranger (cf. POUILLET, Traire des marques

de fabrique, 6e edit. n° 36 et n° 630).

Les demandeurs sont donc fondes a invoquer la prioriM

de leur marque et a en exiger la protection ...

Schuldbetreibung!!- und KonkUl'Sl"echt.

VIll. SCHULDBETREIBUNGS-

UND KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

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Vergl. TII. Teil, Nr. 20. -

Voir IIIe partie, n° 20.

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