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EIektrizitätshaftpflicht. No 28.
sung der S$adenersatzbegehren der Klägerschaft. Die
Höhe der zuzusprechenden Summe kann im vorliegenden
Urteil nioht: festgesetzt werden, da in dieser Beziehung
Wesentliches zwischen den Parteien streitig ist und sich
die Vorinstanz darüber nicht ausgesprochen hat. Die
Sache ist daher zur Bemessung der Höhe des Ersatzes an
sie zurückzuweisen.
5. -
Ein Anspruch auf Gen u g t u u n g kann nicht
auf das EIG, sondern nur auf Art. 47 OR gegründet werden,
der hiefür besondere Umstände voraussetzt. Unter diesem
Gesichtspunkte könnte grundsätzlich die Behauptung der
Klägerschaft Bedeutung erlangen, dass die Beklagte ihre
Pflicht gemäss Art. 73 i. f. Vo nicht erfüllt und für die
richtige Instruktion der Feuerwehr nichts vorgekehrt
habe. Der Vorwurf ist jedoch gegenstandslos, denn Wild
war, wie sein Geständnis in der Strafuntersuohung be-
weist, über seine Pflicht als Mitglied des Elektrokorps der
Feuerwehr vollständig orientiert und bedurfte keiner
Instruktion. Darauf, dass er· dann im Augenblick der
Gefahr sein Wissen präsent habe und seine Pflicht nicht
vergesse, hatte die Beklagte keinen Einfluss. Wird sodann
berücksichtigt, dass ein dem Werkbetrieb absolut fremder
Umstand, der Brand der Scheune, die GeIah.rdung ausge-
löst hat, ferner dass es sich um eine Leitung handelte, die
wenn auch keine HausinstaJIation oder eine vom Gesetze
dieser gleichgestellte Anlage, so doch vom Hauseigentümer
selber angelegt und Eigentum des Verunglückten war, wäre
es gegenüber der Beklagten, die kein Verschulden trifft,
unbillig, ihr noch eine Genugtuungsleistung aufzuerlegen,
so schmerzlich für die Kläger der Verlust ihres Ehemannes
und Vaters gewesen sein muss.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das ange-
fochtene Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Beur~
teilung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückge-
wiesen wird.
Markenschutz. No 29.
VII. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
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29. Extrait da l'arr6t de la Ire Seetion eivile du 19 mai 1937
dans Ja cause Silbermann contre B. & O. Weil.
I. Enregistrement international dea marqueß. (Arrangement de
Madrid du 14 avri11891, revise ala Haye le 6 novembre 1925).
La regle jurisprudentielle selon laquelle les questions du droit
au fond, teIles que celles de I'imitation, de la priorite, etc.
relevent du droit interne de l'Etat dans lequel la protection
est requise, s'applique aussi aux differends decoulant de la
Convention de Paris du 20 mars 1883, revisee le 6 novembre
1925 (consid. 1).
2. Art. 4 et 5 loi BUr les marquea. En droit suisse, c'est l'usage
effectif, et non l'enregistrement qui crOO le droit a la marque.
A cet egard, il est de jurisprudence que le premier usage a
l'etranger est assimiIe au premier usage en Suisse. La question
de l'abandon de ce dernier principe, dit d'universaliti, au profit
du principe de territorialiee est laissee ouverte par le TF. Röle
decisif de la bonne foi (consid. 2).
Resume des laUs :
ß. -
Les docteurs R. et O. Weil exploitent a Francfort
s/ le Main une fabrique de produits chimiques et pharma-
ceutiques. Le 15 decembre 1906, ils ont depose a l'Office
allemand des brevets (Reichspatentamt) une marque
« Virilium » designant une specialite contre l'impuissance
masculine. Ce depot a ete renouveIe le 9 decembre 1926.
La marque « Virilium » a ete enregistree au Bureau inter-
national de Ja propriete industrielle le 2 septembre 1929
sous n° 65.308.
Boris SiIbermann, a Geneve, est le representant general
de Ja maison Dr Weiss, fabrique de produits pharmaceu-
tiques a Berlin; cette maison a lance dans le commerce
des preparations hormoniques destinees a guerlr l'impuis-
sance, preparations dont Silbermann est le depositaire et
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Markenschutz. N° 29.
le distributeur pour la Suisse. En 1928, le Dr Weiss a
depose pour, ses produits, aupres de 1'0ffice allemand,
la marque « Viriline »; mais elle a ete refusee a cause de
sa ressemblance avec la marque « Virilium». La maison
Weiss reussit cependant a faire inscrire en Allemagne pour
le meme produit la marque « Virilinets», et, pour un
produit correspondant destine aux femmes, la marque
« Fertilinets »; elle adepose en outre la marque « Ferti-
line-Viriline» et les marques derivees « Virilinets ll, les
deux dernieres lettres ecrites en petits caracreres, et
« Viriline(ts) » avec un crochet encadrant la terminaison
« ts ll. La marque « Fertiline-Viriline» a e16 enregistree
au Bureau international a Berne le 23 juillet 1928 sous
n° 58.979; le 3 avril 1930, ont e16 deposees les marques
« Fertilinets» et « Virilinets» sous n OS 68.546 et 68.547.
Malgre le refus d'enregistrement de la marque « Viriline »,
la ·maison Weiss a continue de vendre ses produits en
Allemagne sous cette designation, ainsi que sous celle
de « Virilinets ll. Les Dm Weil ont alors inten16 un proces
au Dr Weiss; par jugement du 14 decembre 1934,I'Ober-
landsgericht de Francfort si le Main a interdit au defen-
deur l'emploi des marques « Viriline» et « Virilinets »;
le Dr Weiss s'est en outre oblige a faire radier cette derniere
marque ainsi que ses variantes « Virilinets » et « Viriline(ts)ll
avec crochets.
Silbermann vend en Suisse les produits de la maison
Weiss sous les differentes marques decrites ci-dessus. Les
memes designations figurent egalement sur les prospectus
et les papiers d'affaires du depositaire. Par lettres des
28 fevrier, 9 mars 1932 et 10 septembre 1935, les fabricants
du produit « Virilium» ont fait defense a Silbermann
d'utiliser les marques interdites en Allemagne. Le repre-
sentant n'a pas donne suite aces mises en demeure.
B. -
Se fondant sur les art. 24 ss loi sur les marques
et 48 CO, les Drs R. et O. Weil ont ouvert action a Silber-
mann, en concluant notamment a ce qu'il soit dit que
les marques « Viriline», « Virilinets J) et « Fertiline-Viri-
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line » constituent des imitations de la marque « Virilium lJ,
et ace que, partant, il soit interdit au defendeur d'utiliser
de n'importe quelle maniere les designations incriminees.
Le defendeur a conclu au rejet de l'action et a forme
une demande reconventionnelle tendant essentiellement
a l'interdiction de la marque « Virilium ». Il soutient en
particulier que, deposee en Suisse avant la marque « Viri-
Iium », la marque « Fertiline-Viriline » et les marques qui
en derivent sont au benefice de l'an16riorite et ont donc
seules droit a la protection (art. 4 loi sur les marques).
La Cour de Justice civile de canton de Geneve a admis
1 'action principale et rejete la demande reconventionnelle.
O. -
Le defendeur a recouru en reforme, en reprenant
ses conclusions. Le TF a confirme l'auet attaque.
Extrait des motijs :
1. -
Les demandeurs r6clament la protection de leur
marque en se fondant sur une inscription au registre
international des marques. Le defendeur invoque le
meilleur droit qui deriverait pour lui d'une inscription
anterieure au meme registre.
Aux termes de l'art. 4 de l'Arrangement de Madrid du
14 avril 1891, revise a La Haye le 6 novembre 1925, une
marque enregistree au Bureau int-ernational jouit dans
chacun des pays contractants, donc egalement en Suisse,
de la meme protection que si elle y avait e16 directement
deposee. Les conditions auxquelles est soumis l'enregistre-
ment international ne jouent aucun role en l'espece; il
ne s'agit ici que du contenu des droits conferes par l'inscrip-
tion. Or, a cet egard, il est de jurisprudence constante
que les questions du droit au fond, teiles que celles de
l'imitation, de la priorite, etc. relevent du droit interne
de l'Etat dans lequel la protection est requise. Cette
regle s'appIique meme aux differends decoulant de la
Convention de Paris du 20 mars 1883, revisee le 6 novembre
1925 (RO 53 II 360, arret non pubIie du 9 decembre
1931 en la cause Schülke & Mayr cl Hofmann). Le present
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Markenschutz. No 29.
litige doit dope etre resolu a la lumiere du droit suisse.
2. -
Les deux parties pretendent chacune se mettre
au benefice du meilleur droit, la maison demanderesse
en se prevalant d'un usage anterieur en Allemagne et a
l'etranger, notamment en Suisse, la maison defenderesse
en invoquant l'anteriorite d'inscription en Suisse. C'est
aux demandeurs que la Cour cantonale a reconnu le droit
de,r6clamer la protection legale. Les premiers juges
partent du principe que l'anteriorite d'emploi dans le
pays ou a l'etranger prime l'anteriorite d'inscription; or
il resulte, tant du depot de la marque « Virilium» en
1906 et en 1926 que du jugement de Francfort, que les
demandeurs ont utilise leur marque en Allemagne et
hors d'Allemagne, en l'apposant sur leurs produits et en
la faisant figurer sur leurs prospectus, bien avant que
les specialites du Dr Weiss eussent eM introduites sur
le marche; il ressort d'autre part d'une declaration
Galenica S. A. que le « Virilium» est vendu en Suisse,
en petite quantite, mais d'une maniere reguliere.
En droit suisse, ce n'est pas la formaliM de l'inscription
qui cree le droit a la marque, mais l'usage effectif d'un
signe comme marque. L'enregistrement n'a qu'un effet
d6claratif; il met le premier deposant au benefice d'une
simple presomption de legitimiM (art. 5 loi sur les mar-
ques). Le Tribunal federal a considere d'autre part qu'en
tant que droit individuel, le droit a la marque avait
un caracrere universel et qu'a cet egard, peu importait
que le premier usage eut lieu en Suisse ou a l'etranger
(principe d'universalite, enonce dans l'arret « Apollo »,
RO 26 II 664, confirme a differentes reprises, cf. notam-
ment 43 II 98, 47 II 354, 56 II 407).
En l'espBce, le premier usage a l'etranger est constate
par la Cour cantonale d'une maniere qui lie le Tribunal
federal. En revanche il ne ressort pas de l'arret attaque
que les demandeurs aient utilise la marque « Virilium»
en Suisse avant le 23 juillet 1928, date de l'inscription
de la marque « Fertiline-Viriline». Les premiers juges
n'ont pas cru devoir preciser ce point, considerant que
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'l'usage anterieur en Allemagne suffisait, au regard de la
jurisprudence, a creer le droit preferable des demandeurs.
TI n'y acependant pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal
cantonal pour complement d'instruction, car le Tribunal
federal n'a aucune raison, dans le cas particulier, de se
departir de sa pratique constante.
Le principe d'universalite, tel qu'il a ete admis par 'le
Tribunal federal, a fait, il est vrai, l'objet de diverses
critiques (cf. BURKHARDT, J.d.T. 1901 p. 274, apropos
de l'arret « Apollo »; W ALDKIRCH, Der Gebrauch der
Marke nach schweizerischem Recht. Zeitschr. f. schw.
Recht, 1931 p. 127). Le Tribunal federal ne l'a d'ailleurs
conserve qu'en matiere de premier usage; ill'a abandonne
quant au point de savoir si une designation eßt devenue
un signe libre, un « Freizeichen» (RO 39 II 112), tout
en relevant qu'il s'agit la d'une question bien differente
(RO 43 II 98). Mais on a fait observer que la nature du
droit individuel n'impliquait pas que celui-ci tUt universei
et ne put etre lie a un territoire donne. D'autre part,
les differences existant entre les legislations feraient
obstacle a l'application du principe d'universaliM : certains
pays n'attribuent a l'usage aucun röle ou qu'un role
subordonne (par ex.l'Allemagne); d'autres, qui admettent
le systeme de l'effet declaratif de l'inscription, ne tiennent
cependant pas 'compte de l'usage a l'etranger (par ex.
la France et l'Angleterre). Ainsi, les Etats qui nous entou-
rent n'attacheraient jamais aucune valeur a l'usage en
8uisse, tandis qu'en Suisse l'usage a l'etranger cree le
droit a la marque. On a insiste enfin sur les consequences
facheuses du principe pour les industriels suisses; ceux -ci,
apres avoir lance a gros frais une marque, pourraient se
voir opposer l'existence d'une marque semblable dans un
pays lointain. Il conviendrait donc d'adopter le principe
de territorialite et de ne prendre en consideration que
le premier usage en 8uisse. Ce principe trouverait d'ailleurs
son correctif dans les regles de la bonne foi qui ne permet-
traient pas a un deposant suisse de mauvaise foi de se
prevaloir de son depot. De meme, l'art. 6 bis de la Con-
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Markenschutz. N0 29.
vention d'Union de Paris assurerait a l'usager etranger
une protecti6n suffisante.
Il faut tou~ d'abord relever, en reponse aces critiques,
que des motifs d'equite ou des considerations d'ordre
pratique pourront, le cas echeant, justifier une exception
au principe pose par la jurisprudence (cf. arret {(Apollo»
in fine). Quant a ce principe lui-meme, le Tribunal federal
peut, en l'espece, laisser ouverte la question de son abandon,
car, dans les circonstances de la cause, un changement de
jurisprudence ne modifierait pas la solution a donner au
litige.
On est en effet en presence de deux marques allemalldes,
partant de deux inrerets aJIemands, voire de deux parties
allemandes, car, derriere le defendeur Silbermann, il y a
le Dr Weiss. On pourrait a cet egard deja se demander
si, meme dans le systeme de la territorialiM, le premier
usage a l'etranger ne devrait pas faire regle en Suisse
lorsque, comme dans le cas particulier, deux titulaires
etrangers entrent en conflit en. Suisse sans qu'aucun
interet national soit engage. Mais surtout -
et indepen-
damment meme de la question d'imitation -le Dr Weiss
et son representant Silbermann n'etaient pas de bonne
foi en introduisant en Suisse les marques {(Viriline » et
« Virilinets» rejetees par 1'0ffice allemand. et interdites
par le jugement de Francfort; le defendeur ne pouvait
pas ignorer ces deux dernieres decisions; son attention
avait d'ailleurs ere attir6e par diverses mises en demeure.
L'attitude de Silbermann apparait donc deloyale; elle ne
Iui permet, sous aucun rapport, de reclamer la protec-
tion legale. En effet, a supposer qu'on l'accueillit, le
principe de territorialite trouverait lui-meme ses limites
dans les regles de la bonne foi (art. 2 00.); c'est ce qu'admet
la jurisprudence des pays qui ne tiennent pas compte
de l'usage a l'etranger (cf. POUILLET, Traire des marques
de fabrique, 6e edit. n° 36 et n° 630).
Les demandeurs sont donc fondes a invoquer la prioriM
de leur marque et a en exiger la protection ...
Schuldbetreibung!!- und KonkUl'Sl"echt.
VIll. SCHULDBETREIBUNGS-
UND KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
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Vergl. TII. Teil, Nr. 20. -
Voir IIIe partie, n° 20.
Lang Druck AG 38110 Bern (Sch_iz),