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58 Mot<>rfahrzeugverkehr. No 18. le jugement pI:esidentiel en ce qui conceme le rejet de la demande de reparation morale. En revanche, conformement a la jurisprudence du Tri- bunal federal (amts non publies Rossini c. Dame Rouph- Masson, du 8 juillet 1931 et Seiler c. Dame Heberer- Authenried, du 27 juin 1927), le droit a la reparation du dommage cause par la perte de soutien est independant des avantages successoraux que cette perte peut avoir procures au lese. Il n'y a- pas de motif de modifier cette jurisprudence. Que si, en effet, il est contraire au sentiment du droit de faire beneficier le responsable de la prevoyance du defunt qui a contracte une assurance (art. 96 LCA) et paye des primes, il est tout aussi injuste de le faire Mne- ficier de la prevoyance du defunt qui a mis de l'argent de cöte. Une exception ne_ se justifierait guere que dans le cas Oll le defunt subvenait aux besoins du demandeur au moyen precisement des capitaux dont celui-ci a Mrite, hypothese qui n'est pas realisee en l'espece. L'indemnite pour perte de soutien doit donc etre augmentee dans la mesure Oll le premier juge l'a reduite en raison du produit realise par la vente de la boulangerie. Par ces moti/s, le Tribunal je(Ural admet partiellement le recours et porte a 21055 fr. 45 l'indemnite a payer par le defendeur a la demanderesse ; confirme pour le surplus le jugement attaque.
18. Extrait de l'arrit de la 1re Seotien eivile du 18 mars 1936 dans la cause Ep011X Guilgot-Guinand contre Genre.
a) Perte d'un soutien futur (Art. 45 CO); b) tort moral (art. 42 LA).
a) En matiere de perte d'un soutien futur, il n'est pas possible de poser· de principes absolus ; notamment lors- . qu'il s'agit de la mort d'un enfant en bas age, on se trouve dans un domaine purement conjectural ; aussi le Tribunal federal a-t-il, dans plusieurs arrets recents, montre beau- coup de retenue dans l'allocation d'indemnites en pareil Motorfahrzeugverkehr. N0 18. 59 cas (RO 58 II p. 217 et 218 ; J. d. T. 1932 p. 482 et488, 1935 p. 362). Mais il n'a pas ere jusqu'a exclure en principe toute indemnite. Comme ill'a declare dans l'arret Bonvallat
c. Daucourt etBürgi, du 2 juillet 1929 (J. d. T. 1932 p. 40), le juge ne doit pas se livrer ades previsions pessimistes et rigoureuses pour refuser une indemnite qui serait equi- table, il doit bien plutöt apprecier chaque espece pour elle-meme en tenant compte de toutes les circonstances, y compris celles quipermettent de suppöser que l'enfant des demandeurs serait parvenu a une situation qui l'eut mis en mesure d'aider ses parents quand ils en auraient eu besoin. Dans le cas particuller, il s'agit d'une famille modeste d'horlogers actuellement au chömage; l'enfant, age de cinq ans, etait l'aine de quatre fils et il etait « intelligent, developpe, en parfaite sante, sedistinguant de ses freres plus jeunes». On peut donc admettre que dans le cours ordinaire des choses il eut contribue a l'entretien du menage commun. Mais la somme de 4000 fr. allouee par les premiers juges est trop elevee. Le Tribunal n'a pas tenu compte de l'age des parents, ni de la dur6e probable de leur vie, ni du fait qu'a l'epoque Oll l'enfant aurait atteint l'age de 18 ans ses parents eussent encore joui de toute leur force de travail. Si l'on considere l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de reduire ex aequo et bono l'indemnite pour perte de soutien a 2000 francs.
b) En revanche, le juge de district aurait du se montrer plus liberal dans l'allocation d'une indemnite a titre de sa- tisfaction morale. L'art. 42 LA eite la faute grave du defendeur au nombre des eirconstances qui justifient cette reparation. En outre, il s'agit d'un aeeident partieuliere- ment tragique et de la perte d'un fils aine qui faisait l'orgueil et l'espoir de ses parents. Il est des lors equitable de porter a 5000 fr. la somme fixee par le Tribunal, soit a 2500 fr. pour le pere et 2500 fr. pour la mere, conforme- ment a la jurisprudence recente du Tribunal federal (J. d. T. 1934 p. 301, 1935 p. 98).