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62_II_168

BGE 62 II 168

Bundesgericht (BGE) · 1935-05-24 · Français CH
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168

Versicherungsvertrag. No 44.

de la liquidB!tion du regime matrimonial. Mais aucune

disposition d~ code civil ne confere un tel droit aux epoux,

et il faut en ~onclure que le Iegislateur federal a entendu

laisser aux cantons la faculM de dmsocier ces deux ques-

tions et de renvoyer les parties dans le prooos en divorce

a faire trancher la question de la liquidation du regime

dans une procedure separee. Tel etant le sens du dernier

arret rendu par la Cour cantonale, il s'ensuit que presente-

ment et a la difference de la situation qui resultait

de l'arret du 24 mai 1935, rien ne s'oppose a l'entree en

matiere, en tant du moins que le recours vise la decision

relative a la question du divorce et a celle de la pension

alimentaire.

Vergl. auchNr. 37. -

Voir aussi n° 37.

V. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

44 • .Arr6t de 1& IIe Section civile du 80 &vril 1986

dans la cause N. et R. Guenot contre 11. Guenot-Gir&rd.

A8surance des per8onnetJ. OlaJU8e b~flciaire.

Conditions de validite, soit sous l'empire du droit commun, soit

sous l'empire de Ja loi federale du 2 avril1908 BUr le contrat

d'assurance (art. 112 CO et 76 et suiv. LCA).

A. -

Marcel Guenot, fils de Nicolas et de Rose Guenot,

etait de son vivant monteur aux O. F. F. a la Chaux-de-

Fonds.

La l er janvier 1932, il a conclu une assurance-vie mixte

de 5000 fr. aupres de la Caisse d'assurance de la Federation

suisse des cheminots (designee ci-dessous en abrege: la

Caisse). Las conditions de la police, ni les statuts de la

Caisse ne renferment de dispositions relatives a Ia personne

Versicherungsvertrag. N0 44.

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da I'ayant droit an cas de deces de l'assure. L'art. 23. des

statuts, reproduit dans les « conditions d'assurance» figu-

rant sur Ia police, dit simplement que « la Camse a le droit,

mais non l'obligation, de reconnaitre comme l'ayant droit

tout possesseur d'une police d'assurance)l. D'autre part,

la police contient, a la page 2, la clause imprimee suivante :

«Designation de l'heritier Mneficiaire.

L'assurance est a payer, en cas de deces de l'assure,

a ........................................................................ .

....................., le ......; ..... 19

Signature de l'assure :

• •••••••••••••••••••••••••••••••• »

La 19 mars 1932, MarceI Guenot a compIet6 cette clause

en y mserant les mots :

{(Madame R. Guenot, femme d'un employe C.F.F.

Renens (Vaud).

Ch.d.Fds.

19III

2. »

qu'il a fait suivre de sa signature.

Aucun avis de cette designation n'a eM adresse a la

Caisse.

La 19 avril 1934, MarcelGuenot est dec6de des suites

d'un accident.

Le deoos ayant eM signale a la Camse, celle-ci a envoye,

le 25 avril 1934, le montant de l'assurance (5032 fr.) a

Dame Guenot-Girard, conformement a son habitude de

payer immediatement au plus proehe parent du defunt et

de considerer comme tel la veuve.

La Camse ayant plus tard charge un de ses employes de

reclamer Ia police a la veuve de Marcel Guenot, cet em-

ploye s'est rendu chez elle et l'a trouvee en compagnie de

sa belle-mere, Dame Rose Guenot. On decouvrit la police

dans un tiroir et l'on constata alors qu'elle contenait la

dause beneficiaire ci-dessus reproduite. Par l'intermediaire

de son mari, Dame Rose Guenot a adresse une reclamation

a la Camse qui Iui a repondu qu'elle estimait avoir bien paye

170

Versicherungsvertrag. No 44.

puisque l'assure ne l'avait jamais avisoo qu'il eut rempli

la claUBe beneficiaire de la police.

B. -

Le 4·decembre 1934, Dame Rose Guenot et son

mari ont ouvert action contre Dame Guenot-Girard en

concluant a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal de Neu-

chatel:

« 10 dire que Dame Guenot est ayant droit au montant

de la police d'assurance,

« 20 condamner Dame Guenot-Girard a restituer a la

demanderesse la somme de 5032 fr. encaissee sans droit

le 25 avril 1934 aupres de la Caisse d'assurance de la

Federation suisse des cheminots, plus interets a 5 % des

cette date. »

La demande contenait en outre deux chefs de conclu-

sions tendant a la prestation de sUretes. La defenderesse

ayant souleve a ce sujet une exception d'incompetence,

les demandeurs les ont retires.

La defenderesse a conclu a liberation et forme une de-

mande reconventionnelle en payement :

a) d'une quote-part des droits de devolution qu'elle a

payes a l'Etat,

b) d'une somma de 335 fr. avec inMrets a 5 % du 4 jan-

vier 1935, solde d'una somme de 700 fr. avancee par elle

a ses beaux-parents pour faire face aux frais de sepulture

de son mari.

O. -

Par jugement du 9 janvier 1936, le Tribunal can-

tonal de Neuchatel a deboute les demandeurs de leurs con-

clusions. En ce qui concerne les conclusions reconvention-

nelles, il a donne acte a la defenderesse que les demandeurs

sont disposes a supporter la part afferente aleurs droits de

devolution payes par elle a l'Etat et a condamne les

demandeurs a payer a la defanderesse la somme de 335 fr.

avec inMrets a 5 % des le 31 decembre 1934.

D. -

Les demandeurs ont recouru enreforme, en con-

cluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal declarer la

demande bien fondoo et la demande reconventionnelle mal

fondoo en toutes ses conclusions.

Versicherungsvertrag. No 44.

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La defenderesse a conclu /tu rejet du recours et a la

confirmation du jugement.

Oonsidirant en droit :

1. -

Les demandeurs se bornent a invoquer a l'appui

da leurs pretentions le droit que Marcel Guenot aurait

confere a sa mere en vertu de la clause de la police par

laquelle il avait exprime sa volonre de lui attribuer le

benefice da son assurance. Ils soutiennent que c'est .sans

droit que la defenderessa a encaisse le montant de l'assu-

rance, qui Iegalement aurait du revenir a Dame Rose

Guenot. La premiere question a trancher est donc celle

de la validiM de la clause litigieuse.

2. -

Le Tribunal cantonal a juge que la loi federale du

2 avril 1908 sur le contrat d'assurance n'etait pas appli-

cable en l'espece, la Caisse d'assurance de la Federation

suisse des cheminots n'etant pas soumise a la surveillance

de la Confederation (art. 101 de la loi) et que, d'autre part

d'apres le droit commun, la clause litigieuse ne conferait

aucun droit a Dame Rose Guenot,·faute de satisfaire aux

conditions de forme des actes a cause de mort ou aux

axigences de la stipulation pour autrui.

Si l'on exclut l'application da la loi du 2 avril 1908, la

pr6tention de Dame Rose Guenot apparait effectivement

comme depourvue de fondement. Comme le releve a juste

titre le Tribunal cantonal le preneur d'assurance qui, en

matiere d'assurance-vie, entend faire beneficier un tiers

du montant assure n'a, sur le terrain du droitcommun, que

deux moyens a sa disposition: la stipulation pour autrui,

en vertu de laquelle il fait promettre a l'assureur d'effectuer

sa prestation envers le tiers designe, et l'acte a cause de

mort. La stipulation pour autrui, comme tout contrat, sup-

pose l'assentiment de l'assureur. Or, s'il est constant que

Marcel Guenot a bien exprime sa volonre d'attribuer le

benefice de l'assurallce a samere, rien n'etablit que la

Caisse ait accepte l'engagement de lui en payer le montant,

puisque ce n'est en reaIire que trois mois apres la conclu-

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Versicherungsvertrag. No 44.

sion du contrat que Marcel Guenot 0. rempli 10. formule

inseree dans 1;;t police et que 10. Caisse eIle-meme ne 1'0. su

qu'apres son deces. En vain voudrait-on pretendre qu'en

introduisant dans 10. police 10. formule en question, 10. Caisse

aurait donne un assentiment pour ainsi dire antieipe a 10.

designation de 10. personne qu'indiquerait le preneur

d'assurance. Il est deja douteux qu'on puisse stipuler

valablement en faveur d'une personne incertaine, tout

au moins lorsque le contrat ne renferme pas lui-meme les

elements voulus pour 10. determiner. Admettre que cela

soit fOOsab1e en matiere d'assurance-vie, equivaudrait a

reconnaitre une nouvelle derogation aux regles qui fixent

10. forme des actes a causa de mort, car une teIle operation

se caracteciserait malgre tout comme un acte de cette

nature. Or l'importance que le legislateur 0. attribuee a

l'observation de ces regles est teIle qu'on ne saurait y

apporter d'exceptions qui ne soient pas commandees par

des raisons imperieuses, et ces raisons n'existent pas.

C'est en vain aussi qu'on argumenterait acepropos des

facilites que 10. loi speciale 0. introduites en matiere de

designation du beneficiaire. La faculte qu'elle confere au

preneur d'assurance de designer librement 1e beneficiaire

par un simple declaration de volonte, sans I'intervention

de l'assureur, est en effet eIle-meme soumise a certaines

conditions qui peuvent, comme on 1'0. d6ja re1eve (RO 61 TI

p. 280 in fine), tenir lieu dans une certaine mesure des

garanties attachees a l'observation des regles de forme

impos6es par le code civil en matiere d'aetes de dernieres

vo1ontes.

D'autre part, pour ce qui est de 10. forme de 10. clause

litigieusa, a 10. considerer comme un acte a cause de mort,

il est clair qu'elle ne satisfait pas aux exigences du code

civil en cette matiere, puisque la majeure partie du texte

etait imprimee et·que Marcel Guenot s'est borne a inscrire

certains mots.

3. -

Mais voulut-on meme juger la causa en appli-

quant par analogie les dispositions de 10. loi de 1908 sur

VersicherungRvertrag. No 44.

173

10. designation du beneficiaire -

ce que,

semble-t~il,

n'exclut pas forcement l'art. 101 de cette loi, edicte surtout

pour soustraire les societes d'assurance non surveillees a

certaines dispositions rigoureuses de 10. loi, et tel n'est cer-

tainement pas le cas des art. 76 et suiv., qui n'aggravent

en rien les charges de l'assureur -

10. demande n'en serait

pas mieux fondee pour autant, contrairement a ce que 1aisse

entendre le Tribunal cantonal.

La loi de 1908 ne precise pas 10. forme en laquelle 10.

designation du beneficiaire doit avoir lieu; l'art. 77 se

borne simp1ement a dire que 10. revoeation peut etre faite

soit par disposition a causa de mort, soit par aete entre

vifs, mais il faut en conclure que 10. designation elle-meme

est soumise aux memes formes, ce qui ressort d'ailleurs

egalement des art. 476 et 529 Ce. Ainsi qu'on 1'0. deja dit,

10. designation contenue dans 10. police ne remplit pas les

conditions de forme prevues pour 1es testaments et ne

saurait donc valoir comme disposition a cause de mort.

Mais elle ne vaut pas davantage comme acte entre vifs.

La loi n'impose, il est vrai, a cet egard aucune exigence de

forme et elle prevoit meme que, a 10. difference de 10. stipu,-

1ation du droit commun, il suffit d'une declaration unila-

terale de volonte de 10. part du disposant (art. 76). Mais,

de ce que 10. designation du beneficiaire est, d'apres 10. loi

de 1908, un acte unilateral et degage de toute forme parti-

culiere et que -

a defaut de disposition contraire -

on

doit en conclure qu'elle peut se faire aussi bien verba1ement

que par ecrit, il ne s'ensuit pas pour autant qu'elle soit

acquise du seul foot qu'il serait etabli que le preneur

d'assurance 0. voulu effectivement attribuer le benefice

de l'assurance a teIle personne determinee. Il faut encore

que 10. volonre du declarant parvienne a 10. connaissance

de la personne a laquelle elle est destinee, c'est-a-dire de

l'assureur. C'est ce que, dans 10. terminologie allemande,

on exprime en disant que Ja designation du beneficiaire est

une ({ empfangsbedürftige Willenserklärung». Cette con-

dition decoule en effet de 10. nature meme de l'acte entre

IU

Versicherungsvertrag. N0 44.

vita, qui suppcise le conoours de deux personnes, a. savoir,

en l'oeeurrence, celle de qui emane la deelaration de volonte,

et celle a l'egard de laquelle cette deelaration doit produire

ses effets et qui ne peut etre obligoo qu'a la oondition au

moins d'en avoir eu eonnaissanee, du vivant meme du dis-

posant. Il s'ensmt done que pour produire ses effets, il ne

sulfit pas que le preneur d'assuranee ait, oomme en l'espece

par exemple, exprime sa volonte par eerit; il faut, pour que

cette declaration produise un effet juridique, ou que

l'eerit respeete les formes du testament, ou que l'expression

de cette volonte soit adressoo et parvienne a l'assureur.

Des oonsiderations d'ordre pratique eonduiraient d'ail-

leurs au meme resultat et non seulement en ce qui eoncerne

les rapports entre l'assureur et le benetieiaire, mais aussi

entre deux benefieiaires suecessifs. Il suffirait en effet,

dans l'hypothese oontraire, qu'un tiers queleonque vint

prouver que le preneur d'assuranee a manifeste l'intention

de le designer comme benefieiaire ou de revoquer a son

profit une d6signation anterieure, pour mettre ou les heri-

tiers legaux ou le premier beneficiaire d6signe, dans

l'obligation de restituer le montant de l'assurance, plusieurs

annoos apres peut-etre, et alors qu'au moment du paye-

ment rien ne revelait qu'ils n'etaient pas les veritables

ayants droit. Or il sulfit depenser aux difficult6s et aux

abus memes auxquels l'administration de cette preuve

pourra donner lieu pour ecarter cette solution. S'il est un

domaine en lequel il importe que les droits des interesses

soient fi.'{es d'une maniere certaine et definitive, c'est bien

celle de l'assurance, et ce n'est donc pas trop exiger du

preneur d'assurance, qui ne veut pas user de la forme du

testament, qu'il donne avis de la designation a l'assureur

lui~meme.

Si l'on applique ce prineipe en l'espece, il est clair que

la demanderesse na peut deduire aucun droit de la formule

contenue dans la police car si, enoore une fois,il est certain

que Marcel Guenot a bien eu a un moment donne l'inten-

tion de disposer de l'assurance en faveur de Ba mere, il est

I

I

1 I

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i

Versieherungsvertrag. N° 45.

175

aussi oonstant qu'il n'a pas communique cette intention

a. la Caisse de son vivant.

4. -

(Concerne les conclusions reconventionnelles.)

Le Tribunal t/iMml prononce :

Le recours est rejete et le jugement attaque est oon-

firme.

45. Arret de la IIe Seetion civile du 22 mai 1936

dans la cause Steiner

contre Goeiste amsse de Gecours Mutuell Iielvetia..

1. La loi sur Ie contrat d'assurance n'est pas applicable aux

contrats d'assurance conclus par des entreprises privees qui

ne sont pas soumises a Ia surveillance de Ia ConfMeration.

2. La question de l'assujettissement de l'entreprise a Ia surveil-

lance d~ Ia ConfMeration est une question prejudicielle, dont

Ia ~IutlOn de~rmine l'application du droit prive.

3. Mrus cette question est dans Ia competence exclusive de l'auto-

rite administrative, dont Ia decision lie Ie juge.

4. Lorsque,. conformement a ses statuts, une entreprise d'assu-

rance prIvee non soumise a Ia surveillance federale veut pro-

noncer la decheance d'un de ses assures, iI. raison de reticences

ou de fausses declarations Iors de Ia conclusion de I'assurance

elle doit le faire clans un dalai convenable des le momen~

Oll elle a eu connaissance de la reticence;toutefois le delai

de quat~ semaines prevu a l'art. 6 LCA. n'est pas applicable

automatlquement.

.

Art. 6, 101 LCA; art. 1 aI. 2 L.f. du 25 juin 1885 concernant

Ia surveillance des entreprises privees en matiere d'assurance.

A. -

Le 21 novembre 1931 Robert Steiner, a Geneve,

a souscrit un bulletin d'adh6sion a. la SocieM suisse de

Seoou~, ~utuels Helvetia,. proposition qui fut agreeepar

la SOClete. Aux termes de ce bulletin, Steiner devait

recevoir, en cas de maladie ou d'aocident, 3 Fr. par jour de

chömage, ainsi que les frais meru.caux et pharmaceutiques.

Les statuts de l'Helvetia contiennent, entre autres

dispositions, les articles ei-apres :

Art. 9 al. 4: A son admission le candidat est tenu

de declarer en toute sinceriM :