opencaselaw.ch

62_II_175

BGE 62 II 175

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

174

Versicherungsvenrag. No 44.

vi/8, qui SUppose le concours de deux personnes, a. savoir,

en l'occurren~, celle de qui emane la declaration de volonre,

et celle a l'egard de laquelle cette declaration doit produire

ses effets et qui ne peut etre obligee qu'a la condition au

moins d'en avoir eu connaissance, du vivant meme du dis-

posant. Il s'ensuit donc que pour produire ses effets, il ne

suffit pas que le preneur d'assurance ait, comme en l'espece

par exemple, exprime sa volonte par ecrit; il faut, pour que

cette d6claration produise un effet juridique, ou que

l'ecrit respecte les formes du testament, ou que I'expression

de cette volonte soit adressee etparvienne a l'assureur.

Des considerations d'ordre pratique conduiraient d'ail-

leurs au meme resultat et non seulement en ce qui concerne

les rapports entre l'assureur et le benefieiaire, mais aussi

entre deux beneficiaires successifs. Il suffirait en effet,

dans l'hypothese contraire, qu'un tiers quelconque vint

prouver que le preneur d'assurance a manifeste l'intention

de le designer comme beneficiaire ou de revoquer a son

profit une designation anterieure, pour mettre ou les heri-

tiers Iegaux ou le premier beneficiaire designe, dans

l'obligation de restituer le montant de l'assurance, plusieurs

annees aprea peut-etre, et alors qu'au moment du paye-

ment rien ne revelait qu'ils n'etaient pas les veritables

ayants droit. Or il suffit de penser aiIx difficultes et aux

abus memes auxquels l'administration de cette preuve

pourra donner lieu pour eearter cette solution. S'il est un

domaine en lequel il impo~ que les droits des interesses

soient fixes d'unemaniere certaine et definitive, e'est bien

celle de l'assurance, et ce n'est donc pas trop exiger du

preneur d'assurance, qui ne veut pas ~user de la forme du

testament, qu'il donne avis de la designation a l'assureur

lui.:.meme.

Si l'on applique ce principe en l'espece, il est clair que

la demanderesse ne peut doouire aucun droit de la formule

contenue dans la police car si, encore une fois, i! est certain

queMarcel Guenot a bien eu a un moment donne l'inten-

tion de disposer de l'assuranee en faveur de sa mere, il est

I

,:""

VersicherungsvertrBg. N° 40.

175

aussi constant qu'il n'a pas communique cette intention

a la Oaisse de son vivant.

4. -

(Ooncerne les conclusions reconventionnelles.)

Le Tribunal jeiUral prononce :

La recours est rejete et le jugement attaque est con-

firme.

45. Arret de 1& IIe Section einle du 22 mai 19Sß

dans la causa Steiner

contre Soeiete am&lie de Secours Kutuela lielvetia..

1. La loi sur le eontrat d'assuranee n'est pas applieable aux

eontrats d'assuranee eoneius par des entreprises privees qui

ne sont pas soumises a Ja surveillanee de la Confederation.

2. La question de l'assujettissement de l'entreprise a Ia surveil-

lanee de Ia Confederation est une question prejudieielle, dont

Ia solution determine l'application du droit prive.

3. Mais eette question est dans la eompetenee exelusive de l'auto-

rite administrative, dont Ia decision Iie le juge.

4_ Lorsque, eonformement a ses statuts, une entreprise d'assu-

rance privee non soumise a la surveillanee federale veut pro-

noneer Ja decheance d'un de ses assures, a raison de reticences

ou de fausses declarations lors de Ja conclusion de l'assuranee

elle doit le faire dans un deJai convenable des le moment

ou elle a eu connaissance de Ja retieence; toutefois le delai

de quatre semaines prevu a l'art. 6 LCA. n'est pas applicable

automatiquement.

Art. 6, 101 LCA; art. 1 aI. 2 L.f. du 25 juin 1885 concemant

Ia surveillance des entreprises privees en matiere d'assuranee.

A. -

Le 21 novembre 1931 Robert Steiner, a Geneve,

a souscrit un bulletin d 'adhesion a la SocieM suisse de

Secours mntuels Helvetia, proposition qui fut agreee par

la Societe. Aux termes de ce bulletin, Steiner devait

recevoir, en cas de maladie ou d'accident, 3 Fr. par jour de

chömage, ainsi que les frais mooicaux et pha.rmaeeutiqnes.

Lesstatuts de l'Helvetia contiennent, entre autres

dispositions, les articles ci-apres :

Art. 9 al. 4: A son admission le candidat est tenu

da declarer en toute sinOOrit6 :

176

Versicherungsvertrag. N0 45.

Ies malad~s et les accidents qu'il a eus, les affections

dont il est. atteint, ses dispositions maladives et ses

infirmites eventuelles.

Art. 17:un membre actif... peut etre exclu de la

Societe :

a) s'il (eventuellement son representant legal) a fait

des declarations inexactes, non veridiques ou incom-

pletes (art. 9 aI. 4 et art. 27).

Art. 18: les membres demissionnaires ou contre

lesque]s l'exclusion a ete prononcee abandonnent par

ce fait toute pretention a l'avoir de la Societe, mais

ils sont neanmoins tenus de payer les cotisations arrie-

rees de meme que les amendes et frais eventue1s, et de

restituer les indemnites qu'ils se sont fait octroyer

indument.

Steiner repondit affirmativement a Ia question . ci-apres

contenue dans 1e bulletin d'adh6sion:

14. Vous considerez-vous, actuellement, comme etant en

parfaite sante 1

TI repondit negativement aux questions suivantes :

7. A combien de reprises avez-vous deja ete malade

(accidents compris) ~

8. Etes-vous presentement atteint d'une maladie 1

15. Existe-t-il dans votre famille, des antecedents maladifs,

hereditaires (tubereulose, cancer, maladies mentales

epilepsie) 1

Etant tombe malade en 'avril 1932, d'une tuberculose

pulmonaire, Steiner fut soigne a Geneve, puis au sanatorium

bernois de Heiligenschwendi. L'Helvetia lui paya de ce

chef 162 fr. pour 64 jours de chömage .. et elle versa 183 fr.

au sanatorium, pour sa pension du 25 mai au 15 juil-

let 1932.

B. -

Par decision du 13 juillet 1932, l'Administration

centrale a exclu Steiner de la Societe H~lvetia et lui a

reclame 1e remboursement de 167 Fr. 25 Ots. Cette deci-

sion etait motivee par le fait que Steiner avait cacbe,

lors de la signature du bulletin d'adh6sion, qu'il venait

1

1

Versicherungsvertrag. No 45.

177

d'etre traite pour une nevralgie intercostale. Ulterieure-

ment, I'Helvetia a encore invoque le fait que Steiner avait

cache que sa mere et un de ses freres etaient morts de

tuberculose et qu'il avait repondu negativement a la

question relative aux antecedents hereditaires.

Steiner a recouru contre cette decision aux organes

de recours statutaires, mais son pourvoi a eM declare

tardif.

G. -

En janvier 1934, Steiner a assigne l'Helvetia devant

le Tribunal genevois de premiere instance en recIamant

Ie paiement da :

1. 621 fr. pour indemniM de chömage du 24 mars au 14

novembre 1932;

2. 902 fr.60 pour frais medicaux et pharmaceutiques;

3. 261 fr. pour frais d'hospitalisation a Heiligenschwendi,

sous imputation de 162 fr., qu'il reconnaissait avoir rCQus.

La defenderesse a conclu a liberation et, raconvention-

nellement, au paiement par Steiner des sommes ci-apres :

1. 162 fr. avec interets a 5 % des le 11 avril 1932;

2. 183 fr. avec interetsa 5 % des Ie 11 aout 1932;

le tout sous suite de frais et de depens.

D. -

Par jugement du 8 janvier 1935, le Tribunal

genevois de premiere instance a deboute Steiner de toutes

sesconclusions e:t l'a condamne a payer a I'Helvetia,

avec interetsa 5 % des le 7 juillet 1933, la somme de

297 fr. 80.

Sur appel du demandeur, la .Cour de Justice civlle du

Oanton de Geneve aconfirme ledit jugement.

E. -

Par acte depose en temps utile, Bteiner a recouru

en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions

da premiere instance.

I..'Hei vetia oonclut au rejet du recours.

GonsitUram en droit :

I. -

La premiere question que souleve le present recours

est celle da savoir si les rapports entre les parties en cause

-

a. tout le moins les rapports d'assurance propre~ent

AB 62 TI -

1936

12

178

Versicherungsvertrag. N° 45.

dits -

sont Oli ne sont pas regis par Ja loi federale du

2 avril1908 sur le contrat d'assurance (LCA). Aux termes

de son art. 101; cette loi n'est pas applicable aux contrats

coneIus par des associations qui ne sont pas soumises

a la surveillance de la Confederation (art. 1 aI. 2 de la

loi federale du 25 juin 1885 concernant la surveillance

des entreprises privees en matiere d'assuranee). La ques-

tion de l'assujettissement de l'entreprise a la surveillance

de la Confederation est done une question prejudicielle,

dont Ja solution determine l'application du droit prive.

Mais e'est aux autorires administratives qu'il appartient

de resoudre ladite question. Le Tribunal federal, statuant

comme Cour de droit eivil, ne saurait la traneher, meme

ineidemment (cf. JAEGER, III, n. 46 et 47 ad art. 101).

Or il resulte d'une decision prise par le Departement

federal de Justice et Police le 12 juiu 1930 (Verwaltungs-

entscheide der Bundesbehörden, Jahr 1930 Nr. 92) que

les caisses-maladie, reconnues conformement a la loi du

13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accident,

ne sont pas soumises a l'autorisation et a la surveillance

que le Conseil federal exerce sur les compagnies d'assu-

rances privees. TI n'est pas contesre que la Sociere suisse

de secours mutuelr Helvetia. eat une caisse-maladie

reconnue eonformementa la loi de 1911. D'apres l'opinion

de l'autorire de surveillance, teIle qu'elle a ete exprimee

dans la decision pr6citee, ~ette sociere n'est done pas

assujettie a la loi de 1885. Ce point de vue a ere expresse-

ment confirme par une lettre adressee au Tribunal federal .

le 2 mai 1936 par le Departement federal de Justice et

Police. Comme on vient de le dire, ~ette opinion lie le

Tribunal federal et tranche pratiquement la question du

regime de droit prive applicable a I'Helvetia. Conforme-

ment a l'art. 101 LCA,on doit done dire que le present

contrat n'est pas regi (ou du moins pas directement) par

Ja loi fooerale sur le contrat d'assurance, mais exelusive-

ment par la convention, par les statuts de la Sociere et

par le droit commun. -

...

Versicherungs vertrag. N0 45.

179

2. ~ Ainsi qu'il ressort de l'etat de faits ci-dessus,

l'artiele 9 des statuts prevoit que des questions ecrites

seront posees au proposant sur les maladies et les aceidents

qu'll a eus, ete. En vertu de cette disposition, la Soeiere

a formule les differentes questions qui figurant dans le

bulletin d'adhesion. D'autre part, l'art. 17 lettre a) des

statuts prevoit l'exclusion de la Soeiere a l'egard du

soeietaire qui a repondu inexaetement auxdites questions.

L'exelusion entrafne elle-meme la perte de tout droit a

l'assurance, avee effet retroaetif (art. 18).

En l'espece, II n'est pas douteux que le proposant a fait

des d6clarations inexactes, en taisant sesmaladies anre-

rieures et en ne disant rien de deux membres de sa familie,

qu'il savait etred6cedes de tuberculose.

3. -

Steiner soutient encore que la decision du 13

juillet 1932 l'excluant de la Sociere etait tardive, parce

qu'elle ne serait pas intervenue dans le delai de 4 semaines

prevu dans I'art. 6 LCA. Mais, eomme il a ere releve sous

n° 1 ci-dessus, cet article n'est pas directement appli-

cable en l'espece. A vrai dire,la question se pose de savoir

s'il est applicablepar analogie; et, a cet egard, il y a lieu

deeonsiderer ce qui auit : la ratio de J'art. 6 in fille, e'est

la bonne foi; le legislateur n'a pas voulu que l'assureur

qui a l'intention d'invoquer la reticence laisse durer un

contrat vicie a ses· yeux, et qu'il encaisse des primes

pendant un tamps prolonge, pour d6clarer enfin qu'll se

retire du contrat et refuse toute prestation, lorsque l'assure

aura eprouve un sinistre. Au contraire, le 16gislateur a

entendu contraindre l'assureur a prendre parti rapide-

ment, apres que la reticence lui a eM deCouverte etapres

qu'il a ere mis a meme d'en mesurer les consequences;

de la le delai de 4 semaines, a partir duquell'assureur qui

a garde le sllenee est cense avoir renonce a se prevaloir

de la fausse declaration.

Certes, la bonne foi a des exigences analogues en matiere

d'.assurance conclue par des caisses mutuelles non soumises

a la 10ide surveillance du 25 juiu 1885. 11 n'est done pas

180

Versicherungsvertrag. No 45.

admissible qU'l,IDe de ces caisses laisse s'ecouler un temps

par trop long entre le moment ou la reticence lui a eoo

reveIee et celw ou elle prononce l'exclusion.

Apprecier

le delai dans lequel elle devrait, en toute bonne foi, se

determiner, est affaire de cas particuliers. Le delai de 4

semaines prevu a l'art. 6 LCA peut paraitre convenable,

suivant les cas. En revanche, on ne saurait appliquer

automatiquement et d'une fa90n uniforme, aux rapports

entre les caisses mutuelles et leurs assures, ce delai fixe,

decoulant d'une disposition positive d'une loi qui, en

principe, ne leur est pas applicable.

Pour qu'on put pretendre que I'Helvetia avait perdu

le droit de prononcer l'exclusion de Robert Steiner, a.

raison de ses reticences, il faudrait done qu'il fut etabli

qu'elle a laisse passer un deIai anormalement long, entre

le moment ou elle a eu eonnaissance de ses reticences et

le moment de sa decision, ou qu'elle a adopoo tout d'abord

une attitude pouvant faire croire a l'assure qu'elle acceptait

de couvrir le vice de ses declarations. Or aucune preuve

quelconque n'a eoo administree dans ce sens.

Ainsi done l'Helvetia etait fondee a invoquer les fausses

declarations de l'assure, pour resilier le rapport d'assuranee,

et refuser desormais toute prestation, conformement a.

l'art. 17 de ses statuts. Par consequent, c'est a juste titre

que les juges cantonaux ont rejete la demande.

Quant a l'exclusion de Steiner du nombre des membres

de la Societe, elle etait egalement justifiee d'apres les

statuts. D'ailleurs le recourant n'en a pas fait spOOialement

grief a. la defenderesse.

4. -

Devant le Tribunal federal le ~,recourant n'a pas

repris l'argument consistant apretendre que les organes

statutaires de recours ont eu tort de declarer son recours

irrecevable.

5. -

TI resulte de l'art. 18 des statuts que la Socieoo

etait egalement fondee a. reclamer a Steiner le rembourse-

ment de ses prestations. Las juges cantonaux ont done

eu raison d'admettre en principe la demande reconven-

I

Versicherungavertrag. No 46.

181

tionnelle. Quant au montant de la condamnation, il n'a

pas ete conteste devant le Tribunal federal.

Par ces motifs, le Tribunal flderal prononce :

Le recours est rejete et l'arret cantonal est entierement

oonfirme.

46. Auszug a.us dem Urteil der 11. ZivUabteilung

vom ga. Juni 1936 i. S. Bürlimann gegen « lIe1vetia)J.

Art. 72 VVG ist auch bei der H a f t P fl ich t ver s i -

c her u n g anwendbar, in der Weise, dass der Versicherer im

Umfange seiner Entschädigungszahlungen in die allenfalls

nach Art. 50/510& bestehenden Ausgleichungs-

ans p r ü c h e des Versicherten gegenüber Mithaftpflichtigen

eintritt.

Aus dem Tatbestand:

Am 4. Mai 1932 stiessen zwei Automobile, das eine

gesteuert von Hürlimann, das andere gesteuert von Ott,

zusammen. Frau Hürlimann, die an der Seite ihres Mannes

mitfuhr, wurde schwer verletzt. Die Versicherungsgesell-

schaft « Helvetia », bei der Ott gegen die Folgen seiner

Haftpflicht versichert war, zahlte ihr eine Entschädigung

aus gegen Verzicht auf weitere Anspruche aus Haftpflieht

auch gegenüber dem Ehemann und dessen Haftpflichtver-

sicherer. Sie belangt nun Hüx:limann als mitschuldigen

Automobilführer auf Ersatz eines Teils der ausgerichteten

Entschädigung. Hürlimann beantragt vor Bundesgericht

neuerdings Abweisung der von den kantonalen Instanzen

grundsätzlich geschützten Klage.

Aus den Erwägungen :

Nach der für die Scbadensversicherung aufgestellten

Vorschrift des Art. 72 VVG geht auf den Versicherer inso-

weit, als er Entschädigung geleistet hat, der Ersatzan-

spruch über, der dem Anspruchsberechtigten gegenüber

Dritten a.us unerlaubter Handlung zusteht. Der Beklagte

hält diese Voraussetzung einer Subrogation hier nicht für