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174 Versicherungsvenrag. No 44. vi/8, qui SUppose le concours de deux personnes, a. savoir, en l' occurren~, celle de qui emane la declaration de volonre, et celle a l' egard de laquelle cette declaration doit produire ses effets et qui ne peut etre obligee qu'a la condition au moins d'en avoir eu connaissance, du vivant meme du dis- posant. Il s'ensuit donc que pour produire ses effets, il ne suffit pas que le preneur d'assurance ait, comme en l'espece par exemple, exprime sa volonte par ecrit ; il faut, pour que cette d6claration produise un effet juridique, ou que l'ecrit respecte les formes du testament, ou que I'expression de cette volonte soit adressee etparvienne a l'assureur. Des considerations d'ordre pratique conduiraient d'ail- leurs au meme resultat et non seulement en ce qui concerne les rapports entre l'assureur et le benefieiaire, mais aussi entre deux beneficiaires successifs. Il suffirait en effet, dans l'hypothese contraire, qu'un tiers quelconque vint prouver que le preneur d'assurance a manifeste l'intention de le designer comme beneficiaire ou de revoquer a son profit une designation anterieure, pour mettre ou les heri- tiers Iegaux ou le premier beneficiaire designe, dans l'obligation de restituer le montant de l'assurance, plusieurs annees aprea peut-etre, et alors qu'au moment du paye- ment rien ne revelait qu'ils n'etaient pas les veritables ayants droit. Or il suffit de penser aiIx difficultes et aux abus memes auxquels l'administration de cette preuve pourra donner lieu pour eearter cette solution. S'il est un domaine en lequel il impo~ que les droits des interesses soient fixes d'unemaniere certaine et definitive, e'est bien celle de l'assurance, et ce n'est donc pas trop exiger du preneur d'assurance, qui ne veut pas ~user de la forme du testament, qu'il donne avis de la designation a l'assureur lui.:.meme. Si l'on applique ce principe en l'espece, il est clair que la demanderesse ne peut doouire aucun droit de la formule contenue dans la police car si, encore une fois, i! est certain queMarcel Guenot a bien eu a un moment donne l'inten- tion de disposer de l'assuranee en faveur de sa mere, il est I ,:"" VersicherungsvertrBg. N° 40. 175 aussi constant qu'il n'a pas communique cette intention a la Oaisse de son vivant.
4. - (Ooncerne les conclusions reconventionnelles.) Le Tribunal jeiUral prononce : La recours est rejete et le jugement attaque est con- firme.
45. Arret de 1& IIe Section einle du 22 mai 19Sß dans la causa Steiner contre Soeiete am&lie de Secours Kutuela lielvetia..
1. La loi sur le eontrat d'assuranee n'est pas applieable aux eontrats d'assuranee eoneius par des entreprises privees qui ne sont pas soumises a Ja surveillanee de la Confederation.
2. La question de l'assujettissement de l'entreprise a Ia surveil- lanee de Ia Confederation est une question prejudieielle, dont Ia solution determine l'application du droit prive.
3. Mais eette question est dans la eompetenee exelusive de l'auto- rite administrative, dont Ia decision Iie le juge. 4_ Lorsque, eonformement a ses statuts, une entreprise d'assu- rance privee non soumise a la surveillanee federale veut pro- noneer Ja decheance d'un de ses assures, a raison de reticences ou de fausses declarations lors de Ja conclusion de l'assuranee elle doit le faire dans un deJai convenable des le moment ou elle a eu connaissance de Ja retieence ; toutefois le delai de quatre semaines prevu a l'art. 6 LCA. n'est pas applicable automatiquement. Art. 6, 101 LCA; art. 1 aI. 2 L.f. du 25 juin 1885 concemant Ia surveillance des entreprises privees en matiere d'assuranee. A. - Le 21 novembre 1931 Robert Steiner, a Geneve, a souscrit un bulletin d 'adhesion a la SocieM suisse de Secours mntuels Helvetia, proposition qui fut agreee par la Societe. Aux termes de ce bulletin, Steiner devait recevoir, en cas de maladie ou d'accident, 3 Fr. par jour de chömage, ainsi que les frais mooicaux et pha.rmaeeutiqnes. Lesstatuts de l'Helvetia contiennent, entre autres dispositions, les articles ci-apres : Art. 9 al. 4: A son admission le candidat est tenu da declarer en toute sinOOrit6 : 176 Versicherungsvertrag. N0 45. Ies malad~s et les accidents qu'il a eus, les affections dont il est. atteint, ses dispositions maladives et ses infirmites eventuelles. Art. 17:un membre actif... peut etre exclu de la Societe :
a) s'il (eventuellement son representant legal) a fait des declarations inexactes, non veridiques ou incom- pletes (art. 9 aI. 4 et art. 27). Art. 18: les membres demissionnaires ou contre lesque]s l'exclusion a ete prononcee abandonnent par ce fait toute pretention a l'avoir de la Societe, mais ils sont neanmoins tenus de payer les cotisations arrie- rees de meme que les amendes et frais eventue1s, et de restituer les indemnites qu'ils se sont fait octroyer indument. Steiner repondit affirmativement a Ia question . ci-apres contenue dans 1e bulletin d'adh6sion:
14. Vous considerez-vous, actuellement, comme etant en parfaite sante 1 TI repondit negativement aux questions suivantes :
7. A combien de reprises avez-vous deja ete malade (accidents compris) ~
8. Etes-vous presentement atteint d'une maladie 1
15. Existe-t-il dans votre famille, des antecedents maladifs, hereditaires (tubereulose, cancer, maladies mentales epilepsie) 1 Etant tombe malade en 'avril 1932, d'une tuberculose pulmonaire, Steiner fut soigne a Geneve, puis au sanatorium bernois de Heiligenschwendi. L'Helvetia lui paya de ce chef 162 fr. pour 64 jours de chömage .. et elle versa 183 fr. au sanatorium, pour sa pension du 25 mai au 15 juil- let 1932. B. - Par decision du 13 juillet 1932, l' Administration centrale a exclu Steiner de la Societe H~lvetia et lui a reclame 1e remboursement de 167 Fr. 25 Ots. Cette deci- sion etait motivee par le fait que Steiner avait cacbe, lors de la signature du bulletin d'adh6sion, qu'il venait 1 1 Versicherungsvertrag. No 45. 177 d'etre traite pour une nevralgie intercostale. Ulterieure- ment, I'Helvetia a encore invoque le fait que Steiner avait cache que sa mere et un de ses freres etaient morts de tuberculose et qu'il avait repondu negativement a la question relative aux antecedents hereditaires. Steiner a recouru contre cette decision aux organes de recours statutaires, mais son pourvoi a eM declare tardif. G. - En janvier 1934, Steiner a assigne l'Helvetia devant le Tribunal genevois de premiere instance en recIamant Ie paiement da :
1. 621 fr. pour indemniM de chömage du 24 mars au 14 novembre 1932 ;
2. 902 fr.60 pour frais medicaux et pharmaceutiques;
3. 261 fr. pour frais d'hospitalisation a Heiligenschwendi, sous imputation de 162 fr., qu'il reconnaissait avoir rCQus. La defenderesse a conclu a liberation et, raconvention- nellement, au paiement par Steiner des sommes ci-apres :
1. 162 fr. avec interets a 5 % des le 11 avril 1932 ;
2. 183 fr. avec interetsa 5 % des Ie 11 aout 1932 ; le tout sous suite de frais et de depens. D. - Par jugement du 8 janvier 1935, le Tribunal genevois de premiere instance a deboute Steiner de toutes sesconclusions e:t l'a condamne a payer a I'Helvetia, avec interetsa 5 % des le 7 juillet 1933, la somme de 297 fr. 80. Sur appel du demandeur, la .Cour de Justice civlle du Oanton de Geneve aconfirme ledit jugement. E. - Par acte depose en temps utile, Bteiner a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions da premiere instance. I..'Hei vetia oonclut au rejet du recours. GonsitUram en droit : I. - La premiere question que souleve le present recours est celle da savoir si les rapports entre les parties en cause -
a. tout le moins les rapports d'assurance propre~ent AB 62 TI - 1936 12 178 Versicherungsvertrag. N° 45. dits - sont Oli ne sont pas regis par Ja loi federale du 2 avril1908 sur le contrat d'assurance (LCA). Aux termes de son art. 101; cette loi n'est pas applicable aux contrats coneIus par des associations qui ne sont pas soumises a la surveillance de la Confederation (art. 1 aI. 2 de la loi federale du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privees en matiere d'assuranee). La ques- tion de l'assujettissement de l'entreprise a la surveillance de la Confederation est done une question prejudicielle, dont Ja solution determine l'application du droit prive. Mais e'est aux autorires administratives qu'il appartient de resoudre ladite question. Le Tribunal federal, statuant comme Cour de droit eivil, ne saurait la traneher , meme ineidemment (cf. JAEGER, III, n. 46 et 47 ad art. 101). Or il resulte d'une decision prise par le Departement federal de Justice et Police le 12 juiu 1930 (Verwaltungs- entscheide der Bundesbehörden, Jahr 1930 Nr. 92) que les caisses-maladie, reconnues conformement a la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accident, ne sont pas soumises a l'autorisation et a la surveillance que le Conseil federal exerce sur les compagnies d'assu- rances privees. TI n'est pas contesre que la Sociere suisse de secours mutuelr Helvetia. eat une caisse-maladie reconnue eonformementa la loi de 1911. D'apres l'opinion de l'autorire de surveillance, teIle qu'elle a ete exprimee dans la decision pr6citee, ~ette sociere n'est done pas assujettie a la loi de 1885. Ce point de vue a ere expresse- ment confirme par une lettre adressee au Tribunal federal . le 2 mai 1936 par le Departement federal de Justice et Police. Comme on vient de le dire, ~ette opinion lie le Tribunal federal et tranche pratiquement la question du regime de droit prive applicable a I'Helvetia. Conforme- ment a l'art. 101 LCA,on doit done dire que le present contrat n'est pas regi (ou du moins pas directement) par Ja loi fooerale sur le contrat d'assurance, mais exelusive- ment par la convention, par les statuts de la Sociere et par le droit commun. - ... Versicherungs vertrag. N0 45. 179
2. ~ Ainsi qu'il ressort de l'etat de faits ci-dessus, l'artiele 9 des statuts prevoit que des questions ecrites seront posees au proposant sur les maladies et les aceidents qu'll a eus, ete. En vertu de cette disposition, la Soeiere a formule les differentes questions qui figurant dans le bulletin d'adhesion. D'autre part, l'art. 17 lettre a) des statuts prevoit l'exclusion de la Soeiere a l'egard du soeietaire qui a repondu inexaetement auxdites questions. L'exelusion entrafne elle-meme la perte de tout droit a l'assurance, avee effet retroaetif (art. 18). En l'espece, II n'est pas douteux que le proposant a fait des d6clarations inexactes, en taisant sesmaladies anre- rieures et en ne disant rien de deux membres de sa familie, qu'il savait etred6cedes de tuberculose.
3. - Steiner soutient encore que la decision du 13 juillet 1932 l'excluant de la Sociere etait tardive, parce qu'elle ne serait pas intervenue dans le delai de 4 semaines prevu dans I'art. 6 LCA. Mais, eomme il a ere releve sous n° 1 ci-dessus, cet article n'est pas directement appli- cable en l'espece. A vrai dire,la question se pose de savoir s'il est applicablepar analogie; et, a cet egard, il y a lieu deeonsiderer ce qui auit : la ratio de J'art. 6 in fille, e'est la bonne foi; le legislateur n'a pas voulu que l'assureur qui a l'intention d'invoquer la reticence laisse durer un contrat vicie a ses· yeux, et qu'il encaisse des primes pendant un tamps prolonge, pour d6clarer enfin qu'll se retire du contrat et refuse toute prestation, lorsque l'assure aura eprouve un sinistre. Au contraire, le 16gislateur a entendu contraindre l'assureur a prendre parti rapide- ment, apres que la reticence lui a eM deCouverte etapres qu'il a ere mis a meme d'en mesurer les consequences; de la le delai de 4 semaines, a partir duquell'assureur qui a garde le sllenee est cense avoir renonce a se prevaloir de la fausse declaration. Certes, la bonne foi a des exigences analogues en matiere d'.assurance conclue par des caisses mutuelles non soumises a la 10ide surveillance du 25 juiu 1885. 11 n'est done pas 180 Versicherungsvertrag. No 45. admissible qU'l,IDe de ces caisses laisse s'ecouler un temps par trop long entre le moment ou la reticence lui a eoo reveIee et celw ou elle prononce l'exclusion. Apprecier le delai dans lequel elle devrait, en toute bonne foi, se determiner, est affaire de cas particuliers. Le delai de 4 semaines prevu a l'art. 6 LCA peut paraitre convenable, suivant les cas. En revanche, on ne saurait appliquer automatiquement et d'une fa90n uniforme, aux rapports entre les caisses mutuelles et leurs assures, ce delai fixe, decoulant d'une disposition positive d'une loi qui, en principe, ne leur est pas applicable. Pour qu'on put pretendre que I'Helvetia avait perdu le droit de prononcer l'exclusion de Robert Steiner, a. raison de ses reticences, il faudrait done qu'il fut etabli qu'elle a laisse passer un deIai anormalement long, entre le moment ou elle a eu eonnaissance de ses reticences et le moment de sa decision, ou qu'elle a adopoo tout d'abord une attitude pouvant faire croire a l'assure qu'elle acceptait de couvrir le vice de ses declarations. Or aucune preuve quelconque n'a eoo administree dans ce sens. Ainsi done l'Helvetia etait fondee a invoquer les fausses declarations de l'assure, pour resilier le rapport d'assuranee, et refuser desormais toute prestation, conformement a. l'art. 17 de ses statuts. Par consequent, c'est a juste titre que les juges cantonaux ont rejete la demande. Quant a l'exclusion de Steiner du nombre des membres de la Societe, elle etait egalement justifiee d'apres les statuts. D'ailleurs le recourant n'en a pas fait spOOialement grief a. la defenderesse.
4. - Devant le Tribunal federal le ~,recourant n'a pas repris l'argument consistant apretendre que les organes statutaires de recours ont eu tort de declarer son recours irrecevable.
5. - TI resulte de l'art. 18 des statuts que la Socieoo etait egalement fondee a. reclamer a Steiner le rembourse- ment de ses prestations. Las juges cantonaux ont done eu raison d'admettre en principe la demande reconven- I Versicherungavertrag. No 46. 181 tionnelle. Quant au montant de la condamnation, il n'a pas ete conteste devant le Tribunal federal. Par ces motifs, le Tribunal flderal prononce : Le recours est rejete et l'arret cantonal est entierement oonfirme.
46. Auszug a.us dem Urteil der 11. ZivUabteilung vom ga. Juni 1936 i. S. Bürlimann gegen « lIe1vetia )J. Art. 72 VVG ist auch bei der H a f t P fl ich t ver s i - c her u n g anwendbar, in der Weise, dass der Versicherer im Umfange seiner Entschädigungszahlungen in die allenfalls nach Art. 50/510& bestehenden Ausgleichungs- ans p r ü c h e des Versicherten gegenüber Mithaftpflichtigen eintritt. Aus dem Tatbestand: Am 4. Mai 1932 stiessen zwei Automobile, das eine gesteuert von Hürlimann, das andere gesteuert von Ott, zusammen. Frau Hürlimann, die an der Seite ihres Mannes mitfuhr, wurde schwer verletzt. Die Versicherungsgesell- schaft « Helvetia », bei der Ott gegen die Folgen seiner Haftpflicht versichert war, zahlte ihr eine Entschädigung aus gegen Verzicht auf weitere Anspruche aus Haftpflieht auch gegenüber dem Ehemann und dessen Haftpflichtver- sicherer. Sie belangt nun Hüx:limann als mitschuldigen Automobilführer auf Ersatz eines Teils der ausgerichteten Entschädigung. Hürlimann beantragt vor Bundesgericht neuerdings Abweisung der von den kantonalen Instanzen grundsätzlich geschützten Klage. Aus den Erwägungen : Nach der für die Scbadensversicherung aufgestellten Vorschrift des Art. 72 VVG geht auf den Versicherer inso- weit, als er Entschädigung geleistet hat, der Ersatzan- spruch über, der dem Anspruchsberechtigten gegenüber Dritten a.us unerlaubter Handlung zusteht. Der Beklagte hält diese Voraussetzung einer Subrogation hier nicht für