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61_I_208

BGE 61 I 208

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-01 · Français CH
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208

Strafrecht.

H. j\:lOTORFAHRZEUG- UND FAHRRADVERKEHR

CIRCULATION DES vEIDCULES AUTOl\IOBILES

ET DES CYCLES

29. Arr6t de 1a. Cour de caaaation penale du 25 man 1935

dans la causa Dutoit contre 'l'ribunal da pol1ce

du Va.l-da-Ru.

Loi jbUrale BUr la circulation des automobiles et des cycles.

1. Abstraction faite de l'exception prevue a l'art. 27 al. 2 LA,

la priorite de droite est une regle generale, qui s'applique

quelle que soit la nature des vehicules en presence (consid. 1).

2. La priorite de droite n'empeche pas le vehicule venn de gauche

de depasser le vehicule venu de droite, lorsque cell1i-ci s'est

engage dans la meme direction que le premier, apres avoir

debouche sur la meme voie, et lorsque toutes les conditions

d'un depassement licite sont d'ailleurs realisOOs (consid. 2 et 3).

A. -

Le dimanche, 2 decembre 1934, vers 10 heures

du matin, Germain Dutoit, domicilie a Neuehatei, circu-

lait au volant d'une automobile louee, Bur la route canto-

nale qui descend de Dombresson a Valangin par la rive

droite du Seyon (Val-de-Ruz). C'est une route de premiere

classe, qui toutefois n'a pas et6 designee par le Conseil

federal comme une route principale. Au lieu dit « Sous-

Engollon», elle croise un chemin qui conduit d'Engollon

(rive droite) a Vilars (rive gauche du Seyon). A. main

gauche, ce chemin est visible; a droite, au contraire,

il est masque par un talus eleve. La voiture roulait a

40 kmh. environ. Au moment Oll elle arrivait a quelque

7 a 8 m. du croisement, surgit, du chemin descendant

d'Engollon, un cycliste, Robert Rüchti, qui venait a une

allure moderee. Rüchti jeta un coup d'reil a gauche,

c'est-a-dire vers l'automobile, comme pour s'assurer si la

route etait libre; puis il tourna a droite, en s'engageant

sur la route. Germain Dutoit, pensant que le cycliste

allait, comme lui-meme, vers Valangin, appuya a gauche

"'fororfahrzeug. und Fahrradverk"hr. No 29.

2011

et S'appreta a le depasser. Mais, apreb avoir roule 7 m.

sur la route cantonale, Rüchti tourna subitement a gauche

pour la traverser. Une collieion se produisit alors entre

les deux vehicules; Rüchti fut renverse et traine par la

voiture, qui stoppa sur 14 m. Conduit a l'höpital, il suc-

comba le suriendemain des auites de ses blessures.

B. -

Dans sa seance du 16 janvier 1935, le Tribunal

de police du Val-de-Ruz a condamne Germain Dutoit a

une amende de 100 francs, avec sursis, pour contravention

aux art. 25 al. 1, 27 al. I LA et 299 CPN. Les motifs

de ce jugement peuvent etre resumes comme il suit :

Il appert que Robert Rüchti voulait traverser la route

cantonale et continuer sa course sur Vilars, pour assister

au culte. Surpris par la vue de l'automobile, il a fait un

mouvement instinctif sur la droite, remarque par plusieurs

t6moins de l'accident, et ce mouvement a donne au con-

ducteur de la voiture l'illusion que le cycliste voulait

s'engager dans la direction de Valangin. C'est ce qui

explique que Dutoit ait accelere pour doubler Rüchti, au

lieu de Iui ceder le passage, suivant le droit de priorite

qui appartenait incontestablement au cycliste venu de

droite. Si l'automobiliste avait ralenti en consideration

du croisement, d'ailleurs tres peu visible, et de la sur-

venance du cycliste, le choc eut et6 evite ou n'eut pas

eu la meme violenoo. Dutoit a commis la faute de circuler

trop vite et meme d'accelerer pour depasser, au lieu de

se tenir pret a bio quer ses heins. En d'autres termes,

il n'a pas et6 maitre de sa vitesse. Enfin il a manque de

prudenoo dans l'appreciation des intentions du cycliste.

O. -

Par acte depose en temps utile, Dutoit s'est

pourvu en nullit6 a la Cour de cassation penale du Tribunal

federal.

Oonsiderant en droit :

1. -

L'art. 27 al. 1 LA prescrit qu'aux bifurcations

et aux croisees de route, le conducteur doit ralentir et

ceder le passage au vehicule automobile qui vient en meme

AS 61 1- 1935

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Strafrecht.

temps de la droite. L'al. 2 prevoit une exeeption au profit

du vehieule a:utomobile eireulant sur une route « designee

comme principale»; mais il est eonstant que la route

de Dombresson a Valangin ne rentre pas dans cette cate-

gorie. L'exception n'est done pas realisee en l'espece.

Le texte meme de l'art. 27 a1. 1 ne parie que de vehi-

eules automobiles. Il ne dispose done expressement que

pour les vehieules a moteur. D'autre part, l'art. 30

deelare l'art. 27 « applieable aux eyelistes». Il en resulte

que, quand deux eyelistes surviennent en meme temps

a une bifurcation ou a une eroisee de routes, celui qui

vient de gauche doit cooer le passage a celui qui vient

de droite. En d'autres termes, de meme que l'art. 27

regle le droit de priorite des automobilistes entre eux, de

meme l'art. 30 regle (par un renvoi a la premiere de ces

dispositions) le droit de priorite des cyelistes entre eux.

En revanche, aucune disposition da la 10i ne prevoit

expressement la priorite de passage entre usagers de. la

route appartenant a des eategories diverses (notamment

entre automobile, d'une part, et eycle, d'autre part).

L'absence de toute disposition de ce genre montre claire-

ment que le Iegislateur federal n'a pas voulu donner, en

principe, la priorite a une certaine categorie de vehicules

(p. ex. les automobiles) sur toutoo les autres. Mais, d'autre

part, on ne saurait pas non plus conclurede son silence

qu'il ait deliberement renonce a regler la priorite da passage

entre divers usagers de 18. route et abandonner, dans

chaque cas, a leur libre arbitre le soin de se croiser de la

f3.90n la plus indiquee par les circonstances. Au contraire,

les memes raisons qui militaient en faveur d'une regle-

mentation, pour les vemcules d'une meme categorie,

devaient l'incliner a reglementer egalement le croisement

entre les usagers de eategories differentes. Et il est vrai-

semblable d'admettre que, dans son idee, eette reglemen-

tation devait reposer sur la priorite de droite clans tous

les cas (sauf l'exeeption prevue a l'art. 27 a1. 2), queIs

que fussent les vehicules en presence.

C'oot done dansee sens que doivent etre interpretes

Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr. No 29.

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les art. 27 et 30 LA (respectivement 27 et 33 al. 2, et

34 al. 2). On doit reconnaitre cependant que eette inter-

pretation -

pour rationnelle qu'elle soit -

est nettement

extensive, et, si elle est tout a fait indiquee 10rsqu'il

s'agit de determiner, au regard desdits articles, la respon-

sabilite civile des usagers de la route, en revanche, on

peut avoir quelques hesitations a la prendre pour base

de l'application des dispositions penales. Ces hesitations

ne sontcependant guare justifiees, si l'on eonsidare que

la doctrine contemporaine tend de plus en plus a admettre

-

contrairement a la doctrine ancienne -

l'interpreta-

tion extensive des lois penales, tout en continuant a

proscrire l'interpretation par analogie des dispositions da

ces lois. (v. notamment lIAFTER, Schweiz. Strafrecht,

p. 12).

Les juges cantonaux ont donc eu raison d'admettre

que le cycliste venant de droite a, en principe, la priorite

Bur l'automobiliste venant de gauche. Leur jugement ne

peut cependant pas etre confirme, car -

ainsi qu'on va

le demontrer -

c'est a tort que le Tribunal du Val-de-Ruz

a admis que la question de la priorite de passage se posait

en l'espece.

2. -

La priorite de passage doit etre observee toutes 100

fois que daux vehicules surviennent en meme temps a

un endroit Oll leurs voies se coupent necessairement

d'une fayon quelconque (RO 60 I 406). Cela signifie

que l'usager venant de la gauche doit ralentir ou stopper,

pour laisser celui qui vient de la droite effectuer sa ma-

nreuvre devant lui. Mais cela ne signifie nullement que,

quand un vehicule venu de droite s'est engage dans la

meme direction que le vemcule venant de gauche, celui-ci

ne puisse pas le doubler, si toutes les conditions d'un

depassement licite sont reunies d'ailleurs.

En l'espece, le cycliste venu de la droite (Engollon)

avait l'intention de traverser la route Dombresson-

Valangin, que suivait l'automobiliste, et de continuer son

chemin sur Vilars. Cette intention a ete retrospectivement

etablie par les juges du fait. Mais on doit se demander

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Strafl'OOht.

si elle etait rimonnaissable pour l'automobiliste. A cet

egard, le Tribunal de premiere instance a constate qu'a

l'instant ou il' debouchait sur la route cantonale, Rüchti

avait eu « un mouvement de prudence inBtinctive sur la

droite ».

Cette attitude etait teIle que l'automobiliste ne pouvait

se rendre compte que la manoouvre de Rüchti n'etait pas

terminee, et que la priorite du passage devait encore lui

etre laissoo pour un instant. Cette erreur, provoquoo par

l'attitude du cycliste, ne releve peut-etre pas Dutoit des

consequences civiles de l'accident, mais elle est exclusive

de toute responsabilite penale, en tout cas de toute res-

ponsabilite delictuelle dans le sens de l'art. 58 al. 2 LA.

_ 3. -

D'autre part, du moment qu'il etait en droit

de supposer que le cycliste s'etait definitivement engage

dans Ia direction de Valangin, Dutoit etait libre de cher-'

cher a le doubler, et, pour cela, d'acceIerer son allure,

en tant que les autres conditions d'un depassement licite

etaient realisees. Or tel parait bien avoir ere le cas. L'art.

26 al. 3 LA dispose, il est vrai, qu'il est interdit de depasser

aux croisees de routes. Mais, au moment du depassement,

soit au moment de la collision, il semble que les deux

vehicules n'etaient precisement plus dans la croisoo.

Comme, d'autre part, la route etait droite et suffisamment

large, l'automobiliste n'avait aucune raison de s'interdire

de doubler le cycliste, dans 111. direction que celui-ci parais-

sait suivre. Et, du moment qu'il etait excusable de cher-

cher a le depasser, on ne peut pas non plus lui reprocher

d'avoir acceIere, acceIeration d'ailleurs relativement mi-

nime, puisqu'elle lui permit encore de s'arreter sur 14

metres.

Dans ces conditions, le reproche de n'« etre pas reste

maHre de sa vitesse » n'est pas non plus fonde.

Par ces moti/s, le Tribunal /ediral prononce :

Le recours est admis. La jugement attaque est annule.

L'affaire est renvoyoo au Tribunal de police du Val-de-Ruz

'>Iotorfahrzeug. lind Fahrradverkehr. Nu 30.

pour prononcer Ia liberation de Dutuit de l'accusation

d'homicide par imprudence au sens du Code penal can-

tonal.

30. Urteil des Kassationshofs vom 15. Juli 1935

i. S. Beber c. Züriob, Staatsanwaltschaft.

Z u I ä s s i g k e i t der K ass a t ion s b e s c h wer d e gegen

kantonalrechtliche Verurteilung wegen Körperverletzung, bei

der als Vor fra g e die Verletzung einer Vorschrift des MFG

zu beurteilen war (Erw. 1).

Den Strassenverhältnissen angepasste G e s c h w i n d i g k e i t,

Art. 25 MFG. Vor tri t t s r e c h t in Städten, Art. 27 MFG

(Erw.2).

A. -

Durch Urteil des Obergerichtes des Kantons

Zürich vom 7. Mai 1935 ist, in Bestätigung des bezirks-

gerichtlichen Urteils, Werner &eber der fahrlässigen

Körperverletzung schuldig befunden und bedingt zu einer

Geldbusse von 80 Fr. verurteilt worden. Die Fahrlässig-

keit ist darin gefunden worden, dass Reber am 14. Oktober

1934 in Zürich auf seinem Motorrad aus der Seebacher-

strasse in die Schaffhauserstrasse in übersetztem Tempo

und die Kurve schneidend einbog, wobei er mit dem auf

der Schaffhauserstrasse daherfahrenden Automobil des

Max Gutknecht zusammenstiess. Verletzt wurde der auf

dem Soziussitz des Motorrades mitgeführte Fahrgast.

B. -

Gegen dieses Urteil hat Reber rechtzeitig Kassa-

tionsbeschwerde eingereicht. Er macht geltend, dass die

Kassationsbeschwerde gegen das auf kantonalem Strafrecht

beruhende Urteil gegeben sei, weil in der Begründung des-

selben dem Angeklagten die Verletzung eidgenössischer

Verkehrsvorschriften des MFG zur Last gelegt werde.

In der Sache selbst wird die eingehaltene Geschwindigkeit

von 25 km nach den ört1ichen Verhältnissen als zulässig

hingestellt und diejenige Gutknechts, die auf 50 km ange-

nommen wurde, in Wirküchkeit aber wohl höher gewesen

sei, als Übersetzt bezeichnet. Dies hauptsächlich im Hin-

blick auf das Vortrittsrecht, das dem Angeklagten und