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Strafrecht.
H. j\:lOTORFAHRZEUG- UND FAHRRADVERKEHR
CIRCULATION DES vEIDCULES AUTOl\IOBILES
ET DES CYCLES
29. Arr6t de 1a. Cour de caaaation penale du 25 man 1935
dans la causa Dutoit contre 'l'ribunal da pol1ce
du Va.l-da-Ru.
Loi jbUrale BUr la circulation des automobiles et des cycles.
1. Abstraction faite de l'exception prevue a l'art. 27 al. 2 LA,
la priorite de droite est une regle generale, qui s'applique
quelle que soit la nature des vehicules en presence (consid. 1).
2. La priorite de droite n'empeche pas le vehicule venn de gauche
de depasser le vehicule venu de droite, lorsque cell1i-ci s'est
engage dans la meme direction que le premier, apres avoir
debouche sur la meme voie, et lorsque toutes les conditions
d'un depassement licite sont d'ailleurs realisOOs (consid. 2 et 3).
A. -
Le dimanche, 2 decembre 1934, vers 10 heures
du matin, Germain Dutoit, domicilie a Neuehatei, circu-
lait au volant d'une automobile louee, Bur la route canto-
nale qui descend de Dombresson a Valangin par la rive
droite du Seyon (Val-de-Ruz). C'est une route de premiere
classe, qui toutefois n'a pas et6 designee par le Conseil
federal comme une route principale. Au lieu dit « Sous-
Engollon», elle croise un chemin qui conduit d'Engollon
(rive droite) a Vilars (rive gauche du Seyon). A. main
gauche, ce chemin est visible; a droite, au contraire,
il est masque par un talus eleve. La voiture roulait a
40 kmh. environ. Au moment Oll elle arrivait a quelque
7 a 8 m. du croisement, surgit, du chemin descendant
d'Engollon, un cycliste, Robert Rüchti, qui venait a une
allure moderee. Rüchti jeta un coup d'reil a gauche,
c'est-a-dire vers l'automobile, comme pour s'assurer si la
route etait libre; puis il tourna a droite, en s'engageant
sur la route. Germain Dutoit, pensant que le cycliste
allait, comme lui-meme, vers Valangin, appuya a gauche
"'fororfahrzeug. und Fahrradverk"hr. No 29.
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et S'appreta a le depasser. Mais, apreb avoir roule 7 m.
sur la route cantonale, Rüchti tourna subitement a gauche
pour la traverser. Une collieion se produisit alors entre
les deux vehicules; Rüchti fut renverse et traine par la
voiture, qui stoppa sur 14 m. Conduit a l'höpital, il suc-
comba le suriendemain des auites de ses blessures.
B. -
Dans sa seance du 16 janvier 1935, le Tribunal
de police du Val-de-Ruz a condamne Germain Dutoit a
une amende de 100 francs, avec sursis, pour contravention
aux art. 25 al. 1, 27 al. I LA et 299 CPN. Les motifs
de ce jugement peuvent etre resumes comme il suit :
Il appert que Robert Rüchti voulait traverser la route
cantonale et continuer sa course sur Vilars, pour assister
au culte. Surpris par la vue de l'automobile, il a fait un
mouvement instinctif sur la droite, remarque par plusieurs
t6moins de l'accident, et ce mouvement a donne au con-
ducteur de la voiture l'illusion que le cycliste voulait
s'engager dans la direction de Valangin. C'est ce qui
explique que Dutoit ait accelere pour doubler Rüchti, au
lieu de Iui ceder le passage, suivant le droit de priorite
qui appartenait incontestablement au cycliste venu de
droite. Si l'automobiliste avait ralenti en consideration
du croisement, d'ailleurs tres peu visible, et de la sur-
venance du cycliste, le choc eut et6 evite ou n'eut pas
eu la meme violenoo. Dutoit a commis la faute de circuler
trop vite et meme d'accelerer pour depasser, au lieu de
se tenir pret a bio quer ses heins. En d'autres termes,
il n'a pas et6 maitre de sa vitesse. Enfin il a manque de
prudenoo dans l'appreciation des intentions du cycliste.
O. -
Par acte depose en temps utile, Dutoit s'est
pourvu en nullit6 a la Cour de cassation penale du Tribunal
federal.
Oonsiderant en droit :
1. -
L'art. 27 al. 1 LA prescrit qu'aux bifurcations
et aux croisees de route, le conducteur doit ralentir et
ceder le passage au vehicule automobile qui vient en meme
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Strafrecht.
temps de la droite. L'al. 2 prevoit une exeeption au profit
du vehieule a:utomobile eireulant sur une route « designee
comme principale»; mais il est eonstant que la route
de Dombresson a Valangin ne rentre pas dans cette cate-
gorie. L'exception n'est done pas realisee en l'espece.
Le texte meme de l'art. 27 a1. 1 ne parie que de vehi-
eules automobiles. Il ne dispose done expressement que
pour les vehieules a moteur. D'autre part, l'art. 30
deelare l'art. 27 « applieable aux eyelistes». Il en resulte
que, quand deux eyelistes surviennent en meme temps
a une bifurcation ou a une eroisee de routes, celui qui
vient de gauche doit cooer le passage a celui qui vient
de droite. En d'autres termes, de meme que l'art. 27
regle le droit de priorite des automobilistes entre eux, de
meme l'art. 30 regle (par un renvoi a la premiere de ces
dispositions) le droit de priorite des cyelistes entre eux.
En revanche, aucune disposition da la 10i ne prevoit
expressement la priorite de passage entre usagers de. la
route appartenant a des eategories diverses (notamment
entre automobile, d'une part, et eycle, d'autre part).
L'absence de toute disposition de ce genre montre claire-
ment que le Iegislateur federal n'a pas voulu donner, en
principe, la priorite a une certaine categorie de vehicules
(p. ex. les automobiles) sur toutoo les autres. Mais, d'autre
part, on ne saurait pas non plus conclurede son silence
qu'il ait deliberement renonce a regler la priorite da passage
entre divers usagers de 18. route et abandonner, dans
chaque cas, a leur libre arbitre le soin de se croiser de la
f3.90n la plus indiquee par les circonstances. Au contraire,
les memes raisons qui militaient en faveur d'une regle-
mentation, pour les vemcules d'une meme categorie,
devaient l'incliner a reglementer egalement le croisement
entre les usagers de eategories differentes. Et il est vrai-
semblable d'admettre que, dans son idee, eette reglemen-
tation devait reposer sur la priorite de droite clans tous
les cas (sauf l'exeeption prevue a l'art. 27 a1. 2), queIs
que fussent les vehicules en presence.
C'oot done dansee sens que doivent etre interpretes
Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr. No 29.
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les art. 27 et 30 LA (respectivement 27 et 33 al. 2, et
34 al. 2). On doit reconnaitre cependant que eette inter-
pretation -
pour rationnelle qu'elle soit -
est nettement
extensive, et, si elle est tout a fait indiquee 10rsqu'il
s'agit de determiner, au regard desdits articles, la respon-
sabilite civile des usagers de la route, en revanche, on
peut avoir quelques hesitations a la prendre pour base
de l'application des dispositions penales. Ces hesitations
ne sontcependant guare justifiees, si l'on eonsidare que
la doctrine contemporaine tend de plus en plus a admettre
-
contrairement a la doctrine ancienne -
l'interpreta-
tion extensive des lois penales, tout en continuant a
proscrire l'interpretation par analogie des dispositions da
ces lois. (v. notamment lIAFTER, Schweiz. Strafrecht,
p. 12).
Les juges cantonaux ont donc eu raison d'admettre
que le cycliste venant de droite a, en principe, la priorite
Bur l'automobiliste venant de gauche. Leur jugement ne
peut cependant pas etre confirme, car -
ainsi qu'on va
le demontrer -
c'est a tort que le Tribunal du Val-de-Ruz
a admis que la question de la priorite de passage se posait
en l'espece.
2. -
La priorite de passage doit etre observee toutes 100
fois que daux vehicules surviennent en meme temps a
un endroit Oll leurs voies se coupent necessairement
d'une fayon quelconque (RO 60 I 406). Cela signifie
que l'usager venant de la gauche doit ralentir ou stopper,
pour laisser celui qui vient de la droite effectuer sa ma-
nreuvre devant lui. Mais cela ne signifie nullement que,
quand un vehicule venu de droite s'est engage dans la
meme direction que le vemcule venant de gauche, celui-ci
ne puisse pas le doubler, si toutes les conditions d'un
depassement licite sont reunies d'ailleurs.
En l'espece, le cycliste venu de la droite (Engollon)
avait l'intention de traverser la route Dombresson-
Valangin, que suivait l'automobiliste, et de continuer son
chemin sur Vilars. Cette intention a ete retrospectivement
etablie par les juges du fait. Mais on doit se demander
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Strafl'OOht.
si elle etait rimonnaissable pour l'automobiliste. A cet
egard, le Tribunal de premiere instance a constate qu'a
l'instant ou il' debouchait sur la route cantonale, Rüchti
avait eu « un mouvement de prudence inBtinctive sur la
droite ».
Cette attitude etait teIle que l'automobiliste ne pouvait
se rendre compte que la manoouvre de Rüchti n'etait pas
terminee, et que la priorite du passage devait encore lui
etre laissoo pour un instant. Cette erreur, provoquoo par
l'attitude du cycliste, ne releve peut-etre pas Dutoit des
consequences civiles de l'accident, mais elle est exclusive
de toute responsabilite penale, en tout cas de toute res-
ponsabilite delictuelle dans le sens de l'art. 58 al. 2 LA.
_ 3. -
D'autre part, du moment qu'il etait en droit
de supposer que le cycliste s'etait definitivement engage
dans Ia direction de Valangin, Dutoit etait libre de cher-'
cher a le doubler, et, pour cela, d'acceIerer son allure,
en tant que les autres conditions d'un depassement licite
etaient realisees. Or tel parait bien avoir ere le cas. L'art.
26 al. 3 LA dispose, il est vrai, qu'il est interdit de depasser
aux croisees de routes. Mais, au moment du depassement,
soit au moment de la collision, il semble que les deux
vehicules n'etaient precisement plus dans la croisoo.
Comme, d'autre part, la route etait droite et suffisamment
large, l'automobiliste n'avait aucune raison de s'interdire
de doubler le cycliste, dans 111. direction que celui-ci parais-
sait suivre. Et, du moment qu'il etait excusable de cher-
cher a le depasser, on ne peut pas non plus lui reprocher
d'avoir acceIere, acceIeration d'ailleurs relativement mi-
nime, puisqu'elle lui permit encore de s'arreter sur 14
metres.
Dans ces conditions, le reproche de n'« etre pas reste
maHre de sa vitesse » n'est pas non plus fonde.
Par ces moti/s, le Tribunal /ediral prononce :
Le recours est admis. La jugement attaque est annule.
L'affaire est renvoyoo au Tribunal de police du Val-de-Ruz
'>Iotorfahrzeug. lind Fahrradverkehr. Nu 30.
pour prononcer Ia liberation de Dutuit de l'accusation
d'homicide par imprudence au sens du Code penal can-
tonal.
30. Urteil des Kassationshofs vom 15. Juli 1935
i. S. Beber c. Züriob, Staatsanwaltschaft.
Z u I ä s s i g k e i t der K ass a t ion s b e s c h wer d e gegen
kantonalrechtliche Verurteilung wegen Körperverletzung, bei
der als Vor fra g e die Verletzung einer Vorschrift des MFG
zu beurteilen war (Erw. 1).
Den Strassenverhältnissen angepasste G e s c h w i n d i g k e i t,
Art. 25 MFG. Vor tri t t s r e c h t in Städten, Art. 27 MFG
(Erw.2).
A. -
Durch Urteil des Obergerichtes des Kantons
Zürich vom 7. Mai 1935 ist, in Bestätigung des bezirks-
gerichtlichen Urteils, Werner &eber der fahrlässigen
Körperverletzung schuldig befunden und bedingt zu einer
Geldbusse von 80 Fr. verurteilt worden. Die Fahrlässig-
keit ist darin gefunden worden, dass Reber am 14. Oktober
1934 in Zürich auf seinem Motorrad aus der Seebacher-
strasse in die Schaffhauserstrasse in übersetztem Tempo
und die Kurve schneidend einbog, wobei er mit dem auf
der Schaffhauserstrasse daherfahrenden Automobil des
Max Gutknecht zusammenstiess. Verletzt wurde der auf
dem Soziussitz des Motorrades mitgeführte Fahrgast.
B. -
Gegen dieses Urteil hat Reber rechtzeitig Kassa-
tionsbeschwerde eingereicht. Er macht geltend, dass die
Kassationsbeschwerde gegen das auf kantonalem Strafrecht
beruhende Urteil gegeben sei, weil in der Begründung des-
selben dem Angeklagten die Verletzung eidgenössischer
Verkehrsvorschriften des MFG zur Last gelegt werde.
In der Sache selbst wird die eingehaltene Geschwindigkeit
von 25 km nach den ört1ichen Verhältnissen als zulässig
hingestellt und diejenige Gutknechts, die auf 50 km ange-
nommen wurde, in Wirküchkeit aber wohl höher gewesen
sei, als Übersetzt bezeichnet. Dies hauptsächlich im Hin-
blick auf das Vortrittsrecht, das dem Angeklagten und