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61_II_343

BGE 61 II 343

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N° 76-

la conquete des inarehes; e'est la meme idee qui a inspire

le projet de loi sur la eoneurrence illieite (art. 1; cf. FF.

1934 II 542).

Le premier moyen de la reeourante doit done etre rejete,

et le Tribunal federal doit examiner si la CAP s'est rendu

eoupable d'actes tombant sous le coup de l'art. 48 CO, dans

le sens qui vient d'etre indique.

2. -

La defenderesse eroit pouvoir exciper du fait que

ce ne serait pas elle-meme, soit sa direction, qui aurait

eommis les actes incrimines, mais des employes et des

agents qu'elle connait a peine, qui ne travaillent pas

exelusivement pour elle et qui n'ont pas agi selon seS

instructions.

A cet egard, il faut distinguer entre les actes des simples

agents et ceux des personnes qui tiennent les leviers de

commande de l'entreprise. Ces dernieres -

parmi lesquelles

le directeur M. ou l'administrateur, Me H. -

sont des

organes de la sociere, laquelle assume pour eux la res-

ponsabilire prevue a l'art. 55 a1. 2 ce. Quant aux agents,

il y a lieu de considerer ce qui suit :

Aux termes de l'art. 55 CO, l'employeur est responsable

du dommage cause par ses commis, employes de bureau et

ouvriers, dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne

prouve qu'il a pris tous les soins commandes par !es

circonstances pour detourner un dommage de ce genre, ou

que sa diligence n'eut pas empeche le dommage de se pro-

duire. Les personnes dont les actes engagent ainsi la

responsabilite de l'employeur sont tous les auxiliaires qui

lui sont subordonnes, sans egard a la nature du contrat par

lequel il se les est attaches (contrat de travail, mandat etc.;

cf. OSER-SCHÖNENBERGER, n. 13 et 14 ad art. 55 CO). Les

agents d'assurance comptent donc au nombre de ces per-

sonnes, quelle que soit l'etendue de leurs pouvoirs, au sens

de l'art. 34 LCA.

Or il a ete juge que l'art. 55 CO est applicable par ana-

logie en matiere de concurrence deloyale, c'est-a-dire qua

la victime d'actes de cette nature, commis par des em-

Obligationenrecht. No 77.

343

ployes ou mandataires d'une entreprise, a une action contre

l'employeur, lorsque celui-ci ne peut prouver qu'il ait pris

tous les soins commandes par les circonstances pour em-

pecher les agissements de cette sorte (RO 58 II 28). En

effet, l'employeur qui confie certaines fonctions a des tiers

doit aussi les empecher (dans la mesure du possible) de

faire de leurs attributions un usage contraire a la loyaute

en affaires.

Or cette preuve liberatoire ne resulte pas du simple fait

que les agents et auxiliaires ont depasse les instructions

formelles de l'employeur, lorsque celui-ci las acependant

aiguilles sur la voie du d6nigrement (RO 56 II 34). En effet,

l'employeur qui s'engage dans cette voie dangereuse doit

s'attendre a ce qu'une fois l'impulsion donnee, ses agents

et leurs auxiliaires menent la lutte avec les moyens corres,.

pondanta leur caractere, leur temperament et leur oou-

cation, et aillent, par exces de zele, au deIa de ses inten-

tions ...

Le Tribunal fliUral 'P'ononce :

Le recours est rejete et le jugement cantonal entierement

confirme.

77. Arrit d. 1& Ire SleUon civile du S decembre 1935

dans la causa Maxa S. A. et cons. contre Xaiser et Qle S. A.

La critique objective et exacte des procedes ou des produits

d'un concurrent ne constitue pas un acte de concurrence

deloyale.

N'est pas illicite Ja vente des produits d'un concurrent 8. des

prix inferieurs 8. ceux imposes lorsqu'il s'agit d'une mesure

de retorsion 8. un acte analogue de ce concurrent.

lU8ume dea faits :

La maison Kaiser et Oie S. A. avait acquis en 1930

la representation generale pour la Suisse des appareils de

radio de l'American Hosch Magneto Corp. et de l'United

States Radio and Television Corp.

344

Obligationenrecht. No 77.

Le 29 novembre 1930 la maison Maxa, qui conjointe-

ment avec la S. A. Grebler freres vendait a Geneve des

appareils Philipl;ö et Telefunken, fit paraltre dans la

Tribune de Geneve une annonce de grandes dimensions

dans laquelle elle d6conseillait au public l'achat d'appa-

reils am6ricains et italiens, ceux-ci etant « incomplets »

parce qu'ils ne pouvaient pas capter les ondes longues.

Le representant genevois de Kaiser et Oie repondit

par une annonce, 6galement de grandes dimensions dans

laquelle il refutait ces critiques et offrait en outre en vente

quelques appareils Telefunken (marque dont Maxa S. A.

avait l'exclusivite a Geneve) a des prix inferieurs a ceux

fixes pour la vente au public.

Le 17 decembre 1930, Maxa S. A. et Grebler frares

repeterent dans une nouvelle annonce leur « mise en garde})

contre les appareils am6ricains et italiens qu'ils d6cla-

raient incomplets et demod6s. En outre ils exposerent

et offrirent en vente dans leurs vitrines des appareils

« Apex» et « American Bosch », a des prix inferieurs a

ceux impos6s.

Kaiser et Oie S. A. assignerent Maxa S. A., Grebler

frares et Albert Grebler en paiement de 30.000 fr. de

dommages-interets pour les actes de concurrence deloyale

commis a leur egard.

Statuant le 12 juillet 1935, la Cour de justice civile

de Geneve a admis la demande a concurrence de 5000 fr.

Les defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal

federal en concluant a liberation.

Oonsiderant en droit:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. -

La question de savoir si les recourants ont commis

a l'egard de l'intimee des actes de concurrence deloyale

interdits par l'art. 48 00 doit etre examinee s6parement

pour chacun d'eux.

a) En ce qui concerne Maxa S. A., il est etabli qu'elle

a fait paraltre dans la Tribune de Geneve les trois annonces

Obligationenrecht. N° 77.

des 29 novembre 1930, 17 decembre 1930 et 13 ferner

1931 reproduites ci-dessus.

A l'egard de la premiere de ces annonces, la recourante

a fait valoir qu'elle ne mentionnait pas les marques Apex

et American Bosch, mais visait d'une maniere generale

taus les appareils italiens et americains, et qu'elle ne

renfermait que des affirmations exactes.

S'il est vrai que l'annonce du 29 novembre 1930 ne

mentionnait pas les marques Apex et American Bosch,

ces marques etant americaines etaient toutefois comprises

dans celles que Maxa S. A. conseillait au public de ne pas

acheter. Il resulte d'ailleurs des declarations du temoin

ingenieur Grenier qu'en novembre 1930 les marques

American Bosch et Apex etaient certainement les plus

repandues a Geneve parmi les quinze marques environ

d'appareils americains qui y 6taient offerts en vente.

En ce qui concerne l'exactitude des affirmations conte-

nues dans l'annonce en question, il n'est pas douteux

que Maxa S. A. avait le droit d'attirer l'attention du

public sur le fait que les appareils Philips et Telefunken

vendus par elle permettaient de capter les ondes longues

et que les appareils am6ricains et italiens ne possedaient

pas cet avantage. Le Tribunal fed6ral n'a en effet jamais

admis le principe adopte par la doctrine et la jurispru-

dence fran9aises (cf. POUILLET Nos 1175 ss., p. 959 ss.;

ALLART Nos 198, ss. p. 210 ss.), d'apras lequella critique

des procedes ou des produits d'un concurrent d6termine

est illicite meme si elle est fondee. Il admet au contraire

cette critique dans des communications faites a titre

de reclame, a condition qu'elle soit objective et exacte,

c'est-a-dire que celui qui s'y livre s'abstienne d'all6ga-

tions inexactes, blessantes ou contraires a la verite et

evite tout ce qui, en la forme ou dans le fond, equivaudrait

a un denigrement, a moins qu'il n'ait 6te l'objet d'une

provocation, qu'il n'ait en etat de legitime d6fense ou

qu'il ne se soit lim a une riposte justifiee (cf. RO 21

I 181, 43 11 47 et sv., 55 11 181, 56 11 30).

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Obligationenrecbt. N° 77.

En l'espece il~ n'etait pas douteux qua la comparaison

faite dans l'annonce du 29 novembre 1930 etait inutile-

ment blessante 'et par consequent illicite. Son caractere

blessant resulte deja da l'imperatif:

« N'achetez pas

d'appareils americains, ni italiens» lequel est eontraire

aux usages d'un commerce honnete. Quant a la phrase

« ils (Ies appareils italiens et americains) sont ineomplets

et vous privent ... », elle etait pour le moins ambigue,

pouvant etre interpretee dans le sens qu'outre l'ineapa-

eite de capter les ondes longues, les appareils vises posse-

daient encore d'autres defauts. En outre on ne peut consi-

derer comme incomplets que des appareils auxquels il

manque qualque chose pour atteindre leur but. Or 1es

appareils italiens et amerieains possedaient 1e necessaire

pour atteindre 1e leur, qui etait de permettre la captation

des ondes dites moyennes. Dans ces conditions, Maxa S. A.

eut donc du s'abstenir da 1es qualifier d'incomplets. Le

caractere de10yal de l'annonce du 29 novembre 1930

apparait de maniere encore plus caracterisOO dans la

phrase « Ne payez pas 800 francs un appareil incompret ».

Dans l'interpretation 1a plus favorable a la recourante,

ces mots signifient que, par le seul fait qu'il ne capte

pas les ondes longues, un appareil ne saurait valoir 800

francs et que le marchand qui les vend a ce prix exploite

le public. Or d'autres qualites importantes (une plus

grande selectivite et simplicite de reglage, une meilleure

tonalite, une puissance superieure, etc.) pouvaient par-

faitement justifier a l'epoque un prix egal ou meme supe-

rieur a celui d'appareils moins puissants, moins selectifs,

mais pouvant capter aussi les ondes longues.

L'annonce publiee par Maxa S. A. le 17 decembre

1930 doit etre exammee a la lurniere de celle que la maison

Wahl fit paraitre entre temps, le 4 decembre 1930. Dans

sa premiere partie, cette derniere publication, d'un ton

tres vif mais justifie par la violence de l'attaque de Maxa

S. A. a laquelle elle repondait, ne renferme aucune alle-

Obligationenrecbt. N° 77.

347

gation inexacte, mais seulement quelques exagerations

ne depassant pas 1es bornes du licite. Elle ne saurait

donc excuser l'annonce du 17 decembre 1930 dont 1e

caractere deloyal est manifeste. Les vendeurs d'appareils

americains et italiens y sont en effet decrits, contrairement

a la verite, comme des negociants qui trompent leurs

clients en 1eur vendant au prix fort des appareils incom-

p1ets et demodes et contre lesquels le public doit etre

mis en garde.

En revanche, et contrairement a l'opinion de 1a Oour

cantonale, on ne saurait considerer comme illicite clans

les circonstances de l'espece le fait que dans une annonce

du 7 fevrier 1931 et par des avis places dans ses vitrines

Maxa S. A. a mis en vente des appareils Apex et American

Bosch a des prix inferieurs a ceux fixes pour la vente au

public. Sur ce point c'est en effet 1e representant exclusif

de l'intimee a Geneve, Paul Wahl, qui s'est departi 1e

premier de la correction commerciale requise. en offrant

en vente, dans son annonce du 4 decembre 1930, des

appareils Telefunken et Phillps, soit des appareils repre-

sentes a Geneve par Maxa S. A., a des prix inferieurs

a ceux fixes pour la revente au public, et cela dans un

but de denigrement qui resulte des mots: « pour ces

raisons, actuellement prix exceptionnels sur appareils

Philips et Talefunken ». Sur ce terrain Maxa a donc ete

provoquee et s'est bornee a riposter. Il est vrai que la

provocation a ete 1e fait de Wahl et non de Kaiser & Oie,

mais cette derniere maison damande dans l'instance

actuelle la reparation du prejudice resultant pour elle

de la concurrence deloyale faite par Maxa S. A. a son

representant exclusif a Geneve. Elle ne saurait des lors

pretendre qu'il soit statue sur la responsabillte de Maxa

S. A. sans tenir compte des actes de son propre represen-

tant susceptib1es d'exclure ou d'attenuer cette responsa-

billte.

b) Albert Greb1er a reconnu dans la procedure penale

348

ObligaHonenrecht. No 78.

qu'll etait I'auteur des actes reproches a Maxa S. A.

Sa responsabilitß doit donc etre admise en vertu de I'art.

50 CO.

c) La Cour cantonale a condamne la S. A. Grebler

frares solidairement avec Maxa S. A. et Albert Grebler,

en application de I'art. 50 CO, par le motif qu'a I'epoque

on les actes de concurrence deloyale furent commis, elle

ne formait en realire qu'une seule entreprise commerciale

avec les prenommes. Cette constatation de fait n'a pas

ere attaquee comme contraire aux pieces du dossier et la

deduction de droit qu'en a tiree la Cour apparait des lors

comme justifiee.

3 ........................ .

78. Arr6t de 180 Ire Seetion eivile du 4 deeembre 1936

dans la causa de Pietro contre Gigon.

Atteinte aua; interets per80nnels par des manreuvres deloyales

destinees a. empecher une concurrence genante (art. 49 CO).

Resume des faits.

A. -

Le demandeur, Maurice Gigon, fabricant d'hor-

logerie a La Chaux-de-Fonds, durement atteint par la

crise, decida, au debut de

~932, d'ouvrir un magasin

d'horlogerie-bijouterie. A cet effet, il prit les mesures

suivantes:

a) Le 24 fevrier, soit pros d'un mois avant I'ouverture

du magasin, il demanda son admission a l'Association

suisse des orfevres, a Berne, en declarant accepter ses

statuts (Iettre Gigon du 24 fevrier 1932 a l'Association

suisse des orfevres). Avise que, pour etre admis a l'Asso-

ciation suisse, il devait faire partie de sa section neucha-

teloise, il ecrivit le 27 fevrier 1932 au President de cette

section, M. Borel, demandant son admission;

b) il sollicita et obtint de la Prefecture, le 20 fevrier

Obligationenrecht. N0 78.

349

1932, I'autorisation de faire, lors de l'ouverture de son

commerce, un cadeau a ses cent premiers clients;

c) il fit les commandes necessaires, notamment aupros

de la maison Mauthe, a Zurich, qui lui fournit quelques

regulateurs;

d) le 19 mars 1932, il fit paraitre, dans L'Impartial,

l'annonce de l'ouverture de son magasin; il avaitfait

distribuer Ja circulaire-reclame autorisee par la Prefecture;

le cadeau promis aux· cent premiers clients fut distribue

aux interesses.

Le defendeur, Philippe de Pietro, secretaire de Ja Societ6

cantonale neuchateloise des horlogers-bijoutiers, section

de La Chaux-de-Fonds, exploite a La Chaux-de-Fonds,

depuis 1909, un magasin d'horlogerie-bijouterie. Ayant

appris les intentions de M. Gigon, il s'effor9a de les contre-

carrer:

a) Par lettres du 17 fevrier 1932, il ecrivit a Ja Maison

Mauthe et a son representant, leur reprochant vivement

d'avoir accepre et execure des commandes de Gigon et

declarant rompre, de ce fait, ses relations commerciales

avec eux. Bien que la maison Mauthe se soit, au debut,

rebiffee contre ces pretentions et qu'elle eut obtenu de

Gigon d'excellents renseignements sur les maisons avec

lesquelles il etait en relations, P. de Pietro revint a la

charge le 11 mars 1932, accusant Gigon de vendre les

articles de la maison Mauthe 20 % au-dessous des prix

minimum. Sur reclamation de Ja maison Mauthe, le

demandeur contesta formellement l'accusation, disant

qu'il avait respecre les tarifs imposes.

Les 22 et 23 mars, P. de Pietro repandit la meme accu-

sation aupres de M. BoreI, president de l'Association

suisse des horlogers-bijoutiers, reprochant en outre a

Gigon sa circulaire. L'accusation parvint au secretariat

de Zurich de l'Association des horlogers-detaillants, a

Jaquelle, sur les conseils de la maison Mauthe, Gigon

avait demande a s'affilier. Son admission fut refusee

« a cause de ses agissements» (Geschäftsgebaren), et le