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Obligationenrecht. N° 76-
la conquete des inarehes; e'est la meme idee qui a inspire
le projet de loi sur la eoneurrence illieite (art. 1; cf. FF.
1934 II 542).
Le premier moyen de la reeourante doit done etre rejete,
et le Tribunal federal doit examiner si la CAP s'est rendu
eoupable d'actes tombant sous le coup de l'art. 48 CO, dans
le sens qui vient d'etre indique.
2. -
La defenderesse eroit pouvoir exciper du fait que
ce ne serait pas elle-meme, soit sa direction, qui aurait
eommis les actes incrimines, mais des employes et des
agents qu'elle connait a peine, qui ne travaillent pas
exelusivement pour elle et qui n'ont pas agi selon seS
instructions.
A cet egard, il faut distinguer entre les actes des simples
agents et ceux des personnes qui tiennent les leviers de
commande de l'entreprise. Ces dernieres -
parmi lesquelles
le directeur M. ou l'administrateur, Me H. -
sont des
organes de la sociere, laquelle assume pour eux la res-
ponsabilire prevue a l'art. 55 a1. 2 ce. Quant aux agents,
il y a lieu de considerer ce qui suit :
Aux termes de l'art. 55 CO, l'employeur est responsable
du dommage cause par ses commis, employes de bureau et
ouvriers, dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne
prouve qu'il a pris tous les soins commandes par !es
circonstances pour detourner un dommage de ce genre, ou
que sa diligence n'eut pas empeche le dommage de se pro-
duire. Les personnes dont les actes engagent ainsi la
responsabilite de l'employeur sont tous les auxiliaires qui
lui sont subordonnes, sans egard a la nature du contrat par
lequel il se les est attaches (contrat de travail, mandat etc.;
cf. OSER-SCHÖNENBERGER, n. 13 et 14 ad art. 55 CO). Les
agents d'assurance comptent donc au nombre de ces per-
sonnes, quelle que soit l'etendue de leurs pouvoirs, au sens
de l'art. 34 LCA.
Or il a ete juge que l'art. 55 CO est applicable par ana-
logie en matiere de concurrence deloyale, c'est-a-dire qua
la victime d'actes de cette nature, commis par des em-
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ployes ou mandataires d'une entreprise, a une action contre
l'employeur, lorsque celui-ci ne peut prouver qu'il ait pris
tous les soins commandes par les circonstances pour em-
pecher les agissements de cette sorte (RO 58 II 28). En
effet, l'employeur qui confie certaines fonctions a des tiers
doit aussi les empecher (dans la mesure du possible) de
faire de leurs attributions un usage contraire a la loyaute
en affaires.
Or cette preuve liberatoire ne resulte pas du simple fait
que les agents et auxiliaires ont depasse les instructions
formelles de l'employeur, lorsque celui-ci las acependant
aiguilles sur la voie du d6nigrement (RO 56 II 34). En effet,
l'employeur qui s'engage dans cette voie dangereuse doit
s'attendre a ce qu'une fois l'impulsion donnee, ses agents
et leurs auxiliaires menent la lutte avec les moyens corres,.
pondanta leur caractere, leur temperament et leur oou-
cation, et aillent, par exces de zele, au deIa de ses inten-
tions ...
Le Tribunal fliUral 'P'ononce :
Le recours est rejete et le jugement cantonal entierement
confirme.
77. Arrit d. 1& Ire SleUon civile du S decembre 1935
dans la causa Maxa S. A. et cons. contre Xaiser et Qle S. A.
La critique objective et exacte des procedes ou des produits
d'un concurrent ne constitue pas un acte de concurrence
deloyale.
N'est pas illicite Ja vente des produits d'un concurrent 8. des
prix inferieurs 8. ceux imposes lorsqu'il s'agit d'une mesure
de retorsion 8. un acte analogue de ce concurrent.
lU8ume dea faits :
La maison Kaiser et Oie S. A. avait acquis en 1930
la representation generale pour la Suisse des appareils de
radio de l'American Hosch Magneto Corp. et de l'United
States Radio and Television Corp.
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Obligationenrecht. No 77.
Le 29 novembre 1930 la maison Maxa, qui conjointe-
ment avec la S. A. Grebler freres vendait a Geneve des
appareils Philipl;ö et Telefunken, fit paraltre dans la
Tribune de Geneve une annonce de grandes dimensions
dans laquelle elle d6conseillait au public l'achat d'appa-
reils am6ricains et italiens, ceux-ci etant « incomplets »
parce qu'ils ne pouvaient pas capter les ondes longues.
Le representant genevois de Kaiser et Oie repondit
par une annonce, 6galement de grandes dimensions dans
laquelle il refutait ces critiques et offrait en outre en vente
quelques appareils Telefunken (marque dont Maxa S. A.
avait l'exclusivite a Geneve) a des prix inferieurs a ceux
fixes pour la vente au public.
Le 17 decembre 1930, Maxa S. A. et Grebler frares
repeterent dans une nouvelle annonce leur « mise en garde})
contre les appareils am6ricains et italiens qu'ils d6cla-
raient incomplets et demod6s. En outre ils exposerent
et offrirent en vente dans leurs vitrines des appareils
« Apex» et « American Bosch », a des prix inferieurs a
ceux impos6s.
Kaiser et Oie S. A. assignerent Maxa S. A., Grebler
frares et Albert Grebler en paiement de 30.000 fr. de
dommages-interets pour les actes de concurrence deloyale
commis a leur egard.
Statuant le 12 juillet 1935, la Cour de justice civile
de Geneve a admis la demande a concurrence de 5000 fr.
Les defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal
federal en concluant a liberation.
Oonsiderant en droit:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. -
La question de savoir si les recourants ont commis
a l'egard de l'intimee des actes de concurrence deloyale
interdits par l'art. 48 00 doit etre examinee s6parement
pour chacun d'eux.
a) En ce qui concerne Maxa S. A., il est etabli qu'elle
a fait paraltre dans la Tribune de Geneve les trois annonces
Obligationenrecht. N° 77.
des 29 novembre 1930, 17 decembre 1930 et 13 ferner
1931 reproduites ci-dessus.
A l'egard de la premiere de ces annonces, la recourante
a fait valoir qu'elle ne mentionnait pas les marques Apex
et American Bosch, mais visait d'une maniere generale
taus les appareils italiens et americains, et qu'elle ne
renfermait que des affirmations exactes.
S'il est vrai que l'annonce du 29 novembre 1930 ne
mentionnait pas les marques Apex et American Bosch,
ces marques etant americaines etaient toutefois comprises
dans celles que Maxa S. A. conseillait au public de ne pas
acheter. Il resulte d'ailleurs des declarations du temoin
ingenieur Grenier qu'en novembre 1930 les marques
American Bosch et Apex etaient certainement les plus
repandues a Geneve parmi les quinze marques environ
d'appareils americains qui y 6taient offerts en vente.
En ce qui concerne l'exactitude des affirmations conte-
nues dans l'annonce en question, il n'est pas douteux
que Maxa S. A. avait le droit d'attirer l'attention du
public sur le fait que les appareils Philips et Telefunken
vendus par elle permettaient de capter les ondes longues
et que les appareils am6ricains et italiens ne possedaient
pas cet avantage. Le Tribunal fed6ral n'a en effet jamais
admis le principe adopte par la doctrine et la jurispru-
dence fran9aises (cf. POUILLET Nos 1175 ss., p. 959 ss.;
ALLART Nos 198, ss. p. 210 ss.), d'apras lequella critique
des procedes ou des produits d'un concurrent d6termine
est illicite meme si elle est fondee. Il admet au contraire
cette critique dans des communications faites a titre
de reclame, a condition qu'elle soit objective et exacte,
c'est-a-dire que celui qui s'y livre s'abstienne d'all6ga-
tions inexactes, blessantes ou contraires a la verite et
evite tout ce qui, en la forme ou dans le fond, equivaudrait
a un denigrement, a moins qu'il n'ait 6te l'objet d'une
provocation, qu'il n'ait en etat de legitime d6fense ou
qu'il ne se soit lim a une riposte justifiee (cf. RO 21
I 181, 43 11 47 et sv., 55 11 181, 56 11 30).
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En l'espece il~ n'etait pas douteux qua la comparaison
faite dans l'annonce du 29 novembre 1930 etait inutile-
ment blessante 'et par consequent illicite. Son caractere
blessant resulte deja da l'imperatif:
« N'achetez pas
d'appareils americains, ni italiens» lequel est eontraire
aux usages d'un commerce honnete. Quant a la phrase
« ils (Ies appareils italiens et americains) sont ineomplets
et vous privent ... », elle etait pour le moins ambigue,
pouvant etre interpretee dans le sens qu'outre l'ineapa-
eite de capter les ondes longues, les appareils vises posse-
daient encore d'autres defauts. En outre on ne peut consi-
derer comme incomplets que des appareils auxquels il
manque qualque chose pour atteindre leur but. Or 1es
appareils italiens et amerieains possedaient 1e necessaire
pour atteindre 1e leur, qui etait de permettre la captation
des ondes dites moyennes. Dans ces conditions, Maxa S. A.
eut donc du s'abstenir da 1es qualifier d'incomplets. Le
caractere de10yal de l'annonce du 29 novembre 1930
apparait de maniere encore plus caracterisOO dans la
phrase « Ne payez pas 800 francs un appareil incompret ».
Dans l'interpretation 1a plus favorable a la recourante,
ces mots signifient que, par le seul fait qu'il ne capte
pas les ondes longues, un appareil ne saurait valoir 800
francs et que le marchand qui les vend a ce prix exploite
le public. Or d'autres qualites importantes (une plus
grande selectivite et simplicite de reglage, une meilleure
tonalite, une puissance superieure, etc.) pouvaient par-
faitement justifier a l'epoque un prix egal ou meme supe-
rieur a celui d'appareils moins puissants, moins selectifs,
mais pouvant capter aussi les ondes longues.
L'annonce publiee par Maxa S. A. le 17 decembre
1930 doit etre exammee a la lurniere de celle que la maison
Wahl fit paraitre entre temps, le 4 decembre 1930. Dans
sa premiere partie, cette derniere publication, d'un ton
tres vif mais justifie par la violence de l'attaque de Maxa
S. A. a laquelle elle repondait, ne renferme aucune alle-
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gation inexacte, mais seulement quelques exagerations
ne depassant pas 1es bornes du licite. Elle ne saurait
donc excuser l'annonce du 17 decembre 1930 dont 1e
caractere deloyal est manifeste. Les vendeurs d'appareils
americains et italiens y sont en effet decrits, contrairement
a la verite, comme des negociants qui trompent leurs
clients en 1eur vendant au prix fort des appareils incom-
p1ets et demodes et contre lesquels le public doit etre
mis en garde.
En revanche, et contrairement a l'opinion de 1a Oour
cantonale, on ne saurait considerer comme illicite clans
les circonstances de l'espece le fait que dans une annonce
du 7 fevrier 1931 et par des avis places dans ses vitrines
Maxa S. A. a mis en vente des appareils Apex et American
Bosch a des prix inferieurs a ceux fixes pour la vente au
public. Sur ce point c'est en effet 1e representant exclusif
de l'intimee a Geneve, Paul Wahl, qui s'est departi 1e
premier de la correction commerciale requise. en offrant
en vente, dans son annonce du 4 decembre 1930, des
appareils Telefunken et Phillps, soit des appareils repre-
sentes a Geneve par Maxa S. A., a des prix inferieurs
a ceux fixes pour la revente au public, et cela dans un
but de denigrement qui resulte des mots: « pour ces
raisons, actuellement prix exceptionnels sur appareils
Philips et Talefunken ». Sur ce terrain Maxa a donc ete
provoquee et s'est bornee a riposter. Il est vrai que la
provocation a ete 1e fait de Wahl et non de Kaiser & Oie,
mais cette derniere maison damande dans l'instance
actuelle la reparation du prejudice resultant pour elle
de la concurrence deloyale faite par Maxa S. A. a son
representant exclusif a Geneve. Elle ne saurait des lors
pretendre qu'il soit statue sur la responsabillte de Maxa
S. A. sans tenir compte des actes de son propre represen-
tant susceptib1es d'exclure ou d'attenuer cette responsa-
billte.
b) Albert Greb1er a reconnu dans la procedure penale
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ObligaHonenrecht. No 78.
qu'll etait I'auteur des actes reproches a Maxa S. A.
Sa responsabilitß doit donc etre admise en vertu de I'art.
50 CO.
c) La Cour cantonale a condamne la S. A. Grebler
frares solidairement avec Maxa S. A. et Albert Grebler,
en application de I'art. 50 CO, par le motif qu'a I'epoque
on les actes de concurrence deloyale furent commis, elle
ne formait en realire qu'une seule entreprise commerciale
avec les prenommes. Cette constatation de fait n'a pas
ere attaquee comme contraire aux pieces du dossier et la
deduction de droit qu'en a tiree la Cour apparait des lors
comme justifiee.
3 ........................ .
78. Arr6t de 180 Ire Seetion eivile du 4 deeembre 1936
dans la causa de Pietro contre Gigon.
Atteinte aua; interets per80nnels par des manreuvres deloyales
destinees a. empecher une concurrence genante (art. 49 CO).
Resume des faits.
A. -
Le demandeur, Maurice Gigon, fabricant d'hor-
logerie a La Chaux-de-Fonds, durement atteint par la
crise, decida, au debut de
~932, d'ouvrir un magasin
d'horlogerie-bijouterie. A cet effet, il prit les mesures
suivantes:
a) Le 24 fevrier, soit pros d'un mois avant I'ouverture
du magasin, il demanda son admission a l'Association
suisse des orfevres, a Berne, en declarant accepter ses
statuts (Iettre Gigon du 24 fevrier 1932 a l'Association
suisse des orfevres). Avise que, pour etre admis a l'Asso-
ciation suisse, il devait faire partie de sa section neucha-
teloise, il ecrivit le 27 fevrier 1932 au President de cette
section, M. Borel, demandant son admission;
b) il sollicita et obtint de la Prefecture, le 20 fevrier
Obligationenrecht. N0 78.
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1932, I'autorisation de faire, lors de l'ouverture de son
commerce, un cadeau a ses cent premiers clients;
c) il fit les commandes necessaires, notamment aupros
de la maison Mauthe, a Zurich, qui lui fournit quelques
regulateurs;
d) le 19 mars 1932, il fit paraitre, dans L'Impartial,
l'annonce de l'ouverture de son magasin; il avaitfait
distribuer Ja circulaire-reclame autorisee par la Prefecture;
le cadeau promis aux· cent premiers clients fut distribue
aux interesses.
Le defendeur, Philippe de Pietro, secretaire de Ja Societ6
cantonale neuchateloise des horlogers-bijoutiers, section
de La Chaux-de-Fonds, exploite a La Chaux-de-Fonds,
depuis 1909, un magasin d'horlogerie-bijouterie. Ayant
appris les intentions de M. Gigon, il s'effor9a de les contre-
carrer:
a) Par lettres du 17 fevrier 1932, il ecrivit a Ja Maison
Mauthe et a son representant, leur reprochant vivement
d'avoir accepre et execure des commandes de Gigon et
declarant rompre, de ce fait, ses relations commerciales
avec eux. Bien que la maison Mauthe se soit, au debut,
rebiffee contre ces pretentions et qu'elle eut obtenu de
Gigon d'excellents renseignements sur les maisons avec
lesquelles il etait en relations, P. de Pietro revint a la
charge le 11 mars 1932, accusant Gigon de vendre les
articles de la maison Mauthe 20 % au-dessous des prix
minimum. Sur reclamation de Ja maison Mauthe, le
demandeur contesta formellement l'accusation, disant
qu'il avait respecre les tarifs imposes.
Les 22 et 23 mars, P. de Pietro repandit la meme accu-
sation aupres de M. BoreI, president de l'Association
suisse des horlogers-bijoutiers, reprochant en outre a
Gigon sa circulaire. L'accusation parvint au secretariat
de Zurich de l'Association des horlogers-detaillants, a
Jaquelle, sur les conseils de la maison Mauthe, Gigon
avait demande a s'affilier. Son admission fut refusee
« a cause de ses agissements» (Geschäftsgebaren), et le