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Obligationenrecht. N° 75.
Rechtfertigung allein in der Abklärung und Sicherung des
gesamten Forderungsrechtes, sowohl seiner quantitativen
wie seiner grundSätzlichen Seite.
Mit dieser Auslegung des Art. 137 Abs. 2 OR stimmt
ferner die Regelung im deutschen und im französischen
Recht überein. § 218 des bürgerlichen Gesetzbuches ge-
währt die verlängerte (allerdings dreissigjährige) Ver-
jährungsfrist auf einen « vollstreckbaren Vergleich » oder
eine « vollstreckbare Urkunde» hin, Art. 2274 des code civil
verbindet die gleiche Wirkung mit der Ausstellung einer
« cedule II oder einer « obligation ».
An beiden Orten
werden also ebenfalls Schuldanerkennungen verlangt, die
den Betrag mitumfassen.
Für das schweizerische Recht führen diese Erwägungen
zum Schluss, dass praktisch an die Schuldanerkennung
nach Art. 137 Abs. 2 OR die gleichen Anforderungen zu
stellen sind, wie an die Schuldanerkennung nach Art. 82
SchKG, m.a.W. die Anerkennung nach Art. 137 Abs. 20R
muss so beschaffen sein, dass sie zugleich einen Titel für
provisorische Rechtsöffnung bildet.
Damit ist gesagt, dass auf die Erklärung der Beklagten
vom 5. September 1931 hin, wenn die Verjährung über-
haupt unterbrochen wurde, mangels Anerkennung des
Forderungsbetrages nicht die zehnjährige Verjährungsfrist
des Art. 137 Abs. 2 OR, sondern die einjährige nach Art. 137
Abs. I OR und Art. 454 Abs. 2 ZGB Platz gegriffen hat.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-
gerichtes des Kantons Zürich vom 9. Juli 1935 aufgehoben
und die Klage abgewiesen.
Obligationenrecht. N° 76.
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76. Extrait de l'arret de la. Ire Section eivile du 27 novembre 1936
dans la cause Compagnie d.'Ar.sistance et da Protectionjllridique
pour les usagers de la. route
contre Societe p:lur 1& Proteetion juridique des assures S. A.
1. L'art. 48 CO ne vise pas exclusivement 130 concurrenee deloyale
st1'ictQ Sen8U, mais tous 100 proeooes eommereiaux eontraires
a 130 bonne foi, qui ont pour effet de diminuer 130 elientele du
demandeur, ou qui menacent de 130 lui faire perdre.
2. L'art. 55 CO est applieable par analogie en matiere de eon·
eurrenee deloyale.
3. Dans eette matiere, 130 preuve liberatoire prevue audit artiele
ne resulte pas encore du simple fait que 100 agents et auxiliairoo
ont depasse les instructions de l'employeur, quand celui-ci
les a aiguilIes sur la voie du denigrement.
Resume des faits.
A. -
Par arret6 du 18 fevrier 1927, le Conseil fooeral
a accorde l'autorisation de faire des operations d'assurance
en Suisse a la {(Compagnie d'Assistance et de Protection
juridique pour les usagers de la route» (ici appeloo C A P),
sociere anonyme ayant son siege a Geneve.
Moyennant le paiement d'une prime periodique, cette
societ6 assume, pour ses adherents, en cas d'accidents ou
de contraventions, tous les frais de proces, d'assistance
judiciaire et d'expertise, et se charge des demarches neces-
saires, qu'il s'agisse de faire valoir une pretention contra
un tiers responsable du dommage, ou de defendre l'inte-
resse (adberent) devant les autorit6s judiciaires ou adminis-
tratives, a la suite d'une infraction aux lois et reglements
auxquels sont soumis les usagers de la route.
B. -
Le 5 juillet 1929, a et6 fondee a Geneve la « Societ6
pour la Protection juridique des assures », S. A. (ici appe-
100 S PA). Cette societ6 promettait, moyennant une rede-
vance annuelle fixe, de donner a ses adherents des rensei-
gnements et des conseils en matiere d'assurance, de reviser
et de gerer leurs polices, de les representer dans leurs rap-
ports ou leurs litiges avec les assureurs ou les tiers assures
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Obligationenrecht. N° 76.
et de prendre ili sa charge les honora.ires d'avoca.t et les
frais de justice" dans ces litiges, jusqu'a concurrence de
2000 fr. (plus taM 5000 fr.). En outre elle leur promettait
180 meme assistance et 180 meme garantie quant aux frais
dans 1es procedures administratives et penales auxquelles
ils pourraient etre meles en 1eur qualire d'usagers de la.
route.
En novembre 1929, une discussion s'engagea entre 1e
Bureau federal des assurances et la. SP A. Tandis que ceUe-ci
contestait etre une entreprise d'assurance, le Bureau fede-
ral soutenait une opinion moyenne. TI admettait qu'en pro-
mettant a ses adherents certains services, en echa.nge d'une
remuneration forfaitaire, 180 SPAne faisait pas des opera-
tions d'assurance. En revanche, il considerait comme une
operation de cette nature le fait d'assumer a forfait 180
garantie des frais de procedure. La question fut resolue en
1933, dans le sens preconise par le Bureau federal des assu-
rances.
Durant l'examen de son cas, 180 SPA avait ere provi-
soirement autonsee a operer jusqu'au 31 decembre 1933.
Depuis lors eUe a renonce a assurer elle-meme la couverture
des frais de procedure et 80 crOO, pour cette partie, une
sociere soour, qui 80 demande et obtenu l'autorisatj.on de
180 Confederation (v. Rapport du Bureau federal des assu-
rances pour 1933, p. 37 *).
O. -
Des le debut, il y eut.des conflits entre la. SPA et
la. CAP.
D. -
Par exp10it du 5 mai 1933, 180 SPA 80 ouvert action
a la CAP par-devant la. Justice civi1e genevoise, en con-
cluant, sous suite de frais et de depens, an paiement d'une
somme de 10000 fr., avec inrerets de droit, a titre de
dommages-inrerets.
EUe se pla.ignait d'etre victime, de la part de 180 defen;'
deresse, d'actes de concurrence deloyale au sens de l'art.
48 CO.
La defenderesse 80 conclu a liberation.
E. -
Par jugement du 14 juin 1935, la. Cour de Justice
Obligationenrecht. No 76.
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civile de Geneve a admis la. demande et condamne la.
defenderesse a payer a la demanderesse :
1) l000fr. a titre de dommages-inrerets pour concurrence
deloyale;
2) 500 fr. d'indemnire judiciaire.
EUe a ordonne la publica.tion du dispositif dans trois
journaux suisses au choix de 180 SP A, etant entendu que
le cout d'aucune de ces publica.tions ne devait depasser
80 fr.
EUe a mis tous les depens a 180 charge de 1a defenderesse.
F. -
La defenderesse 80 recouru en reforme, en reprenant
ses conclusions liberatoires. L'intim6e conclut au rejet du
recours.
Extrait des considerants :
1. -
La defenderesse soutient tout d'abord que la SPA
n'est pas une sociere d'assurance, qu'elle n'est pas sa con-
currente, et que, par consequent, il ne peut y avoir entre
eUes de « concurrence» deloyale. Il est vrai qu'actuelle-
ment 1a SPA a remis a une entreprise soour, nouvellement
fondee, toute la. partie de ses operations qui revet le ca-
racwre d'assurance et que cette nouveUe sociere n'est pas
en cause. Mais, avant que la. SPA eut opere ce dedouble-
ment, la CAP n'a cesse d'affirmer qu'eUe etait une sociere
d'assurance et ne pouvait, comme teUe, operer an Suisse
sans avoir obtenu une autorisation de l'autorire da sur-
veillance. La recourante est des lOri! mal venue a nier que
180 SP A fUt sa concurrente a cette epoque, a laquelle
remontent les faits qui sont l'objet du present proces.
On doit observer, d'ailleurs, que, malgre son titre mar-
ginal, l'art. 48 CO ne vise pas exclusivement des cas de
ooncurrence deloyale stricto sensu : les mots de « eoncur-
rence » ou de « eoneurrent » ne figurent pas meme dans son
texte. Le eritere de l'application de l'art. 48 CO est autre :
il git dans les proeedes eommereiaux contraires a la bonne
foi, qui ont pour effet de detourner la elienwle d'autrui.
Cette disposition 80 pour but de maintenir, d'une f3.90n
toute generale, dans les limites de l'honnetete, la lutte pour
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Obligationenrecht. N° 76.
180 conquete des march6s; c'est 180 meme idee qui 80 inspire
le projet de loi sur'la concurrence illicite (art. 1; cf. FF.,
1934 II 542).
Le premier moyen de la recourante doit donc etre rejeM,
et le Tribunal federal doit examiner si 180 CAP s'est rendu
coupable d'actes tombant sous le coup de l'art. 48 CO, dans
le sens qui vient d'etre indique.
2. -
La defenderesse croit pouvoir exciper du fait que
ce ne serait pas elle-meme, soit sa direction, qui aurait
commis les actes incrimin6s, mais des employ6s et des
agents qu'elle connait a peine, qui ne travaillent pas
exclusivement pour elle et qui n'ont pas agi selon seS
instructions.
A cet egard, il faut distinguer entre les actes des simples
agents et ceux des personnes qui tiennent les leviers de
commande de l'entreprise. Ces dernieres -
parmi lesquelles
le directeur M. ou l'administrateur, Me H. -
sont des
organes de la societe, laquelle assume pour eux la res-
ponsabilit6 prevue a l'art. 55 a1. 2 ce. Quant aux agents,
il y 80 lieu de considerer ce qui suit :
Aux termes de l'art. 55 CO, l'employeur est responsable
du dommage cause par ses commis, employ6s de bureau et
ouvriers, dans l'accomplissement de leur travail, s'il na
prouve qu'll 80 pris tous les soins command6s par les
circonstances pour detourner un dommage de ce genre, ou
que sa diligence n'eut pas empeche le dommage de se pro-
duire. Les personnes dont les actes engagent ainsi la
responsabilit6 de l'employeur sont tous les auxiliaires qui
lui sont subordonnes, sans egard a 180 nature du contrat par
lequel il se les est attach6s (contrat de travail, mandat etc.;
cf. OSER-SCUÖNENBERGER, n. 13 et 14 ad art. 55 CO). Les
agents d'assurance comptent donc au nombre de ces per-
sonnes, quelle que soit l'etendue de leurs pouvoirs, au sens
de l'art. 34 LCA.
Or il a et6 juge que l'art. 55 CO est applicable par ana-
logie en matiere de concurrence deloyale, c'est-a-dire qua
180 victime d'actes de cette nature, commis par des em-
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ployes ou mandataires d'une entreprise, a une action contre
l'employeur, lorsque celui-ci ne peut prouver qu'il ait pris
tous les soins command6s par les circonstances pour em-
pecher les agissements de cette sorte (RO 58 II 28). En
effet, l'employeur qui confie certaines fonctions a des tiers
doit aussi les empecher (dans la mesure du possible) da
faire da leurs attributions un usage contraire a la loyaute
en affaires.
Or cette preuve liberatoire ne resulte pas du simple fait
que les agents et auxiliaires ont depasse les instructions
formelles de l'employeur, lorsque celui-ci les acependant
aiguill6s sur la voie du denigrement (RO 56 II 34). En effet,
l'employeur qui s'engage dans cette voie dangereuse doit
s'attend.re a ce qu'une fois l'impulsion donnee, ses agents
et leurs auxiliaires miment la lutte avec les moyens corres,.
pondant a leur caractere, leur temperament et leur edu,.
cation, et aillent, par exoos de zele, au deIa de ses inten-
tions ...
Le Tribunal federal prononc.e :
La recours est rejet6 et le jugement cantonal entierement
confirme.
77. Arrit da 1& Ire Seetion einie du 3 d6eembre 1936
dans la cause Kau S. A. et COnB. contre ltaiser et Cle s. A.
La critiqua objectiva et exacte des procedes ou des produite
d'un concurrant ne constitue pas un acta da concurrence
deloyale.
N'est pas illicite la vente des produits d'un concurrent a. des
prix inferieurs a. ceux imposes lorsqu'il s'agit d'une mesure
de retorsion a. un acta analogue de ce concurrent.
Rkume de8 faita :
La m,aison Kaiser et Cie S. A. avait acquis en 1930
la representation generale pour 180 Suisse des appareils da
radio de l'American Bosch Magneto Corp. et de l'United
States Radio and Television Corp.