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61_II_348

BGE 61 II 348

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-01 · Français CH
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348

Obligationenrecht. No 78.

qu'il. etait I'auteur des actes reproches a Maxa S. A.

Sa responsabilit,3 doit donc etre admise en vertu de l'art.

50 CO.

c) La Cour cantonale a condamne la S. A. Grebler

freres solidairement avec Maxa S. A. et Albert Grebler,

en application de l'art. 50 CO, par le motif qu'a l'epoque

Oll les actes de concurrence deloyale furent commis, elle

ne formait en realiM qu'une seule entreprise commerciale

avec les prenommes. Cette constatation de fait n'a pas

eM attaquee comme contraire aux pieces du dossier et la

deduction de droit qu'en a tiree la Cour apparait des lors

comme justifiee.

3 ........................ .

78. Arr6t da 1a Ire SectiOD civila du 4 decembre 1986

dans la cause da Pietro contre GigoD.

Atteinte aUIV ineerets personnelB par des manreuvres deloyales

destinees A empecher une concurrence genante (art. 49 CO).

Resume des faita.

A. -

La demandeur, Maurice Gigon, fabricant d'hor-

logerie a La Chaux-de-Fonds, durement atteint par la

crise, decida, au debut de J932, d'ouvrir un magasin

d'horIogerie-bijouterie. A cet effet, il prit les mesures

suivantes :

a) La 24 ferner, soit pres d'un mois avant l'ouverture

du magasin, il demanda son admission a I'Association

suisse des orfevres, a Berne, en declarant accepter ses

statuts (lettre Gigon du 24 ferner 1932 a l'Association

suisse des orfevres). Avise que, pour etre admis a l'Asso-

ciation suisse, il devait faire partie de sa section neucha-

teloise, il ecrivit le 27 ferner 1932 au President de cette

section, M. BoreI, demandant son admission;

b) il. sollicita et obtint de la Prefecture, le 20 ferner

Obligationenrecht. N° 78.

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1932, l'autorisation de faire, lors de l'ouverture de son

commerce, un cadeau a ses cent premiers clients;

c) il fit les commandes necessaires, notamment aupres

de la maison Mauthe, a Zurich,qui lui fournit quelques

regulateurs;

d) le 19 mars 1932, il fit paraitre, dans L'Impartial,

I'annonce de l'ouverture de son magasin; il avaitfait

distribuer la circulaire-reclame autorisee par la Prefecture;

le cadeau promis aux cent premiers clients fut distribue

aux interesses.

Le defendeur, Philippe de Pietro, secretaire de la SocieM

cantonale neuchateloise des horlogers-bijoutiers, section

de La Chaux-de-Fonds, exploite a La Chaux-de-Fonds,

depuis 1909, un magasin d'horlogerie-bijouterie. Ayant

appris les intentions de M. Gigon, il s'effOlya de les contre-

carrer:

a) Par lettres du 17 ferner 1932, il ecrivit a la Maison

Mauthe et a son representant, leur reprochant vivement

d'avoir accepM et execute des commandes de Gigon et

declarant rompre, de ce fait, ses relations commerciales

avec eux. Bien que la maison Mauthe se soit, au debut,

rebiffee contre ces pretentions et qu'elle eut obtenu de

Gigon d'excellents renseignements sur les maisons avec

lesquelles il etait en relations, P. de Pietro revint a la

charge le 11 mars 1932, accusant Gigon de vendre les

articles de la maison Mauthe 20 % au-dessous des prix

minimum. Sur reclamation de la maison Mauthe, le

demandeur contesta formellement l'accusation, disant

qu'il avait respecte les tarifs imposes.

Les 22 et 23 mars, P. de Pietro repandit la mame accu-

sation aupres de M. BoreI, president de l'Association

suisse des horlogers-bijoutiers, reprochant en outre a

Gigon sa circulaire. L'accusation parvint au secretariat

de Zurich de l'Association des horlogers-detaillants, a

laquelle, sur les conseils de la maisonMauthe, Gigon

avait demande a s'affilier. Son admission fut refusee

« a cause de ses agissements» (Geschäftsgebaren), et le

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Obligationenrecht. No 78.

secretariat mit :la maison Mauthe en demeure de cesser

toute livraison au demandeur. La maison Mauthe s'inclina,

a regret.

b) La demande de Gigon d'etre admis dans la section

neuchateloise de la Societe des bijoutiers-horlogers (27

fevrier 1932) avait ere transmise a de Pietro pour preavis

de la section de La Chaux-de-Fonds. P. de Pietro fit

la tournee des membres et transmit une reponse negative

unanime, motivee selon lui par le fait que « chacun trou-

vait que par les temps actuels Oll les affaires sont totale-

ment arretees, on ne pouvait accepter de nouveaux

membres qui, d'avance, etaient condamnes». Le 8 mars

1932, la Sociere cantonale neuchateloise repondit negative-

ment a la demande d'admission de Gigon.

Au mois de juin 1932, l'avocat du demandeur eut

diverses entrevues avec P. de Pietro, qui posa la question

de l'entree de Gigon dans les trois associations (locale,

cantonale et federale). L'avocat repondit qu'il n'en etait

pas question tant que le tort materiel et moral cause

au demandeur n'aurait pas ere repare.

Outre le refus de la maison Mauthe de continuer a le

fournir, Gigon dut enregistrer d'autres refus :

B. -

Le 25 aout 1932, Gigon a assigne de Pietro devant

le Tribunal cantonal neuchatelois en lui reclamant, en

vertu des articles 41 et sv., specialement 48 et 49 CO,

6000 fr. de dommages-interets. pour dommage materiel et

2000 fr. pour tort moral.

Dans sa reponse, le defendeur -

alors que le vice-

president de la section neuchateloise lui avait transmis

le 29 fevrier 1932 la demande d'admission de Gigon, faite

longtemps avant l'ouverture de son magasin (21 mars) -

affirma que le demandeur « projetait de travailler en.

marge de I'Association des orievres suisses». Dans sa

duplique, il reconnut qu'il faisait lui-meme des cadeaux

a sa clientele et y avait renonce a la demande de l'Asso-

ciation.

Le defendeur a conclu au rejet de la demande.

Obligationenrecht. N° 7tJ.

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O. -

Par jugement du II juin 1935, le Tribunal cantonal

neuchatelois a condamne P. de Pietro a 500 fr. de domma-

ges-inrerets avec inrerets a 5 % des le 25 aout 1932 et

aux frais.

D. -

Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal

fMeral en reprenant ses conclusions liberatoires.

L'intime a conclu au rejet du recours.

Extrait des motils :

Le defendeur n'a justifie d'aucune de ses accusations

et le demandeur a ete victime d'agissements illicites des

plus reprouvables.

Ne gagnant plus sa vie comme fabricant, le demandeur

avait le droit d'essayer de la gagner comme negociant.

Les commerc;ants de la branche, etant syndiques, pou-

vaient sans doute chercher a lui imposer le respect de

leurs conventions, mais seulement en l'admettant dans

leur association dont il accepterait les statuts et les regle-

ments. C'etait un abus manifeste de se refuser a le recevoir

dans le syndicat, puis· de le boycotter sous pretexte qu'il

n'en faisait pas partie et n'en observait pas les conditions.

Si a l'epoque actuelle on doit prendre son parti des syndi-

cats et des entraves qu'ils mettent a la libre concurrence,

encore faut-il que ces institutions respectent les principes

de la loyaute. Les syndicats commerciaux, qui ne se

proposent que des buts economiques et qui ne sauraient

invoquer la violence des luttes politiques, doivent donner

l'exemple.

Le demandeur, lui, s'est comporte correctement. Avant

d'annoncer l'ouverture de son magasin, il a demande

d'etre admis dans l'association professionnelle cantonale.

Aussitöt, le defendeur l'a entrepris en avan~ant des alle-

gations inexactes ou en lui reprochant meme un prooode

commercial expressement autorise par la Prefecture et

qua le recourant ne se faisait pas faute d'employer per-

sonnellement. C'est le dMendeur qui, par ses agissements

condamnables, a empeche l'entree du demandeur dans

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ObI igationenrecht. N° 78.

le syndicat. St5S griefs non fondes ont emporte le refus

du groupement loeal et de la seetion eantonale et son

allegation inexaete, touchant le pretendu refus du deman-

deur de s'affilier a l'association cantonale, a provoque la

deeision de l'assemblee d'Olten.

Le defendeur a ainsi commis a l'encontre du deman-

deur des actes de coneurrenee deloyale, motives non par

l'interet du syndicat professionnel -

qui se fnt proMge

eontre tout procede illicite du demal:1deur en le recevant

comme membre tenu d'observer ses reglements, -

mais

par son desir de se debarrasser d'un eoncurrent genant.

La responsabilite du defendeur est indiscutablement

engagee et Ies dommages-interets auxquels le Tribunal

cantonaIl'a condamne paraissent peu de chose en compa-

raison de la graviM partieuliere de sa faute ainsi que du

prejudice materiel et moral subi par le demandeur. En

l'absence de reeours de ce dernier, le Tribunal federal ne

peut toutefois que maintenir le chiffre fixe par les premiers

juges.

3. -

Le defendeur pretend, mais en vain, n'avoir agi

qu'en qualite d'organe du syndicat. Il cherehe ainsi a

imputer ses actes illicites a un tiers, alors qu'il est avere

que toute sa conduite a eM dictee par son propre inMret

et l'intention de ruiner l'entreprise coneurrente du deman-

deur.

Il eonvient eniin de remarquer -

contrairement a la

maniere de voir des premiers juges -

que, le defendeur

n'ayant jamais fait amende honorable, le demandeur

etait en droit de ne pas poser a nouveau sa candidature

tant que son adversaire ne serait pas confondu.

Pa?' ces 'fIwtits, le Tribunal lederal

rejette le recours et confirme le jugement attaque.

Obligationenrecht. No 79.

79. Arrit de 1a Ire SectiOJl civile du 17 decembre 1935

dans la cause Ateliers des Charmillea S. A.

contre Stucki et COJlsorts.

Oontrat de tra1.,oail. Les cantons n'ont pas le droit d'instituer des

jours feries isoles pour lesquels ils obligent les employeurs

a. payer le salaire meme aux ouvriers travaiIlant a. l'heure

ou aux piooes.

A. -

Par une loi du 12 mai 1934, modifiant I'art. l er de

la loi du 6 fevrier 1869 sur les jours de fetes legales,

modifiee elle-meme par les lois du 21 fevrier 1877 et du

II octobre 1895, le Grand Conseil du Canton de Geneve

a decreM ce qui suit :

« Article premier. -

Le l er juin, anniversaire de l'arrivee

des Confederes au Port Noir, est deelare jour ferie.

« Art. 2. -

Il ne peut etre fait aucune deduction de

salaire pour les jours feries legaux.

« Art. 3. -

L'urgenceest declaree. »

A la suite d'une initiative populaire, le Grand Conseil

a abroge eette loi le 18 novembre 1934.

B. -

Les Ateliers des Charmilles S. A. a Geneve ont

ferme leurs usines la 1 er juin 1934, mais se sont refuses

a payer pour ce jour-la le salaire de eeux da leurs ouvriers

qui travaillaient a l'heure et aux pieces.

Alfred Stucki et les autres intimes au present reeours,

qui appartiennent a cette caMgorie d'ouvriers, ont assigne

la SoeieM recourante devant le Tribunal des Prud'hommes

de Geneve en paiement des sommes correspondantes au

salaire qu'ils auraient touche le l er juin 1934 si les ateliers

n'avaient pas eM farmes.

La defenderesse a eonelu au rejet des demandes par le

motif que les jours feries sont assimiles au dimanehe en

vertu da l'art. 58 de la loi federale sur le travail dans les

fabriques et qu'aueun salaire n'est dn le dimanche aux

ouvriers travaillant a l'heure ou aux pieces; l'art. 2 de la

AB 61 II -

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