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Obligationenrecht. No 78.
qu'il. etait I'auteur des actes reproches a Maxa S. A.
Sa responsabilit,3 doit donc etre admise en vertu de l'art.
50 CO.
c) La Cour cantonale a condamne la S. A. Grebler
freres solidairement avec Maxa S. A. et Albert Grebler,
en application de l'art. 50 CO, par le motif qu'a l'epoque
Oll les actes de concurrence deloyale furent commis, elle
ne formait en realiM qu'une seule entreprise commerciale
avec les prenommes. Cette constatation de fait n'a pas
eM attaquee comme contraire aux pieces du dossier et la
deduction de droit qu'en a tiree la Cour apparait des lors
comme justifiee.
3 ........................ .
78. Arr6t da 1a Ire SectiOD civila du 4 decembre 1986
dans la cause da Pietro contre GigoD.
Atteinte aUIV ineerets personnelB par des manreuvres deloyales
destinees A empecher une concurrence genante (art. 49 CO).
Resume des faita.
A. -
La demandeur, Maurice Gigon, fabricant d'hor-
logerie a La Chaux-de-Fonds, durement atteint par la
crise, decida, au debut de J932, d'ouvrir un magasin
d'horIogerie-bijouterie. A cet effet, il prit les mesures
suivantes :
a) La 24 ferner, soit pres d'un mois avant l'ouverture
du magasin, il demanda son admission a I'Association
suisse des orfevres, a Berne, en declarant accepter ses
statuts (lettre Gigon du 24 ferner 1932 a l'Association
suisse des orfevres). Avise que, pour etre admis a l'Asso-
ciation suisse, il devait faire partie de sa section neucha-
teloise, il ecrivit le 27 ferner 1932 au President de cette
section, M. BoreI, demandant son admission;
b) il. sollicita et obtint de la Prefecture, le 20 ferner
Obligationenrecht. N° 78.
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1932, l'autorisation de faire, lors de l'ouverture de son
commerce, un cadeau a ses cent premiers clients;
c) il fit les commandes necessaires, notamment aupres
de la maison Mauthe, a Zurich,qui lui fournit quelques
regulateurs;
d) le 19 mars 1932, il fit paraitre, dans L'Impartial,
I'annonce de l'ouverture de son magasin; il avaitfait
distribuer la circulaire-reclame autorisee par la Prefecture;
le cadeau promis aux cent premiers clients fut distribue
aux interesses.
Le defendeur, Philippe de Pietro, secretaire de la SocieM
cantonale neuchateloise des horlogers-bijoutiers, section
de La Chaux-de-Fonds, exploite a La Chaux-de-Fonds,
depuis 1909, un magasin d'horlogerie-bijouterie. Ayant
appris les intentions de M. Gigon, il s'effOlya de les contre-
carrer:
a) Par lettres du 17 ferner 1932, il ecrivit a la Maison
Mauthe et a son representant, leur reprochant vivement
d'avoir accepM et execute des commandes de Gigon et
declarant rompre, de ce fait, ses relations commerciales
avec eux. Bien que la maison Mauthe se soit, au debut,
rebiffee contre ces pretentions et qu'elle eut obtenu de
Gigon d'excellents renseignements sur les maisons avec
lesquelles il etait en relations, P. de Pietro revint a la
charge le 11 mars 1932, accusant Gigon de vendre les
articles de la maison Mauthe 20 % au-dessous des prix
minimum. Sur reclamation de la maison Mauthe, le
demandeur contesta formellement l'accusation, disant
qu'il avait respecte les tarifs imposes.
Les 22 et 23 mars, P. de Pietro repandit la mame accu-
sation aupres de M. BoreI, president de l'Association
suisse des horlogers-bijoutiers, reprochant en outre a
Gigon sa circulaire. L'accusation parvint au secretariat
de Zurich de l'Association des horlogers-detaillants, a
laquelle, sur les conseils de la maisonMauthe, Gigon
avait demande a s'affilier. Son admission fut refusee
« a cause de ses agissements» (Geschäftsgebaren), et le
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Obligationenrecht. No 78.
secretariat mit :la maison Mauthe en demeure de cesser
toute livraison au demandeur. La maison Mauthe s'inclina,
a regret.
b) La demande de Gigon d'etre admis dans la section
neuchateloise de la Societe des bijoutiers-horlogers (27
fevrier 1932) avait ere transmise a de Pietro pour preavis
de la section de La Chaux-de-Fonds. P. de Pietro fit
la tournee des membres et transmit une reponse negative
unanime, motivee selon lui par le fait que « chacun trou-
vait que par les temps actuels Oll les affaires sont totale-
ment arretees, on ne pouvait accepter de nouveaux
membres qui, d'avance, etaient condamnes». Le 8 mars
1932, la Sociere cantonale neuchateloise repondit negative-
ment a la demande d'admission de Gigon.
Au mois de juin 1932, l'avocat du demandeur eut
diverses entrevues avec P. de Pietro, qui posa la question
de l'entree de Gigon dans les trois associations (locale,
cantonale et federale). L'avocat repondit qu'il n'en etait
pas question tant que le tort materiel et moral cause
au demandeur n'aurait pas ere repare.
Outre le refus de la maison Mauthe de continuer a le
fournir, Gigon dut enregistrer d'autres refus :
B. -
Le 25 aout 1932, Gigon a assigne de Pietro devant
le Tribunal cantonal neuchatelois en lui reclamant, en
vertu des articles 41 et sv., specialement 48 et 49 CO,
6000 fr. de dommages-interets. pour dommage materiel et
2000 fr. pour tort moral.
Dans sa reponse, le defendeur -
alors que le vice-
president de la section neuchateloise lui avait transmis
le 29 fevrier 1932 la demande d'admission de Gigon, faite
longtemps avant l'ouverture de son magasin (21 mars) -
affirma que le demandeur « projetait de travailler en.
marge de I'Association des orievres suisses». Dans sa
duplique, il reconnut qu'il faisait lui-meme des cadeaux
a sa clientele et y avait renonce a la demande de l'Asso-
ciation.
Le defendeur a conclu au rejet de la demande.
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O. -
Par jugement du II juin 1935, le Tribunal cantonal
neuchatelois a condamne P. de Pietro a 500 fr. de domma-
ges-inrerets avec inrerets a 5 % des le 25 aout 1932 et
aux frais.
D. -
Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal
fMeral en reprenant ses conclusions liberatoires.
L'intime a conclu au rejet du recours.
Extrait des motils :
Le defendeur n'a justifie d'aucune de ses accusations
et le demandeur a ete victime d'agissements illicites des
plus reprouvables.
Ne gagnant plus sa vie comme fabricant, le demandeur
avait le droit d'essayer de la gagner comme negociant.
Les commerc;ants de la branche, etant syndiques, pou-
vaient sans doute chercher a lui imposer le respect de
leurs conventions, mais seulement en l'admettant dans
leur association dont il accepterait les statuts et les regle-
ments. C'etait un abus manifeste de se refuser a le recevoir
dans le syndicat, puis· de le boycotter sous pretexte qu'il
n'en faisait pas partie et n'en observait pas les conditions.
Si a l'epoque actuelle on doit prendre son parti des syndi-
cats et des entraves qu'ils mettent a la libre concurrence,
encore faut-il que ces institutions respectent les principes
de la loyaute. Les syndicats commerciaux, qui ne se
proposent que des buts economiques et qui ne sauraient
invoquer la violence des luttes politiques, doivent donner
l'exemple.
Le demandeur, lui, s'est comporte correctement. Avant
d'annoncer l'ouverture de son magasin, il a demande
d'etre admis dans l'association professionnelle cantonale.
Aussitöt, le defendeur l'a entrepris en avan~ant des alle-
gations inexactes ou en lui reprochant meme un prooode
commercial expressement autorise par la Prefecture et
qua le recourant ne se faisait pas faute d'employer per-
sonnellement. C'est le dMendeur qui, par ses agissements
condamnables, a empeche l'entree du demandeur dans
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ObI igationenrecht. N° 78.
le syndicat. St5S griefs non fondes ont emporte le refus
du groupement loeal et de la seetion eantonale et son
allegation inexaete, touchant le pretendu refus du deman-
deur de s'affilier a l'association cantonale, a provoque la
deeision de l'assemblee d'Olten.
Le defendeur a ainsi commis a l'encontre du deman-
deur des actes de coneurrenee deloyale, motives non par
l'interet du syndicat professionnel -
qui se fnt proMge
eontre tout procede illicite du demal:1deur en le recevant
comme membre tenu d'observer ses reglements, -
mais
par son desir de se debarrasser d'un eoncurrent genant.
La responsabilite du defendeur est indiscutablement
engagee et Ies dommages-interets auxquels le Tribunal
cantonaIl'a condamne paraissent peu de chose en compa-
raison de la graviM partieuliere de sa faute ainsi que du
prejudice materiel et moral subi par le demandeur. En
l'absence de reeours de ce dernier, le Tribunal federal ne
peut toutefois que maintenir le chiffre fixe par les premiers
juges.
3. -
Le defendeur pretend, mais en vain, n'avoir agi
qu'en qualite d'organe du syndicat. Il cherehe ainsi a
imputer ses actes illicites a un tiers, alors qu'il est avere
que toute sa conduite a eM dictee par son propre inMret
et l'intention de ruiner l'entreprise coneurrente du deman-
deur.
Il eonvient eniin de remarquer -
contrairement a la
maniere de voir des premiers juges -
que, le defendeur
n'ayant jamais fait amende honorable, le demandeur
etait en droit de ne pas poser a nouveau sa candidature
tant que son adversaire ne serait pas confondu.
Pa?' ces 'fIwtits, le Tribunal lederal
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
Obligationenrecht. No 79.
79. Arrit de 1a Ire SectiOJl civile du 17 decembre 1935
dans la cause Ateliers des Charmillea S. A.
contre Stucki et COJlsorts.
Oontrat de tra1.,oail. Les cantons n'ont pas le droit d'instituer des
jours feries isoles pour lesquels ils obligent les employeurs
a. payer le salaire meme aux ouvriers travaiIlant a. l'heure
ou aux piooes.
A. -
Par une loi du 12 mai 1934, modifiant I'art. l er de
la loi du 6 fevrier 1869 sur les jours de fetes legales,
modifiee elle-meme par les lois du 21 fevrier 1877 et du
II octobre 1895, le Grand Conseil du Canton de Geneve
a decreM ce qui suit :
« Article premier. -
Le l er juin, anniversaire de l'arrivee
des Confederes au Port Noir, est deelare jour ferie.
« Art. 2. -
Il ne peut etre fait aucune deduction de
salaire pour les jours feries legaux.
« Art. 3. -
L'urgenceest declaree. »
A la suite d'une initiative populaire, le Grand Conseil
a abroge eette loi le 18 novembre 1934.
B. -
Les Ateliers des Charmilles S. A. a Geneve ont
ferme leurs usines la 1 er juin 1934, mais se sont refuses
a payer pour ce jour-la le salaire de eeux da leurs ouvriers
qui travaillaient a l'heure et aux pieces.
Alfred Stucki et les autres intimes au present reeours,
qui appartiennent a cette caMgorie d'ouvriers, ont assigne
la SoeieM recourante devant le Tribunal des Prud'hommes
de Geneve en paiement des sommes correspondantes au
salaire qu'ils auraient touche le l er juin 1934 si les ateliers
n'avaient pas eM farmes.
La defenderesse a eonelu au rejet des demandes par le
motif que les jours feries sont assimiles au dimanehe en
vertu da l'art. 58 de la loi federale sur le travail dans les
fabriques et qu'aueun salaire n'est dn le dimanche aux
ouvriers travaillant a l'heure ou aux pieces; l'art. 2 de la
AB 61 II -
1935
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