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61_II_274

BGE 61 II 274

Bundesgericht (BGE) · 1932-11-20 · Français CH
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Versicherungsvertrag. N0 64.

IV. VERSIOHERUNGSVERTRAG

OONTRAT D'ASSURANOE

64. bit de la IIe Seetion civile du ao aeptembre I935

dang Ja causa Auguste Grimm et consorta

contre Dame veuve Grimm.

A8suranCe-abQnnement. Droit de l'abonne de designer 1e beneficiaire.

Forme de 1a designation.

A. -

Le 20 novembre 1932, Auguste Grimm est decooe

des suites d'un accident. TI laissait une femme, la defen-

deresse, et trois enfants d'un premier lit, les demandeurs.

Auguste Grimm etait abonne depuis le 28 septembre 1931

a Ja « Schweizerische Volkszeitung» (Zofingerzeitung) et

depuis le 17 aout 1931 a la « Patrie Suisse ». En vertu des

contrats passes avec les administrations de ces periodiques,

il se trouvait, de par sa qualite meme d'abonne, assure

contre les accidents aupros de la « Societe d'assurance

contre les accidents a Winterthour». L'indemnite s'elevait

pour chacune des assurances a 7000 francs en cas de deces

ensuite d'accident de la circulation. Les conditions gene-

rales des polices contiennent notamment la disposition

suivante: « Le beneficiaire de cette indemnite sera, en

premiere ligne, le conjoint sui-vivant. Si le sinistre ne laisse

pas de conjoint, l'indemnite de deces sera versee a ses

enfants legitimes et, a defaut de ceux-ci, a ses pere et mere,

a l'exclusion de tous autres heritiers ».

Au moment du deces de Grimm, les epoux Grimm

etaient desunis et vivaient separes.

On a retrouve dans les papiers du defunt un document

signe par Iui mais ecrit a Ja machine et de la teneur sui-

vante: « Testament. Moi, soussigne, decIare reconnaitre

mes trois enfants Auguste, Nelly et Agnes oomme seuls

heritiers universels en tout ce que je possMe, soit titres,

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assurances et autres biens m'appartenant et me concernant.

Je fais ce testament etant sain d'esprit et de corps. Bulle,

mardi 8 decembre 1931.»

Se fondant sur ce document, les enfants du defunt ont

revendique le droit de toucher les indemnites prevues par

les oontrats. Dame Grimm s'etant oppos6e a cette preten-

tion el ayant reclame pour elle le benefice des assurances,

la comragnie d'assurance a renvoye les parties a faire

trancher leur differend par la juge.

Par exploit du 30 septembre 1933, Auguste Grimm, Nelly

Grimm et Agnes-Mathilde Grimm, tous enfants du defunt,

ont ouvert action contre Dame Grimm, en concluant a ce

qu'll fut prononce avec depens :

« 1. qu'Auguste Grimm, Nelly Grimm et Agnes-Mathilde

Grimm, fils et filles d'Auguste Grimm, sont seuls et exclu-

sifs beneficiaires solidaires de tous droits decoulant des

polices d'assurance-journaux conclues par feu Auguste

Grimm aupres de la Schweizerische Allgemeine Volks-

zeitung-Zofinger Zeitung (soit contre son OOiteur Verlag

Ringier & Oie a Zofingue) et de Ja Patrie Suisse (soit son

editeur G. Meyer a Geneve et Zurich) couvertes par la

Societe Suisse d'assurance contre les accidents a. Winter-

thour, ensuite du deces accidentel d'Auguste Grimm pere

survenu le 20 novembre 1932 pros da Sierre:

» 2. qu'en oonsequance les demandeurs sont seuls justi-

fies a encaisser jusqu'a. concurrence da 14 000 fr. (quatorze

mille francs) plus interets et frais les prestations decoulant

des deux polices d'assurances precit6es et du deces de feu

Auguste Grimm.

» 3. qu'enfin Ja defenderesse n'a aucun droit queloonque

a exercer du chef de ces polices et ensuite du deces de

son mari, soit contre la Sociere Suisse d'assurance contre

les accidents a. Winterthour, soit contre la maison d'edition

G. Meyer, a Geneve et Zurich, soit contre la maison d'edi-

tion Ringier & Oie, a. Zofingue, editeurs des deux journaux

precites, soit contre les instants eux-memes ou tous tiers

quelconques. »

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La defenderesse a concIu avec depens :

« l. ll, liberation des concIusions prises par les deman-

deurs.

» 2. ace qu'll soit prononce qu'elle est seule et exclusive

beneficiaire des indemnites prevues pour le cas de deces

de son mari Auguste Grimm, par les polices d'assurances

conclues par la Patrie Suisse et la Zofinger Zeitung aupres

de la Sociew Suisse d'assurance La Winterthour et qu'elle

est, en consequence, seule Iegitimee ll, encaisser les indem-

nites decoulant desdites polices. »

B. -

Par jugement du 15 juin 1935, la Cour civile du

Tribunal cantonal vaudois a deboute les demandeurs de

leurs conclusions, alloue ll, la defenderesse ses conclusions

liberatoires et ses conclusions reconventionnelles et. con-

damne les demandeurs aux frais et depens.

G. -

Les demandeurs ont recouru en reforme en repre-

nant leurs conclusions.

La defenderesse a conclu an rejet du recours et ll, la

confirmation du jngement entrepris.

Gonsiderant en droit :

l. -

11 n'est pas douteux qu'en remgeant l'acte intitule

testament du 8 decembre 1931, feu Auguste Grimm

entendait bien regler le sort de ses biens apres la mort.

Cette intention ne ressort pas seulement de l'intitule de

l'acte mais de sa teneur meme. Or cet acte, qui n'est pas

redige entierement de la main du testateur, ne remplit pas

les conditions de forme exigees par la loi. En tant qu'acte

de dernieres volontes, il est des lors nul et de nul effet.

Les recourants ne le contestent pas, mais ils soutiennent

que, dans la mesure ou il a trait aux assurances, il exprime

la volonte certaine du defunt d'en affecter le benefice ll, ses

enfants -

ce qui impliquerait par le fait meme la revoca-

tion de l'attribution convenue en faveur de sa femme lors

de la conclusion des contrats -

et que cette nouvelle

attribution qui n'etait soumise ll, aucune forme particuliere

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doit produire ses effets nonobstant le vice qui affecte

l'acte en tant que testament.

A cette argumentation, la defenderesse a objecte que le

defunt, tout d'abord, n'avait pas qualite pour modifier

l'attribution de benefice qui avait eM stipuIe lors de la

conclusion des contrats, puisqu'il n'etait pas partie a.

ceux-ci, et, secondement, qu'll, supposer qu'il eut qualite

pour le faire, et ce par un acte de dernieres volontes, il etait

tenu en tout cas d'en respecter les formes.

2. -

Il est indiscutable que l'abonne qui n'est pas partie

au contrat d'assurance ne peut pas s'attribuer la qualite

de « preneur d'assurance» au sens ou l'entend l'art. 76.

Mais cela n'est pas une raison suffisante pour lui denier

absolument le droit de designer la personne ll, qui, en cas

de mort, devra revenir la somme assuree. A vouloir con-

siderer toujours le droit de designer le beneficiaire comme

un attribut exclusif de preneur d'assurance, on arriverait

en effet a ce resultat, dans l'assurance-abonnement, de

reserver l'exercice de ce droit ll, l'emteur. Or ce serait

meconnaitre que ce dernier n'est pas seulement li6 envers

l'assureur, mais qu'il l'est aussi envers l'abonn6 qui a

souscrit l'abonnement sous la reserve evidemment sous-

entendue que les prestations de l'assureur seraient payees

aux conditions de la police. On voit donc qu'il n'est pas

possible, en parell cas, de s'en tenir strictement a la regle

de I'art. 76, mais qu'll faut, si l'on veut arriver a un resultat

satisfaisant, tenir compte des particularites de l'assurance-

abonnement et de son but eoonomique. Or, que l'on oon-

sidere l'assurance-a,bonnement comme une assurance pour

Ie compte d'autrui ou comme une forme speciale de la

stipulation pour autrui, on doit convenir que ni l'editeur

ni l'assureur n'ont interet ll, ce que, dans le cadre des per-

sonnes designees dans la police, ce soit l'une plut<>t que

l'autre de celles-ci qui beneficie du capital assure, en cas

de mort de l'abonne. L'assureur a peut-etre un interet a.

ce que Ia somme assuree ne puisse pas etre reclamee par

une personne autre que celles qui sont designees dans la

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police, mais, dans ces limiteS-Ia -

et en l'espece le litige

se restreint a cette hypothese -, peu lui importe que ce

soit l'une plutöt que l'autre qui soit appelee a recueillir

le Mnefice de l'assurance. Et quant a l'editeur, ce qu'il

cherche ce n'est pas, an regle generale, de favoriser un

membre de la famille de l'abonne au prejudice des autres,

mais bien d'offrir a l'abonne un marche presentant le

maximum d'avantages pour ce dernier, car il ne faut pas

oublier que l'assurance-abonnement est le resultat du

dev6~oppement de la presse et qu'elle a eM conc;:ue des

l'origine comme un procede purement eommereial, autre-

ment dit comme un moyen destine avant tout a attirer

des clients. La seule personne qui puisse avoir interet a ce

que la somme assuree profite a l'un plutöt qu'a l'autre de

ses parents, e'est done en realite l'abonne, et cet inMret

est suffisant pour qu'on lui permette de le satisfaire sans

avoir a solliciter le concours de l'editeur, et d'une maniere

qui soit en meme temps opposable a l'assureur. Si l'on tient

compte par consequent du but que vise l'editeur et de

l'avantage incontestable que peut presenter pour l'abonne

la possibiliM d'attribuer le Mnefice de l'assurance a tel ou

tel de ses parents, ainsi que le demontre du reste l'espece

actuelle, il est parfaitement legitime d'admettre que

l'abonne qui contracte un abonnement comportant une

assurance-aceidents et vie soit fonde a supposer que

l'editeur a tacitement renonce en sa faveur vis-a-vis de

l'assureur au droit d'intervenir dans la designation du

benefieiaire et que cette stipulation est une condition sous-

entendue du contrat passe entre ]'editeur et l'abonne.

Ce resultat pourrait encore se justifier par une autre

consideration. En effet, si l'art. 76 ne parle que du preneur

d'assurance, c'est parce que, sans doute, il se rapporte au

cas le plus frequent, c'est-a-dire a celui OU la qualiM de

preneur d'assurance et celle d'assure sont reunies sur la

meme wte. Or, en pareil cas, on peut dire que celui qui

eontraete une assurance sur sa propre vie ne le ferait pas

s'il n'avait pas un inMret a ce que, a sa mort, la somme

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assuree revienne a la personne au profit de laquelle il s'est

assure. Lors done que le preneur d'assurance et l'assure

sont deux personnes differentes, il n'y a pas de raison de

presumer que le droit de designer le Mnefieiaire reste

necessairement attache a la qualiM de preneur d'assurance.

Il est plus normal, au contraite, d'admettre qu'il suit la

personne qui a reellement un inMret a l'exercer, et dans

l'assurance-abonnement,comme on l'a vu, cette personne

ne peut etre que l'abonne, en sa qualiM d'assure.

3. -

Si l'on reconnalt a l'abonne, dans l'assuranee-

abonnement, le droit de designer librement le beneficiaire

parmi les personnes indiquees dans la police, il n'y a pas

de raison de lui refuser le droit de modifier l'attribution

primitive en substituant au premier benefieiair~ un nou-

veau beneficiaire egalement ehoisi parmi les memes per-

sonnes. La loi suisse ne prevoit pas expressement, il est

vrai, la faculM de designer le Mneficiaire d'une assurance

dans la forme d'un acte pour causa de mort, mais on peut

cependant la d6duire des art. 476, 529 et 563 oe qui

autorisent l'assure a disposer, sous cette meme forme, des

assurances qu'il a contracMes sur sa wte, ce qui peut avoir

pour resultat, suivant le cas, de conferer au tiers gratifie

des droits qui competaient a un premier Mneficiaire et ce

qui equivaut par consequent a une nouvelle attribution.

Mais de ce qu'il faille reconnaitre la possibiliM de designer

le beneficiaire d'une assurance dan.. un acte pour cause de

mort et celle de revoquer en cette meme forme, expresse-

ment ou implieitement, une premiere designation au profit

d'une nouvelle personne, il ne s'ensuit pas pour autant que

l'aFsure qui use de cette faculM soili dispense de se plier

aux exigences legales concernant la forme de ces actes.

En vain voudrait-on detacher des autres clauses de l'acte

la disposition relative a l'attribution du Mnefice de l'assu-

rance pour la considerer en elle-meme comme un acte

valable independamment de toutes conditions de forme.

Sans doute, la jurisprudence a-t-elle applique· parfois la

theorie dite de la conversion, suivant laquelle un acta peut

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Versicherungsvertrag. No 64.

etre tenu pour~valable bien que ne repondant pas aux exi-

gences de la IQi pour l'acte que les parties avaient en vue,

s'il satisfait a 'celles d'un autre acte ayant un but ou un

resultat analogues (VON Tmm, I p. 202), mais -

indepen-

damment de la question de savoir si cette theorie ne devrait

pas etre rejetee d'une fayon absolue des qu'il s'agit de

dispositions de dernieres volont6s, domaine Oll elle risque

de conduire ades solutions contraires aux intentions du

legislateur -

cette theorie ne saurait etre invoquee en

l'espece a raison de la difference qui separe une designation

de beneficiaire, au sens strict de l'expression, d'une attri-

bution du benefice de l'assurance decoulant d'un acte de

dernieres volontes. Elles ont beau en effet constituer, l'une

et l'autre, un acte unilateral, etre egalement revocables

et abbutir pratiquement au meme resultat, c'est-a-dire

a mettre le beneficiaire en possession de la somme assuree,

elles ·n'en sont pas moins differentes quant a leur nature

et quant aleurs effets. La designation d'un beneficiaire

lorsqu'elle est faite par acte entre vifs est en effet une forme

particuliere de la stipulation pour autrui et, aussi bien

confere-t-elle au beneficiaire des droits propres contre

l'assureur des le moment deja Oll elle parvient a la connais-

sance de ce dernier. La designation d'un beneficiaire, au

contraire, lorsqu'elle est faite dans un acte pour cause de

mort, constitue bien, il est vrai, en faveur du beneficiaire,

un titre special, independant de sa vocation Mreditaire;

elle n'en reste pas moins, dans l'intention meme du dispo-

sant, une disposition de dernieres volont6s. c'est-a-dire une

disposition qui ne produira d'effets qu'au moment de la

mort du disposant. On ne voit donc pas de raisons de la

soustraire aux regles legales relatives a la forme de ces

actes. Aussi bien, serait-il inexact de illre que la designation

du beneficiaire consiste en une simple declaration de volon-

te de la part du disposant; il faut encore, pour qu'elle sorte

des effets, que cette d6claration parvienne a la connaissance

de l'assureur, et si le Iegislateur ne la soumE>t pas a une

forme particuliere, si elle peut meme se faire verbalement,

Versicherungsvertrag. No 65.

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c'est vraisemblablement parce qu'il a juge que lorsqu'une

declaration est adressee par le disposant a l'assureur, ver-

balement ou par ecrit, c'etait une garantie suffisante de la

realite des intentions du premier. Or cette garantie n'existe

pas au meme degre lorsque la designation decoule d'un acte

pour cause de mort. Entre le moment Oll le testateur redige

ses dernieres volontes et celui Oll le testament est ouvert,

il peut se passer un temps considerable; jusqu'alors son

intention peut demeurer secrete, et, si le testament ne

repond pas aux exigences legales, on ne saurait presumer

que l'intention exprimee dans le testament corresponde

encore a la volonte du testateur au moment de l'ouverture

du testament.

Il s'ensuit done en l'espeee que le pseudo-testament de feu

Grimm n'a pu eonferer aucun droit aux demandeurs sur

le benefice des assuranees eontraetees par le defunt, et

que l'attribution dudit benefice est exclusivement reglee

par les conditions de la police.

Le Tribunal jederal prononce :

Le reeours est rejete et le jugement attaque est confirme.

65. Orteil der 11. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1935

i. S. Gla.ser (Eheleute)

gegen Waadtlä.ndische Versicherung a.uf Gegenseitigkeit.

Ver s ich e run g s r e c h t.

Pflicht zur A n z e i g e von G e f a h r s tat s ach e n beim

Abschluss des Versicherungsvertrages : Die Voraussetzungen

hiezu werden abschliessend durch die Art. 4 ff. vva geordnet;

die allgemeinen Regeln des Obligationenrechts sind insofern

nicht anwendbar (Erw. 1).

Der Ha f tun g sau s s chI u s s nach Art. 14 Abs. 1 VVG

greift auch dann Platz, wenn :

.

-

die absichtliche Herbeiführnng des befürchteten Ereignisses

durch den aus Erbrecht Ansprnchsberechtigten diesen erbun.

würdig macht und andere Personen als Erben an dessen SteUe

treten (Erw. 2);