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Versicherungsvertrag. N0 64.
IV. VERSIOHERUNGSVERTRAG
OONTRAT D'ASSURANOE
64. bit de la IIe Seetion civile du ao aeptembre I935
dang Ja causa Auguste Grimm et consorta
contre Dame veuve Grimm.
A8suranCe-abQnnement. Droit de l'abonne de designer 1e beneficiaire.
Forme de 1a designation.
A. -
Le 20 novembre 1932, Auguste Grimm est decooe
des suites d'un accident. TI laissait une femme, la defen-
deresse, et trois enfants d'un premier lit, les demandeurs.
Auguste Grimm etait abonne depuis le 28 septembre 1931
a Ja « Schweizerische Volkszeitung» (Zofingerzeitung) et
depuis le 17 aout 1931 a la « Patrie Suisse ». En vertu des
contrats passes avec les administrations de ces periodiques,
il se trouvait, de par sa qualite meme d'abonne, assure
contre les accidents aupros de la « Societe d'assurance
contre les accidents a Winterthour». L'indemnite s'elevait
pour chacune des assurances a 7000 francs en cas de deces
ensuite d'accident de la circulation. Les conditions gene-
rales des polices contiennent notamment la disposition
suivante: « Le beneficiaire de cette indemnite sera, en
premiere ligne, le conjoint sui-vivant. Si le sinistre ne laisse
pas de conjoint, l'indemnite de deces sera versee a ses
enfants legitimes et, a defaut de ceux-ci, a ses pere et mere,
a l'exclusion de tous autres heritiers ».
Au moment du deces de Grimm, les epoux Grimm
etaient desunis et vivaient separes.
On a retrouve dans les papiers du defunt un document
signe par Iui mais ecrit a Ja machine et de la teneur sui-
vante: « Testament. Moi, soussigne, decIare reconnaitre
mes trois enfants Auguste, Nelly et Agnes oomme seuls
heritiers universels en tout ce que je possMe, soit titres,
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assurances et autres biens m'appartenant et me concernant.
Je fais ce testament etant sain d'esprit et de corps. Bulle,
mardi 8 decembre 1931.»
Se fondant sur ce document, les enfants du defunt ont
revendique le droit de toucher les indemnites prevues par
les oontrats. Dame Grimm s'etant oppos6e a cette preten-
tion el ayant reclame pour elle le benefice des assurances,
la comragnie d'assurance a renvoye les parties a faire
trancher leur differend par la juge.
Par exploit du 30 septembre 1933, Auguste Grimm, Nelly
Grimm et Agnes-Mathilde Grimm, tous enfants du defunt,
ont ouvert action contre Dame Grimm, en concluant a ce
qu'll fut prononce avec depens :
« 1. qu'Auguste Grimm, Nelly Grimm et Agnes-Mathilde
Grimm, fils et filles d'Auguste Grimm, sont seuls et exclu-
sifs beneficiaires solidaires de tous droits decoulant des
polices d'assurance-journaux conclues par feu Auguste
Grimm aupres de la Schweizerische Allgemeine Volks-
zeitung-Zofinger Zeitung (soit contre son OOiteur Verlag
Ringier & Oie a Zofingue) et de Ja Patrie Suisse (soit son
editeur G. Meyer a Geneve et Zurich) couvertes par la
Societe Suisse d'assurance contre les accidents a. Winter-
thour, ensuite du deces accidentel d'Auguste Grimm pere
survenu le 20 novembre 1932 pros da Sierre:
» 2. qu'en oonsequance les demandeurs sont seuls justi-
fies a encaisser jusqu'a. concurrence da 14 000 fr. (quatorze
mille francs) plus interets et frais les prestations decoulant
des deux polices d'assurances precit6es et du deces de feu
Auguste Grimm.
» 3. qu'enfin Ja defenderesse n'a aucun droit queloonque
a exercer du chef de ces polices et ensuite du deces de
son mari, soit contre la Sociere Suisse d'assurance contre
les accidents a. Winterthour, soit contre la maison d'edition
G. Meyer, a Geneve et Zurich, soit contre la maison d'edi-
tion Ringier & Oie, a. Zofingue, editeurs des deux journaux
precites, soit contre les instants eux-memes ou tous tiers
quelconques. »
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La defenderesse a concIu avec depens :
« l. ll, liberation des concIusions prises par les deman-
deurs.
» 2. ace qu'll soit prononce qu'elle est seule et exclusive
beneficiaire des indemnites prevues pour le cas de deces
de son mari Auguste Grimm, par les polices d'assurances
conclues par la Patrie Suisse et la Zofinger Zeitung aupres
de la Sociew Suisse d'assurance La Winterthour et qu'elle
est, en consequence, seule Iegitimee ll, encaisser les indem-
nites decoulant desdites polices. »
B. -
Par jugement du 15 juin 1935, la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a deboute les demandeurs de
leurs conclusions, alloue ll, la defenderesse ses conclusions
liberatoires et ses conclusions reconventionnelles et. con-
damne les demandeurs aux frais et depens.
G. -
Les demandeurs ont recouru en reforme en repre-
nant leurs conclusions.
La defenderesse a conclu an rejet du recours et ll, la
confirmation du jngement entrepris.
Gonsiderant en droit :
l. -
11 n'est pas douteux qu'en remgeant l'acte intitule
testament du 8 decembre 1931, feu Auguste Grimm
entendait bien regler le sort de ses biens apres la mort.
Cette intention ne ressort pas seulement de l'intitule de
l'acte mais de sa teneur meme. Or cet acte, qui n'est pas
redige entierement de la main du testateur, ne remplit pas
les conditions de forme exigees par la loi. En tant qu'acte
de dernieres volontes, il est des lors nul et de nul effet.
Les recourants ne le contestent pas, mais ils soutiennent
que, dans la mesure ou il a trait aux assurances, il exprime
la volonte certaine du defunt d'en affecter le benefice ll, ses
enfants -
ce qui impliquerait par le fait meme la revoca-
tion de l'attribution convenue en faveur de sa femme lors
de la conclusion des contrats -
et que cette nouvelle
attribution qui n'etait soumise ll, aucune forme particuliere
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doit produire ses effets nonobstant le vice qui affecte
l'acte en tant que testament.
A cette argumentation, la defenderesse a objecte que le
defunt, tout d'abord, n'avait pas qualite pour modifier
l'attribution de benefice qui avait eM stipuIe lors de la
conclusion des contrats, puisqu'il n'etait pas partie a.
ceux-ci, et, secondement, qu'll, supposer qu'il eut qualite
pour le faire, et ce par un acte de dernieres volontes, il etait
tenu en tout cas d'en respecter les formes.
2. -
Il est indiscutable que l'abonne qui n'est pas partie
au contrat d'assurance ne peut pas s'attribuer la qualite
de « preneur d'assurance» au sens ou l'entend l'art. 76.
Mais cela n'est pas une raison suffisante pour lui denier
absolument le droit de designer la personne ll, qui, en cas
de mort, devra revenir la somme assuree. A vouloir con-
siderer toujours le droit de designer le beneficiaire comme
un attribut exclusif de preneur d'assurance, on arriverait
en effet a ce resultat, dans l'assurance-abonnement, de
reserver l'exercice de ce droit ll, l'emteur. Or ce serait
meconnaitre que ce dernier n'est pas seulement li6 envers
l'assureur, mais qu'il l'est aussi envers l'abonn6 qui a
souscrit l'abonnement sous la reserve evidemment sous-
entendue que les prestations de l'assureur seraient payees
aux conditions de la police. On voit donc qu'il n'est pas
possible, en parell cas, de s'en tenir strictement a la regle
de I'art. 76, mais qu'll faut, si l'on veut arriver a un resultat
satisfaisant, tenir compte des particularites de l'assurance-
abonnement et de son but eoonomique. Or, que l'on oon-
sidere l'assurance-a,bonnement comme une assurance pour
Ie compte d'autrui ou comme une forme speciale de la
stipulation pour autrui, on doit convenir que ni l'editeur
ni l'assureur n'ont interet ll, ce que, dans le cadre des per-
sonnes designees dans la police, ce soit l'une plut<>t que
l'autre de celles-ci qui beneficie du capital assure, en cas
de mort de l'abonne. L'assureur a peut-etre un interet a.
ce que Ia somme assuree ne puisse pas etre reclamee par
une personne autre que celles qui sont designees dans la
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police, mais, dans ces limiteS-Ia -
et en l'espece le litige
se restreint a cette hypothese -, peu lui importe que ce
soit l'une plutöt que l'autre qui soit appelee a recueillir
le Mnefice de l'assurance. Et quant a l'editeur, ce qu'il
cherche ce n'est pas, an regle generale, de favoriser un
membre de la famille de l'abonne au prejudice des autres,
mais bien d'offrir a l'abonne un marche presentant le
maximum d'avantages pour ce dernier, car il ne faut pas
oublier que l'assurance-abonnement est le resultat du
dev6~oppement de la presse et qu'elle a eM conc;:ue des
l'origine comme un procede purement eommereial, autre-
ment dit comme un moyen destine avant tout a attirer
des clients. La seule personne qui puisse avoir interet a ce
que la somme assuree profite a l'un plutöt qu'a l'autre de
ses parents, e'est done en realite l'abonne, et cet inMret
est suffisant pour qu'on lui permette de le satisfaire sans
avoir a solliciter le concours de l'editeur, et d'une maniere
qui soit en meme temps opposable a l'assureur. Si l'on tient
compte par consequent du but que vise l'editeur et de
l'avantage incontestable que peut presenter pour l'abonne
la possibiliM d'attribuer le Mnefice de l'assurance a tel ou
tel de ses parents, ainsi que le demontre du reste l'espece
actuelle, il est parfaitement legitime d'admettre que
l'abonne qui contracte un abonnement comportant une
assurance-aceidents et vie soit fonde a supposer que
l'editeur a tacitement renonce en sa faveur vis-a-vis de
l'assureur au droit d'intervenir dans la designation du
benefieiaire et que cette stipulation est une condition sous-
entendue du contrat passe entre ]'editeur et l'abonne.
Ce resultat pourrait encore se justifier par une autre
consideration. En effet, si l'art. 76 ne parle que du preneur
d'assurance, c'est parce que, sans doute, il se rapporte au
cas le plus frequent, c'est-a-dire a celui OU la qualiM de
preneur d'assurance et celle d'assure sont reunies sur la
meme wte. Or, en pareil cas, on peut dire que celui qui
eontraete une assurance sur sa propre vie ne le ferait pas
s'il n'avait pas un inMret a ce que, a sa mort, la somme
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assuree revienne a la personne au profit de laquelle il s'est
assure. Lors done que le preneur d'assurance et l'assure
sont deux personnes differentes, il n'y a pas de raison de
presumer que le droit de designer le Mnefieiaire reste
necessairement attache a la qualiM de preneur d'assurance.
Il est plus normal, au contraite, d'admettre qu'il suit la
personne qui a reellement un inMret a l'exercer, et dans
l'assurance-abonnement,comme on l'a vu, cette personne
ne peut etre que l'abonne, en sa qualiM d'assure.
3. -
Si l'on reconnalt a l'abonne, dans l'assuranee-
abonnement, le droit de designer librement le beneficiaire
parmi les personnes indiquees dans la police, il n'y a pas
de raison de lui refuser le droit de modifier l'attribution
primitive en substituant au premier benefieiair~ un nou-
veau beneficiaire egalement ehoisi parmi les memes per-
sonnes. La loi suisse ne prevoit pas expressement, il est
vrai, la faculM de designer le Mneficiaire d'une assurance
dans la forme d'un acte pour causa de mort, mais on peut
cependant la d6duire des art. 476, 529 et 563 oe qui
autorisent l'assure a disposer, sous cette meme forme, des
assurances qu'il a contracMes sur sa wte, ce qui peut avoir
pour resultat, suivant le cas, de conferer au tiers gratifie
des droits qui competaient a un premier Mneficiaire et ce
qui equivaut par consequent a une nouvelle attribution.
Mais de ce qu'il faille reconnaitre la possibiliM de designer
le beneficiaire d'une assurance dan.. un acte pour cause de
mort et celle de revoquer en cette meme forme, expresse-
ment ou implieitement, une premiere designation au profit
d'une nouvelle personne, il ne s'ensuit pas pour autant que
l'aFsure qui use de cette faculM soili dispense de se plier
aux exigences legales concernant la forme de ces actes.
En vain voudrait-on detacher des autres clauses de l'acte
la disposition relative a l'attribution du Mnefice de l'assu-
rance pour la considerer en elle-meme comme un acte
valable independamment de toutes conditions de forme.
Sans doute, la jurisprudence a-t-elle applique· parfois la
theorie dite de la conversion, suivant laquelle un acta peut
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etre tenu pour~valable bien que ne repondant pas aux exi-
gences de la IQi pour l'acte que les parties avaient en vue,
s'il satisfait a 'celles d'un autre acte ayant un but ou un
resultat analogues (VON Tmm, I p. 202), mais -
indepen-
damment de la question de savoir si cette theorie ne devrait
pas etre rejetee d'une fayon absolue des qu'il s'agit de
dispositions de dernieres volont6s, domaine Oll elle risque
de conduire ades solutions contraires aux intentions du
legislateur -
cette theorie ne saurait etre invoquee en
l'espece a raison de la difference qui separe une designation
de beneficiaire, au sens strict de l'expression, d'une attri-
bution du benefice de l'assurance decoulant d'un acte de
dernieres volontes. Elles ont beau en effet constituer, l'une
et l'autre, un acte unilateral, etre egalement revocables
et abbutir pratiquement au meme resultat, c'est-a-dire
a mettre le beneficiaire en possession de la somme assuree,
elles ·n'en sont pas moins differentes quant a leur nature
et quant aleurs effets. La designation d'un beneficiaire
lorsqu'elle est faite par acte entre vifs est en effet une forme
particuliere de la stipulation pour autrui et, aussi bien
confere-t-elle au beneficiaire des droits propres contre
l'assureur des le moment deja Oll elle parvient a la connais-
sance de ce dernier. La designation d'un beneficiaire, au
contraire, lorsqu'elle est faite dans un acte pour cause de
mort, constitue bien, il est vrai, en faveur du beneficiaire,
un titre special, independant de sa vocation Mreditaire;
elle n'en reste pas moins, dans l'intention meme du dispo-
sant, une disposition de dernieres volont6s. c'est-a-dire une
disposition qui ne produira d'effets qu'au moment de la
mort du disposant. On ne voit donc pas de raisons de la
soustraire aux regles legales relatives a la forme de ces
actes. Aussi bien, serait-il inexact de illre que la designation
du beneficiaire consiste en une simple declaration de volon-
te de la part du disposant; il faut encore, pour qu'elle sorte
des effets, que cette d6claration parvienne a la connaissance
de l'assureur, et si le Iegislateur ne la soumE>t pas a une
forme particuliere, si elle peut meme se faire verbalement,
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c'est vraisemblablement parce qu'il a juge que lorsqu'une
declaration est adressee par le disposant a l'assureur, ver-
balement ou par ecrit, c'etait une garantie suffisante de la
realite des intentions du premier. Or cette garantie n'existe
pas au meme degre lorsque la designation decoule d'un acte
pour cause de mort. Entre le moment Oll le testateur redige
ses dernieres volontes et celui Oll le testament est ouvert,
il peut se passer un temps considerable; jusqu'alors son
intention peut demeurer secrete, et, si le testament ne
repond pas aux exigences legales, on ne saurait presumer
que l'intention exprimee dans le testament corresponde
encore a la volonte du testateur au moment de l'ouverture
du testament.
Il s'ensuit done en l'espeee que le pseudo-testament de feu
Grimm n'a pu eonferer aucun droit aux demandeurs sur
le benefice des assuranees eontraetees par le defunt, et
que l'attribution dudit benefice est exclusivement reglee
par les conditions de la police.
Le Tribunal jederal prononce :
Le reeours est rejete et le jugement attaque est confirme.
65. Orteil der 11. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1935
i. S. Gla.ser (Eheleute)
gegen Waadtlä.ndische Versicherung a.uf Gegenseitigkeit.
Ver s ich e run g s r e c h t.
Pflicht zur A n z e i g e von G e f a h r s tat s ach e n beim
Abschluss des Versicherungsvertrages : Die Voraussetzungen
hiezu werden abschliessend durch die Art. 4 ff. vva geordnet;
die allgemeinen Regeln des Obligationenrechts sind insofern
nicht anwendbar (Erw. 1).
Der Ha f tun g sau s s chI u s s nach Art. 14 Abs. 1 VVG
greift auch dann Platz, wenn :
.
-
die absichtliche Herbeiführnng des befürchteten Ereignisses
durch den aus Erbrecht Ansprnchsberechtigten diesen erbun.
würdig macht und andere Personen als Erben an dessen SteUe
treten (Erw. 2);