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61_II_225

BGE 61 II 225

Bundesgericht (BGE) · 1935-03-22 · Deutsch CH
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224 Famili&nrecht. No 51. Demn;ach erkennt da8 Bundesgericht : Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bem vom 22. März 1935 aufgehoben, die Hauptklage abgewiesen und die Wider- klage zugesprochen.

51. Beschluss der 11. Zivilabteilung vom ale November 1935

i. S. Müller-Biland. ZGB Art. 145: Prozesskostenvorschusspflicht des Ehemannes für die Ehefrau im Scheidungsprozess. N.ach Einsicht der Berufung des Klägers gegen das seine Scheidungs- klage abweisende Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzem vom 30. September 1935, der Gesuche der Beklagten vom 7. November, es sei der Kläger zu verhalten, ihr sofort einen Kostenvorschuss von 320 Fr. zur Sicherstellung ihrer bundesgerichtlichen Anwaltskosten zu bezahlen, eventuell sei ihr für das bundesgerichtliche Verfahren das Armenrecht mit Armen- anwalt zu bewilligen, hat da8 Bundesgerilfht in Erwägung : dass gemäss Art. 78 OG zum Erlass vorsorglicher Mass- regeln auf Grund von Art. 145 ZGB während der Anhän- gigkeit beim Bundesgericht die kantonalen Behörden aus- schliesslich zuständig bleiben, dass das Armenrechtsgesuch durch eine vorsorgliche Massregel, wie sie von der Beklagten in erster Linie bean- tragt wird, jedoch nicht· beim Bundesgericht selbst bean- tragt werden kann, gegenstandslos werden wird, dass die Beklagte, der eine zum Teil anerkannte Frauen- gutsersatzforderung in erheblichem Betrage zusteht, für Familienrecht. No 52. 225 die (nicht vorzuschiessenden) Gerichtskosten ohnehin nicht das Armenrecht erhruten könnte, beschlossen : Das Gesuch der Beklagten wird abgewiesen.

52. Artet de Ia IIe Seation civile du 22 novembre 1935 dans la cause lIagnauer contre Ducrey-IIeer.

1. Actions en modification des effets accessoires du divorce ou en ratification d'une convention relative A ces effets: le for du domicile suisse de la partie demanderesse est competent pour connaitre des actions de ce genre si Ia partie dMenderesse est domiciliee a l'etranger et si le jugement dont la modification est demandee a eM rendu en Suisse. Il est sans interet a cet agard que les parties soient de nationaliM suisse ou etrangere.

2. La ratification judiciaire est indispensable a la validiM des conventions relativa'! a l'exercice de la puissance patern elle et aux relations personnelles entre parents et enfants, meme si ces conventions ont ete conclues posMrieurement au jugement de divorce. Resume des faits : Par jugement du 11 juin 1925, ]e Tribunal civil du district de Lausanne pronon9a le divorce des epoux Hagnauer-Heer et confia au pere l'exercice de la puissance paternelle sur l'unique enfant ne du mariage. En 1933 dame Heer, devenue entre temps dame Ducrey, ouvrit devant les tribunaux valaisans une action en modification du jugement de divorce en concluant a ce que la puissance paternelle sur l'enfant lui ffrt confiee. En cours d'instauce une « convention» fut concluc par les parties. Auxtermes de cet acte le pere, tout en maintenant en principe sa puis- sance paternelle, renonQait, sous certaines conditions, en faveur de la grand'mere maternelle de l'enfant a quelques prerogatives importantes (la garde, l'entretien, l'instruc- tion et l'education de sa fille). AS 61 II - 1935 15 226 Familienreeht. Na 62. Dame Ducrey requit par 10. suite la ratifica.tion judi- cia.ire de cette convention. Le defendetlr Hagnauer s'y opposa en contestant 10. competence des tribunaux valaisans et en aJIeguant que la convention ne devait pas etre ratifiee. B. - Par jugement du 27 mars 19351e Tribunal cantonal du VaJa.is se declara competent et ratifia 10. convention. O. - Hagnauer recourut en reforme contre cejugement. OonsüUrant en droit:

1. - Le Tribunal cantonal du Valais 0. d6cla.r6 dans les considerants du jugement attaque que la demande dß ratifica.tion de 10. convention des 20 septembre/13 octobre 1934 ne peut etre disjointe de l'action en modification de l'attribution de l'enfant qui etait pendante devant 1ui et dont elle constitue l'aboutissement, ladite convention ayant et6 conclue en vue de mettre fin a cette action. S'agissa.nt d'une question de prooodure cantonale, cette interpretation ne peut pas etre revue par le Tribunal federal. Des lors, le fait qu'en fevrier 1935 le defendeur aurait et6 domicilie aZurich est sans int6r8t pour ce qui conceme l'exception d'incompetence du juge valaisan qu'il 0. soulevee. Cette exception doit en effet etre examinee sur 10. ba.se de l'etat de fait existant en octobre 1933, au moment on l'action en modifica.tion des effets accessoires du divorce fut intentee deva~nt 1e juge valaisan par dame Ducrey. Or a cette epoque le defendeur R. Hagnauer etait domicilie a l'etranger, a Valparaiso (Chili).

2. - Dans l'arret Giulivano (RO 51 11 109 et sv.), le Tribunal federa1 0. statue une exception a 10. regle generale du for du defendeur prevue (RO 42 I 333 ; 46 II 335) pour les actions fondees sur l'art. 157 ce, en posant en principe que le demandeur domicilie en Suisse n'est pas tenu de porter l'action en modification des effets accessoires du divorce ou de 10. separation devant le juge du domicile du defendeur si ce dernier est domicilie a. l'etranger et si le jugement dont la modifica.tion est demandee 0. et6 rendu en Familienrecht. N0 62. 227 Suisse. Si les parties sont de nationalit6 etrangere, le jnge suisse competent est da.ns ce ca.s celui du domicile du demandeur. Par contre, le Tribunal fedml n'a pas dit dans l'arr8t Giulivano quel est le for suisse competent lorsque les parties sont de nationaliM suisse. TI s'est borne a cet egard a exclure 10. competence du tribunal qui pro- non980 le divorce ou 10. separation et a dOOla.rer qu'on pou- vait hesiter entre le juge du domicile du demandeur et le juge du lieu d'origine du defendeur. Ce point doit etre tranche en l'espece, les deux parties ayant 10. nationaJit6 suisse. Le recourant 0. invoque en faveur de 10. competence du for du lieu d'origine de la partie defenderesse le fait qu'en droit suisse ce for est generalement a.dmis a titre subsidia.ire lorsqu'il n'est pas possible de porter l'a.ction devant le juge du domicile du defendeur. Cet a~ent ne tient toutefois pas compte de ce que l'action en modifica.tion des effets accessoires du divorce n'est qu'une suite de la procedure de divorce. Or, dans cette proOOdure, c'est le for du domicile de la partie demanderesse qui constitue 10. regle (art. 144 ce). TI apparait des lore comme conforme a l'esprit de 10. loi que, dans les a.ctions fondees sur l'art. 157 ce, ce for soit prefere a. celui du lieu d'origine du defendeur dans les cas on, par suite du domicile etranger de ce dernier,l'action ne peut pas etre portee devant le juge de ce domicile. Cette solution est aussi opportune, car elle assure au moins a l'une des panies l'avantage de plaider devant le juge du domicile, l'autre partie (la defenderesse) devant en etre privee en tout etat de cause, quelle que soit 10. solution adoptee.

2. - Les considerations qui preoodent s'appliquent aussi aux demandes de ratifica.tion d'une convention relative aux effets aCQeSSOires du divorce et conclue apres la disso- lution du mariage. Dans l'arret Reber contre Bonadurer du 30 juin 1921 (RO 47 II 243), le Tribunal JederaJ 0. decJare que la ratifica.tion judiciaire des conventions de cette espece, posterieures au jugement de divorce, n'est pas 228 Obligationenrecht. No 53. une condition necessaire de leur validite. Cette regle ne s'applique toutefois qu'aux conventions relatives aux effets economiques du divorce (dans l'arret Reber s1;lSmentionne, il s'agissait precisement d'une convention semblable) et non a celles qui modifient sur des points importants les mesures prises par le juge du divorce en ce qui concerne l'exercice de la puissance paternelle et les relations personnelles entre parents et enfants. Dans ce cas, l'interet de ces derniers exige le maintien du contröle judiciaire. La ratifioation du juge est donc indispensable a la validite des oonventions relatives a ces questions. En l'espece il n'est pas douteux que la convention dont la ratification est demandee modifie les mesures prises par le juge du divoroe en ce qui concerne l'exercioe de la puissance pat.ernelle et les relations du pere et de l'enfant. Elle laisse, il est vrai, subsister en prinoipe la puissance paternelle du pere, auquel le juge du divoroe l'avait attribuee, mais elle prevoit la renonciation du re- oourant a des elements importants de cette puif sance, tels que la garde, l'entretien, l'instruction et l'education de l'enfant, qu'il confie a la grand'mere maternelle de cette derniere en ne reservant sur ces points au pere que certains droits strictement definis. La ratification du juge est donc indispensable a la validite de cette convention. II. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

53. Auszug aus dem Orteil der I. Zivilabteilung vom 25. September 1935 i. S. Walll gegen Dr E. und Frau S. H a f t bar k e i t der G e seil s c h a f t s 0 r g a n e gegen- über den Gläubigern der Gesellschaft, Art. 674 OR. Voraus- setzung ist eine a b sie h t 1 ich e Schädigung (Erw. 1). Art. 674 schliesst die Haftbarkeit aus Art. 41 OR nicht aus (Erw. 2). Obligationenrecht. No 53. 229 Grundsätze für die S 0 h ade n sb e r e c h nun g bei uner- laubter Handlung, begangen durch absiohtliche Täuschung (Erw.3). Bemessung des Ersatzes nach Art. 43 und 44 OR (Erw.4). A'U8 dem Tatbestand : A. - Im Frühjahr 1926 wurde die Metallhütte P ... A.-G. gegründet. Zweck des Unternehmens war die Verwertung und Verarbeitung von MetaIlrückständen und Altmetall nach besonderen Verfahren, die von der Firma Querner & Francke, der Vorgängerin der A.-G., in diese eingebraoht wurden. Einziges Verwaltungsratsmitglied war Rechts- anwalt E., der Vater der beiden heutigen Beklagten, die nach dessen Tod in den ursprünglich gegen ihn angehobe- nen Prozess eintraten. Im Oktober 1927 trat der Kläger auf Grund eines von den Aktionären Kiefer und Ludwig erlassenen Zeitungs- inserats, in welchem Kapital für ein neues Unternehmen der Metallbranche gesucht wurde, mit der A.-G. in Unter- handlungen; diese wurden auf Seiten der Gesellsohaft zunächst von Kiefer und Ludwig, später auch von E. geführt, der dann allerdings vom 20. Dezember 1927 an krank war und den Verhandlungen nicht mehr beiwohnte, sondern lediglich den in der Folge am 2. Januar 1928 abgeschlossenen Darlehensvertrag unterzeiohnete. Danaoh gewährte der Kläger der Gesellschaft ein Dar- lehen von 100,000 Fr., das später unter gewissen Umstän- den in Aktienkapital umgewandelt werden sollte. Als Sioherheit trat ihm die A.-G. Kundenguthaben im Gesamt- betrag von 125,000 Fr. ab ; ausserdem übernahmen Kiefer und Ludwig die Ausfallbiirgschaft für den Betrag, für den der Kläger « nach Durohführung einer Zwangsbetreibung gegen die A.-G. » zu Verlust kommen sollte. Dem Vertrag lagenausser den mündlichen Auskünften, die dem Kläger im Laufe der Verhandlungen gemacht wur- den, die folgenden, dem Kläger übergebenen DokutnenM zugrunde: