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Famili&nrecht. No 51.
Demn;ach erkennt da8 Bundesgericht :
Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des
Appellationshofes des Kantons Bem vom 22. März 1935
aufgehoben, die Hauptklage abgewiesen und die Wider-
klage zugesprochen.
51. Beschluss der 11. Zivilabteilung vom ale November 1935
i. S. Müller-Biland.
ZGB Art. 145: Prozesskostenvorschusspflicht des Ehemannes für
die Ehefrau im Scheidungsprozess.
N.ach Einsicht
der Berufung des Klägers gegen das seine Scheidungs-
klage abweisende Urteil des Obergerichtes des Kantons
Luzem vom 30. September 1935,
der Gesuche der Beklagten vom 7. November, es sei
der Kläger zu verhalten, ihr sofort einen Kostenvorschuss
von 320 Fr. zur Sicherstellung ihrer bundesgerichtlichen
Anwaltskosten zu bezahlen, eventuell sei ihr für das
bundesgerichtliche Verfahren das Armenrecht mit Armen-
anwalt zu bewilligen,
hat da8 Bundesgerilfht in Erwägung :
dass gemäss Art. 78 OG zum Erlass vorsorglicher Mass-
regeln auf Grund von Art. 145 ZGB während der Anhän-
gigkeit beim Bundesgericht die kantonalen Behörden aus-
schliesslich zuständig bleiben,
dass das Armenrechtsgesuch durch eine vorsorgliche
Massregel, wie sie von der Beklagten in erster Linie bean-
tragt wird, jedoch nicht· beim Bundesgericht selbst bean-
tragt werden kann, gegenstandslos werden wird,
dass die Beklagte, der eine zum Teil anerkannte Frauen-
gutsersatzforderung in erheblichem Betrage zusteht, für
Familienrecht. No 52.
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die (nicht vorzuschiessenden) Gerichtskosten ohnehin nicht
das Armenrecht erhruten könnte,
beschlossen :
Das Gesuch der Beklagten wird abgewiesen.
52. Artet de Ia IIe Seation civile du 22 novembre 1935
dans la cause lIagnauer contre Ducrey-IIeer.
1. Actions en modification des effets accessoires du divorce ou
en ratification d'une convention relative A ces effets: le for
du domicile suisse de la partie demanderesse est competent
pour connaitre des actions de ce genre si Ia partie dMenderesse
est domiciliee a l'etranger et si le jugement dont la modification
est demandee a eM rendu en Suisse. Il est sans interet a cet
agard que les parties soient de nationaliM suisse ou etrangere.
2. La ratification judiciaire est indispensable a la validiM des
conventions relativa'! a l'exercice de la puissance patern elle et
aux relations personnelles entre parents et enfants, meme si
ces conventions ont ete conclues posMrieurement au jugement
de divorce.
Resume des faits :
Par jugement du 11 juin 1925, ]e Tribunal civil du
district de Lausanne pronon9a le divorce des epoux
Hagnauer-Heer et confia au pere l'exercice de la puissance
paternelle sur l'unique enfant ne du mariage. En 1933
dame Heer, devenue entre temps dame Ducrey, ouvrit
devant les tribunaux valaisans une action en modification
du jugement de divorce en concluant a ce que la puissance
paternelle sur l'enfant lui ffrt confiee. En cours d'instauce
une « convention» fut concluc par les parties. Auxtermes
de cet acte le pere, tout en maintenant en principe sa puis-
sance paternelle, renonQait, sous certaines conditions, en
faveur de la grand'mere maternelle de l'enfant a quelques
prerogatives importantes (la garde, l'entretien, l'instruc-
tion et l'education de sa fille).
AS 61 II -
1935
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Familienreeht. Na 62.
Dame Ducrey requit par 10. suite la ratifica.tion judi-
cia.ire de cette convention.
Le defendetlr Hagnauer s'y opposa en contestant 10.
competence des tribunaux valaisans et en aJIeguant que
la convention ne devait pas etre ratifiee.
B. -
Par jugement du 27 mars 19351e Tribunal cantonal
du VaJa.is se declara competent et ratifia 10. convention.
O. -
Hagnauer recourut en reforme contre cejugement.
OonsüUrant en droit:
1. -
Le Tribunal cantonal du Valais 0. d6cla.r6 dans les
considerants du jugement attaque que la demande dß
ratifica.tion de 10. convention des 20 septembre/13 octobre
1934 ne peut etre disjointe de l'action en modification de
l'attribution de l'enfant qui etait pendante devant 1ui et
dont elle constitue l'aboutissement, ladite convention
ayant et6 conclue en vue de mettre fin a cette action.
S'agissa.nt d'une question de prooodure cantonale, cette
interpretation ne peut pas etre revue par le Tribunal
federal. Des lors, le fait qu'en fevrier 1935 le defendeur
aurait et6 domicilie aZurich est sans int6r8t pour ce qui
conceme l'exception d'incompetence du juge valaisan
qu'il 0. soulevee. Cette exception doit en effet etre examinee
sur 10. ba.se de l'etat de fait existant en octobre 1933, au
moment on l'action en modifica.tion des effets accessoires
du divorce fut intentee deva~nt 1e juge valaisan par dame
Ducrey. Or a cette epoque le defendeur R. Hagnauer etait
domicilie a l'etranger, a Valparaiso (Chili).
2. -
Dans l'arret Giulivano (RO 51 11 109 et sv.), le
Tribunal federa1 0. statue une exception a 10. regle generale
du for du defendeur prevue (RO 42 I 333; 46 II 335) pour
les actions fondees sur l'art. 157 ce, en posant en principe
que le demandeur domicilie en Suisse n'est pas tenu de
porter l'action en modification des effets accessoires du
divorce ou de 10. separation devant le juge du domicile du
defendeur si ce dernier est domicilie a. l'etranger et si le
jugement dont la modifica.tion est demandee 0. et6 rendu en
Familienrecht. N0 62.
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Suisse. Si les parties sont de nationalit6 etrangere, le jnge
suisse competent est da.ns ce ca.s celui du domicile du
demandeur. Par contre, le Tribunal fedml n'a pas dit
dans l'arr8t Giulivano quel est le for suisse competent
lorsque les parties sont de nationaliM suisse. TI s'est borne
a cet egard a exclure 10. competence du tribunal qui pro-
non980 le divorce ou 10. separation et a dOOla.rer qu'on pou-
vait hesiter entre le juge du domicile du demandeur et
le juge du lieu d'origine du defendeur. Ce point doit etre
tranche en l'espece, les deux parties ayant 10. nationaJit6
suisse.
Le recourant 0. invoque en faveur de 10. competence du
for du lieu d'origine de la partie defenderesse le fait qu'en
droit suisse ce for est generalement a.dmis a titre subsidia.ire
lorsqu'il n'est pas possible de porter l'a.ction devant le juge
du domicile du defendeur. Cet a~ent ne tient toutefois
pas compte de ce que l'action en modifica.tion des effets
accessoires du divorce n'est qu'une suite de la procedure
de divorce. Or, dans cette proOOdure, c'est le for du domicile
de la partie demanderesse qui constitue 10. regle (art. 144
ce). TI apparait des lore comme conforme a l'esprit de 10.
loi que, dans les a.ctions fondees sur l'art. 157 ce, ce for soit
prefere a. celui du lieu d'origine du defendeur dans les cas
on, par suite du domicile etranger de ce dernier,l'action
ne peut pas etre portee devant le juge de ce domicile. Cette
solution est aussi opportune, car elle assure au moins a
l'une des panies l'avantage de plaider devant le juge du
domicile, l'autre partie (la defenderesse) devant en etre
privee en tout etat de cause, quelle que soit 10. solution
adoptee.
2. -
Les considerations qui preoodent s'appliquent aussi
aux demandes de ratifica.tion d'une convention relative
aux effets aCQeSSOires du divorce et conclue apres la disso-
lution du mariage. Dans l'arret Reber contre Bonadurer
du 30 juin 1921 (RO 47 II 243), le Tribunal JederaJ 0.
decJare que la ratifica.tion judiciaire des conventions de
cette espece, posterieures au jugement de divorce, n'est pas
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Obligationenrecht. No 53.
une condition necessaire de leur validite. Cette regle ne
s'applique toutefois qu'aux conventions relatives aux effets
economiques du divorce (dans l'arret Reber s1;lSmentionne,
il s'agissait precisement d'une convention semblable) et non
a celles qui modifient sur des points importants les mesures
prises par le juge du divorce en ce qui concerne l'exercice
de la puissance paternelle et les relations personnelles entre
parents et enfants. Dans ce cas, l'interet de ces derniers
exige le maintien du contröle judiciaire. La ratifioation
du juge est donc indispensable a la validite des oonventions
relatives a ces questions. En l'espece il n'est pas douteux
que la convention dont la ratification est demandee modifie
les mesures prises par le juge du divoroe en ce qui concerne
l'exercioe de la puissance pat.ernelle et les relations du pere
et de l'enfant. Elle laisse, il est vrai, subsister en prinoipe
la puissance paternelle du pere, auquel le juge du divoroe
l'avait attribuee, mais elle prevoit la renonciation du re-
oourant a des elements importants de cette puif sance, tels
que la garde, l'entretien, l'instruction et l'education de
l'enfant, qu'il confie a la grand'mere maternelle de cette
derniere en ne reservant sur ces points au pere que certains
droits strictement definis. La ratification du juge est donc
indispensable a la validite de cette convention.
II. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
53. Auszug aus dem Orteil der I. Zivilabteilung
vom 25. September 1935 i. S. Walll gegen Dr E. und Frau S.
H a f t bar k e i t
der G e seil s c h a f t s 0 r g a n e gegen-
über den Gläubigern der Gesellschaft, Art. 674 OR. Voraus-
setzung ist eine a b sie h t 1 ich e Schädigung (Erw. 1).
Art. 674 schliesst die Haftbarkeit aus Art. 41 OR nicht aus (Erw. 2).
Obligationenrecht. No 53.
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Grundsätze für die S 0 h ade n sb e r e c h nun g
bei uner-
laubter Handlung, begangen durch absiohtliche Täuschung
(Erw.3).
Bemessung des Ersatzes nach Art. 43 und 44 OR
(Erw.4).
A'U8 dem Tatbestand :
A. -
Im Frühjahr 1926 wurde die Metallhütte P ... A.-G.
gegründet. Zweck des Unternehmens war die Verwertung
und Verarbeitung von MetaIlrückständen und Altmetall
nach besonderen Verfahren, die von der Firma Querner &
Francke, der Vorgängerin der A.-G., in diese eingebraoht
wurden. Einziges Verwaltungsratsmitglied war Rechts-
anwalt E., der Vater der beiden heutigen Beklagten, die
nach dessen Tod in den ursprünglich gegen ihn angehobe-
nen Prozess eintraten.
Im Oktober 1927 trat der Kläger auf Grund eines von
den Aktionären Kiefer und Ludwig erlassenen Zeitungs-
inserats, in welchem Kapital für ein neues Unternehmen
der Metallbranche gesucht wurde, mit der A.-G. in Unter-
handlungen; diese wurden auf Seiten der Gesellsohaft
zunächst von Kiefer und Ludwig, später auch von E.
geführt, der dann allerdings vom 20. Dezember 1927 an
krank war und den Verhandlungen nicht mehr beiwohnte,
sondern lediglich den in der Folge am 2. Januar 1928
abgeschlossenen Darlehensvertrag unterzeiohnete.
Danaoh gewährte der Kläger der Gesellschaft ein Dar-
lehen von 100,000 Fr., das später unter gewissen Umstän-
den in Aktienkapital umgewandelt werden sollte. Als
Sioherheit trat ihm die A.-G. Kundenguthaben im Gesamt-
betrag von 125,000 Fr. ab; ausserdem übernahmen Kiefer
und Ludwig die Ausfallbiirgschaft für den Betrag, für den
der Kläger « nach Durohführung einer Zwangsbetreibung
gegen die A.-G. » zu Verlust kommen sollte.
Dem Vertrag lagenausser den mündlichen Auskünften,
die dem Kläger im Laufe der Verhandlungen gemacht wur-
den, die folgenden, dem Kläger übergebenen DokutnenM
zugrunde: