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61_II_225

BGE 61 II 225

Bundesgericht (BGE) · 1935-03-22 · Deutsch CH
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Famili&nrecht. No 51.

Demn;ach erkennt da8 Bundesgericht :

Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des

Appellationshofes des Kantons Bem vom 22. März 1935

aufgehoben, die Hauptklage abgewiesen und die Wider-

klage zugesprochen.

51. Beschluss der 11. Zivilabteilung vom ale November 1935

i. S. Müller-Biland.

ZGB Art. 145: Prozesskostenvorschusspflicht des Ehemannes für

die Ehefrau im Scheidungsprozess.

N.ach Einsicht

der Berufung des Klägers gegen das seine Scheidungs-

klage abweisende Urteil des Obergerichtes des Kantons

Luzem vom 30. September 1935,

der Gesuche der Beklagten vom 7. November, es sei

der Kläger zu verhalten, ihr sofort einen Kostenvorschuss

von 320 Fr. zur Sicherstellung ihrer bundesgerichtlichen

Anwaltskosten zu bezahlen, eventuell sei ihr für das

bundesgerichtliche Verfahren das Armenrecht mit Armen-

anwalt zu bewilligen,

hat da8 Bundesgerilfht in Erwägung :

dass gemäss Art. 78 OG zum Erlass vorsorglicher Mass-

regeln auf Grund von Art. 145 ZGB während der Anhän-

gigkeit beim Bundesgericht die kantonalen Behörden aus-

schliesslich zuständig bleiben,

dass das Armenrechtsgesuch durch eine vorsorgliche

Massregel, wie sie von der Beklagten in erster Linie bean-

tragt wird, jedoch nicht· beim Bundesgericht selbst bean-

tragt werden kann, gegenstandslos werden wird,

dass die Beklagte, der eine zum Teil anerkannte Frauen-

gutsersatzforderung in erheblichem Betrage zusteht, für

Familienrecht. No 52.

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die (nicht vorzuschiessenden) Gerichtskosten ohnehin nicht

das Armenrecht erhruten könnte,

beschlossen :

Das Gesuch der Beklagten wird abgewiesen.

52. Artet de Ia IIe Seation civile du 22 novembre 1935

dans la cause lIagnauer contre Ducrey-IIeer.

1. Actions en modification des effets accessoires du divorce ou

en ratification d'une convention relative A ces effets: le for

du domicile suisse de la partie demanderesse est competent

pour connaitre des actions de ce genre si Ia partie dMenderesse

est domiciliee a l'etranger et si le jugement dont la modification

est demandee a eM rendu en Suisse. Il est sans interet a cet

agard que les parties soient de nationaliM suisse ou etrangere.

2. La ratification judiciaire est indispensable a la validiM des

conventions relativa'! a l'exercice de la puissance patern elle et

aux relations personnelles entre parents et enfants, meme si

ces conventions ont ete conclues posMrieurement au jugement

de divorce.

Resume des faits :

Par jugement du 11 juin 1925, ]e Tribunal civil du

district de Lausanne pronon9a le divorce des epoux

Hagnauer-Heer et confia au pere l'exercice de la puissance

paternelle sur l'unique enfant ne du mariage. En 1933

dame Heer, devenue entre temps dame Ducrey, ouvrit

devant les tribunaux valaisans une action en modification

du jugement de divorce en concluant a ce que la puissance

paternelle sur l'enfant lui ffrt confiee. En cours d'instauce

une « convention» fut concluc par les parties. Auxtermes

de cet acte le pere, tout en maintenant en principe sa puis-

sance paternelle, renonQait, sous certaines conditions, en

faveur de la grand'mere maternelle de l'enfant a quelques

prerogatives importantes (la garde, l'entretien, l'instruc-

tion et l'education de sa fille).

AS 61 II -

1935

15

226

Familienreeht. Na 62.

Dame Ducrey requit par 10. suite la ratifica.tion judi-

cia.ire de cette convention.

Le defendetlr Hagnauer s'y opposa en contestant 10.

competence des tribunaux valaisans et en aJIeguant que

la convention ne devait pas etre ratifiee.

B. -

Par jugement du 27 mars 19351e Tribunal cantonal

du VaJa.is se declara competent et ratifia 10. convention.

O. -

Hagnauer recourut en reforme contre cejugement.

OonsüUrant en droit:

1. -

Le Tribunal cantonal du Valais 0. d6cla.r6 dans les

considerants du jugement attaque que la demande dß

ratifica.tion de 10. convention des 20 septembre/13 octobre

1934 ne peut etre disjointe de l'action en modification de

l'attribution de l'enfant qui etait pendante devant 1ui et

dont elle constitue l'aboutissement, ladite convention

ayant et6 conclue en vue de mettre fin a cette action.

S'agissa.nt d'une question de prooodure cantonale, cette

interpretation ne peut pas etre revue par le Tribunal

federal. Des lors, le fait qu'en fevrier 1935 le defendeur

aurait et6 domicilie aZurich est sans int6r8t pour ce qui

conceme l'exception d'incompetence du juge valaisan

qu'il 0. soulevee. Cette exception doit en effet etre examinee

sur 10. ba.se de l'etat de fait existant en octobre 1933, au

moment on l'action en modifica.tion des effets accessoires

du divorce fut intentee deva~nt 1e juge valaisan par dame

Ducrey. Or a cette epoque le defendeur R. Hagnauer etait

domicilie a l'etranger, a Valparaiso (Chili).

2. -

Dans l'arret Giulivano (RO 51 11 109 et sv.), le

Tribunal federa1 0. statue une exception a 10. regle generale

du for du defendeur prevue (RO 42 I 333; 46 II 335) pour

les actions fondees sur l'art. 157 ce, en posant en principe

que le demandeur domicilie en Suisse n'est pas tenu de

porter l'action en modification des effets accessoires du

divorce ou de 10. separation devant le juge du domicile du

defendeur si ce dernier est domicilie a. l'etranger et si le

jugement dont la modifica.tion est demandee 0. et6 rendu en

Familienrecht. N0 62.

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Suisse. Si les parties sont de nationalit6 etrangere, le jnge

suisse competent est da.ns ce ca.s celui du domicile du

demandeur. Par contre, le Tribunal fedml n'a pas dit

dans l'arr8t Giulivano quel est le for suisse competent

lorsque les parties sont de nationaliM suisse. TI s'est borne

a cet egard a exclure 10. competence du tribunal qui pro-

non980 le divorce ou 10. separation et a dOOla.rer qu'on pou-

vait hesiter entre le juge du domicile du demandeur et

le juge du lieu d'origine du defendeur. Ce point doit etre

tranche en l'espece, les deux parties ayant 10. nationaJit6

suisse.

Le recourant 0. invoque en faveur de 10. competence du

for du lieu d'origine de la partie defenderesse le fait qu'en

droit suisse ce for est generalement a.dmis a titre subsidia.ire

lorsqu'il n'est pas possible de porter l'a.ction devant le juge

du domicile du defendeur. Cet a~ent ne tient toutefois

pas compte de ce que l'action en modifica.tion des effets

accessoires du divorce n'est qu'une suite de la procedure

de divorce. Or, dans cette proOOdure, c'est le for du domicile

de la partie demanderesse qui constitue 10. regle (art. 144

ce). TI apparait des lore comme conforme a l'esprit de 10.

loi que, dans les a.ctions fondees sur l'art. 157 ce, ce for soit

prefere a. celui du lieu d'origine du defendeur dans les cas

on, par suite du domicile etranger de ce dernier,l'action

ne peut pas etre portee devant le juge de ce domicile. Cette

solution est aussi opportune, car elle assure au moins a

l'une des panies l'avantage de plaider devant le juge du

domicile, l'autre partie (la defenderesse) devant en etre

privee en tout etat de cause, quelle que soit 10. solution

adoptee.

2. -

Les considerations qui preoodent s'appliquent aussi

aux demandes de ratifica.tion d'une convention relative

aux effets aCQeSSOires du divorce et conclue apres la disso-

lution du mariage. Dans l'arret Reber contre Bonadurer

du 30 juin 1921 (RO 47 II 243), le Tribunal JederaJ 0.

decJare que la ratifica.tion judiciaire des conventions de

cette espece, posterieures au jugement de divorce, n'est pas

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Obligationenrecht. No 53.

une condition necessaire de leur validite. Cette regle ne

s'applique toutefois qu'aux conventions relatives aux effets

economiques du divorce (dans l'arret Reber s1;lSmentionne,

il s'agissait precisement d'une convention semblable) et non

a celles qui modifient sur des points importants les mesures

prises par le juge du divorce en ce qui concerne l'exercice

de la puissance paternelle et les relations personnelles entre

parents et enfants. Dans ce cas, l'interet de ces derniers

exige le maintien du contröle judiciaire. La ratifioation

du juge est donc indispensable a la validite des oonventions

relatives a ces questions. En l'espece il n'est pas douteux

que la convention dont la ratification est demandee modifie

les mesures prises par le juge du divoroe en ce qui concerne

l'exercioe de la puissance pat.ernelle et les relations du pere

et de l'enfant. Elle laisse, il est vrai, subsister en prinoipe

la puissance paternelle du pere, auquel le juge du divoroe

l'avait attribuee, mais elle prevoit la renonciation du re-

oourant a des elements importants de cette puif sance, tels

que la garde, l'entretien, l'instruction et l'education de

l'enfant, qu'il confie a la grand'mere maternelle de cette

derniere en ne reservant sur ces points au pere que certains

droits strictement definis. La ratification du juge est donc

indispensable a la validite de cette convention.

II. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

53. Auszug aus dem Orteil der I. Zivilabteilung

vom 25. September 1935 i. S. Walll gegen Dr E. und Frau S.

H a f t bar k e i t

der G e seil s c h a f t s 0 r g a n e gegen-

über den Gläubigern der Gesellschaft, Art. 674 OR. Voraus-

setzung ist eine a b sie h t 1 ich e Schädigung (Erw. 1).

Art. 674 schliesst die Haftbarkeit aus Art. 41 OR nicht aus (Erw. 2).

Obligationenrecht. No 53.

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Grundsätze für die S 0 h ade n sb e r e c h nun g

bei uner-

laubter Handlung, begangen durch absiohtliche Täuschung

(Erw.3).

Bemessung des Ersatzes nach Art. 43 und 44 OR

(Erw.4).

A'U8 dem Tatbestand :

A. -

Im Frühjahr 1926 wurde die Metallhütte P ... A.-G.

gegründet. Zweck des Unternehmens war die Verwertung

und Verarbeitung von MetaIlrückständen und Altmetall

nach besonderen Verfahren, die von der Firma Querner &

Francke, der Vorgängerin der A.-G., in diese eingebraoht

wurden. Einziges Verwaltungsratsmitglied war Rechts-

anwalt E., der Vater der beiden heutigen Beklagten, die

nach dessen Tod in den ursprünglich gegen ihn angehobe-

nen Prozess eintraten.

Im Oktober 1927 trat der Kläger auf Grund eines von

den Aktionären Kiefer und Ludwig erlassenen Zeitungs-

inserats, in welchem Kapital für ein neues Unternehmen

der Metallbranche gesucht wurde, mit der A.-G. in Unter-

handlungen; diese wurden auf Seiten der Gesellsohaft

zunächst von Kiefer und Ludwig, später auch von E.

geführt, der dann allerdings vom 20. Dezember 1927 an

krank war und den Verhandlungen nicht mehr beiwohnte,

sondern lediglich den in der Folge am 2. Januar 1928

abgeschlossenen Darlehensvertrag unterzeiohnete.

Danaoh gewährte der Kläger der Gesellschaft ein Dar-

lehen von 100,000 Fr., das später unter gewissen Umstän-

den in Aktienkapital umgewandelt werden sollte. Als

Sioherheit trat ihm die A.-G. Kundenguthaben im Gesamt-

betrag von 125,000 Fr. ab; ausserdem übernahmen Kiefer

und Ludwig die Ausfallbiirgschaft für den Betrag, für den

der Kläger « nach Durohführung einer Zwangsbetreibung

gegen die A.-G. » zu Verlust kommen sollte.

Dem Vertrag lagenausser den mündlichen Auskünften,

die dem Kläger im Laufe der Verhandlungen gemacht wur-

den, die folgenden, dem Kläger übergebenen DokutnenM

zugrunde: