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60_I_134

BGE 60 I 134

Bundesgericht (BGE) · 1934-06-28 · Français CH
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134,

Verwaltungs- und Disziplinarreehtspfleg"_

B. VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

20. Arret du 28 juin 1934 dans Ja cause Achard c. Geneve.

Les soldats transf{lrI~s prematurement dans le landsturm et dis-

penses de l'impöt militaire en vertu de l'art. 2 b de la loi

du 28 juin 1878 ne peuvent etre assujettis a cet impöt en raison

du fait qu'ils ont manque l'inspection d'armes et de l'habille-

ment dans le landsturm.

Resume des faits :

A. -

En 1930, E. Achard, ne en 1909, fut premature-

ment transfere dans le landsturm et dispense de la taxe

militaire en application de l'art. 2 lit. b LTM. Il passa

l'inspection d'armes et de l'habillement en 1931 et 1932,

mais 180 manqua en 1933, etant en conge a l'etranger.

Ayant eM soumis de ce fait a l'impöt militaire pour 1933,

il requit le Departement militaire genevois de renoncer

a cette pretention, incompatible avec la decision l'exemp-

tant de cet impöt en vertu de l'art. 2 b LTM.

B. -

Par prononce du 24 fevrier 1934, le Departement

militaire genevois rejeta la requete en declarant « que

les hommes transferes prematurement en landsturm pour

motifs de sante et lioores de Ja taxe en vertu de l'article

I

J.

~

Bundesreehtliche Abgaben. N° 20.

135

2 litt. b de la loi fooerale deviennent assujettis a la taxe

s'ils ne sa.tisfont pas aleurs obligations militaires comme

soldat du landsturm, c'est-a-dire s'ils ne passent pas

l'inspection d'armes et d'habillement, ce qui est le cas

pour les hommes absents du pays ».

G. -

Le 24 mars 1934, la Commission genevoise de

recours pour la taxe militaire a declare irrecevable le

recours forme contre ce prononce par Achard.

D. -

Achard a interjete un recours de droit administra-

tif contre cette decision. I1 conclut a ce que le Tribunal

federal d6clare que la Commission cantonale de recours

a refuse a tort de statuer sur son recours, renvoie la cause

a ladite commission pour qu'elle ex amine le merite, ou

statue sur le fond en liberant le recoura,nt de la taxe

militaire.

E. -

L'Administration f6d6rale des contributions

estime que la Commission cantonale aurait du entrer en

matiere sur les conclusions du recourant. Au fond, elle

conclut au rejet du recours, en exposant notamment ce

qui suit:

« Dans le cas d'un homme transf6re prematurement dans

le landsturm, tout en etant mis au benefice de l'art. 2,

litt. b, de la loi fed6rale du 28 juin 1878, l'interesse n'est

pas exempte de tout service, mais il reste soumis a des

obligations militaires roouites. Il en resulte que le non-

accomplissement de ces obligations militaires pour un

motif autre que celui qui est prevu par l'art. 2, litt. b,

precite doit entramer l'assujettissement de l'homme a la

taxe militaire s'il n'existe pas en l'espece d'autres causes

de liberation. En consequence, l'homme du landsturm

reforme prematurement de l'elite ou de la landwehr par

suite d'une affection contractee au service echappe a la

taxe tant qu'll accompIit les obligations incombant aux

hommes du landsturm, car la circonstance qu'll est soumis

a des obligations militaires moil1dres que celles auxquelles

sont assujettis les hommes de 1'6lite et de la landwehr

constitue l'etat de fait prevu a l'art. 2, litt. b, de la loi

136

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

federale du 28 juin 1878. Cet homme redevient, en revanche,

soumis a la taxe des qu'il ne satisfait pas aux obligations

lui incombant de par son incorporation dans le landsturm·,

car le manquement provient, dans ce cas, d'une cause

autre que celle de la reforme pour motifs de sante. La.

cause de l'assujettissement a la taxe n'est pas le transfert

premature dans le landsturm, transfert occasionne par

une affection contractee au service, mais le fait que

l'homme en question a manque un service lui incombant

de par son age et son incorporation, soit l'inspection

d'armes et d'habillement.

Une teIle solution ne choque donc en rien l'equite.

Elle a ete admise par le Conseil federal en sa jurisprudence

constante, entre autres dans sa decision du 4 janvier

1923 (Revue trimestrielle de droit fiscal suisse, 1923,

page 61). Elle a ete d~nnee comme instruction aux can-

tons dans une circulaire de notre administration du 1 er

fevrier 1924 et elle est appliquee de fa\lon generale dans

lescas de cette espece par les autorites cantonales. Elle

est prevue aussi a l'art. 17 du projet d'ordonnance d'exe-

cution de la loi federale sur la taxe militaire, qui se trouve

actuellement devant le Conseil federal.

Quant a l'argumentation tiree par le recourant de

l'arret du Tribunal federal du 11 septembre 1930 (Praxis

1930, N0 162), suivant lequei les obligations militaires

ordinaires du landsturm « ne sont pas considerees comme

un service militaire proprement dit, aux termes de l'art.

1 er OM», il y a lieu de relever que ce considerant du

Tribunal federal, emis dans les circonstances du cas

d;espece de 1930, ne peut avoir la portee d'ordre general

que lui prete Achard puisque l'art. 2 OM dispose expres-

sement que « le citoyen doit le service militaire des le

commencement de l'annee en la quelle il atteint l'age de

vingt ans et jusqu'a la fin de celle ou il atteint l'age de

quarante-huit ans». L'art. 9 de l'organisation militaire

dispose que le service personnel comprend aussi les

inspections. LeB devoirs du landsturm (qui peuvent etre

ßundesrechtliche Abgaben. Xo 20.

1',-

.,.

meme, cas echeant, du service actif) doivent des lors

etre consideres comme un « service militaire», dont le

manquement entraine l'assujettissement a la

taxe

d'exemption. »

Considffrant en dl'Oit :

1. -

(Recevabilite du recours.)

2. -

Au fond, on pourrait se demander si le recours

ne doit pas etre admis par le motif qu'a teneur de l'art.

2, lit. b de la loi du 28 juin 1878 l'exemption fiscale

accordee aux soldats devenus impropres au service miIi-

taire par suite de ce service est absolue et ne saurait des

lors etre restreinte. Mais il n'est pas necessaire de trancher

cette question, le recours devant etre declare fonde pour

les motifs qui suivent, meme si elle etait resolue par la

negative.

3. -

Dans l'arret Moret, du 11 septembre 1930 (RO

56 I 280), le Tribunal federal a pose en principe qu'un

soldat transfere dans le landsturm avant qu'il ait atteint

l'age de quarante ans n'est pas exempte de l'impöt mili-

taire en raison de l'accomplissement des obligations

ordinaires de cette classe de l'armee, lesquelles ne con-

sistent que dans l'inspection annuelle des armes et de

l'habillement. Il est arrive a cette conclusion parce que,

dit-il, « il resulte de l'organisation miIitaire de 1907 que

l'impöt militaire ne remplace pas tout service personnei,

mais seulement le service qui n'est pas accompli dans

l'elite et la landwehr, ainsi que dans les services comple-

mentaires (art. 20 al. 3). En effet, l'obliga,tion de payer

l'impöt dure jusqu'a la fin de l'annee ou le contribuable

atteint l'age de quarante ans (art. 3), soit jusqu'au moment

OU, dans la regle, l'homme astreint au service passe en

landsturm (art. 35 al. 2), tandis que le citoyen doit le

service miIitaire jusqu'a la fin de l'annee ou il atteint

l'age de quarante-huit ans (art. 2).

« L'obligation de payer l'impöt a donc ete instituee

en consideration des classes d'age qui sont soumises aux

138

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

services d'instruction. Lors de l'elaboration de la nouvelle

organisation militaire, la limite de quarante ans a ete

motivee expressement par l'obligation de faire jusqu'a

cet age les services d'instruction (Feuille fed. 1906 II p.

838, message du Conseil federal du 10 mars 1906 relatif

au projet de loi creant une nouvelle OM). Des lors, si,

d'une part, le fait de ne pas accomplir le service auquel

sont astreints les hommes du landsturm n'engendre pas

l'obligation de payer l'impöt, d'autre part, l'accomplisse-

ment des devoirs incombant au landsturm ne justifie pas

l'exemption de l'impöt. »

Il n'existe done pas de eorrelation entre l'impöt mili-

taire et l'inspeotion d'armes et d'habillement qui, en

temps ordinaire, est la seule obligation militaire a la quelle

les soldats du landsturm soient astreints. Ainsi que le

Conseil federall'a deolare dans ses rapports a l'AssembIee

federale sur les recours Kind et Novel (v. F. fed. 1920 I

p. 569 et sv., notamment p. 574, F. fed. 1927 I p. 101

et sv., notamment p. 106) cette unique obligation ordi-

naire du landsturm ne peut pas etre oonsideree comme un

service militaire personnel au sens de l'art. 1 de la loi

du 28 juin 1878. Mais, si elle n'a pas oe caraetere, il s'ensuit

qu'elle est sans interet quanta la taxe militaire. Le fait

de passer cette inspection ne dispense donc pas de l'impöt

et le fait de la manquer n'assujettit pas a eelui-ei. Ces

deux oonolusions deooulent du meme prineipe et la seeonde

n'est que le eomplement' de la premiere. La pratique

suivant laquelle les hommes prematurement transferes

dans le landsturm et dispenses de la taxe militaire en

vertu de l'art. 2 b LTM doivent neanmoins cette derniere

s'ils manquent l'inspection annuelle, ne peut partant etre

maintenue, etant en contradietion avee le principe cons-

tamment admis d'apres lequel l'inspection annuelle du

landsturm n'est pas un service militaire personnel au sens

de l'art. I LTM.

Le recours apparait partant fonde et le recourant,

prematurement incorpore au landsturm et dispense de la

Registersaehen. N° 21.

139

taxe militaire en vertu de l'art. 2 b LTlVI, demeure au

benefice de cette dispense, meme en 1933, annee OU,

etant en conge a l'etranger, il manqua l'inspection annu-

elle. Pour les Suisses a l'etranger, cette solution apparait

en tout cas plus equitable que l'interpretation contraire,

laquelle priverait en pratique de la possibilit6 de beneficier

de l'art. 2 b LTM ceux d'entre eux qui ont ete prematu-

rement transferes dans le landsturm.

Par ces motifs,

le Tribunal lederal prononce :

La decision prise le 24 mars 1934 par la Commission

genevoise pour la taxe militaire est annulee.

Le recourant ne doit pas la taxe militaire pour l'annee

1933.

11. REGISTERSACHEN

REGISTRES

21. Urteil der n. ZivilabteUung vom 15. März 1934

i. S. SchmicUi, Staubli und Stierli

gegen Regierungsrat des Eta. Aargau.

Leg i t i In a t ion zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde :

Die

Behandlung als Partei vor den kantonalen Instanzen gibt nur

die

f 0 r In e 11 e

BeschwerdelegitiInation. Zur S ach e

legitimiert ist, wer durch den angefochtenen Entscheid in

seinen Rechten betroffen wird. Wegen der Ablehnung der

Eintragung eines Kaufvertrages kann nur der verfügungs-

berechtigte Eigentümer Beschwerde führen. (Erw. 1.)

Der Begriff des landwirtschaftlichen Gewerbes

iIn Sinne von Art. 218 OR ist ein Begriff des Bundesrechtes.

Das befristete Veräusserungsverbot darf nicht auf Grund-

stücke angewendet werden, die nicht mit einem landwirt-

schaftlichen Gewerbe erworben worden sind. (Erw. 3.)

Kriterien (Erw. 4).

A. -

Leonz Küng-Fischer war Eigentümer eines Heim-

wesens in Aristau und Muri, das er im April 1932 in zwei