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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen)_ N° 63.
tum des Ehemannes sei. Auch in einer ausschliesslich
gegen die Ehefrau gerichteten Betreibung kann Pfandung
des Hausrates verlangt werden, da die Ehefrau an den
in der ehelichen Wohnung befindlichen Gegenständen mit
dem Ehemann Gewahrsam hat (vgl. BGE 57 III 180)_
Dem Ehemann bleibt es dann überlassen, seine der Pfän-
dung entgegenstehenden Rechte (Eigentum oder Nutzung)
geltend zu machen, worauf das Widerspruchsverfahren
nach Art. 106/107 SchKG einzuleiten ist und der Richter
die Entscheidung zu treffen hat (BGE 58 Irr 185).
H. URTEILE DERZIVILABTEILUNGEN
ARMTS DES SECTIONS CIVILES
63. Arrit de 1a IIe Beetion eivile du 97 oetobre 1933
dans la cause BesanQon contre « La Forelitiere» S. A-
et La Banque Cantonale Neuchite1oise.
Traite jrafWO-8Uisse du 15 iuin 1869_
L'action tendant A faire declarer nuls ou inopposables a 10. masse
les actes du failli qui ont eu pour· effet de soustraire au droit
de gage general des creanciers tel ou tel element de son patri-
moine (action revocatoire des art.285 et suiv. LP) doit, en p:.rin-
cipe, se juger d'apres le droit sous l'empire duquel Ja faillite
a eoo decJaree.
Il en est specialement ainsi de l'action intentee par le syndic d'une
faülite ouverte en France. C'est donc le droit franc;ais qui rSgit
une teIle action.
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich, vom
15. Juni 1869.
Die Klage auf Nichtig- oder Anfechtbarerklärung von Rechts-
handlungen des Kridars, welche bezwe~kten, bestimmte Aktiven
dem Beschlagsrecht der Masse zu entziehen (Anfechtungsklage
gemäss Art. 285 f. SchKG) beurteilt sich grundsätzlich nach
dem Recht. gestützt auf welches der Konkurs eröffnet wurde.
Insbesonders ist auf eine von der Konkursverwaltung eines in
Frankreich eröffneten Konkurses eingeleitete derartige Klage
das französische Recht anwendbar.
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Convenzione franco-svizzera del 15 giugno 1869.
L'azione tendente 0. far dichiarare nulli 0 non opponibili alla massa
gli atti deI faIlito che ebbero Ja conseguenza di sottrarre al
diritto di pegno generale dei creditori certi elementi dell'attivo
dal debitore (azione revocatoria degli art. 285 e seg. LEF).
dev'essere giudicata a stregua deI diritto sotto il cui impero
i1 fallimento fu dichiarato.
eiö eil caso singolarmente dell'azione proposta da! sindaco di un
fallimeuto aperto in Francia: l'azione e quindi retta da! diritto
francese.
A. -
Ulysse Calame et Henri Bolliger exploitaient a
Gilley (Doubs), sous la raison sociale « Scierie electrique
de Gilley, Calame et Bolliger » un commerce de bois. I1s
possedaient egalement un etablissement au Locle, connu
sous le nom de « Scierie du Verger ». Par jugement du
24 septembre 1930, le Tribunal de premiere instance du
Doubs, siegeant en matiere de commerce, a declare la
Societß Calame et Bolliger en etat de faillite. Par jugement
du 9 octobre 1930, il areporte au 14 avril 1930 la date
de la cessation des payements de la faillite Calame et
Bolliger. Par jugement du 17 fevrier 1931, il a emin declar6
en etat de faillite Ulysse Calame et Henri Bolliger, pris
individuellement, et fixe la date de la cessation de leurs
payements a la meme date que celle fixoo pour la soci6te.
Le 3 juillet 1931, le Tribunal cantonal de Neuchatel
. a accord6 l'exequatur aces trois jugements.
Le 27 avril1932, Albert Besanc;on, huissier a Pontarlier,
qui avait eM design6 comme syndic de la faillite de la
Societß Calame et Bolliger et des faillites individuelles
des deux associ6s, a, en cette qualitß, ouvert action contre
la Soci6M anonyme « La Forestiere » au Locle devant le
Tribunal cantonal de Neuchatel a l'effet: 1° de faire
prononcer la nullit6 de deux aotes de vente aux termes
desquels la Soci6tß Calame et Bolliger, d'une part, avait,
en date du 14 aout 1930, vendu a la d6fenderesse les
immeubles nOs 2033, 2419, ·2987 et 3257 du cadastre du
Locle, 511 et 46 du cadastre de la Chaux-du-Milieu,et
Henri Bolliger, d'autre part, vendu egalement a la defen-
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deresse l'immeuble n° 1019 du cadastre du Loele; 2° de
faire ordonner la radiation au registre foneier du transfert
de propriete opere au nom de la defenderesse et 3° de faire
prononcer que toutes les inscriptions hypotheeaires
consenties par « La Forestiere » S. A. posterieurement au
14 aout 1930 sont inopposables aux masses demanderesses.
«La Forestiere » a conclu au rejet de la demande, en
contestant que les ventes eussent porte un prejudice quel-
conque aux ereaneiers, attendu, d'apres elle, que le paye-
ment du prix de vente devait s'effectuer par la reprise
des hypotheques dont la valeur depassait de beaueoup
celle des immeubles.
La Banque Cantonale Neuchateloise est intervenue au
proces en qualite de ereaneiere hypotheeaire et s'est ralliee
aux eonclusions de la defenderesse. Elle a eontesM l'appli-
cation du droit franyais.
B. -
Par jugement du 5 juillet 1933, le Tribunal can-
tonal de Neuchatel a deboute le demandeur de ses con-
clusions et l'a eondamne aux depens.
Le demandeur a recouru au Tribunal federal.
Gonsiderant en droit :
A.ux termes de l'art. 56 OJF, le recours en reforme n'est
recevable que dans les causes jugees par les tribunaux
cantonaux en application de lois federales ou qui appellent
l'application de ces lois. La ~ompetence du Tribunal fede-
ral depend done en l'espece du droit applicable au litige.
Le Tribunal federal a juge deja que lorsqu'une faillite
a 13M ouverte en Suisse, c'est au droit suisse qu'est sou-
mise l'action qui tend a faire declarer nuls ou inopposables
a la masse les actes du failli qui ont eu pour effet de sous-
traire au droit de gage general des creanciers tel ou tel
element de son patrimoine, et cela quel qu'ait eM le lieu
ou l'acte a ete eonclu, quel que soit celui ou se trouvent
les biens en question et lors meme enfin que le defendeur
serait domicilie a l'etranger (RO 41 III p. 318 et 42 III
p. 174).
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Les motifs de ees deeisions eonduisent logiquement a
Ia solution inverse dans l'hypothese d'une faillite ouverte
a l'etranger, autrement dit a declarer applicable a eette
meme aetion le droit etranger sous l'empire duquel la
faillite a ete pronollcee. Ils reposent en effet essentielle-
ment sur eette consideration que l'action dont il s'agit
ne tend qu'a permettre aux ereaneiers de faire rentrer dans
le patrimoine du failli, afin de pouvoir .les realiser a leur
profit, des elements de l'actif que l'aete pretenduement
revocable a eu pour effet d'en faire sortir, et si tel est bien
le but de l'aetion, il est normal que l'exercice de ce droit
soit, en regle generale, regi et eonditionne par la loi qui
preside a la faillite. Aussi bien la nullite ou la non-oppo-
sabilite de l'aete revocable ne depend pas en pareil cas
des conditions intrinseques exigees pour sa validite initiale
(ce qui pourrait, il est vrai, appeler l'application d'une loi
differente), mais uniquement du fait meme de la faillite.
La Tribunal federal ne voit pas de raison de s'ecarter
de cette jurisprudence, sous reserve naturellement d'y
apporter les derogations qu'exigerait l'ordre public inter-
national. Elle correspond d'ailleurs a la tendance generale
du droit international prive (cf. Conference de la Haye,
Actes de la cinquieme session, Projet d'une convention
sur la faillite, art. 6). Or, si eette jurisprudence se justifie
meme en l'absence d'un traiM, ainsi que dans les prece-
dents eites, a plus forte raison apparrut-elle justifiee
lorsque, eomme en l'espeee, on se trouve sous l'empire d'une
eonvention internationale qui, tel que le TraiM franeo-
suisse de 1869, consaere le principe de l'uniM et de l'uni-
versalite de la faillite (RO 54 I p. 46 et les arrets cites).
Preserire, en effet, ainsi que le fait l'art. 6 du traite, que
le syndic ou le representant de la masse peut, moyennant
Ja produetion du jugement de faillite et apres en avoir
obtenu l'exequatur, reclamer l'applieation de la faillite
aux biens meubles et immeubles situes dans l'autre pays,
e'est admettre implieitement que la faillite declaree dans
un Etat est reconnue dans l'autre, et il est des 10rs naturel
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que pour determiner les effets de la faillite l'on se rapporte
en principe a la loi sous l'empire de laquelle elle a ete
prononcee. L'art. 7 du Traite, ainsi qu'on l'a justement fait
observer (TRAVERS, La faillite et la liquidation judiciaire
dans les rapports internationaux, p. 283), consacre du
reste expressement I'effet retroactif du jugement de faillite,
puisqu'il decide que lorsqu'une faillite est ouverte dans un
pays, les actions en rapport, en restitution et en nulliM
peuvent etre intentees dans l'autre, sans distinguer si
elles sont la consequence d'un jugement de faillite propre-
ment dit ou d'un jugement reportant I'ouverture de la fail-
lite a une epoque anterieure a celle primitivement fixre.
Cette disposition ne laisse pas d'ailleurs de fournir un
autre argument en faveur de l'application de la loi de la
faillite, car s'i! est vrai .qu'elle vise en premier lieu a tran-
cher une question de for, on peut inferer de la mention
qu'elle fait du jugement de report d'ouverture qu'il etait
bien dans les intentions des hautes parties contractantes
que les actions dont il s'agit resteraient soumises au droit
sous l'empire duquel elles ont pris naissance. Le jugement
de report d'ouverture est en effet une institution propre
au droit fran9ais et l'on ne concevrait pas qua l'action
qui en decoule put se juger d'apres une autre loi que la
loi fran9aise.
La cause appelant ainsi exclusivement l'application
du droit fran9ais, le Tribunal federal doit se declarer
incompetent pour en connaitre.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est irrecevable.
Pfandnachla.ssverfahren. N° 6~.
B. Pfandnachlassverfahren.
Procedure de concordaL hypothecaire.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER
ARRiTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAlLLITES
64. Arrät du 13 novembre 1933
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dans la causa anion da Banquea Suisses et Baneil delle Stato
deI eanten. 'l'1cino.
O<mcorOOt kypotMcaire hOtelier (Arrere fMeral du 30 septembre
1932, art. l er al. 2 lit. b).
Ne peuvent ~tre inclus dans la procMure de concordat hypothe-
caire hötelier que les immeubles qui sont indispensablea a
l'exploitation, c'est-a-dire ceux sans lesquels l'exploitation
serait pratiquement impossible.
Un immeuble ne peut pas ~tre inclus dans Ia procMure pour une
partie seulement des charges qui le grevent.
P fan dna c hla s sve r fahre n
(Bundesbeschluss vom 30.
September 1932, Art. 1 Abs. 2 litt. b).
Das Pfandnachlassverfahren kann sich nur auf solche Liegen-
schaften erstrecken, welche für den Hotelbetrieb unumgänglich
notwendig sind, d. h. auf solche, ohne welche der Hotelbetrieb
praktisch unmöglich wäre.
Das Pfandnachlassverfahren kann sich nicht bIoBS auf einen Teil
der eine und dieselbe Liegenschaft belastenden Pfandforderun-
gen erstrecken.
Oonoordato ipotecario degli albergatori (decreto federale deI 20 set-
tembre 1932, arte I, cap. 2 lett. b).
Possono essere inclusi nella procedura deI cop.cordato ipotecario
degli albergatori soltanto gli immobili che sono indispensabili
all'esercizio, vale a dire quelli senza i quali l'esercizio sarebbe
praticamente impossibile.
Uno stabile non puo essere incluso neUa procedura solamente
per una parte degli oneri di cui e gravato.