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59_III_254

BGE 59 III 254

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen)_ N° 63.

tum des Ehemannes sei. Auch in einer ausschliesslich

gegen die Ehefrau gerichteten Betreibung kann Pfandung

des Hausrates verlangt werden, da die Ehefrau an den

in der ehelichen Wohnung befindlichen Gegenständen mit

dem Ehemann Gewahrsam hat (vgl. BGE 57 III 180)_

Dem Ehemann bleibt es dann überlassen, seine der Pfän-

dung entgegenstehenden Rechte (Eigentum oder Nutzung)

geltend zu machen, worauf das Widerspruchsverfahren

nach Art. 106/107 SchKG einzuleiten ist und der Richter

die Entscheidung zu treffen hat (BGE 58 Irr 185).

H. URTEILE DERZIVILABTEILUNGEN

ARMTS DES SECTIONS CIVILES

63. Arrit de 1a IIe Beetion eivile du 97 oetobre 1933

dans la cause BesanQon contre « La Forelitiere» S. A-

et La Banque Cantonale Neuchite1oise.

Traite jrafWO-8Uisse du 15 iuin 1869_

L'action tendant A faire declarer nuls ou inopposables a 10. masse

les actes du failli qui ont eu pour· effet de soustraire au droit

de gage general des creanciers tel ou tel element de son patri-

moine (action revocatoire des art.285 et suiv. LP) doit, en p:.rin-

cipe, se juger d'apres le droit sous l'empire duquel Ja faillite

a eoo decJaree.

Il en est specialement ainsi de l'action intentee par le syndic d'une

faülite ouverte en France. C'est donc le droit franc;ais qui rSgit

une teIle action.

Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich, vom

15. Juni 1869.

Die Klage auf Nichtig- oder Anfechtbarerklärung von Rechts-

handlungen des Kridars, welche bezwe~kten, bestimmte Aktiven

dem Beschlagsrecht der Masse zu entziehen (Anfechtungsklage

gemäss Art. 285 f. SchKG) beurteilt sich grundsätzlich nach

dem Recht. gestützt auf welches der Konkurs eröffnet wurde.

Insbesonders ist auf eine von der Konkursverwaltung eines in

Frankreich eröffneten Konkurses eingeleitete derartige Klage

das französische Recht anwendbar.

.Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 63.

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Convenzione franco-svizzera del 15 giugno 1869.

L'azione tendente 0. far dichiarare nulli 0 non opponibili alla massa

gli atti deI faIlito che ebbero Ja conseguenza di sottrarre al

diritto di pegno generale dei creditori certi elementi dell'attivo

dal debitore (azione revocatoria degli art. 285 e seg. LEF).

dev'essere giudicata a stregua deI diritto sotto il cui impero

i1 fallimento fu dichiarato.

eiö eil caso singolarmente dell'azione proposta da! sindaco di un

fallimeuto aperto in Francia: l'azione e quindi retta da! diritto

francese.

A. -

Ulysse Calame et Henri Bolliger exploitaient a

Gilley (Doubs), sous la raison sociale « Scierie electrique

de Gilley, Calame et Bolliger » un commerce de bois. I1s

possedaient egalement un etablissement au Locle, connu

sous le nom de « Scierie du Verger ». Par jugement du

24 septembre 1930, le Tribunal de premiere instance du

Doubs, siegeant en matiere de commerce, a declare la

Societß Calame et Bolliger en etat de faillite. Par jugement

du 9 octobre 1930, il areporte au 14 avril 1930 la date

de la cessation des payements de la faillite Calame et

Bolliger. Par jugement du 17 fevrier 1931, il a emin declar6

en etat de faillite Ulysse Calame et Henri Bolliger, pris

individuellement, et fixe la date de la cessation de leurs

payements a la meme date que celle fixoo pour la soci6te.

Le 3 juillet 1931, le Tribunal cantonal de Neuchatel

. a accord6 l'exequatur aces trois jugements.

Le 27 avril1932, Albert Besanc;on, huissier a Pontarlier,

qui avait eM design6 comme syndic de la faillite de la

Societß Calame et Bolliger et des faillites individuelles

des deux associ6s, a, en cette qualitß, ouvert action contre

la Soci6M anonyme « La Forestiere » au Locle devant le

Tribunal cantonal de Neuchatel a l'effet: 1° de faire

prononcer la nullit6 de deux aotes de vente aux termes

desquels la Soci6tß Calame et Bolliger, d'une part, avait,

en date du 14 aout 1930, vendu a la d6fenderesse les

immeubles nOs 2033, 2419, ·2987 et 3257 du cadastre du

Locle, 511 et 46 du cadastre de la Chaux-du-Milieu,et

Henri Bolliger, d'autre part, vendu egalement a la defen-

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 63.

deresse l'immeuble n° 1019 du cadastre du Loele; 2° de

faire ordonner la radiation au registre foneier du transfert

de propriete opere au nom de la defenderesse et 3° de faire

prononcer que toutes les inscriptions hypotheeaires

consenties par « La Forestiere » S. A. posterieurement au

14 aout 1930 sont inopposables aux masses demanderesses.

«La Forestiere » a conclu au rejet de la demande, en

contestant que les ventes eussent porte un prejudice quel-

conque aux ereaneiers, attendu, d'apres elle, que le paye-

ment du prix de vente devait s'effectuer par la reprise

des hypotheques dont la valeur depassait de beaueoup

celle des immeubles.

La Banque Cantonale Neuchateloise est intervenue au

proces en qualite de ereaneiere hypotheeaire et s'est ralliee

aux eonclusions de la defenderesse. Elle a eontesM l'appli-

cation du droit franyais.

B. -

Par jugement du 5 juillet 1933, le Tribunal can-

tonal de Neuchatel a deboute le demandeur de ses con-

clusions et l'a eondamne aux depens.

Le demandeur a recouru au Tribunal federal.

Gonsiderant en droit :

A.ux termes de l'art. 56 OJF, le recours en reforme n'est

recevable que dans les causes jugees par les tribunaux

cantonaux en application de lois federales ou qui appellent

l'application de ces lois. La ~ompetence du Tribunal fede-

ral depend done en l'espece du droit applicable au litige.

Le Tribunal federal a juge deja que lorsqu'une faillite

a 13M ouverte en Suisse, c'est au droit suisse qu'est sou-

mise l'action qui tend a faire declarer nuls ou inopposables

a la masse les actes du failli qui ont eu pour effet de sous-

traire au droit de gage general des creanciers tel ou tel

element de son patrimoine, et cela quel qu'ait eM le lieu

ou l'acte a ete eonclu, quel que soit celui ou se trouvent

les biens en question et lors meme enfin que le defendeur

serait domicilie a l'etranger (RO 41 III p. 318 et 42 III

p. 174).

Schuldbetreibungs. und Konkursrech. (Zivilabteilungen). N° 63.

:!ii7

Les motifs de ees deeisions eonduisent logiquement a

Ia solution inverse dans l'hypothese d'une faillite ouverte

a l'etranger, autrement dit a declarer applicable a eette

meme aetion le droit etranger sous l'empire duquel la

faillite a ete pronollcee. Ils reposent en effet essentielle-

ment sur eette consideration que l'action dont il s'agit

ne tend qu'a permettre aux ereaneiers de faire rentrer dans

le patrimoine du failli, afin de pouvoir .les realiser a leur

profit, des elements de l'actif que l'aete pretenduement

revocable a eu pour effet d'en faire sortir, et si tel est bien

le but de l'aetion, il est normal que l'exercice de ce droit

soit, en regle generale, regi et eonditionne par la loi qui

preside a la faillite. Aussi bien la nullite ou la non-oppo-

sabilite de l'aete revocable ne depend pas en pareil cas

des conditions intrinseques exigees pour sa validite initiale

(ce qui pourrait, il est vrai, appeler l'application d'une loi

differente), mais uniquement du fait meme de la faillite.

La Tribunal federal ne voit pas de raison de s'ecarter

de cette jurisprudence, sous reserve naturellement d'y

apporter les derogations qu'exigerait l'ordre public inter-

national. Elle correspond d'ailleurs a la tendance generale

du droit international prive (cf. Conference de la Haye,

Actes de la cinquieme session, Projet d'une convention

sur la faillite, art. 6). Or, si eette jurisprudence se justifie

meme en l'absence d'un traiM, ainsi que dans les prece-

dents eites, a plus forte raison apparrut-elle justifiee

lorsque, eomme en l'espeee, on se trouve sous l'empire d'une

eonvention internationale qui, tel que le TraiM franeo-

suisse de 1869, consaere le principe de l'uniM et de l'uni-

versalite de la faillite (RO 54 I p. 46 et les arrets cites).

Preserire, en effet, ainsi que le fait l'art. 6 du traite, que

le syndic ou le representant de la masse peut, moyennant

Ja produetion du jugement de faillite et apres en avoir

obtenu l'exequatur, reclamer l'applieation de la faillite

aux biens meubles et immeubles situes dans l'autre pays,

e'est admettre implieitement que la faillite declaree dans

un Etat est reconnue dans l'autre, et il est des 10rs naturel

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 63.

que pour determiner les effets de la faillite l'on se rapporte

en principe a la loi sous l'empire de laquelle elle a ete

prononcee. L'art. 7 du Traite, ainsi qu'on l'a justement fait

observer (TRAVERS, La faillite et la liquidation judiciaire

dans les rapports internationaux, p. 283), consacre du

reste expressement I'effet retroactif du jugement de faillite,

puisqu'il decide que lorsqu'une faillite est ouverte dans un

pays, les actions en rapport, en restitution et en nulliM

peuvent etre intentees dans l'autre, sans distinguer si

elles sont la consequence d'un jugement de faillite propre-

ment dit ou d'un jugement reportant I'ouverture de la fail-

lite a une epoque anterieure a celle primitivement fixre.

Cette disposition ne laisse pas d'ailleurs de fournir un

autre argument en faveur de l'application de la loi de la

faillite, car s'i! est vrai .qu'elle vise en premier lieu a tran-

cher une question de for, on peut inferer de la mention

qu'elle fait du jugement de report d'ouverture qu'il etait

bien dans les intentions des hautes parties contractantes

que les actions dont il s'agit resteraient soumises au droit

sous l'empire duquel elles ont pris naissance. Le jugement

de report d'ouverture est en effet une institution propre

au droit fran9ais et l'on ne concevrait pas qua l'action

qui en decoule put se juger d'apres une autre loi que la

loi fran9aise.

La cause appelant ainsi exclusivement l'application

du droit fran9ais, le Tribunal federal doit se declarer

incompetent pour en connaitre.

Le Tribunal federal prononce :

Le recours est irrecevable.

Pfandnachla.ssverfahren. N° 6~.

B. Pfandnachlassverfahren.

Procedure de concordaL hypothecaire.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARRiTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAlLLITES

64. Arrät du 13 novembre 1933

2511

dans la causa anion da Banquea Suisses et Baneil delle Stato

deI eanten. 'l'1cino.

O<mcorOOt kypotMcaire hOtelier (Arrere fMeral du 30 septembre

1932, art. l er al. 2 lit. b).

Ne peuvent ~tre inclus dans la procMure de concordat hypothe-

caire hötelier que les immeubles qui sont indispensablea a

l'exploitation, c'est-a-dire ceux sans lesquels l'exploitation

serait pratiquement impossible.

Un immeuble ne peut pas ~tre inclus dans Ia procMure pour une

partie seulement des charges qui le grevent.

P fan dna c hla s sve r fahre n

(Bundesbeschluss vom 30.

September 1932, Art. 1 Abs. 2 litt. b).

Das Pfandnachlassverfahren kann sich nur auf solche Liegen-

schaften erstrecken, welche für den Hotelbetrieb unumgänglich

notwendig sind, d. h. auf solche, ohne welche der Hotelbetrieb

praktisch unmöglich wäre.

Das Pfandnachlassverfahren kann sich nicht bIoBS auf einen Teil

der eine und dieselbe Liegenschaft belastenden Pfandforderun-

gen erstrecken.

Oonoordato ipotecario degli albergatori (decreto federale deI 20 set-

tembre 1932, arte I, cap. 2 lett. b).

Possono essere inclusi nella procedura deI cop.cordato ipotecario

degli albergatori soltanto gli immobili che sono indispensabili

all'esercizio, vale a dire quelli senza i quali l'esercizio sarebbe

praticamente impossibile.

Uno stabile non puo essere incluso neUa procedura solamente

per una parte degli oneri di cui e gravato.