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59_III_259

BGE 59 III 259

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Français CH
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258

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivile.bteitungen). N° 63.

que pour determiner les effets de la faillite l'on se rapporte

en principe a la loi sous l'empire de laquelle elle a ete

prononcee. L'art. 7 du Traite, ainsi qu'on l'a justement fait

observer (TRAVERS, La faillite et la liquidation judiciaire

dans les rapports internationaux, p. 283), consacre du

reste expressement l'effet retroactif du jugement de faillite,

puisqu'il decide que lorsqu'une faillite est ouverte dans un

pays, les actions en rapport, en restitution et en nullite

peuvent etre intentees dans I'autre, sans distinguer si

elles sont la consequence d'un jugement de faillite propre-

ment dit ou d'un jugement reportant l'ouverture de la fail-

lite a une epoque anterieure a celle primitivement fixoo.

Cette disposition ne laisse pas d'ailleurs de fournir un

autre argument en faveur de l'application de la loi de la

faillite, car s'il est vrai .qu'elle vise en premier lieu a tran-

eher une question de for, on peut inferer de la mention

qu'elle fait du jugement de report d'ouverture qu'il etait

bien dans les intentions des hautes parties contractantes

que les aetions dont iI s'agit resteraient soumises au droit

sous I'empire duquel elles ont pris naissanee. Le jugement

de report d'ouverture est en effet une institution propre

au droit franc;ais et l'on ne concevrait pas que l'actitm

qui en decoule put se juger d'apres une autre loi que la

loi franc;aise.

La cause appelant ainsi exclusivement l'application

du droit franc;ais, le Trib1I!lal federal doit se declarer

incompetent pour an connaitre.

Le Tribunal j61eral prononce .-

Le recours est irrecevable.

Pfe.ndne.chl8S8Verfe.hren. No 6 •.

B. PfandnachlassverfahreD.

Procedure de concordat hypothecaire.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREIBUNGS· UND KONKURSKAMMER

ARR1l:TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAlLLITES

64. Arlit du 13 novembre 1933

259

dans la cause Union da Banques Suisses et Banca dello St&to

deI Cantone Tlcino.

Ooncordat hypothkaire hOtelier (Arrete federal du 30 septembre

1932, arte l er al. 2 lit. b).

Ne peuvent etre inclus clans Ia procedure de concordat hypothe-

caire hötelier que les immeubles qui sont indispensables a

l'exploitation, c'est-a-dire ceux sans lesquels l'exploitation

serait pratiquement impossible.

Un immeuble ne peut pas etre inclus clans 180 procedure pour une

partie seulement des charges qui le grevent.

P fan dna c hla s s ver fahre n

(Bundesbeschluss vom 30.

September 1932, Art. 1 Abs. 2 litt. b).

Das Pfandnachlassverfahren kann sich nur auf solche Liegen-

schaften erstrecken, welche für den Hotelbetrieb unumgänglich

notwendig sind, d. h. auf solche, ohne welche der Hotelbetrieb

praktisch unmöglich wäre.

Das Pfandnachlassverfahren kann sich nicht bloss auf einen Teil

der eine und dieselbe Liegenschaft belastenden Pfandforderun-

gen erstrecken.

Ooncordato ipotecario degli albergatori (decreto fedel'aIe deI 20 set-

tembre 1932, art. 1, cap. 2 lett. b).

Possono essere inclusi neUa procedura deI concordato ipotecario

degli albergatori soltanto gli immobili ehe sono indispensabili

all'esercizio, vale 80 dire quelli senza. i quali l'esercizio sarebbe

praticamente imp08sibile.

Uno stabile non puo essere incluso neUa procedura soIamente

per una parte degli oneri di cui e gravato.

2tiO

PfandnachIaslwerfahren. bio 64.

A. -

Par requete du 19 septembre 1933, Albert

Brandenburger, proprietaire de I'Hötel du Chatelard

a Clarens, a sollicite du President du Tribunal du district,

de Vevey l'ouverture de la procedure de concordat

hypothecaire et l'octroi d'un sursis d'une duree de quatre

mois. Le requerant exposait qu'en plus de l'hötel, il

posseclait une maison a Massagno (Tessin). Les immeuhleß

sur lesquels se trouvait l'hötel, taxes 220000 fr., etaient

greves d'hypotheques pour une somme de 291 086 fr.

L'immeuble sis a Massagno, d'une valeur de 100000 fr.,

etait grewl pour 95000 fr. Les dettes chirographaires

s'EHevaient a 13 543 fr. En tenant compte d'un actif

mobilier de 900 fr. sa situation se presentait avec un decou-

vert de 78 930 fr. en chiffre rondo

Les creanciers au benefice d'hypotheques sur les

immeubles de Clarens 6taient, suivant l'ordre des hypo-

tMques:

1. Le Credit fonder vaudois, pour un

capital de . . . . . . . . . . .

Fr. 106 574.19

2. La Banque populaire suisse a Mon-

treux, pour un capital de . _ ..

))

94 162.50

3. Mme Souvairan, pour un capital de

50000.-

4. Mme A. Meier,pour un capital de.

))

25 000.-

Les creanciers ayant hypoth€>que sur la propriete de

Massagno etaient, egalement dans l'ordre des hypothe-

ques:

1. La Banca deno Stato deI Cantone

Ticino, pour un capital de

Fr. 65000.-

2. L'Union de Banques Suisses a Mon-

treux, pour un capital de ....

»

15 000.-

3. La Banque populaire suisse a Montreux,

pour un capltal de. . . . . . ..

))

20000.-

4. MUe Bühlmann a Vevey, pour un capital

de . . . . . . . . . . . . . ..

)

10 000.-

Par decision du 26 septembre 1933, le Pr:e..Jdent du

Tribunal du distriet de V eveya fait droit a la requete et

decide que la procedure etendrait ses effets aussi bien a

Pfandnachlassverfahren. No 64.

261

l'immeuble sis a Massagno qu'aux immeubles composant

l'Hötel du Chatelard, a Clarens.

B. -

Par memoires deposes en temps utile, l'Union

de Banques Suisses a Montreux, d'une part, et la Banca.

deno Stato deI Cantone Ticino, d'autre part, ont recourn

contre cette decision, en concluant a ce qu'il plaise au

Tribunal federal d'exclure de la. procedure de concordat

hypotMcaire l'immeuble de Massagno.

Las recourants estiment en resume qu'il est contraire

tant a la lettre qu'a l'esprit de l'auete federal du 30 sep-

tembre 1932 d'englober dans la procedure de concordat

hypotMcaire des immeubles non sp6cialement affectes a

l'indnstrie höteliere. 01', l'immeuble de Massagno n'a aucun

rapport avec l'exploitation de l'Hötel du Chatelard. TI

s'agit d'une maison locative dont les revenns doivent etre

affectes au service des interets des creances hypotheca.ires

qui la. grevent. Ces revenus suffisent du reste ales couvrir.

Brandenburger a conclu au rejet du recours. Tout en

reconnaissant que la majeure partie de l'emprunt hypo-

tMcaire contracte aupres de la Banca deno Stato a ete

utilis6e pour l'immeuble de Massagno, il pretend que,

economiquement, les deux exploitations sont liees l'une a

l'autre, au point meme que }'immeuble de Massagno ·est

necessaire au debiteur pour continuer l'exploitation de

I'Hötel. Une partie des gages constitues sur la propriete da

Massagno a servi, dit·il, a garantir le deficit d'exploitation

de l'hötel. D'autre part, la Banque populaire suisse a.

Montreux n'a consenti a l'emprunt de 90 000 francs qu'a.

la condition que sur cette somme un montant de 20 000 fr.

Cut garanti en troisieme rang sur l'immeuble sis a Massagno.

Con.'Jiderant en droit :

1. -

TI resulte tout d'abord des releves des inscriptions

hypothecaires relatives aux immeubles de Clarens, d'une

part, et de l'immeuble de Massagno de l'autre, que las

hypotheques qui grevent les premiers sont independantes

de celles qui frappent le second. Le fait qua l'un des crean-

262

Pfandnachlassverfabren. No 64.

ciers aurait subordonne son pret a 180 eondition d'avoir

une garantie hypotheeaire sur les deux proprietes ne suffit

pas pour eonferer a eet engagement le caraetere d'un

engagement collectif. Le litige depend done uniquement

de la question de savoir si 180 propriete de Massagno peut

etre consideree comme etant necessaire au debiteur pour

continuer l'exploitation de l'Hötel du Chätelard.

Le seul argument que I 'intime fait valoir a ce sujet

consiste apretendre que les revenus qu'il tire de 180 loeation

de cette maison ont servi et servent encore a couvrir les

deficits de l'exploitation de l'hötel. Cette allegation, fftt-elle

meme prouvee, ne suffirait pas pour permettre d'etendre la

procedure de concordat hypothecaire a la propriete de

Massagno. L'art. ler 801. 2lit. b de l'ordonnance du 30 sep-

tembre 1932 prevoit, en effet, que 180 prooodure de concor-

dat hypothecaire s'applique aux immeubles qui sont

necessaires au debiteur pour lui permettre de continuer

l'exploitation de son entreprise, ce qui signifie que les seuls

immeubles pour lesquels le proprietaire puisse etre mis au

Mnefice du concordat sont ceux qui par leur affectation

meme sont indispensables a l'exploitation, autrement dit

ceux sans Iesquels l'exploitation serait pratiquement

impossible. ür, tel n'est pas la cas d'une maison qui de par

sa situation et son utilisation n'a aucun rapport avec

l'hötel et dont le proprietaire se contente de tirer un revenu

locatif comme le ferait tout autre que lui.

2. -

Le President du Tribunal de district de Vevey 80

estime pouvoir justifier sa decision par 180 consideration

qu'en cas de faillite tous les biens du debiteur tomberaient

dans 180 masse; que dans cette eventualite 180 realisation de

l'hötel serait suivie de 180 realisation des autres biens-fonds

du failli, et qu'inversement, dans l'hypothese Oll les crean-

ciers qui sont garantis par des hypotheques sur 180 propriete

de Massagno requerraient l'execution forcee contre leur

debiteur, ils pourraient provo quer 180 vente de l'objet de

leurs gages et celle de l'hötel. Il en tire 180 conclusion qu'il

faut trOOter tous les creanciers sur le meme pied.

PfandnachlaS8verfahren. No 64.

Cette argumentation n'est pas concluante. Si 180 faillite

exige, il est vrOO, qu'il soit fait une seule masse de tous les

biens appartenant au debiteur, pour etre realises au profit

de tous les creanciers, il ne s'ensuit nullement qu'iI doive en

etre de meme en cas de concordat hypothecaire, alors que

180 loi elle-meme reserve l'application de cette procedure a

certOOns creanciers, a raison de 180 destination economique

de leurs gages. D'autre part, le fait que l'immeu-

ble de Massagno devrn. etre traite selon les regles du

condordat ordinaire ne provoquera pas necessairement

la. vente des immeubles qui constituent l'hötel. Aussi

longtemps, en effet, que l'immeuble de Massagno fournira

une garantie suffisante pour couvrir le montant en capital

des dettes hypothecaires qui le grevent, le debiteur ne

pourra pas etre mis en faillite a raison du non payement de

ce capital. Il pourra l'etre, il est vrai, si apres une poursuite

en realisation de gage, il se revele que 180 valeur du gage est

inferieure au capita1. Dememe aussi, si, poursuivi pour le

payement des interets,le debiteur n'arrive pas ales payer

au moyen des revenUS de l'immeuble, car il est normal que

ces interets soient payes sur ces revenus. Mais le fait que

Ja faillite est possible dans ces deux cas ne constitue pas

encore une raison suffisante pour englober dans 180 proce-

dure de concordat hypothecOOre un immeuble qui en est

exclu par une disposition formelle de l'arrete

L? admission des recours a evidemment pour consequence

d'exclure de 180 procedure l'immeuble en son entier; autre-

ment dit meme a l'egard des creanciers qui n'ont pas

recouru, car on ne concevrait pas qu'un immeuble put

etre soumis a ladite procedure pour une partie seulement

des charges qui le grevent.

La Okambre des PouTsuites et des Faillites prononce :

1. Les recours sont admis· et le prononoo attaque est

reforme en ce sens que l'immeuble püSsede par le debiteur

sur 180 Commune de Massagno n'est pas compris dans 180

prooodure de concordat hypothecOOre.