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8 Familienrecht. N° 3. (ehe il giudiee potrcbbe anche determinare ex aequo et bono seeondo il suo libero apprezzamento, poiche il disposto dell'art. 92 parIa di {(equa indennita », « indem- nite equitable », . « angemessener Ersatz »}, si tratta di constatazioni dell'istanza cantonale non inconciliabili col- l'incarto. II Tribunale federale pronuncia : Il ricorso e respinto.
3. Arret da 1& IIe Seotion oivila du 11 ferner 1932 dans la cause Demaurex contre dame Crausaz. Art. 177 al. 3 Oe. Obligation assumee par la femme envers un tiers dans 1 'interet du mari. A. - Finnin Crausaz etait inscrit au registre du com- merce du distriet de la Glane depuis le 18 janvier 1916 en qualire de chef d'un commerce d'epicerie, mercerie et vins a Auboranges. Le 14 septembre 1926, la maison Demaurex freres a Morges, aupres de laquelle Crausaz se fournissait, a fait signer par les epoux Crausaz la decla- ration suivante, intituIee « Nantissement» : ({ Monsieur et Madame Crausaz-Perroud, negociants a Auboranges, remettent en nantissement a MM. Demaurex freres, Denrees coloniales a Morges, une police d'assurance sur Ia vie, contracree le 12 mars 1919 aupres de la Pater- nelle-Vie a Paris, reprise par la Vita aZurich, par M. Crau- saz personnellement a~ profit de son epouse, d'un capital de 10000 fr., payable au ded~s de l'assure. Cette police d'assurance est remise en garantie du paiement de mar- chandises fournies anrerieurement a ce jour, ou qui pour- raient l'etre posrerieurement par MM. Demaurex freres. A ce jour il est du au creancier des marehandises pour environ 15000 fr. Le nantissement ne suffisant pas a couvrir ce compte de credit en marchandises, M. et Mme Crausaz-Perroud Familienrecht. No 3. 9 engagent la generalite de leurs biens, solidairement, les marchandises etant fournies a eux deux exploitant actu- ellement le commerce de mi~gros et detail a Auboranges. » Le mot « actuellement» a ere raye apres coup d'un leger trait de crayon a encre. A partir de la signature de cet acte, les fournitures de la maison Demaurex ont ete facturees a « M. et MIDe Crausaz ». Le 11 novembre 1929, Finnin Crausaz a ere decla.re en faillite. Demaurex freres sont intervenus dans la faillite pour une somme 'de 7841 fr. 35. Ils ont refuse de souscrire a un projet de concordat. L'encaissement de la police d'assurance etdu dividende a reduit le montant de leur creance a 5474 fr. 72. Par demande du 4 novembre 1930, invoquant l'engage- ment souscrit par Dame Crausaz le 14 septembre 1926, ils l'ont assignee en payement de la somme de 5474 fr. 72 avec interets a 5 % du 13 decembre 1929. Dame Crausaz a concIu au rejet de la demande en faisant valoir que le commerce n'avait jamais appartenu qu'a son mari, auquel seulles fournitures avaient ere faites, et que dans ces conditions I'engagement pris aux termes de l'acte du 14 septembre 1926 constituait en realite une obligation assUIDee dans l'inreret de son man et qui, pour etre valable, aurait necessire l'approbation de l'autorite tuMlaire. Cette approbation n'ayant jamais ere donnee, l'acte ne lui etait pas opposable. B. - Par arret du 6 octobre 1931, confirmant le juge- ment rendu par le Tribunal de premiere instance, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de Fribourg a deboute les demandeurs de leurs conclusions et les a condamnes aux frais et depens. O. - Les demandeurs ont recouru en reforme en temps utile en reprenant leurs conclusions. La defendetesse a concIu au rejet du ~ours et a la confirmation de l'arret.
10 Familienrecht. No 3. GonsitUrant en droit : SOUS reserve de la partie qui a trait a la police d'assu- rance il est clair que l'acte du 14 septembre 1926 ne saurait etre envisage comme un contrat de. constitution de gage, en depit de son titre et nonobstant la ~eclaration des epoux Crausaz affirmant « engager la totahte de leurs biens ». En tant qu'il s'agissait de meubles, un engagement, au sens propre du mot, aurait necessite une depossession au profit des creanciers, et teIle n'etait certainement pas l'intention des parties. Aussi bien celles-ci n'ont-elles jamais attribue a la declaration en question que la valeur d'une simple obligation personnelle. C'est a bon droit que la Cour d'appel a admis - ce que les recourants ne contes~nt d'ailleurs plus actuellement- que la declaration faite par les epoux Crausaz et selon la quelle les marchandises leur etaient fournies « a eux deux exploitant actuellement le commerce de mi-gros et detail » ne pouvait tout au plus se rapporter qu'a l'avenir. 11 n'est donc plus conteste que jusqu'alors le~ marchandises avaient ete livrees a Crausaz, en sa qualite de chef du commerce, et par consequent qu'il en etait seu! debiteur. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne.les dettes anterien.res au 14 septembre 1926, l'engagement pris par la defenderesse constituait bien, au sens de l'art. 177 al. Ce « une obligation assumee dans l'interet de son mari I), autrement dit une obligation dont la validit6 etait subordonnee a l'approba- tion de l'autorite tutelaire. Que la defenderesse ait pu avoir int6ret a dissuader les demandeurs de poursuivre son man et a faciliter, au contraire, la continuation des fournitures, cela est possible, mais comme le :!'ribunal federall'a deja juge (cf. RO 54 II p.' 413), il ne suffit pas que la femme retire un avantage quelconque de l'operation pour ne pouvoir plus invoquer la protection de l'art. 177 al. 3 Ce : Seu! entre en ligne de compte un interet juridique. Or il est constant que, juri- diquement parlant, la defenderesse n'a pas et6 plus inte- Familienrecht. No 3. 11 ressee dans le commerce de son man apres le 14 septembre 1926 qu'avant. Ce dernier n'en a pas moins continue, apres comme avant, a etre inscrit au registre du commerce comme seul chef de l'entreprise, et il est etabli que la defenderesse n'a fait dans cette entreprise aucune mise quelconque, ni en especes, ni sous forme d'apport de son activite. Si tant est qu'elle ait travaille au magasin aux cotes de son mari ou en son absence, il resulte des consta- tatiolls de l'arret qu'il ne s'est jamais agi que d'une aide benevole, de la nature da celle a laquelle tout petit com- mer9ant est en droit de s'attendre de la part de sa femme, et une teIle activiM ne saurait modifier la situation juri- dique de l'epouse relativement aux dettes provenant du commerce. !ln'est pas necessaire, d'autre part, da rechercher si la defenderesse, sans etre co-titulaire du commerce, ne pourrait pas etre envisagee comme responsable du paye- ment des marchandises livrees a partir du 14 septembre 1926, par ]e motif que las operations auxquelles ces mar- chandises devaient donner lieu s'effectueraient pour le compte des deux epoux. En effet, ce serait fausser le sens de l'acte du 14 septembre que de lui faire dire que les epoux äevaient, encommun, tirer parti des livraisons effectuees apres cette date. TI se borne a parler d'une exploitation c~mmune du commerce et a considerer la livraison aux deux epoux comme la consequence de ce fait. Du reste las demandeurs n'ont pas soutenu que la defenderesse serait leur debitrice, meme si elle n'avait jamais eM interessee dans le commerce, et simplement pour cette raison que les marchandises avaient eM achetees par les deux epoux conjointement. Tout au con~raire, ils n'ont jamais cesse d'affirmer qu'ils avaient livre directe- ment a la maison de commerce et pour elle. Mais, a leur avis, la defenderesse ne serait pas fondee a leur op~er qu'elle n'etait pas interessee dans le commerce, apres avoir declartS le contraire dans l'acte du 14 septembre 1926, et alors qu'elle n;a jamais proteste contre le fait
12 Familienrecht. N0 4. que les factures etaient libelIees au nom des deux epoux. Ils ajoutent que dans tous les cas, c'etait a elle a prouver qu'elle ll'avait pas d'inter8t dans le commerce et que cette preuve n'a pas ete rapportee. Cela revient a. invoquer 1'exception de dol. Orcette exception n'est pas fondee; rien n'autorise a suspecter la bonne foi da la defenderesse. A la verite, on ne saurait en dire autant des demandeurs. Si 1'on tient compte que l'acte du 14 septembre 1926 a ete presente a la signature des epoux deja tout redige; qu'en raalite rien ne permettait alors de dire ni m8me de supposer qu.'il y aurait quoi que ce soit de change dans les conditions de l'exploitation du commerce; qu'enfin la rature du mot « actuellement », sur l'original de la piece, n'a ete l'reuvre ni de la defenderesse, ni de son mari et ne pouvait ~voir d'autre but que de faire croire que les epoux avaient reconnu avoir exploite le commerce en commun des avant le 14 septembre 1926, on ne peut, en effet, s'enip~,cher de penser avec le Tribunal de premiere instance que la combinaison imaginee par les demandeurs n'etait qu'un artifice destine a eluder la loi. . Il reste donc qua, m8me pour les fournitures effectuees apres le 14 septembre 1926, l'engagement pris par la defen- deresse n'etait ni plus ni moins qu'une obligation assumee dans l'interet du mari et tombait ainsi sous le coup de I'art. 177 al. 3 Ce. Le Tribunal jederal prononce : Le recours est rejete et l'arr8t attaque est confirme.
4. Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. Februar 1932
i. S. GlsLer gegen Gemeinderat Scha.~tdorf. Inwiefern vermag S c h wer hör i g k e i t die Anordnung einer Verwaltungsbeistandschaft oder Beira t· s c h a f t zu rechtfertigen (Erw. 1), sei es auch auf eigenes BegehreIi ? (Erw. 2). ZGB Art. 393 Ziff. 2; 394, 395 Abi'!. 2. Familienrecht. N° 4. 13 A. - Nach dem Tode der Witwe Anna Gisler in Sehatt- dorf ordnete der dortige Gemeinderat zunächst die Auf- nahme des Erbschaftsinventars an mit Rücksicht darauf, dass eines ihrer 12 Kinder, der 1884 geborene Josef Maria,Gisler, « zufolge des ihm anhaftenden Gebrechens als Taubstummer, der sich nur schwer äussern und verständ- lich machen kann, unstreitig nicht in der Lage sein wird, seine Interessen bei der Regelung des Nachlasses seiner Eltern selbständig und hinlänglich wahren zu können ... » Damit « das titl. Waisenamt Schattdorf weitern Pflichten gegenüber unserem Bruder enthoben sein dürfte », erklärten sieh die Geschwister nach Rücksprache mit einem Mitglied des Gemeinderates bereit, « für unseren Bruder Josef Maria für alle Zeiten zu sorgen und den ihm aus der Erbschaft unserer lieben Eltern seI. zufallenden Erbteil in jeder Hinsicht zu sichern und richtig zu verwalten. Für diese Verwaltung mögen Sie einen Beistand aus der Familie bestimmen» (Schreiben vom 6. und 10. August). Darauf- hin entsprach der Gemeinderat einem gleichzeitig gestellten Wiedererwägungsgesuch, beschloss jedoch nunmehr:. (Für Herrn Josef Maria Gisler, Zimmermann, geb. 1884, wird auf eigenes Verlangen und von Amtes wegen" eine Beistanäschaft bestellt. Der Beistand hat bei der Regelung der Erbschaftsangelegenheit mitzuwirken und hierüber der Vormundschaftsbehörde ein Erbvertrag oder ein Teil- akt zu unterb~iten. Das Vermögen des unter Beistand- s~haft Gestellten ist in der Waisenlade Schattdorf zu depo- nieren und vom Beistand zu verwalten, worüber Letzterer alle zwei Jahre Rechnung abzulegen hat. Als Beistand wird bezeichnet : Herr Obergerichtsvizepräsident J ohann Zgraggen zum Sternen in Schattdorf »), der Ehemann einer Schwester. B. - Hiegegen legten Josef Maria Gisler und seine Geschwister beim Regierungsrat Rekurs ein. Der Gemeinderat Sohattdorf liess sich u. a. wie folgt vernehmen: Ein Beweis, dass J osef Maria Gisler im Stande sei, seine Interessen selbst zu wahren und zu ver-