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58_II_389

BGE 58 II 389

Bundesgericht (BGE) · 1919-10-25 · Français CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

I. F Al\fILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

64. Arret de 19. IIe Section civile du 7 octobre 19Sa

dans la cause Leonard et Florian Pec1at

contre Philemon pecla.t.

Champ d'application de l'art. 374 aI. 2 Cc.

Pouvoirs de representation du curateur.

Actes necessitant !'intervention da l'autorite tutelaire.

Resume des faits :

A. -

Auguste Peclat etait pere de six enfants, trois

fils : Leonard, Florian et PhiIemon, et trois fillel'! : Ottilie,

Florine et celeste.

Le 25 octobre 1919, il a passe avec ses trois filles un

contrat intituIe « pacte successoral », aux termes duquel

celles-ci. deolaraient accepter chacune la somme de 18000

francs pour toute leur part aux biens immobiliers et mobi-

liers devant faire partie de la succession de leur pere,

moyennant quoi elles renonvaient a faire valoir toute

pretention ulMrieure dans la dite succession, sous reserve

cependant des titres et de l'argent comptant qui devait

faire l'objet d'un partage special apres le deces d'Auguste

peclat.

Le 2 aout 1922, Auguste Peclat passa avec ses trois fils

un acte intitule ({ avancement d'hoirie), par lequel il

declarait leur faire abandon, « a titre d'avancement

d'hoirie », de tous ses biens, tant immobiliers que mobiliers,

a l'exception des « capitaux mobiliers», moyennant:

1. la reprise par les troia fils da deux dettes hypothe-

caires, et

AS 58 II -

1932

2,

390

Familienreeht. N° 64.

2. la cOl1stitut.ion en sa faveur d'un droit d'habitation

gratuit et viager dans les locaux alors occupes par lui.

Il resulte de l'acte que Uonard Peclat est intervenu

au contrat non seulement en son 110m personneI, mais

encore au nom de son frere PhiIemon, qu'il representait

en qualite da « curateur special designe a cet effet par la

Justice da paix de Villaz-St. Pierre ».

A la mOTt d'Auguste Peclat, decede le 18 mars 1925,

ses enfants deciderent de proceder au partage des valeurs

mobilieres comprises dans la succession. La part de chaque

heritier fut fixee a 4300 Ir. Celle de PhiIemon ne lui fut

pas versee, ses freres estimant avoir droit aux interets

de cette somme en compensation de l'entretien qu'ils lui

fournissaient.

En 1928, Uonard et Florian Peclat, « desireux de sortir

leur frere de la communaute successorale», dit l'arret

attaque, deciderent de lui verser la meme somme que

celle qui avait ete donnee aleurs soours, plus 4300 fr.

representant sa part des valeurs mobilieres. Apres avoir

consulte un notaire, ils s'adresserent a la Justice de paix

de Villaz-St. Pierre pour lui demander de designer un

curateur a leur frere. La Justice de paix nomma en cette

qualite M. Louis Glardon « a 1 'effet, dit le proces-verbal

de la seance, de proceder a la stipulation du partage avec

les deux freres du pupille, Uonard et Florian Peclat, pour

le montant de 22 300 fr. I).

Le 5 juin 1928, est alors intervenu entre Louis Glardon

{(agissant en sa qualit.e de curateur special de P6clat

Philemon », d'une part, et Uonard et Florian Peclat, de

l'autre, un acte intituIe « cession-partage» et aux termes

duquel le premier deolara faire cession « de toute la part

de son pupille aux biens mobiliers et immobiliers, specia-

lement meubles meublants, betail, ohedail et plus parti-

culierement les immeubles ci-apres designes, dont son

pupille est coproprietaire avec ses deux freres I). « Cette

cession-partage a lieu, dit l'acte, pour le prix de 22 400 fr.,

somme qui est payee par la creation immediate, apres les

Fanrilienre ens.

Le Tribunal a admis en resume que l'acte du 5 juin 1928

etait entache d'erreur et de dOl, Leonard et Florian Peclat

ayant exploiM la faiblesse de leur frere et n'ayant expos6

la veritable situation de fortune ni au notaire, ni a la

Justice de paix, ni au curateur Glardon.

Sur appel des defendeurs, la Cour d'appel du canton

de Fribourg a, par arret du 4 mai 1932, admis les conclu-

sions principales du demandeur, en ce sens qu'elle a

d6clare l'acte du 5 juin nul parce que, dans l'etat Oll se

trouvait PhiIemon Peclat, un tuteur seul aurait pu vala-

blement le representer.

D. -

Les defendeurs ont recouru eIl reforme en eoncluant

Familienrecht. Ko 64.

393

a 00 qu'il plaise au Tribunal federal prononcer « que l'acte

de cession de droits en lieu de partage, notarie Savoy, du

5 juin 1928, est valide, aucun vice ne le rendant nul et

non avenu l).

Extrait des m.otifs :

2. -

Les recourants soutiennent en premier lieu que

l'arret attaque viole l'art. 374 al. 2 CC, en ce que la Cour

a declare PhiIemon Peclat incapable de discernement, sans

avoir au prealable regulierement commis un expert pour

faire rapport sur son etat mental.

Ce grief n'est pas fonde. Tout d'abord, l'art. 374 al. 2 CC

eat une disposition spooiale a la procedure en interdiction

et il n'etait des lors pas applicable en l'espece, Oll il ne

s'agissait pas de recheroher s'il y avait lieu de prononcer

l'interdiotion . de Philemon Peclat, et Oll la question du

discernement s'est posOO incidemment, apropos de la

validite des pouvoirs du curateur. Mais il y a plus: a

supposer que la regle posee a l'art. 374 al. 2 fut applicable

par analogie, rien n'autorise a dire qu'elle n'ait pas eM

observee. L'art. 374 aI. 2 ne contient en effet aucune

prescription quant a la forme en laquelle l'expert sera

appele a donner son avis; ce qu'il exige simplement, c'est

que le juge ne se prononce pas sans connaitre l'opinion

d'un medecm. Or, cette condition a eM realisee en l'espece.

11 est constant en effet que le Docteur Voitachewski,

directeur de l'asile de Marsens, a 13M appeIe a donner son

avis flur l'etat mental de Philemon Peclat et qu'ill'a fait

aux termes d'un rapport qu'il a expressement d6clare

presenter en qualiM d'expert. Non seuJement les recou-

rant8 ne se sont pas opposes a cette procedure, _ mais ils

out formellement admis le rapport du docteur V oitachewski

en taut qu'il avait trait aux constatations faites par l'expert

lui-meme.

4. -

On ne peut sans doute aussi que souscrire a l'arret

attaque quand i1 affirme que l'etat dans lequel se trouvait

PhiIemon Peclat nece&!itait sa mise sous tutelle. 11 est

39t

F .. milieureeht. Xo 6-1.

incontestable, en effet, que les conditions prevues al 'art. 369

a1. 1 CC etaient realisees. Mais, contrairement a I'opinion

de la Cour, le fait que Philemon Pec1at n'etait pas assisM

d'un tuteur, lors de la passation du contrat du 5 juin 1928,

n'autorise pas encore a dire qu'il n'ait pas 13M valablement,

represenM.

S'il est exact tout d'abord, ainsi que le releve la Cour,

que l'art. 407 ce, de meme que l'art. 367 a1. 1, confere

expressement au tuteur le pouvojr de represent.er SOll

pupille, il ne s'ensuit pas que le curateur ne puisse pas, '

le cas echeant, egalement representer la personne dans

l'interet de laquelle la curatelle a ete instituee. Le pouvoir

de representation n'est pas un attribut distinctif du

tuteur et si ni l'art. 367 a1. 2, ni les art. 417 et sv. n'y

font alh~ion, la raison en est tout simplement que, a la

difference du tuteur, les attributions du curateur varient

oolon l'objet en vue duquel la curatelle est instituee et

que, partant, son pouvoir de representation depend essen-

tiellement de l'objet et de l'etendue de sa mission.

Quant a l'argument consistant a dire que la maladie

du demandeur excluait l'application de l'art. 392, c'est-

a-dire la nomination d'un curateur, il y a lieu de distin-

guer : Si I'on veut dire par la que, lorsque les conditions

d'application de l'art. 369 a1. 1 sont remplies, il n'appar-

tient pas a l'autorite tutelaire de remplacer la tutelle par

une curateIle, I'observation est eertainement juste, mais

elle n'est pas pertinente; la question n'etait pas de savoir

si Philemon Peclat aurait du etre pourvu d'un tuteur, ce

qui est indiscutable, mais bien si, un eurateur ayant ete

designe dans les formes legales a l'effet d'accomplir un

acte determine au nom d'une personne incapable de

discernement, cet acte devait etre d6clare nul en raison

d'une pretendue insuffisance de pouvoirs du curateur. La

Cour voudrait-elle, au contraire, pretendre que l'art. 392

~'opposerait a ce qu'on nommat un curateur ~a une pe~­

sonne incapable de discernement pour cause de maladie

mentale, l'objectioll ne semit alo1'8 pas fondee. C'est en

F&miJienrecht. No 64.

395

vain, tout d'abord, qu'on invoquerait contre cette opinion

l'art. 417 0.1. 1 CC. Cette disposition ne vioo manifestement

que les personnes qui possedaient encore l'exercice de

leurs droits civils au moment de l'institution de 10. cura-

teIle. La loi, d'ailleurs, prevoit elle-meme des cas on

l'autorite tutelaire est tenue de nommer un curateur a

des majeurs interdits (art. 392) et elle ne fait aucune dis-

tinction entre les causes d'interdiction. Sans doute s'agit-il,

soit dans l'hypothese de l'art. 392 ch. 2, soit dans l'hypo-

these de l'art. 392 eh. 3, de personnes deja pourvues d'un

tuteur; mais cela n'est pas une raison pour exclure la

possibilite de nommer un curateur a une personne privee

de discernement et non encore pourvue d'un tuteur, s'il

ne s'agit que de la repreoonter a l'occasion d'une affaire

determinee. L'art. 392 eh. 1 fournit d'ailleurs un argument

en ce sens, car s'il est vraisemblable qu'en parlant ici de

« maladie ", le Iegislateur n'a pas songe a 10. maladie

mentale, puisque aussi bien il s'occupait des cas de cura-

teIle et que 10. maladie mentale donne lieu, en general, a

l'ouverture de 10. procedure d'interdiction et a 10. nomina-

tion d'un tuteur, iln'en reste pas moins que les termes de

la disposition sont assez larges pour englober tous les

genres ae maladies susceptibles de constituer un empe-

chement a l'accomplissement d'un acte determine.

Il resulte ainsi da ce qui precede que, suivant la nature

de sa mission et dans les limites de son mandat, le curateur

peut,aussi bien que le tuteur, avoir le droit de representer

la personne dans l'interet de laquelle 10. curatelle a eM

instituee.

Tout dependait par consequent, en l'espece, du but at

de l'etendue du mandat du eurateur. 01', il est etabli que

ce dernier 0. ete designe tout spt3cialement en vue de 10.

conclusion de l'acte auquel il est intervenu, et, dans ces

conditions, son pouvoir de representation ne pouvait etre

mis en doute.

Sur le terrain on s'est plaeee la Cour d'appel, c'est-a-dire

celui de 10. regularite da l'acte au point da vue de 10. forme.

396

Familienrecht.)\064.

il resterait toutefois a rechercher si la nature de l'acte en

question n'6tait pas teIle qu'elle exigeait l'intervention

de l'autorite tutelaire en application de l'art. 421. Si 1'0n

se reporte au contenu du contrat, il est hors de doute qu'il

s'agissait, non pas d'un partage successoral au sens propre

du mot, mais bien d'une cession de la part de copropriere

que le demandeur possedait sur les biens qu'il avait acquis

de son pere. Comme cette part portait sur des immeubles,

le consentement de l'autorite turelaire etait donc indis-

pensable, soit d'ailleurs qu'il intervint sous la forme d'une

approbation anticipee du contrat, soit qu'il fUt donne

sous la forme d'une ratification p08terieure de ce meme

contrat. Le dossier ne permettant pas de savoir si cette

approbation ou cette ratification sont intervenues, il y a

lieu de renvoyer la cause a la Cour pour qu'elle se prononce

sur ce point.

Suivant la decision qui sera rendue a ce sujet, il appar-

tiendra en outre a la Cour de se prononcer sur le merite

des autres moyens et exceptions qui ont ete souleves par

les parties.

Enfin, il ya lieu d'ajouter que la solution de la question

de la regularite du contrat quant a la forme ne prejuge

pas celle de savoir si, en tardant a designer un tuteur ou

en instituant une curatelle en lieu et place d'une tutelle,

l'autorite tutelaire n'a pas engage sa responsa;bilire, car

si, au point de vue purement formel du pouvoir de repre-

sentation, il importait peu 'que Philemon Peclat fut

assiste d'un tuteur ou d'un curateur, il n'en etait pas

forcement de meme du point de vue pratique de la dMense

de ses interets. Il se pourrait fort bien qu'un tuteur,

surtout s'i} avait ete designe atemps, eut ere mieux au

courant de Ja situation et mieux informe par consequent

de l'etendue des droits de son pupille que n'a pu l'etre

un curateur designe tout juste en vue de la conclu-

sion du contrat et qui a d'ailleurs 1ui-meme declare

n'avoir pas eu le temps de proceder a aucune verifica-

tion.

Fa'uilienrecht.)\065.

397

Le Tribunal /ederal pmnonce:

Le recours est admis en ce sens que l'arret attaque est

annule et la cause renvoyee devant la Cour cantonale pour

etre jugee a nouveau.

65. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 20. Oktober 1932

i. S. Kerhart und Kitbeteiligte gegen !ezirksra.t Zürich.

I n v e nt a r übe r das Kin des ver m ö gen, Art. 291

ZGB.

1. Zweck der Einreichung des Inventars ist die amtliche Prüfung.

2. Den Kantonen steht es frei, die Nachprüfung durch die vor-

mundschaftliche Aufsichtsbehörde vorzuschreiben (oder ihr

auch die Prüfung schlechthin zu übertragen).

A. -

Am 31. März 1931 starb in Zürich Barbara von

Merhart-Nüscheler, Ehefrau von Professor G. von Merhart

und Mutter des aus dieser Ehe hervorgegangenen, 1923

geborenen Kindes Ulrich.

Der überlebende Ehegatte

reichte der Vormundschaftsbehörde gemäss Art. 291 ZGB

das Inventar über das Kindesvermögen ein. Die Vor-

mundschaftsbehörde prüfte das Inventar und leitete es an

den Bezirksrat als Aufsichtsbehörde weiter, der es einer

Nachprüfung unterzog und durch Beschluss vom 25. Fe-

bruar 1932 unter Auferlegung einer Gebühr von 441 Fr.

(das Vermögen beläuft sich nach dem Inventar auf

1,125,142 Fr. 050ts.) genehmigte.

Die Genehmigung durch den Bezirksrat erfolgte auf

Grund von § 58 Abs. 3 und § 97 Abs. 1 des zürcherischen

Einführungsgesetzes zum ZGB. § 58 Abs. 3 bestimmt,

dass für das Inventar über das Kindesvermögen die

Vorschriften über das vormtmdschaftliche Inventar gelten,

und für dieses ist in § 97 Abs. 1 die Genehmigung durch

den Bezirksrat vorgesehen.

B. -

Den Beschluss des Bezirksrates fochten Vater

und Sohn von Merhart sowie die beiden Testamentsvoll-

strecker der verstorbenen Frau von lVIerhart bei der