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I. F Al\fILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
64. Arret de 19. IIe Section civile du 7 octobre 19Sa
dans la cause Leonard et Florian Pec1at
contre Philemon pecla.t.
Champ d'application de l'art. 374 aI. 2 Cc.
Pouvoirs de representation du curateur.
Actes necessitant !'intervention da l'autorite tutelaire.
Resume des faits :
A. -
Auguste Peclat etait pere de six enfants, trois
fils : Leonard, Florian et PhiIemon, et trois fillel'! : Ottilie,
Florine et celeste.
Le 25 octobre 1919, il a passe avec ses trois filles un
contrat intituIe « pacte successoral », aux termes duquel
celles-ci. deolaraient accepter chacune la somme de 18000
francs pour toute leur part aux biens immobiliers et mobi-
liers devant faire partie de la succession de leur pere,
moyennant quoi elles renonvaient a faire valoir toute
pretention ulMrieure dans la dite succession, sous reserve
cependant des titres et de l'argent comptant qui devait
faire l'objet d'un partage special apres le deces d'Auguste
peclat.
Le 2 aout 1922, Auguste Peclat passa avec ses trois fils
un acte intitule ({ avancement d'hoirie), par lequel il
declarait leur faire abandon, « a titre d'avancement
d'hoirie », de tous ses biens, tant immobiliers que mobiliers,
a l'exception des « capitaux mobiliers», moyennant:
1. la reprise par les troia fils da deux dettes hypothe-
caires, et
AS 58 II -
1932
2,
390
Familienreeht. N° 64.
2. la cOl1stitut.ion en sa faveur d'un droit d'habitation
gratuit et viager dans les locaux alors occupes par lui.
Il resulte de l'acte que Uonard Peclat est intervenu
au contrat non seulement en son 110m personneI, mais
encore au nom de son frere PhiIemon, qu'il representait
en qualite da « curateur special designe a cet effet par la
Justice da paix de Villaz-St. Pierre ».
A la mOTt d'Auguste Peclat, decede le 18 mars 1925,
ses enfants deciderent de proceder au partage des valeurs
mobilieres comprises dans la succession. La part de chaque
heritier fut fixee a 4300 Ir. Celle de PhiIemon ne lui fut
pas versee, ses freres estimant avoir droit aux interets
de cette somme en compensation de l'entretien qu'ils lui
fournissaient.
En 1928, Uonard et Florian Peclat, « desireux de sortir
leur frere de la communaute successorale», dit l'arret
attaque, deciderent de lui verser la meme somme que
celle qui avait ete donnee aleurs soours, plus 4300 fr.
representant sa part des valeurs mobilieres. Apres avoir
consulte un notaire, ils s'adresserent a la Justice de paix
de Villaz-St. Pierre pour lui demander de designer un
curateur a leur frere. La Justice de paix nomma en cette
qualite M. Louis Glardon « a 1 'effet, dit le proces-verbal
de la seance, de proceder a la stipulation du partage avec
les deux freres du pupille, Uonard et Florian Peclat, pour
le montant de 22 300 fr. I).
Le 5 juin 1928, est alors intervenu entre Louis Glardon
{(agissant en sa qualit.e de curateur special de P6clat
Philemon », d'une part, et Uonard et Florian Peclat, de
l'autre, un acte intituIe « cession-partage» et aux termes
duquel le premier deolara faire cession « de toute la part
de son pupille aux biens mobiliers et immobiliers, specia-
lement meubles meublants, betail, ohedail et plus parti-
culierement les immeubles ci-apres designes, dont son
pupille est coproprietaire avec ses deux freres I). « Cette
cession-partage a lieu, dit l'acte, pour le prix de 22 400 fr.,
somme qui est payee par la creation immediate, apres les
Fanrilienre ens.
Le Tribunal a admis en resume que l'acte du 5 juin 1928
etait entache d'erreur et de dOl, Leonard et Florian Peclat
ayant exploiM la faiblesse de leur frere et n'ayant expos6
la veritable situation de fortune ni au notaire, ni a la
Justice de paix, ni au curateur Glardon.
Sur appel des defendeurs, la Cour d'appel du canton
de Fribourg a, par arret du 4 mai 1932, admis les conclu-
sions principales du demandeur, en ce sens qu'elle a
d6clare l'acte du 5 juin nul parce que, dans l'etat Oll se
trouvait PhiIemon Peclat, un tuteur seul aurait pu vala-
blement le representer.
D. -
Les defendeurs ont recouru eIl reforme en eoncluant
Familienrecht. Ko 64.
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a 00 qu'il plaise au Tribunal federal prononcer « que l'acte
de cession de droits en lieu de partage, notarie Savoy, du
5 juin 1928, est valide, aucun vice ne le rendant nul et
non avenu l).
Extrait des m.otifs :
2. -
Les recourants soutiennent en premier lieu que
l'arret attaque viole l'art. 374 al. 2 CC, en ce que la Cour
a declare PhiIemon Peclat incapable de discernement, sans
avoir au prealable regulierement commis un expert pour
faire rapport sur son etat mental.
Ce grief n'est pas fonde. Tout d'abord, l'art. 374 al. 2 CC
eat une disposition spooiale a la procedure en interdiction
et il n'etait des lors pas applicable en l'espece, Oll il ne
s'agissait pas de recheroher s'il y avait lieu de prononcer
l'interdiotion . de Philemon Peclat, et Oll la question du
discernement s'est posOO incidemment, apropos de la
validite des pouvoirs du curateur. Mais il y a plus: a
supposer que la regle posee a l'art. 374 al. 2 fut applicable
par analogie, rien n'autorise a dire qu'elle n'ait pas eM
observee. L'art. 374 aI. 2 ne contient en effet aucune
prescription quant a la forme en laquelle l'expert sera
appele a donner son avis; ce qu'il exige simplement, c'est
que le juge ne se prononce pas sans connaitre l'opinion
d'un medecm. Or, cette condition a eM realisee en l'espece.
11 est constant en effet que le Docteur Voitachewski,
directeur de l'asile de Marsens, a 13M appeIe a donner son
avis flur l'etat mental de Philemon Peclat et qu'ill'a fait
aux termes d'un rapport qu'il a expressement d6clare
presenter en qualiM d'expert. Non seuJement les recou-
rant8 ne se sont pas opposes a cette procedure, _ mais ils
out formellement admis le rapport du docteur V oitachewski
en taut qu'il avait trait aux constatations faites par l'expert
lui-meme.
4. -
On ne peut sans doute aussi que souscrire a l'arret
attaque quand i1 affirme que l'etat dans lequel se trouvait
PhiIemon Peclat nece&!itait sa mise sous tutelle. 11 est
39t
F .. milieureeht. Xo 6-1.
incontestable, en effet, que les conditions prevues al 'art. 369
a1. 1 CC etaient realisees. Mais, contrairement a I'opinion
de la Cour, le fait que Philemon Pec1at n'etait pas assisM
d'un tuteur, lors de la passation du contrat du 5 juin 1928,
n'autorise pas encore a dire qu'il n'ait pas 13M valablement,
represenM.
S'il est exact tout d'abord, ainsi que le releve la Cour,
que l'art. 407 ce, de meme que l'art. 367 a1. 1, confere
expressement au tuteur le pouvojr de represent.er SOll
pupille, il ne s'ensuit pas que le curateur ne puisse pas, '
le cas echeant, egalement representer la personne dans
l'interet de laquelle la curatelle a ete instituee. Le pouvoir
de representation n'est pas un attribut distinctif du
tuteur et si ni l'art. 367 a1. 2, ni les art. 417 et sv. n'y
font alh~ion, la raison en est tout simplement que, a la
difference du tuteur, les attributions du curateur varient
oolon l'objet en vue duquel la curatelle est instituee et
que, partant, son pouvoir de representation depend essen-
tiellement de l'objet et de l'etendue de sa mission.
Quant a l'argument consistant a dire que la maladie
du demandeur excluait l'application de l'art. 392, c'est-
a-dire la nomination d'un curateur, il y a lieu de distin-
guer : Si I'on veut dire par la que, lorsque les conditions
d'application de l'art. 369 a1. 1 sont remplies, il n'appar-
tient pas a l'autorite tutelaire de remplacer la tutelle par
une curateIle, I'observation est eertainement juste, mais
elle n'est pas pertinente; la question n'etait pas de savoir
si Philemon Peclat aurait du etre pourvu d'un tuteur, ce
qui est indiscutable, mais bien si, un eurateur ayant ete
designe dans les formes legales a l'effet d'accomplir un
acte determine au nom d'une personne incapable de
discernement, cet acte devait etre d6clare nul en raison
d'une pretendue insuffisance de pouvoirs du curateur. La
Cour voudrait-elle, au contraire, pretendre que l'art. 392
~'opposerait a ce qu'on nommat un curateur ~a une pe~
sonne incapable de discernement pour cause de maladie
mentale, l'objectioll ne semit alo1'8 pas fondee. C'est en
F&miJienrecht. No 64.
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vain, tout d'abord, qu'on invoquerait contre cette opinion
l'art. 417 0.1. 1 CC. Cette disposition ne vioo manifestement
que les personnes qui possedaient encore l'exercice de
leurs droits civils au moment de l'institution de 10. cura-
teIle. La loi, d'ailleurs, prevoit elle-meme des cas on
l'autorite tutelaire est tenue de nommer un curateur a
des majeurs interdits (art. 392) et elle ne fait aucune dis-
tinction entre les causes d'interdiction. Sans doute s'agit-il,
soit dans l'hypothese de l'art. 392 ch. 2, soit dans l'hypo-
these de l'art. 392 eh. 3, de personnes deja pourvues d'un
tuteur; mais cela n'est pas une raison pour exclure la
possibilite de nommer un curateur a une personne privee
de discernement et non encore pourvue d'un tuteur, s'il
ne s'agit que de la repreoonter a l'occasion d'une affaire
determinee. L'art. 392 eh. 1 fournit d'ailleurs un argument
en ce sens, car s'il est vraisemblable qu'en parlant ici de
« maladie ", le Iegislateur n'a pas songe a 10. maladie
mentale, puisque aussi bien il s'occupait des cas de cura-
teIle et que 10. maladie mentale donne lieu, en general, a
l'ouverture de 10. procedure d'interdiction et a 10. nomina-
tion d'un tuteur, iln'en reste pas moins que les termes de
la disposition sont assez larges pour englober tous les
genres ae maladies susceptibles de constituer un empe-
chement a l'accomplissement d'un acte determine.
Il resulte ainsi da ce qui precede que, suivant la nature
de sa mission et dans les limites de son mandat, le curateur
peut,aussi bien que le tuteur, avoir le droit de representer
la personne dans l'interet de laquelle 10. curatelle a eM
instituee.
Tout dependait par consequent, en l'espece, du but at
de l'etendue du mandat du eurateur. 01', il est etabli que
ce dernier 0. ete designe tout spt3cialement en vue de 10.
conclusion de l'acte auquel il est intervenu, et, dans ces
conditions, son pouvoir de representation ne pouvait etre
mis en doute.
Sur le terrain on s'est plaeee la Cour d'appel, c'est-a-dire
celui de 10. regularite da l'acte au point da vue de 10. forme.
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Familienrecht.)\064.
il resterait toutefois a rechercher si la nature de l'acte en
question n'6tait pas teIle qu'elle exigeait l'intervention
de l'autorite tutelaire en application de l'art. 421. Si 1'0n
se reporte au contenu du contrat, il est hors de doute qu'il
s'agissait, non pas d'un partage successoral au sens propre
du mot, mais bien d'une cession de la part de copropriere
que le demandeur possedait sur les biens qu'il avait acquis
de son pere. Comme cette part portait sur des immeubles,
le consentement de l'autorite turelaire etait donc indis-
pensable, soit d'ailleurs qu'il intervint sous la forme d'une
approbation anticipee du contrat, soit qu'il fUt donne
sous la forme d'une ratification p08terieure de ce meme
contrat. Le dossier ne permettant pas de savoir si cette
approbation ou cette ratification sont intervenues, il y a
lieu de renvoyer la cause a la Cour pour qu'elle se prononce
sur ce point.
Suivant la decision qui sera rendue a ce sujet, il appar-
tiendra en outre a la Cour de se prononcer sur le merite
des autres moyens et exceptions qui ont ete souleves par
les parties.
Enfin, il ya lieu d'ajouter que la solution de la question
de la regularite du contrat quant a la forme ne prejuge
pas celle de savoir si, en tardant a designer un tuteur ou
en instituant une curatelle en lieu et place d'une tutelle,
l'autorite tutelaire n'a pas engage sa responsa;bilire, car
si, au point de vue purement formel du pouvoir de repre-
sentation, il importait peu 'que Philemon Peclat fut
assiste d'un tuteur ou d'un curateur, il n'en etait pas
forcement de meme du point de vue pratique de la dMense
de ses interets. Il se pourrait fort bien qu'un tuteur,
surtout s'i} avait ete designe atemps, eut ere mieux au
courant de Ja situation et mieux informe par consequent
de l'etendue des droits de son pupille que n'a pu l'etre
un curateur designe tout juste en vue de la conclu-
sion du contrat et qui a d'ailleurs 1ui-meme declare
n'avoir pas eu le temps de proceder a aucune verifica-
tion.
Fa'uilienrecht.)\065.
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Le Tribunal /ederal pmnonce:
Le recours est admis en ce sens que l'arret attaque est
annule et la cause renvoyee devant la Cour cantonale pour
etre jugee a nouveau.
65. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 20. Oktober 1932
i. S. Kerhart und Kitbeteiligte gegen !ezirksra.t Zürich.
I n v e nt a r übe r das Kin des ver m ö gen, Art. 291
ZGB.
1. Zweck der Einreichung des Inventars ist die amtliche Prüfung.
2. Den Kantonen steht es frei, die Nachprüfung durch die vor-
mundschaftliche Aufsichtsbehörde vorzuschreiben (oder ihr
auch die Prüfung schlechthin zu übertragen).
A. -
Am 31. März 1931 starb in Zürich Barbara von
Merhart-Nüscheler, Ehefrau von Professor G. von Merhart
und Mutter des aus dieser Ehe hervorgegangenen, 1923
geborenen Kindes Ulrich.
Der überlebende Ehegatte
reichte der Vormundschaftsbehörde gemäss Art. 291 ZGB
das Inventar über das Kindesvermögen ein. Die Vor-
mundschaftsbehörde prüfte das Inventar und leitete es an
den Bezirksrat als Aufsichtsbehörde weiter, der es einer
Nachprüfung unterzog und durch Beschluss vom 25. Fe-
bruar 1932 unter Auferlegung einer Gebühr von 441 Fr.
(das Vermögen beläuft sich nach dem Inventar auf
1,125,142 Fr. 050ts.) genehmigte.
Die Genehmigung durch den Bezirksrat erfolgte auf
Grund von § 58 Abs. 3 und § 97 Abs. 1 des zürcherischen
Einführungsgesetzes zum ZGB. § 58 Abs. 3 bestimmt,
dass für das Inventar über das Kindesvermögen die
Vorschriften über das vormtmdschaftliche Inventar gelten,
und für dieses ist in § 97 Abs. 1 die Genehmigung durch
den Bezirksrat vorgesehen.
B. -
Den Beschluss des Bezirksrates fochten Vater
und Sohn von Merhart sowie die beiden Testamentsvoll-
strecker der verstorbenen Frau von lVIerhart bei der