VENTE D'IMMEUBLE, VENTE DE GRÉ À GRÉ, CURATELLE DE REPRÉSENTATION | 404 CC, 420 CC, 421 ch. 1 CC, 489 CPC
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure
de tutelle et autorisant la vente d'un immeuble
pupillaire.
a)
Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut
être adressé à l'autorité de
surveillance contre les décisions de l'autorité
tutélaire dans les dix jours à partir de leur
communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi
qu'à
tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit
adressé à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489
ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76
al. 2 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la
décision attaquée ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité
tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000
III 109).
b)
En l'espèce,
le recours a été interjeté en temps utile par
le pupille, qui dispose d'une capacité de discernement
suffisante pour recourir. Dans la mesure où le pupille
conteste une décision rendue par la justice de paix
elle-même, on ne saurait exiger de lui l'autorisation de
plaider délivrée par l'autorité
tutélaire en application de l'art. 421 ch. 8 CC. Le recours
est recevable formellement. Il en va de même de
l'écriture du recourant du 18 mai 2009 et des
déterminations de Me S.________, déposées dans
les délais impartis à cet effet, ainsi que des
pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2
CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise,
E. 3 Le recourant conteste le principe de la vente de son appartement de Windisch. a) Selon l'art. 404 CC, les immeubles ne peuvent être vendus que sur l'avis de l'autorité tutélaire et pour autant que l'intérêt du pupille l'exige (al. 1). Aux termes de l'art. 421 ch. 1 CC, applicable dans l'hypothèse d'une mesure de curatelle ad hoc (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
E. 4 En définitive, le recours interjeté par M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. M.________, ‑ Me S.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 25.06.2009 Arrêt / 2009 / 651
VENTE D'IMMEUBLE, VENTE DE GRÉ À GRÉ, CURATELLE DE REPRÉSENTATION | 404 CC, 420 CC, 421 ch. 1 CC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 139 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 25 juin 2009 _____________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 404, 420 al. 2 et 421 ch. 1 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par M.________, à Vallorbe, contre la décision rendue le 14 avril 2009 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. M.________, né le 13 août 1955, est domicilié à Vallorbe. Il est propriétaire d'un immeuble sis sur la commune de Windisch, dans le canton d'Argovie. Par expertise du 16 janvier 2007, l'agence immobilière [...], à Brugg, a estimé la valeur vénale de l'appartement de M.________ à 185'000 fr. et le produit de la vente entre 175'000 fr. et 195'000 francs. Dans sa séance du 10 janvier 2008, la Justice de paix du district d'Orbe a notamment institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC ainsi qu'une mesure de curatelle ad hoc de représentation en faveur de M.________ (IV et IX) et désigné Me S.________ en qualité de curateur ad hoc avec pour mission de représenter son pupille dans le cadre de la vente de l'immeuble, propriété de ce dernier, sis sur la commune de Windisch (AG) (X). Sur la base d'un contrat de courtage qui lui a été confié, l'agence [...], à Brugg, a retenu l'offre la plus intéressante pour la vente de l'immeuble précité, soit celle de A.X.________ et B.X.________ pour un montant de 185'000 francs. Dans une lettre du 1 er octobre 2008 à la justice de paix, Me S.________ a relevé que la situation de M.________ était très précaire et qu'il n'avait plus d'argent selon les renseignements communiqués par son tuteur. Les 6 février et 6 avril 2009, Me S.________ a sollicité de la justice de paix l'autorisation de vendre de gré à gré l'immeuble de son pupille, précisant que le prix obtenu était très intéressant. Le 13 février 2009, M.________ s'est opposé à la vente projetée, relevant notamment que son épouse devait également signer l'acte et contestant le prix de vente. Le 31 mars 2009, le notaire R.________, à [...] (AG), a établi un projet d'acte de vente prévoyant la vente de l'immeuble, propriété de M.________, aux époux A.X.________ et B.X.________ pour le prix de 185'000 francs. Le 2 avril 2009, la Tutrice générale a préavisé en faveur de la vente de l'immeuble pour le prix de 185'000 fr., relevant que ce prix correspondait au prix retenu dans l'estimation et que la vente, qui apporterait des liquidités, était dans l'intérêt du pupille, dont la situation financière était catastrophique. Par décision du 14 avril 2009, communiquée aux parties le 27 avril 2009, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a autorisé, sous réserve du consentement de la Chambre des tutelles, Me S.________ à souscrire à la vente de gré à gré de la parcelle n° 2583.50 sise sur la commune de Windisch, copropriété de M.________ de 18/1000 e sur la parcelle de base n° 2583 avec droit exclusif sur le logement de trois pièces n° 13.2 au 13 e étage avec les locaux annexes conformément à l'acte constitutif n° 1386/1970, selon les termes du projet d'acte de vente établi par Me R.________ le 31 mars 2009, au prix de vente de 185'000 fr. à A.X.________ et B.X.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision (II) et mis les frais de justice, par 185 fr, ainsi que ceux de la Chambre des tutelles, à la charge de M.________ (III). B. Par lettre envoyée à la Chambre des tutelles le 28 avril 2009, M.________ a recouru contre cette décision, contestant le principe même de la vente. Le 18 mai 2009, M.________ a déposé une écriture. Il y a joint plusieurs pièces. Dans son mémoire du 11 juin 2009, Me S.________ a conclu au rejet du recours. Les 22 et 26 juin 2009, M.________ a déposé des écritures. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de tutelle et autorisant la vente d'un immeuble pupillaire. a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le pupille, qui dispose d'une capacité de discernement suffisante pour recourir. Dans la mesure où le pupille conteste une décision rendue par la justice de paix elle-même, on ne saurait exiger de lui l'autorisation de plaider délivrée par l'autorité tutélaire en application de l'art. 421 ch. 8 CC. Le recours est recevable formellement. Il en va de même de l'écriture du recourant du 18 mai 2009 et des déterminations de Me S.________, déposées dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). Les écritures du recourant des 22 et 26 juin 2009, déposées hors délai, sont en revanche irrecevables. 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois, en sa qualité d'autorité tutélaire en charge de la mesure tutélaire de M.________, était compétente pour rendre la décision attaquée. Le recourant n'a pas été entendu en audience. Le droit d'être entendu n'implique toutefois pas le droit à une audition par l'autorité (ATF 125 I 209 c. 9b). En outre, il a été interpellé au sujet de la vente de son appartement par lettre du juge de paix du 11 février 2009 et a fait valoir ses moyens par courrier du 13 février 2009. Son curateur ad hoc s'est également déterminé sur la vente. Enfin, le pupille a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de recours de sorte que, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit de la Cour de céans, un éventuel vice serait réparé (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision entreprise est donc formellement correcte. 3. Le recourant conteste le principe de la vente de son appartement de Windisch. a) Selon l'art. 404 CC, les immeubles ne peuvent être vendus que sur l'avis de l'autorité tutélaire et pour autant que l'intérêt du pupille l'exige (al. 1). Aux termes de l'art. 421 ch. 1 CC, applicable dans l'hypothèse d'une mesure de curatelle ad hoc (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., n. 1132, p. 423; ATF 58 II 389, JT 1933 I 401; RDT 1997 pp. 130 ss), le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire pour acheter ou vendre des immeubles. Appelée à consentir à une telle opération, la justice de paix doit se fonder sur son devoir d'administration diligente de la tutelle qui vise à la sauvegarde du bien et de l'intérêt du pupille. L'acte à autoriser doit être nécessaire, apporter un avantage au pupille ou, à tout le moins, apparaître opportun et profitable au vu de sa situation générale, et répondre à ses intérêts (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg 1994, pp. 133 ss, spéc. pp. 135 et 140). L'acte en cause doit être apprécié par rapport au contexte général dans lequel se trouve le pupille. En particulier, une affaire qui peut paraître défendable économiquement et personnellement peut se révéler préjudiciable aux intérêts du pupille une fois replacée dans son contexte global (Meier, op. cit., p. 141). A contrario, une opération qui semble isolément contraire aux intérêts du pupille peut se justifier au regard de la situation d'ensemble. b) En l'espèce, la vente de l'appartement du recourant est rendue nécessaire par la situation financière de ce dernier qui ne lui permet plus de subvenir à ses besoins. M.________ et son épouse ont en effet pour seul revenu la rente AI du recourant, qui ne peut bénéficier de rentes complémentaires dès lors qu'il est propriétaire d'un immeuble. Quant au prix proposé par A.X.________ et B.X.________, d'un montant de 185'000 fr., il est dans la fourchette de l'expertise effectuée le 17 janvier 2007 par l'agence immobilière [...], qui a estimé le produit de la vente entre 175'000 fr. et 195'000 francs. Enfin, le recourant ne fait plus usage de l'appartement et ne l'a jamais mis en location alors qu'il doit couvrir les frais liés à l'immeuble en sa qualité de propriétaire. La vente litigieuse est donc conforme aux intérêts du pupille. 4. En définitive, le recours interjeté par M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. M.________, ‑ Me S.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :