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57_II_563

BGE 57 II 563

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Français CH
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Versicherungsvertrag. N° 00.

Abonnements den Verlegern durch "Überweisung effektiv

geleistet hatten.

1m übrigen würden auch dann, wenn die Eheleute

Rohrbach zur Zahlung an sich selbst berechtigt gewesen

wären, keine gültigen Zahlungen vorliegen. Die Klägerin

gibt zu, dass das Geld mit der Absicht in die Schachtel

gelegt worden sei, es nachher wieder herauszunehmen

und für die Umzugskosten zu verwenden. Somit hat der

Zahlungswille, ohne den eine Zahlung gar nicht zustande-

kommen konnte, tatsächlich gefehlt.

Hieraus folgt, dass die beiden Versicherungen zur Zeit

des Unfalles nicht wirksam waren und die Klage abge-

wiesen werden muss. Ob das Verhalten Rohrbachs eine

wissentliche Missachtung von Schutzvorschriften, eine

strafbare Handlung oder eine grobe Fahrlässigkeit be-

deutete, braucht unter diesen Umständen nicht unte),'-

l'lucht zu werden.

Demnach

e1"kß1~nt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Appella-

tionshofes des Kantons Bern vom l. Mai 1931 aufgehoben

und die Klage abgewiesen.

VI. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT

POURSUITE ET ]'AILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 39. -

Voir IIIe partie n° 39.

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1. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

91. htrait da l'arr&t da lalleSaction civila du 22 decembre 1931

dans la cause Misaraz contre Dagoumois.

Re8ponsabiliti du chef de famUle. Art. 333 Ce.

Blessure eausee a un enfant par un de ses camarades en maniant

imprudemment un petit «pisto1et-a1arme)) provoquant l'ex-

p1osion d'un bouehon de liege. Responsabilite du pere en

raison da l'insuffisance des mesures de prooaution et du defaut

d'instructions concernant 1e maniement du pistolet.

Resume des taits :

Le 50ctobre 1929, vers S heures du soir, Roger Miserez,

ne le 20 deoombre 1916, jouait avec des camarades a la

« tape» ou « tschiko» devant la boulangerie Mäder a

Tramelan-Dessus, a peu de distance du bätiment de la

Banque populaire suisse dont son pere est le concierge.

11 tenait a la main un petit pistolet qui lui avait eu, donne

par sa mere. Ce pistolet etait charge d'un bouchon de liege

contenant une matiere inflammable qui, explosant sous

le choc du percuteur, provoque l'eclatement du bouchon.

Roger Miserez etait poursuivi par le jeune Jean-Jacques

Degoumois, age de 9 ans, qui cherchait a le toucher.

Soudain il se retourna et, le coup partit, atteignant Degou-

mois a l'reil gauche. La contusion provoqua une cataracte

qui, d'abord partielle, devint bientöt totale et necessita

fina]ement une intervention chirurgieale.

Par demande du 3 octobre,}930, Orgele Degoumois,

pere de Jean-Jacques, a assign~ 'Joseph Miserez, pere de

Roger, devant la Cour d'Appel du Canton de Berne a

l'effet de faire prononcer que le defendeur etait responsable

AS 57 Il -

1931

38

564

Familienrecht. N" IH.

de l'accident cause par son fils et tenu de Iui verser a

ce titre l'indemnite quiserait fixee par les tribunaux.

L'action etait fondee eseentiellement sur I'art. 333 du

code civil. Le demandeur alleguait cependant que les

parents de Roger Miserez avaient commis une faute en

laissant entre les mains de leur fils age de moins de douze

ans un pistolet charge de bouchons explosüs.

Le defendeur a conclu au rejet de la demande. Selon lui,

l'accident etait du a une cause purement fortuite : Roger

Miserez n'avait nullement vise son camarade. Le pistolet

etait un jouet inoffensif tel qu'en possedent beaucoup

d'eufants et tel qu'on en trouve dans tous les bazars et

aux etalages des marchands dans les foires. TI n'y avait

donc aucune faute de la part des parents d'avoir fait

cadeau de ce jouet a leur enfant, garc;on doclle, qui Ieur

donnait toute satisfaction ainsi qu'a ses maitrel". Le

defendeur pretendait d'ailleurs n'avoir manquea aucune

des obligations que lui imposait son devoir de surveillance.

Par jugement du 10 juillet 1931, la Cour d'appel du

Canton de Berne a admis la demande en ce sens qu'elle

a condamne le defendeur a payer au demandeur la somme

de 4655 fr. 40 avec frais et depens.

Le defendeur a recouru au Tribunal fMeral en concluant

au rejet de la demande et subsidiairement a la rMuction

de I 'indemnite.

J.e demandeur a conelu au re.jet du reeours et a. la con-

firmation du jugement.

Extrait des motifs:

La Cour a juge qu'll n'y avait aucune faute, e'est-a-dire

aucune imprudence de la part du defendeur a laisser le

pistolet en mains de son fils, attendu qu'il s'agissait d'un

«pistolet a faire peur », servant priucipalement de moyen

d'alarme et ces pistolets etant vendus comme jouets dans

tous les bazars de meme que dans les foires, et ne presen-

taut pas de danger, si ce n'est quand on s'en sert a courte

distance contre les personnes. En revanche, la Cour a

I

,

Familienrecht. No 91.

565

estime que le defendeur avait manque a. son devoir de

surveillance en n'interdisant pas a son fils d'emporter son

pistolet dans la rue, puisqu'aussi bien illui avait defendu

de le prendre a l'ooole, et en ne l'instruisant pas du « danger

inMrent a un maniement imprudent du pistolet ».

Pour ce qui est du fait d'avoir laisse le pistolet a la

disposition de l'enfant, on pourrait !oe demander, a. la

verite, s'll ne constituait pas une imprudence, ce qui

excluerait evidemment la possibilite d'invoquer la preuve

liooratoire prevue a. l'art. 333 Ce. Sans doute, le Tribunal

fMeral a-t-il refuse dans certains cas de eonsiderer eomme

une faute le fait de laisser des enfants jouer avee un flobert

ou un arc, jouets qui certainement peuvent causer autant

si ce n'est plus de dommage que le pistolet en question.

Mais, sans meme parler des differences qui existent entre

ces cas et la presente espece, on pourrait dire aussi que,

toutes proportions gardees, le maniement du pistolet

presentait un danger d'autant plus grand qu'll n'etait pas

destine, comme un flobert ou un arc, alancer des projec-

tiles et qu'il se presentait sous un aspect tout a fait inoffen-

sü. En effet, tandis qu'un enfant de l'age de Roger Miserez,

au moment de l'aocident, peut deja dans une certaine

mesure avoir conscience du danger qu'il y a a tirer avec

un flobert ou avec un arc dans la direction d'un etre

humain, il n'en sera pas de meme avec un pistolet qui n'a

d'autre but que provoquer une detonation. Or ce danger,

si reduit qu'il soit, n'en existe pas moins, d'apres les

constatations de l'expert-armurier, admises par la Cour,

lorsque le coup est tire a proximiM du visage d'une per-

sonne, et il suffisait a un adulte de le faire fonctionuerune

seule fois pour s'en rendre compte.

Quoi qu'il en soit d'ailleurs sur ce point, c'est en tout

cas a bon droit que la Cour a estime que le defendeur n'a-

vait pas justifie avoir surveilIe son fils avec l'attention

usitee et teIle qu'elle etait commandee par les circonstau-

ces de la cause. Ainsi que le Tribunal fMeral l'a juge a.

:rB;intes reprises (Cf. RO 57 II p. 129 et les arrets cites), le

566

Familienrecht. N0 91.

degre d'attention dont doit faire preuve le pere de famille

dans 180 surveillance qu'il est tenu d'exeroor sur les mineurs

places sous son autorite ne peut faire l'objet d'une regle

absolue, mais depend des circonstances particuIieres de

180 cause.

Or en 1'esp6ce, etant donne le danger incontestable qua

presentait le pistolet, manie dans certaines conditions, il

est clair qua le premier devoir du defendeur etait d'inter-

dire a son fils de 1'emporter lorsqu'il allait jouer dans la

rue. Le risque d'un accident y etait au moins aussi grand

qu'a 1'ooole, puisque les enfants ne sont plus alors sous la

surveillance de leur maitre et que dans 1'excitation du jeu

ils sont naturellement portes a faiI:e des exces et des

imprudenoos. Cette prooaution aurait eM d'autant plus

naturelle du reste que, d'apres les constatations du juge-

ment, oortains parents avaient meme pousse 180 prudenoo

jusqu'a intardire a laurs emants d'acheter oos pistolets.

D'autre part et comme le releve justement la Cour

d'appel, i1 incombait atout le moins au defendeur de

rendre son fils attentif aux accidents qu'il risquait de

causer en maniant son pistolet a proximite du visage de

ses camarades, et de lui recommander par consequent de

ne s'en servir que dans oortames conditions. Or a cet egard

non plus le defendeur n'a rien allegue ni prouve. Au con-

traire, il resulte de 1'instruction du proces qu'un jour que

son fils s'amusait a 180 cuisi.n.e a viser les personnes pre-

sentes, il s'eat contente de le renvoyer {(faire ses manieres *

au corridor, alors que 1'emant aurait du etre severement

reprimande et que c'etait l'occasion ou jamais de lui

montrer les consequenoos d'une telle imprudence.

C'est en vain que le defendeur voudrait invoquer la

decision rendue dans 180 cause Sauter contre Huber (RO 57

p. 127 et suiv.). Les circonstances etaient differentes: 1'00-

cident, cause par une fleche, etait du au fait que 180 victime,

bien qu'invitee a s'eloigner de la cible, s'etait imprudem-

ment avancee dans la zone du tir, et l'on pouvait alors

admettre qu'il n'y avait pas de relation de cause a effet

Sachenrecht. N0 92.

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entre le dommage et le dMaut d'instructions de 180 part

du pere, si tant est qu'il eut omis de defendre a son fils de

tirer contre des personnes, tandis qu'en l'cspece il a eM

etabli que Roger Miserez s'est amuse :i diriger son arme

contre le jeune Degoumois, si bien qu'il n'est pas impossible

que ce dermer n'aurait pas commis ootte imprudence, si on

lui avait fait la meme recommanda,tion et si on l'avait

dllment instruit du danger d 'un tel geste. On peut meme

admettre avec la Cour qu'il se serait rappele les recom-

mandations de son pere lorsque son camarade Meyrat lui

a dit, quelques instants avant l'accident, de « cachcr SOll

pistolet pour eviter un malheur I}.

Le Tribunal jediml prononce:

Le recours est rejete et le jugement attaque est

confirme.

ll. SACHENRECHT

DROITS REELS

92. Urteil der 11. Zivilabtell'llng vom l8. Dezember 1931

i. S. Gewerbebank Zürich gegen ltanton Zürich.

Die

Ver a n t w 0 r t I ich k e i t

cl e r

K a n ton e

für

S c h ade n aus der G run d b u c h f ü h run g umfasst

die Amtspflichtsverletzungen der Grundbuchbeamten schlecht-

hin. Inwiefern besteht sie auch für die Fälschung eines

Schuldbriefes ? (Erw. 1.)

Frage nach dem Selbstverschulden des Erwerbers eines gefälschten

Schuldbriefes (Erw. 2).

ZGB Art. 955, OR Art_ 44.

A. -

Walter Müller, der damals vorübergehend Eigen-

tümer der für 100,000 Fr. brandversicherten Liegenschaft

Klausstrasse 45 in Zürich war, die im Grundprotokoll A

Band 27 Seite 234 des Grundbuchkreises Riesbach-