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Versicherungsvertrag. N° 00.
Abonnements den Verlegern durch "Überweisung effektiv
geleistet hatten.
1m übrigen würden auch dann, wenn die Eheleute
Rohrbach zur Zahlung an sich selbst berechtigt gewesen
wären, keine gültigen Zahlungen vorliegen. Die Klägerin
gibt zu, dass das Geld mit der Absicht in die Schachtel
gelegt worden sei, es nachher wieder herauszunehmen
und für die Umzugskosten zu verwenden. Somit hat der
Zahlungswille, ohne den eine Zahlung gar nicht zustande-
kommen konnte, tatsächlich gefehlt.
Hieraus folgt, dass die beiden Versicherungen zur Zeit
des Unfalles nicht wirksam waren und die Klage abge-
wiesen werden muss. Ob das Verhalten Rohrbachs eine
wissentliche Missachtung von Schutzvorschriften, eine
strafbare Handlung oder eine grobe Fahrlässigkeit be-
deutete, braucht unter diesen Umständen nicht unte),'-
l'lucht zu werden.
Demnach
e1"kß1~nt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Appella-
tionshofes des Kantons Bern vom l. Mai 1931 aufgehoben
und die Klage abgewiesen.
VI. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT
POURSUITE ET ]'AILLITE
Vgl. III. Teil Nr. 39. -
Voir IIIe partie n° 39.
OfOAG Offset-. formular- und fotodruck AG 3000 Bem
1. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
91. htrait da l'arr&t da lalleSaction civila du 22 decembre 1931
dans la cause Misaraz contre Dagoumois.
Re8ponsabiliti du chef de famUle. Art. 333 Ce.
Blessure eausee a un enfant par un de ses camarades en maniant
imprudemment un petit «pisto1et-a1arme)) provoquant l'ex-
p1osion d'un bouehon de liege. Responsabilite du pere en
raison da l'insuffisance des mesures de prooaution et du defaut
d'instructions concernant 1e maniement du pistolet.
Resume des taits :
Le 50ctobre 1929, vers S heures du soir, Roger Miserez,
ne le 20 deoombre 1916, jouait avec des camarades a la
« tape» ou « tschiko» devant la boulangerie Mäder a
Tramelan-Dessus, a peu de distance du bätiment de la
Banque populaire suisse dont son pere est le concierge.
11 tenait a la main un petit pistolet qui lui avait eu, donne
par sa mere. Ce pistolet etait charge d'un bouchon de liege
contenant une matiere inflammable qui, explosant sous
le choc du percuteur, provoque l'eclatement du bouchon.
Roger Miserez etait poursuivi par le jeune Jean-Jacques
Degoumois, age de 9 ans, qui cherchait a le toucher.
Soudain il se retourna et, le coup partit, atteignant Degou-
mois a l'reil gauche. La contusion provoqua une cataracte
qui, d'abord partielle, devint bientöt totale et necessita
fina]ement une intervention chirurgieale.
Par demande du 3 octobre,}930, Orgele Degoumois,
pere de Jean-Jacques, a assign~ 'Joseph Miserez, pere de
Roger, devant la Cour d'Appel du Canton de Berne a
l'effet de faire prononcer que le defendeur etait responsable
AS 57 Il -
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Familienrecht. N" IH.
de l'accident cause par son fils et tenu de Iui verser a
ce titre l'indemnite quiserait fixee par les tribunaux.
L'action etait fondee eseentiellement sur I'art. 333 du
code civil. Le demandeur alleguait cependant que les
parents de Roger Miserez avaient commis une faute en
laissant entre les mains de leur fils age de moins de douze
ans un pistolet charge de bouchons explosüs.
Le defendeur a conclu au rejet de la demande. Selon lui,
l'accident etait du a une cause purement fortuite : Roger
Miserez n'avait nullement vise son camarade. Le pistolet
etait un jouet inoffensif tel qu'en possedent beaucoup
d'eufants et tel qu'on en trouve dans tous les bazars et
aux etalages des marchands dans les foires. TI n'y avait
donc aucune faute de la part des parents d'avoir fait
cadeau de ce jouet a leur enfant, garc;on doclle, qui Ieur
donnait toute satisfaction ainsi qu'a ses maitrel". Le
defendeur pretendait d'ailleurs n'avoir manquea aucune
des obligations que lui imposait son devoir de surveillance.
Par jugement du 10 juillet 1931, la Cour d'appel du
Canton de Berne a admis la demande en ce sens qu'elle
a condamne le defendeur a payer au demandeur la somme
de 4655 fr. 40 avec frais et depens.
Le defendeur a recouru au Tribunal fMeral en concluant
au rejet de la demande et subsidiairement a la rMuction
de I 'indemnite.
J.e demandeur a conelu au re.jet du reeours et a. la con-
firmation du jugement.
Extrait des motifs:
La Cour a juge qu'll n'y avait aucune faute, e'est-a-dire
aucune imprudence de la part du defendeur a laisser le
pistolet en mains de son fils, attendu qu'il s'agissait d'un
«pistolet a faire peur », servant priucipalement de moyen
d'alarme et ces pistolets etant vendus comme jouets dans
tous les bazars de meme que dans les foires, et ne presen-
taut pas de danger, si ce n'est quand on s'en sert a courte
distance contre les personnes. En revanche, la Cour a
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Familienrecht. No 91.
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estime que le defendeur avait manque a. son devoir de
surveillance en n'interdisant pas a son fils d'emporter son
pistolet dans la rue, puisqu'aussi bien illui avait defendu
de le prendre a l'ooole, et en ne l'instruisant pas du « danger
inMrent a un maniement imprudent du pistolet ».
Pour ce qui est du fait d'avoir laisse le pistolet a la
disposition de l'enfant, on pourrait !oe demander, a. la
verite, s'll ne constituait pas une imprudence, ce qui
excluerait evidemment la possibilite d'invoquer la preuve
liooratoire prevue a. l'art. 333 Ce. Sans doute, le Tribunal
fMeral a-t-il refuse dans certains cas de eonsiderer eomme
une faute le fait de laisser des enfants jouer avee un flobert
ou un arc, jouets qui certainement peuvent causer autant
si ce n'est plus de dommage que le pistolet en question.
Mais, sans meme parler des differences qui existent entre
ces cas et la presente espece, on pourrait dire aussi que,
toutes proportions gardees, le maniement du pistolet
presentait un danger d'autant plus grand qu'll n'etait pas
destine, comme un flobert ou un arc, alancer des projec-
tiles et qu'il se presentait sous un aspect tout a fait inoffen-
sü. En effet, tandis qu'un enfant de l'age de Roger Miserez,
au moment de l'aocident, peut deja dans une certaine
mesure avoir conscience du danger qu'il y a a tirer avec
un flobert ou avec un arc dans la direction d'un etre
humain, il n'en sera pas de meme avec un pistolet qui n'a
d'autre but que provoquer une detonation. Or ce danger,
si reduit qu'il soit, n'en existe pas moins, d'apres les
constatations de l'expert-armurier, admises par la Cour,
lorsque le coup est tire a proximiM du visage d'une per-
sonne, et il suffisait a un adulte de le faire fonctionuerune
seule fois pour s'en rendre compte.
Quoi qu'il en soit d'ailleurs sur ce point, c'est en tout
cas a bon droit que la Cour a estime que le defendeur n'a-
vait pas justifie avoir surveilIe son fils avec l'attention
usitee et teIle qu'elle etait commandee par les circonstau-
ces de la cause. Ainsi que le Tribunal fMeral l'a juge a.
:rB;intes reprises (Cf. RO 57 II p. 129 et les arrets cites), le
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Familienrecht. N0 91.
degre d'attention dont doit faire preuve le pere de famille
dans 180 surveillance qu'il est tenu d'exeroor sur les mineurs
places sous son autorite ne peut faire l'objet d'une regle
absolue, mais depend des circonstances particuIieres de
180 cause.
Or en 1'esp6ce, etant donne le danger incontestable qua
presentait le pistolet, manie dans certaines conditions, il
est clair qua le premier devoir du defendeur etait d'inter-
dire a son fils de 1'emporter lorsqu'il allait jouer dans la
rue. Le risque d'un accident y etait au moins aussi grand
qu'a 1'ooole, puisque les enfants ne sont plus alors sous la
surveillance de leur maitre et que dans 1'excitation du jeu
ils sont naturellement portes a faiI:e des exces et des
imprudenoos. Cette prooaution aurait eM d'autant plus
naturelle du reste que, d'apres les constatations du juge-
ment, oortains parents avaient meme pousse 180 prudenoo
jusqu'a intardire a laurs emants d'acheter oos pistolets.
D'autre part et comme le releve justement la Cour
d'appel, i1 incombait atout le moins au defendeur de
rendre son fils attentif aux accidents qu'il risquait de
causer en maniant son pistolet a proximite du visage de
ses camarades, et de lui recommander par consequent de
ne s'en servir que dans oortames conditions. Or a cet egard
non plus le defendeur n'a rien allegue ni prouve. Au con-
traire, il resulte de 1'instruction du proces qu'un jour que
son fils s'amusait a 180 cuisi.n.e a viser les personnes pre-
sentes, il s'eat contente de le renvoyer {(faire ses manieres *
au corridor, alors que 1'emant aurait du etre severement
reprimande et que c'etait l'occasion ou jamais de lui
montrer les consequenoos d'une telle imprudence.
C'est en vain que le defendeur voudrait invoquer la
decision rendue dans 180 cause Sauter contre Huber (RO 57
p. 127 et suiv.). Les circonstances etaient differentes: 1'00-
cident, cause par une fleche, etait du au fait que 180 victime,
bien qu'invitee a s'eloigner de la cible, s'etait imprudem-
ment avancee dans la zone du tir, et l'on pouvait alors
admettre qu'il n'y avait pas de relation de cause a effet
Sachenrecht. N0 92.
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entre le dommage et le dMaut d'instructions de 180 part
du pere, si tant est qu'il eut omis de defendre a son fils de
tirer contre des personnes, tandis qu'en l'cspece il a eM
etabli que Roger Miserez s'est amuse :i diriger son arme
contre le jeune Degoumois, si bien qu'il n'est pas impossible
que ce dermer n'aurait pas commis ootte imprudence, si on
lui avait fait la meme recommanda,tion et si on l'avait
dllment instruit du danger d 'un tel geste. On peut meme
admettre avec la Cour qu'il se serait rappele les recom-
mandations de son pere lorsque son camarade Meyrat lui
a dit, quelques instants avant l'accident, de « cachcr SOll
pistolet pour eviter un malheur I}.
Le Tribunal jediml prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est
confirme.
ll. SACHENRECHT
DROITS REELS
92. Urteil der 11. Zivilabtell'llng vom l8. Dezember 1931
i. S. Gewerbebank Zürich gegen ltanton Zürich.
Die
Ver a n t w 0 r t I ich k e i t
cl e r
K a n ton e
für
S c h ade n aus der G run d b u c h f ü h run g umfasst
die Amtspflichtsverletzungen der Grundbuchbeamten schlecht-
hin. Inwiefern besteht sie auch für die Fälschung eines
Schuldbriefes ? (Erw. 1.)
Frage nach dem Selbstverschulden des Erwerbers eines gefälschten
Schuldbriefes (Erw. 2).
ZGB Art. 955, OR Art_ 44.
A. -
Walter Müller, der damals vorübergehend Eigen-
tümer der für 100,000 Fr. brandversicherten Liegenschaft
Klausstrasse 45 in Zürich war, die im Grundprotokoll A
Band 27 Seite 234 des Grundbuchkreises Riesbach-