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Familienrecht. N° 60.
Im vorliegenden Falle wird übrigens genau im Sinne von
Art. 317 und 319 ZGB geklagt.
Keine Voraussetzung des Eintretens bildet endlich die
Möglichkeit, das mit der Klage erbetene Urteil alsdann
im Auslande, besonders im Heimat- und Wohnsitzstaate
des Beklagten zu vollziehen (BGE 77 II 122 oben).
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und der Beschluss des
Obergerichtes des Kantons Zürich vom 11. Juli 1953
bestätigt.
60. Arr~t de la IIe Cour civile du 5 novembre 1953 dans la cause
Marcel Nicolet contre Aime Guillaume.
Art. 33300. Criteres determinants pour apprecier la responsabilite
du chef de familIe. Mesures que doit prendre le chef de familIe,
qui possede un revolver et de la munition et qui re90it chez lui
un jeune gar90n de quinze ans et demi.
Verantwortlichkeit des Familienhaupte8 (Art. 333 ZGB). Nach wel-
chen Kriterien ist diese Verantwortlichkeit zu würdigen? Was
für Massnahmen muss das Familienhaupt treffen, das einen
Revolver und Munition besitzt und einen 15~-jährigen Knaben
bei sich aufnimmt ?
Art. 333 00. Criteri determinanti per apprezzare la responsabilita
deI capo di famiglia. Provvedimenti ehe deve prendere il capo
di famiglia ehe possiede una rivoltella e munizione e accoglie
presso di se un giovane di quindici anni e mezzo.
A. -
Jacques Huber, ne le 14 ferner 1936, est domi-
cilie a Lausanne. Il est, par sa mere, apparente aux epoux
Marcel Nicolet, qui habitent Fribourg. Le 26 octobre
1951, alors qu'il passait chez eux ses vacances scolaires
d'automne, il arejoint vers 17 heures 30 Joseph Guillaume,
ne le 5 juin 1937, qui jouait avec une catapulte, devant
la maison Oll demeurent les familles Nicolet et Guillaume.
Les deux gar\lons ont parle d'armes a feu et en sont venus
a comparer l'effet d'un projectile de catapulte a celui
d'une balle. Sachant que Marcel Nicolet possedait un
revolver, Jacques Huber a propose a son compagnon de
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le lui montrer. Il s'est rendu dans la chambre a coucher
de Marcel Nicolet et il a pris, dans le tiroir de Ia table
de nuit, l'arme non chargee et deux cartouches a balle.
A ce moment-la, les epoux Nicolet etaient absents de leur
domicile. Seule s'y trouvait la mere de dame Nicolet.
Revenu aupres de Joseph Guillaume, Jacques Huber a
gagne avec lui un pre voisin. Il a tente de charger le
revolver, mais n'y a pas reussi la premiere fois. Puis,
avec l'aide de son camarade, il est parvenu a introduire
la premiere cartouche. Il a tim contre un arbre et a pu
extraire la douille et introduire la seconde cartouche dans
la.chambre a cartouches. Comme il n'arrivait pas a refermer
la culasse, il a pris la poignee du revolver de la main
gauche et le canon de la main droite, et a cherche a faire
glisser ce dernier contre la tete mobile de l'appareil de
percussion. Joseph Guillaume s'est alors approche de
Jacques Huber pour l'aider. Au meme instant, celui-ci
a presse sur la detente et le coup est parti, atteignant
Guillaume en pleine poitrine et provo quant en quelques
minutes sa mort due a une hemorragie interne massive
de la region cardiaque.
B. -
Les 11/12 juillet 1952, Aime Guillaume, se fondant
notamment sur l'art. 333 ce, a intent6 a Marcel Nicolet
une action tendant au paiement de 14000 fr. a titre
d'indemnite pour perte de soutien, de 4500 fr. a titre de
reparation morale et de 2006 fr. pour frais funeraires,
toutes sommes portant interet des le 27 octobre 1951.
Dans sa reponse des 7/8 aout 1952, Marcel Nicolet a
concIu a liberation des fins de la demande.
Par jugement du 19 fevrier 1953, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine a rejete l'action, en consi-
derant que l'art. 333 ce etait applicable en l'espece et
que Marcel Nicolet avait justifie avoir surveille Jacques
Huber de la maniere usiMe et avec l'attention commandee
par- les circonstances. Il est d'usage, a dit le Tribunal,
que les parents laissent les jeunes gens de cet age se recreer
seuls et se livrer seuls aleurs sports favoris, a moins qu'il
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ne s'agisse d'un gar\lon qui doit faire l'objet d'une sur-
veillanee partieuliere a eause de son caraetere ou de son
eomportement. Or tel n'etait pas le cas du jeune Huber.
Meme si NieQlet avait nettoye et examine son arme en
presenee du gar\lon, il n'aurait pas failli a son devoir
de surveillance parce qu'il ne pouvait prevoir « que ce
jeune homme en visite irait prendre cette arme non
ehargee pour essayer de s'en servir ». Il n'a pas manque
non plus a son devoir en ne mettant pas l'arme sous elef,
mais simplement dans sa table de nuit. L'arme en effet
n'etait pas ehargee. Or « on ne saurait exiger dans notre
pays ou ehaque soldat revient du service militaire avee
son mousqueton et aetuellement avec des balles, et chaque
officier avec son revolver, que ces armes fussent toujours
mises sous clef, lorsqu'elles ne sont pas chargees ».
Saisie d'un recours contre ce jugement, la Cour d'appel
du canton de Fribourg, statuant par arret du 15 juin
1953, a admis l'action et a eondamne Marcel Nicolet a
payer a Aime Guillaume 3000 fr. a titre de dommages-
interets pour perte de soutien, 1000 fr. comme reparation
morale et 1000 fr. pour les frais funeraires. Selon la Cour
cantonale, le fait de placer le revolver et les eartouehes
dans un tiroir de table de nuit sans le fermer a elef ne
peut etre eonsidere eomme un comportement blamable ou
fautif en soi. Mais en l'espeee, OU Marcel Nicolet avait
sous son autoriM un jeune homme de quinze ans, cette
preeaution ne suffit pas a liberer le chef de famille de sa
responsabilite. « Si, poursuit la Cour cantonale, Marcel
Nicolet ne jugeait pas necessaire
de fermer a clef le
tiroir OU se trouvait une arme qui pouvait tout naturelle-
ment devenir un objet de convoitise pour un adolescent,
il avait l'obligation de rendre le jeune Huber attentif
aux dangers qu'il ferait courir a des tiers et auxquels
il s'exposerait lui-meme s'il eommettait l'imprudenee de
manier le revolver. Marcel Nieolet aurait du faire a Jaeques
Huber la defense expresse de toueher l'arme et les ear-
touehes plaeees dans la table de nuit. Si par crainte
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d'eveiller imprudemment sa euriosiM, il preferait ne pas
lui en parler, il aurait du mettre sous elef son revolver ».
O. -
Marcel Nieolet attaque eet arret par la voie du
recours en reforme et eonelut, avee suite de frais et depens,
au rejet de l'aetion. Aime Guillaume conelut, avec suite
de frais et depens, au rejet du reeours et a la eonfirmation
de l'arret attaque.
Oonsiderant en droit :
1. -
En vertu de l'art. 333 CC, le chef de la famille
est responsable du dommage eause par les mineurs plaees
sous son autorite, a moins qu'il ne justifie les avoir sur-
veilles de la maniere usitee et avee l'attention eommandee
par les eireonstances.
Le degre d'attention dont le pere de famille doit faire
preuve dans la surveillanee qu'il est tenu d'exereer sur
les mineurs plaees sous son autorite ne peut etre determine
d'apres des eriteres rigoureux et absolus. Il doit etre fixe
d'apres les eireonstanees partieulieres de la eause, les
habitudes loeales, l'age et le earaetere de l'auteur du
dommage ainsi que la nature de l'instrument avec lequel
le dommage a ete cause (RO 74 II 196 et les arrets eites,
57 II 565 et les arrets cites). Quant a la mesure de la
diligence imposee par les eirconstanees, elle depend de la
possibilite de prevoir l'acte dommageable qui peut etre
commis par un membre de la famille (RO 74 II 196).
2. -
Il est etabli en l'espece qu'a l'epoque de l'aecident,
Jaeques Huber n'avait pas un caractere ni un eomporte-
ment differents de ceux des gar\lons de son age. Marcel
Nieolet n'avait done pas, de ce point de vue, a exereer
une surveillance plus etroite qu'il n'est d'usage dans des
eireonstanees analogues. Cependant Ie devoir de surveil-
lance institue par l'art. 333 CC eomprend non seulement
I'obligation de surveillance proprement dite mais aussi
eelle de prendre toutes Ies mesures de nature a empecher
le mineur de causer un dommage. A cet egard, la presence
d'un revolver dans sa maison obligeait Marcel Nicolet
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a prendre certaines precautions, des l'instant qu'il avait
en sejour chez lui un jeune gar90n de quinze ans et demi.
D'une part en effet, parmi les armes que les particu-
liers peuvent posseder, le revolver est l'une des plus dan-
gereuses, surtout lorsqu'il est manie par des personnes
inexperimentees ou malhabiles, ainsi que cela a eM le
cas en l'espece. Une pression, meme tres Iegere, sur l'appa-
reil de detente, peut suffire a provoquer le depart du coup.
En outre, le dispositif de securite, lorsqu'il existe, n'est
pas toujours d'une efficaciM absolue. Enfin, le projectile
possMe une vitesse initiale, un calibre et un pouvoir
de penetration tels qu'il peut causer des blessures tres
souvent mortelles.
D'autre part, les gar90ns d'une quinzaine d'annees
portent generalement un interet tres vif aux armes a feu,
sans se laisser arreter cependant par les dangers inherents
a leur maniement et dont i1s ne sont pas toujours conscients.
Le recourant devait etre incite par ces faits d'expe-
rience a prendre des precautions particulieres. Ainsi que
la Cour cantonale l'a admis, il pouvait defendre a Jacques
Huber de prendre l'arme et la munition en l'avertissant
des dangers qu'il y aurait a le faire. S'il craignait que
cette interdiction ne soit pas respectee ou n'aille a fins
contraires, il devait prendre d'autres mesures et placer
l'arme et la munition ou tout au moins la munition dans
un meuble ferme a cief. Cette precaution s'imposait en
l'espece. TI resulte en effet des constatations de la juri-
diction cantonale que les familiers de la maison n'igno-
raient pas la presence du revolver. En outre, pour aller
dans sa chambre, Jacques Huber devait passer par la
chambre du recourant ou se trouvait la table de nuit
contenant l'arme et la munition. Enfin, le recourant devait
prevoir que sa femme et lui pourraient 8tre absents de
leur domicile a un moment ou Jacques Huber s'y trouvait,
ce qui s'est precisement passe le jour de l'accident. Sans
doute, le recourant est autorise a avoir chez lui un revol-
ver et a l'utiliser pour les rondes nocturnes qu'il est appeIe
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a faire en sa qualiM de jardinier-chef de la ville de Fribourg.
TI pouvait donc Iegitimement desirer avoir son arme
aupres de lui pendant la nuit. Toutefois, cela ne le dispen-
sait pas de la mettre en lieu sUr pendant la journee, alors
qu'il n'en avait pas besoin et que le jeune homme devait
passer plusieurs fois par jour dans sa chambre. C'est des
lors a bon droit que la Cour cantonale a juge que la res-
ponsabiliM du recourant etait engagee en vertu de l'art.
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3. -
La Cour d'appel a estime devoir allouer a l'intime,
pour la reparation du dommage subi, une somme de
5000 fr., comprenant 3000 fr. a titre de dommages-inMrets
pour pertede soutien, 1000 fr. comme indemniM pour
tort moral et 1000 fr. pour les frais funeraires. Sur ce
point, le recourant n'attaque l'arret qu'a titre subsidiaire.
TI demande l'application de l'art. 44 al. 2 CO et fait etat
de sa situation personnelle qui, dit-il, ne lui permet guere
de payer une indemnite aussi forte.
Les premiers juges ont alloue a l'intime une indemnite
pour perte de soutien en considerant que Joseph Guillaume
aurait eM un jour en mesure de fournir une aide appre-
ciable a ses parents. Le recourant ne le conteste pas.
Quant a la fixation du montant de cette indemnite, c'est
la essentiellement une question de fait et d'appreciation
que le Tribunal federal ne peut revoir que dans une mesure
restreinte (RO 72 II 197 et la jurisprudence citee, surtout
RO 66 II 203). Il n'y a pas lieu de la reexaminer en l'espece,
l'arret attaque ayant tenu compte de toutes les circons-
tances de la cause, notamment de la situation du recourant
et de la faute commise par la victime en tentant avec
Huber de charger l'arme. Pour les memes raisons, il ne
se justifie pas davantage de revoir le montant des indemni-
Ms allouees pour le tort moral et les frais funeraires.
Par ces moti/s, le Tribunal /bJeral prO'lwnce :
Le recours est rejete et l'arret attaque est conflrme.