opencaselaw.ch

79_II_350

BGE 79 II 350

Bundesgericht (BGE) · 1953-07-11 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

350

Familienrecht. N° 60.

Im vorliegenden Falle wird übrigens genau im Sinne von

Art. 317 und 319 ZGB geklagt.

Keine Voraussetzung des Eintretens bildet endlich die

Möglichkeit, das mit der Klage erbetene Urteil alsdann

im Auslande, besonders im Heimat- und Wohnsitzstaate

des Beklagten zu vollziehen (BGE 77 II 122 oben).

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und der Beschluss des

Obergerichtes des Kantons Zürich vom 11. Juli 1953

bestätigt.

60. Arr~t de la IIe Cour civile du 5 novembre 1953 dans la cause

Marcel Nicolet contre Aime Guillaume.

Art. 33300. Criteres determinants pour apprecier la responsabilite

du chef de familIe. Mesures que doit prendre le chef de familIe,

qui possede un revolver et de la munition et qui re90it chez lui

un jeune gar90n de quinze ans et demi.

Verantwortlichkeit des Familienhaupte8 (Art. 333 ZGB). Nach wel-

chen Kriterien ist diese Verantwortlichkeit zu würdigen? Was

für Massnahmen muss das Familienhaupt treffen, das einen

Revolver und Munition besitzt und einen 15~-jährigen Knaben

bei sich aufnimmt ?

Art. 333 00. Criteri determinanti per apprezzare la responsabilita

deI capo di famiglia. Provvedimenti ehe deve prendere il capo

di famiglia ehe possiede una rivoltella e munizione e accoglie

presso di se un giovane di quindici anni e mezzo.

A. -

Jacques Huber, ne le 14 ferner 1936, est domi-

cilie a Lausanne. Il est, par sa mere, apparente aux epoux

Marcel Nicolet, qui habitent Fribourg. Le 26 octobre

1951, alors qu'il passait chez eux ses vacances scolaires

d'automne, il arejoint vers 17 heures 30 Joseph Guillaume,

ne le 5 juin 1937, qui jouait avec une catapulte, devant

la maison Oll demeurent les familles Nicolet et Guillaume.

Les deux gar\lons ont parle d'armes a feu et en sont venus

a comparer l'effet d'un projectile de catapulte a celui

d'une balle. Sachant que Marcel Nicolet possedait un

revolver, Jacques Huber a propose a son compagnon de

Familienrecht. N0 60.

35l

le lui montrer. Il s'est rendu dans la chambre a coucher

de Marcel Nicolet et il a pris, dans le tiroir de Ia table

de nuit, l'arme non chargee et deux cartouches a balle.

A ce moment-la, les epoux Nicolet etaient absents de leur

domicile. Seule s'y trouvait la mere de dame Nicolet.

Revenu aupres de Joseph Guillaume, Jacques Huber a

gagne avec lui un pre voisin. Il a tente de charger le

revolver, mais n'y a pas reussi la premiere fois. Puis,

avec l'aide de son camarade, il est parvenu a introduire

la premiere cartouche. Il a tim contre un arbre et a pu

extraire la douille et introduire la seconde cartouche dans

la.chambre a cartouches. Comme il n'arrivait pas a refermer

la culasse, il a pris la poignee du revolver de la main

gauche et le canon de la main droite, et a cherche a faire

glisser ce dernier contre la tete mobile de l'appareil de

percussion. Joseph Guillaume s'est alors approche de

Jacques Huber pour l'aider. Au meme instant, celui-ci

a presse sur la detente et le coup est parti, atteignant

Guillaume en pleine poitrine et provo quant en quelques

minutes sa mort due a une hemorragie interne massive

de la region cardiaque.

B. -

Les 11/12 juillet 1952, Aime Guillaume, se fondant

notamment sur l'art. 333 ce, a intent6 a Marcel Nicolet

une action tendant au paiement de 14000 fr. a titre

d'indemnite pour perte de soutien, de 4500 fr. a titre de

reparation morale et de 2006 fr. pour frais funeraires,

toutes sommes portant interet des le 27 octobre 1951.

Dans sa reponse des 7/8 aout 1952, Marcel Nicolet a

concIu a liberation des fins de la demande.

Par jugement du 19 fevrier 1953, le Tribunal civil de

l'arrondissement de la Sarine a rejete l'action, en consi-

derant que l'art. 333 ce etait applicable en l'espece et

que Marcel Nicolet avait justifie avoir surveille Jacques

Huber de la maniere usiMe et avec l'attention commandee

par- les circonstances. Il est d'usage, a dit le Tribunal,

que les parents laissent les jeunes gens de cet age se recreer

seuls et se livrer seuls aleurs sports favoris, a moins qu'il

352

Familienrecht. N° 60.

ne s'agisse d'un gar\lon qui doit faire l'objet d'une sur-

veillanee partieuliere a eause de son caraetere ou de son

eomportement. Or tel n'etait pas le cas du jeune Huber.

Meme si NieQlet avait nettoye et examine son arme en

presenee du gar\lon, il n'aurait pas failli a son devoir

de surveillance parce qu'il ne pouvait prevoir « que ce

jeune homme en visite irait prendre cette arme non

ehargee pour essayer de s'en servir ». Il n'a pas manque

non plus a son devoir en ne mettant pas l'arme sous elef,

mais simplement dans sa table de nuit. L'arme en effet

n'etait pas ehargee. Or « on ne saurait exiger dans notre

pays ou ehaque soldat revient du service militaire avee

son mousqueton et aetuellement avec des balles, et chaque

officier avec son revolver, que ces armes fussent toujours

mises sous clef, lorsqu'elles ne sont pas chargees ».

Saisie d'un recours contre ce jugement, la Cour d'appel

du canton de Fribourg, statuant par arret du 15 juin

1953, a admis l'action et a eondamne Marcel Nicolet a

payer a Aime Guillaume 3000 fr. a titre de dommages-

interets pour perte de soutien, 1000 fr. comme reparation

morale et 1000 fr. pour les frais funeraires. Selon la Cour

cantonale, le fait de placer le revolver et les eartouehes

dans un tiroir de table de nuit sans le fermer a elef ne

peut etre eonsidere eomme un comportement blamable ou

fautif en soi. Mais en l'espeee, OU Marcel Nicolet avait

sous son autoriM un jeune homme de quinze ans, cette

preeaution ne suffit pas a liberer le chef de famille de sa

responsabilite. « Si, poursuit la Cour cantonale, Marcel

Nicolet ne jugeait pas necessaire

de fermer a clef le

tiroir OU se trouvait une arme qui pouvait tout naturelle-

ment devenir un objet de convoitise pour un adolescent,

il avait l'obligation de rendre le jeune Huber attentif

aux dangers qu'il ferait courir a des tiers et auxquels

il s'exposerait lui-meme s'il eommettait l'imprudenee de

manier le revolver. Marcel Nieolet aurait du faire a Jaeques

Huber la defense expresse de toueher l'arme et les ear-

touehes plaeees dans la table de nuit. Si par crainte

Familienrecht. No 60.

353

d'eveiller imprudemment sa euriosiM, il preferait ne pas

lui en parler, il aurait du mettre sous elef son revolver ».

O. -

Marcel Nieolet attaque eet arret par la voie du

recours en reforme et eonelut, avee suite de frais et depens,

au rejet de l'aetion. Aime Guillaume conelut, avec suite

de frais et depens, au rejet du reeours et a la eonfirmation

de l'arret attaque.

Oonsiderant en droit :

1. -

En vertu de l'art. 333 CC, le chef de la famille

est responsable du dommage eause par les mineurs plaees

sous son autorite, a moins qu'il ne justifie les avoir sur-

veilles de la maniere usitee et avee l'attention eommandee

par les eireonstances.

Le degre d'attention dont le pere de famille doit faire

preuve dans la surveillanee qu'il est tenu d'exereer sur

les mineurs plaees sous son autorite ne peut etre determine

d'apres des eriteres rigoureux et absolus. Il doit etre fixe

d'apres les eireonstanees partieulieres de la eause, les

habitudes loeales, l'age et le earaetere de l'auteur du

dommage ainsi que la nature de l'instrument avec lequel

le dommage a ete cause (RO 74 II 196 et les arrets eites,

57 II 565 et les arrets cites). Quant a la mesure de la

diligence imposee par les eirconstanees, elle depend de la

possibilite de prevoir l'acte dommageable qui peut etre

commis par un membre de la famille (RO 74 II 196).

2. -

Il est etabli en l'espece qu'a l'epoque de l'aecident,

Jaeques Huber n'avait pas un caractere ni un eomporte-

ment differents de ceux des gar\lons de son age. Marcel

Nieolet n'avait done pas, de ce point de vue, a exereer

une surveillance plus etroite qu'il n'est d'usage dans des

eireonstanees analogues. Cependant Ie devoir de surveil-

lance institue par l'art. 333 CC eomprend non seulement

I'obligation de surveillance proprement dite mais aussi

eelle de prendre toutes Ies mesures de nature a empecher

le mineur de causer un dommage. A cet egard, la presence

d'un revolver dans sa maison obligeait Marcel Nicolet

23

AS 79 II -

1953

354

Familienrecht. N0 60.

a prendre certaines precautions, des l'instant qu'il avait

en sejour chez lui un jeune gar90n de quinze ans et demi.

D'une part en effet, parmi les armes que les particu-

liers peuvent posseder, le revolver est l'une des plus dan-

gereuses, surtout lorsqu'il est manie par des personnes

inexperimentees ou malhabiles, ainsi que cela a eM le

cas en l'espece. Une pression, meme tres Iegere, sur l'appa-

reil de detente, peut suffire a provoquer le depart du coup.

En outre, le dispositif de securite, lorsqu'il existe, n'est

pas toujours d'une efficaciM absolue. Enfin, le projectile

possMe une vitesse initiale, un calibre et un pouvoir

de penetration tels qu'il peut causer des blessures tres

souvent mortelles.

D'autre part, les gar90ns d'une quinzaine d'annees

portent generalement un interet tres vif aux armes a feu,

sans se laisser arreter cependant par les dangers inherents

a leur maniement et dont i1s ne sont pas toujours conscients.

Le recourant devait etre incite par ces faits d'expe-

rience a prendre des precautions particulieres. Ainsi que

la Cour cantonale l'a admis, il pouvait defendre a Jacques

Huber de prendre l'arme et la munition en l'avertissant

des dangers qu'il y aurait a le faire. S'il craignait que

cette interdiction ne soit pas respectee ou n'aille a fins

contraires, il devait prendre d'autres mesures et placer

l'arme et la munition ou tout au moins la munition dans

un meuble ferme a cief. Cette precaution s'imposait en

l'espece. TI resulte en effet des constatations de la juri-

diction cantonale que les familiers de la maison n'igno-

raient pas la presence du revolver. En outre, pour aller

dans sa chambre, Jacques Huber devait passer par la

chambre du recourant ou se trouvait la table de nuit

contenant l'arme et la munition. Enfin, le recourant devait

prevoir que sa femme et lui pourraient 8tre absents de

leur domicile a un moment ou Jacques Huber s'y trouvait,

ce qui s'est precisement passe le jour de l'accident. Sans

doute, le recourant est autorise a avoir chez lui un revol-

ver et a l'utiliser pour les rondes nocturnes qu'il est appeIe

l

L

Familienrecht. N° 60.

355

a faire en sa qualiM de jardinier-chef de la ville de Fribourg.

TI pouvait donc Iegitimement desirer avoir son arme

aupres de lui pendant la nuit. Toutefois, cela ne le dispen-

sait pas de la mettre en lieu sUr pendant la journee, alors

qu'il n'en avait pas besoin et que le jeune homme devait

passer plusieurs fois par jour dans sa chambre. C'est des

lors a bon droit que la Cour cantonale a juge que la res-

ponsabiliM du recourant etait engagee en vertu de l'art.

333 CC.

3. -

La Cour d'appel a estime devoir allouer a l'intime,

pour la reparation du dommage subi, une somme de

5000 fr., comprenant 3000 fr. a titre de dommages-inMrets

pour pertede soutien, 1000 fr. comme indemniM pour

tort moral et 1000 fr. pour les frais funeraires. Sur ce

point, le recourant n'attaque l'arret qu'a titre subsidiaire.

TI demande l'application de l'art. 44 al. 2 CO et fait etat

de sa situation personnelle qui, dit-il, ne lui permet guere

de payer une indemnite aussi forte.

Les premiers juges ont alloue a l'intime une indemnite

pour perte de soutien en considerant que Joseph Guillaume

aurait eM un jour en mesure de fournir une aide appre-

ciable a ses parents. Le recourant ne le conteste pas.

Quant a la fixation du montant de cette indemnite, c'est

la essentiellement une question de fait et d'appreciation

que le Tribunal federal ne peut revoir que dans une mesure

restreinte (RO 72 II 197 et la jurisprudence citee, surtout

RO 66 II 203). Il n'y a pas lieu de la reexaminer en l'espece,

l'arret attaque ayant tenu compte de toutes les circons-

tances de la cause, notamment de la situation du recourant

et de la faute commise par la victime en tentant avec

Huber de charger l'arme. Pour les memes raisons, il ne

se justifie pas davantage de revoir le montant des indemni-

Ms allouees pour le tort moral et les frais funeraires.

Par ces moti/s, le Tribunal /bJeral prO'lwnce :

Le recours est rejete et l'arret attaque est conflrme.