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79_II_350

BGE 79 II 350

Bundesgericht (BGE) · 1953-07-11 · Français CH
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350 Familienrecht. N° 60. Im vorliegenden Falle wird übrigens genau im Sinne von Art. 317 und 319 ZGB geklagt. Keine Voraussetzung des Eintretens bildet endlich die Möglichkeit, das mit der Klage erbetene Urteil alsdann im Auslande, besonders im Heimat- und Wohnsitzstaate des Beklagten zu vollziehen (BGE 77 II 122 oben). Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und der Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 11. Juli 1953 bestätigt.

60. Arr~t de la IIe Cour civile du 5 novembre 1953 dans la cause Marcel Nicolet contre Aime Guillaume. Art. 33300. Criteres determinants pour apprecier la responsabilite du chef de familIe. Mesures que doit prendre le chef de familIe, qui possede un revolver et de la munition et qui re90it chez lui un jeune gar90n de quinze ans et demi. Verantwortlichkeit des Familienhaupte8 (Art. 333 ZGB). Nach wel- chen Kriterien ist diese Verantwortlichkeit zu würdigen? Was für Massnahmen muss das Familienhaupt treffen, das einen Revolver und Munition besitzt und einen 15~-jährigen Knaben bei sich aufnimmt ? Art. 333 00. Criteri determinanti per apprezzare la responsabilita deI capo di famiglia. Provvedimenti ehe deve prendere il capo di famiglia ehe possiede una rivoltella e munizione e accoglie presso di se un giovane di quindici anni e mezzo. A. - Jacques Huber, ne le 14 ferner 1936, est domi- cilie a Lausanne. Il est, par sa mere, apparente aux epoux Marcel Nicolet, qui habitent Fribourg. Le 26 octobre 1951, alors qu'il passait chez eux ses vacances scolaires d'automne, il arejoint vers 17 heures 30 Joseph Guillaume, ne le 5 juin 1937, qui jouait avec une catapulte, devant la maison Oll demeurent les familles Nicolet et Guillaume. Les deux gar\lons ont parle d'armes a feu et en sont venus a comparer l'effet d'un projectile de catapulte a celui d'une balle. Sachant que Marcel Nicolet possedait un revolver, Jacques Huber a propose a son compagnon de Familienrecht. N0 60. 35l le lui montrer. Il s'est rendu dans la chambre a coucher de Marcel Nicolet et il a pris, dans le tiroir de Ia table de nuit, l'arme non chargee et deux cartouches a balle. A ce moment-la, les epoux Nicolet etaient absents de leur domicile. Seule s'y trouvait la mere de dame Nicolet. Revenu aupres de Joseph Guillaume, Jacques Huber a gagne avec lui un pre voisin. Il a tente de charger le revolver, mais n'y a pas reussi la premiere fois. Puis, avec l'aide de son camarade, il est parvenu a introduire la premiere cartouche. Il a tim contre un arbre et a pu extraire la douille et introduire la seconde cartouche dans la.chambre a cartouches. Comme il n'arrivait pas a refermer la culasse, il a pris la poignee du revolver de la main gauche et le canon de la main droite, et a cherche a faire glisser ce dernier contre la tete mobile de l'appareil de percussion. Joseph Guillaume s'est alors approche de Jacques Huber pour l'aider. Au meme instant, celui-ci a presse sur la detente et le coup est parti, atteignant Guillaume en pleine poitrine et provo quant en quelques minutes sa mort due a une hemorragie interne massive de la region cardiaque. B. - Les 11/12 juillet 1952, Aime Guillaume, se fondant notamment sur l'art. 333 ce, a intent6 a Marcel Nicolet une action tendant au paiement de 14000 fr. a titre d'indemnite pour perte de soutien, de 4500 fr. a titre de reparation morale et de 2006 fr. pour frais funeraires, toutes sommes portant interet des le 27 octobre 1951. Dans sa reponse des 7/8 aout 1952, Marcel Nicolet a concIu a liberation des fins de la demande. Par jugement du 19 fevrier 1953, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejete l'action, en consi- derant que l'art. 333 ce etait applicable en l'espece et que Marcel Nicolet avait justifie avoir surveille Jacques Huber de la maniere usiMe et avec l'attention commandee par- les circonstances. Il est d'usage, a dit le Tribunal, que les parents laissent les jeunes gens de cet age se recreer seuls et se livrer seuls aleurs sports favoris, a moins qu'il 352 Familienrecht. N° 60. ne s'agisse d'un gar\lon qui doit faire l'objet d'une sur- veillanee partieuliere a eause de son caraetere ou de son eomportement. Or tel n'etait pas le cas du jeune Huber. Meme si NieQlet avait nettoye et examine son arme en presenee du gar\lon, il n'aurait pas failli a son devoir de surveillance parce qu'il ne pouvait prevoir « que ce jeune homme en visite irait prendre cette arme non ehargee pour essayer de s'en servir ». Il n'a pas manque non plus a son devoir en ne mettant pas l'arme sous elef, mais simplement dans sa table de nuit. L'arme en effet n'etait pas ehargee. Or « on ne saurait exiger dans notre pays ou ehaque soldat revient du service militaire avee son mousqueton et aetuellement avec des balles, et chaque officier avec son revolver, que ces armes fussent toujours mises sous clef, lorsqu'elles ne sont pas chargees ». Saisie d'un recours contre ce jugement, la Cour d'appel du canton de Fribourg, statuant par arret du 15 juin 1953, a admis l'action et a eondamne Marcel Nicolet a payer a Aime Guillaume 3000 fr. a titre de dommages- interets pour perte de soutien, 1000 fr. comme reparation morale et 1000 fr. pour les frais funeraires. Selon la Cour cantonale, le fait de placer le revolver et les eartouehes dans un tiroir de table de nuit sans le fermer a elef ne peut etre eonsidere eomme un comportement blamable ou fautif en soi. Mais en l'espeee, OU Marcel Nicolet avait sous son autoriM un jeune homme de quinze ans, cette preeaution ne suffit pas a liberer le chef de famille de sa responsabilite. « Si, poursuit la Cour cantonale, Marcel Nicolet ne jugeait pas necessaire de fermer a clef le tiroir OU se trouvait une arme qui pouvait tout naturelle- ment devenir un objet de convoitise pour un adolescent, il avait l'obligation de rendre le jeune Huber attentif aux dangers qu'il ferait courir a des tiers et auxquels il s'exposerait lui-meme s'il eommettait l'imprudenee de manier le revolver. Marcel Nieolet aurait du faire a Jaeques Huber la defense expresse de toueher l'arme et les ear- touehes plaeees dans la table de nuit. Si par crainte Familienrecht. No 60. 353 d'eveiller imprudemment sa euriosiM, il preferait ne pas lui en parler, il aurait du mettre sous elef son revolver ». O. - Marcel Nieolet attaque eet arret par la voie du recours en reforme et eonelut, avee suite de frais et depens, au rejet de l'aetion. Aime Guillaume conelut, avec suite de frais et depens, au rejet du reeours et a la eonfirmation de l'arret attaque. Oonsiderant en droit :

1. - En vertu de l'art. 333 CC, le chef de la famille est responsable du dommage eause par les mineurs plaees sous son autorite, a moins qu'il ne justifie les avoir sur- veilles de la maniere usitee et avee l'attention eommandee par les eireonstances. Le degre d'attention dont le pere de famille doit faire preuve dans la surveillanee qu'il est tenu d'exereer sur les mineurs plaees sous son autorite ne peut etre determine d'apres des eriteres rigoureux et absolus. Il doit etre fixe d'apres les eireonstanees partieulieres de la eause, les habitudes loeales, l'age et le earaetere de l'auteur du dommage ainsi que la nature de l'instrument avec lequel le dommage a ete cause (RO 74 II 196 et les arrets eites, 57 II 565 et les arrets cites). Quant a la mesure de la diligence imposee par les eirconstanees, elle depend de la possibilite de prevoir l'acte dommageable qui peut etre commis par un membre de la famille (RO 74 II 196).

2. - Il est etabli en l'espece qu'a l'epoque de l'aecident, Jaeques Huber n'avait pas un caractere ni un eomporte- ment differents de ceux des gar\lons de son age. Marcel Nieolet n'avait done pas, de ce point de vue, a exereer une surveillance plus etroite qu'il n'est d'usage dans des eireonstanees analogues. Cependant Ie devoir de surveil- lance institue par l'art. 333 CC eomprend non seulement I'obligation de surveillance proprement dite mais aussi eelle de prendre toutes Ies mesures de nature a empecher le mineur de causer un dommage. A cet egard, la presence d'un revolver dans sa maison obligeait Marcel Nicolet 23 AS 79 II - 1953 354 Familienrecht. N0 60. a prendre certaines precautions, des l'instant qu'il avait en sejour chez lui un jeune gar90n de quinze ans et demi. D'une part en effet, parmi les armes que les particu- liers peuvent posseder, le revolver est l'une des plus dan- gereuses, surtout lorsqu'il est manie par des personnes inexperimentees ou malhabiles, ainsi que cela a eM le cas en l'espece. Une pression, meme tres Iegere, sur l'appa- reil de detente, peut suffire a provoquer le depart du coup. En outre, le dispositif de securite, lorsqu'il existe, n'est pas toujours d'une efficaciM absolue. Enfin, le projectile possMe une vitesse initiale, un calibre et un pouvoir de penetration tels qu'il peut causer des blessures tres souvent mortelles. D'autre part, les gar90ns d'une quinzaine d'annees portent generalement un interet tres vif aux armes a feu, sans se laisser arreter cependant par les dangers inherents a leur maniement et dont i1s ne sont pas toujours conscients. Le recourant devait etre incite par ces faits d'expe- rience a prendre des precautions particulieres. Ainsi que la Cour cantonale l'a admis, il pouvait defendre a Jacques Huber de prendre l'arme et la munition en l'avertissant des dangers qu'il y aurait a le faire. S'il craignait que cette interdiction ne soit pas respectee ou n'aille a fins contraires, il devait prendre d'autres mesures et placer l'arme et la munition ou tout au moins la munition dans un meuble ferme a cief. Cette precaution s'imposait en l'espece. TI resulte en effet des constatations de la juri- diction cantonale que les familiers de la maison n'igno- raient pas la presence du revolver. En outre, pour aller dans sa chambre, Jacques Huber devait passer par la chambre du recourant ou se trouvait la table de nuit contenant l'arme et la munition. Enfin, le recourant devait prevoir que sa femme et lui pourraient 8tre absents de leur domicile a un moment ou Jacques Huber s'y trouvait, ce qui s'est precisement passe le jour de l'accident. Sans doute, le recourant est autorise a avoir chez lui un revol- ver et a l'utiliser pour les rondes nocturnes qu'il est appeIe l L Familienrecht. N° 60. 355 a faire en sa qualiM de jardinier-chef de la ville de Fribourg. TI pouvait donc Iegitimement desirer avoir son arme aupres de lui pendant la nuit. Toutefois, cela ne le dispen- sait pas de la mettre en lieu sUr pendant la journee, alors qu'il n'en avait pas besoin et que le jeune homme devait passer plusieurs fois par jour dans sa chambre. C'est des lors a bon droit que la Cour cantonale a juge que la res- ponsabiliM du recourant etait engagee en vertu de l'art. 333 CC.

3. - La Cour d'appel a estime devoir allouer a l'intime, pour la reparation du dommage subi, une somme de 5000 fr., comprenant 3000 fr. a titre de dommages-inMrets pour pertede soutien, 1000 fr. comme indemniM pour tort moral et 1000 fr. pour les frais funeraires. Sur ce point, le recourant n'attaque l'arret qu'a titre subsidiaire. TI demande l'application de l'art. 44 al. 2 CO et fait etat de sa situation personnelle qui, dit-il, ne lui permet guere de payer une indemnite aussi forte. Les premiers juges ont alloue a l'intime une indemnite pour perte de soutien en considerant que Joseph Guillaume aurait eM un jour en mesure de fournir une aide appre- ciable a ses parents. Le recourant ne le conteste pas. Quant a la fixation du montant de cette indemnite, c'est la essentiellement une question de fait et d'appreciation que le Tribunal federal ne peut revoir que dans une mesure restreinte (RO 72 II 197 et la jurisprudence citee, surtout RO 66 II 203). Il n'y a pas lieu de la reexaminer en l'espece, l'arret attaque ayant tenu compte de toutes les circons- tances de la cause, notamment de la situation du recourant et de la faute commise par la victime en tentant avec Huber de charger l'arme. Pour les memes raisons, il ne se justifie pas davantage de revoir le montant des indemni- Ms allouees pour le tort moral et les frais funeraires. Par ces moti/s, le Tribunal /bJeral prO'lwnce : Le recours est rejete et l'arret attaque est conflrme.