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:1. --- Une des conditions essentielles de toute requisition
de poursuitc, c'eHt qu'elle soit adresseea l'office competent
. mt'ione loci. En effet, une poursuite intentee devant un
autre for Cflt radicalement nulle (.JiEGER, n. 2 ad art. 46 LP).
Ni cette poursuite, ni la requisition qui avait pour but
de ht mettre en train ne satisfont done aux exigenees
<10 l'art. 135 eh. 2 CO, suivant !'interpretation que le
Tribunal federal en a donnee; en d'autres termes, elle
ne peut avoir pour effet d'interrompre la preseription.
Le recourant releve un passage du eommentaire de M.
. Jregel' (n. 12 ad. art. 81), ou l'auteur soutient un point
de vue contraire, mais apropos seulement de l'exception
de prescription soulevee dans la procedure de main-levee
d'opposition. Sans se prononcer sur eette solution dans
le cadre quc M. Jreger lili assigne, le Tribunal f6deral
estime qu'elle ne saurait etre etendue aux eas ou ladite
exception est soulevee contre une demande au fond.
4. -
Aux t-ermes de l'art. 46 LP, le for de la poursuite
est au domicile du debiteur. Les quelques exceptions a ce
principe, qui sont enumerees aux articles 50 a 53 LP ne
sont manifestement pas realisees en l'espece. Quant a la
disposition partieulierede l'art. 48 LP, elle sera exammee
plus bas.
Pour savoir si la preseription a ete interrompue par la
requisition de poursuite que Dame Schluep a deposee le
10 octobre 1929 a l'office de Neuchatei, il importe done
d'examiner tout d'abord quel etait a ce moment le domi-
eile de sieur Humbert-Dl'oz.
Aux termes de l'art. 23 ces,' le domicile d'une personne
est au lieu ou elle reside avee l'intention de s'etablir.
En l'espece ..., le Tribunal federal-lie par l'appreeiation
des preuves qu'a faite la Cour cantonale, -
doit consi-
derer comme constant que, le 10 octobre 1929, le defen-
deur ne residait plus a Neuehatei, mais a. Lausanne.
A vrai dire, pour admettre, en droit, que Humbert-Droz
etait des lors domicilie dans cette derniere ville, il faudrait
qu'on tut renseigne sur le point de savoir s'i! avait l'inten-
Obligationenre<:ht. N0 i+.
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tion de s'y etablir. 01' le jugement cantona.l ne contient
aucune indication a ce propos .. Toutefois la question
souffre de demeurer ouverte. Sans doute pourrait-on etre
tente d'invoquer l'art. 24 a1. 1 ces et de declarer que la
creation d'un nouveau domicile a Lalliltl.nne n'etant pas
pro uvee, on devrait admettre que le defendeur avait con-
serve son domicile precedent, a Neuchatel. Mais ce serait
a tort, car l'art. 24 a1. 1 CCS ne trouve pas d'application
en matiE~re de poursuite, etant donn.ee la disposition
speciale de l'art. 48 LP,aux termes duquel « le debiteur
qui n'a pas de domicile fixe peut etre poursuivi au lieu
ou il se trouve» (JiEGER, n. 3 A ad art. 46) .
Il en resulte qu'Humbert-Droz aurait du en tout cas
etre poursuivi a Lausanne, soit qu'il y e1lt son domicile
(art. 46 LP), soit que son sejour dans cette localite nefut
qu'une simple residence de fait, le defendeur ayant neglige
de se eonstituer un domieile fixe depuis qu'il avait aban-
donne celui de Neuchatel (art. 48 LP).
II appert done que la requisition de poursuit.e du 10 oc-
tobl'e 1929 n'indiquait pas le vrai domicile du debiteur
et n'a pas 6w adressee a. l'office eompetent ratione loci.
Cette requisition etait done irreguliere et n'a pu avoir
pour effet d'interrompre le eours de la prescription con-
formement a l'art. 135 eh. 2 CO.
Pm' ces moti/s, le Tribunal /edhal 'Prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
74. Arrit de 1& Ire Se~tion civile du 23 se;tembre 1931
dans la Gause S3ciete des pro1uits Cllprlques S. A.
contre Ma.;O~e tn falllite Hinderet Freres.
I. La clause « paiement comptant net » 11 'implique pas forcement.
que l'acheteur renonce a compenser le prix de vente avec
une creance qu'il possede contre le vemdeur; maiOi elle pent-
avoir ce sen ..., suivant les Cil'col1stanceH (collsid. 1).
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Obligationenrecht. N° H.
2. Ainsi en est-illorsqu'au moment de la vente, l'acheteur savait
que le vendeur etait au Mn8fice d'un sursis coneordataire et
que ses oreanoiers ne pouvaient compter qua Bur un dividende
minime. En pareil cas, en effet, il devait se dire qua 1e vendaur
ne pouvait accepter d'etre paye par compensation avec une
<htt9 anterieure au sursis, sanR commettre un acte deloyal
nnvers Je;; autres cl'e .. llciCl·R (eollsid. 2).
Al't. ]26 CO.
A. -
La Sociew cn nom collectif Hinderer Freres,
commerce de denrees coloniales, a Yverdon, a obtenu,
le 29 avri11929, un sursis concordataire, qui fut renouveIe
jusqu'en octobre de la meme annee. La Sociew des Pro-
duits cupriques S. A. (ici appeIee « La Cupra I»~, se fit ins-
crire au passif de la masse concordataire pour 15 185 fr. 05.
Le 5 juin 1929, Eugene et Hermann Hinderer, associes.
indefiniment responsables, solliCiterent pour eux-memes
le benefice du sursis.
Le 12 juillet 1929, leur mandataire offrit a leurscrean-
ciers 1m concordat base sur l'abandon de leurs actifs et
le versement, par une tierce personne, d'une somme de
75000 francs.
En meme temps, le mandataire des debiteurs adressait
aux creanciers une lettre circulaire dans laquelle il leur
donnait connaissance des bilans deficitaires de la Sociew
et des deux associes.
La faHlite de la Societe debitrice fut prononcee le
4 octobre 1929.
Pendant la duree du sursis concordataire, la Cupra a
achew a Hinderer Freres 10 tonnes de sucre. Le marche fut
confirme par Hinderer .Freres dans une lettre du 10 sep-
tembre 1929, qui prevoyait le «paiement comptant net)'.
Les 10.000 kg. de sucre ont 13M livres le 28 septembrt:'
1929, accompagnes d'une facture portant lao; mots:
« payable comptant net).
Le 1 er octobre 1929, la Cupra ecrivit a Hinderer Freres :
(f ... Vous etes notre debiteur pour plus de 15000 fr.,
de sorte que nous portonl'l simplement le montant de votre
fa.cture a votre uredit ... ll.
Obligatiollenrecht. N° 74.
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B. -
La masse de la faillite Hinderer a assigne la Cupra
devant les tribunaux neuehatelois, en paiement dela somme
de 4200 fr. avec interets de droit.
La masse invoquait l'art. 213 eh. 2 LP et soutenait
que la defenderesse n'etait pas en droit d'invoquer la
compensation pour une dette ereee durant le sursis eon-
cordataire. Elle pretendait en outre que la Cupra avait
renonce a la compensation en se declarant d'accord avec
un « paiement comptant net)l. Enfin elle invoquait les
dispositions des art. 285 sq. LP sur l'action revocatoire.
D. -
Par arret du l er juin 1931, le Tribunal cantonal
neuchatelois a condamne la defenderesse a payer a la
demanderesse 4200 fr. avec inter8ts a 5 % des le 14 fevrier
1930. Le Tribunal cantonal estime que la defenderesse
a renonce a la compensation; il ne se prononee pas sur
les autres moyens de la demande.
E. -
Par acte depose en temps utile, la defenderesse
a recouru au Tribunal federal, en concluant au rejet de
la demande, subsidiairement au renvoi oe la cauS{' a
l'instanee cantonale.
Statuant 8ur ces fait8 et oon6iderant, e-n dmit :
1. -
La Cupra a achete a Hinderer freres, et ceux-ci
lui ont livre, avant leur faillite, 10.000 kilos de sucre pour
le prix de 4200 fr. La defenderesse se reconnait debitdce
de eette somme envers la demanderesse, mais elle entend
compenser 8a dette avec sa creance de 15 185 fr. 05, de
fa90n a ramener celle-ci au chiffre de 10985 fr. 05. La
demanderesse s'oppose a la eompensation; elle pretend
que la defenderesse y a renonce lors de la conclusion du
contrat d'achat des 10000 kg. de sucre.
D'apres I'art. 126 CO, '(le debiteur peut renoncer
d'avance a la compensation)). Cette renonciation peut etl'e
expresse ou tacite (BECKER, n. 1 et 2 ad art. 126 CO,
VON Tl.THR, II p. 591 rem. VII, ROSSEL, I p. 187, SCHNEIDER
et FICK, n. 1 ad art. 126 CO). Avant 1912, elle etait meme
presumee, en vertu d'un texte positif, l'art. 139 al. 2
Oi.Jliglltionenrochl. N° 74.
co anc., Jorsqu'ul1 debiteur, sachant qu'il etait lui-meme
ereancier, s'engageait ce nonobstant a payer comptant.
Cette disposition a ere supprimee lors de la revision
de 1911. Mais, aillsi que le Tribunal federall'a deja releve
(RO 4211 49), il n'en resulte pas que l'engagement de payer
comptant ne doive plus jamais etre considere comme
eontenant une renonciation implicite a invoquer la COID-
pellsation. La seule difference consiste en ce que -
sous
l'empire de l'ancien code -
cette renonciation etait,
de par la loi, liee audit engagement, tandis que le code
l'evise abandonne a la libre appreciation du juge la question
de savoir s'il en est ainsi in concreto.
Bref, il ne suffit pas que les parties soient convenues
d'un payement comptant pour qu'on puisse en infercr
que le debiteur renonce a opposer la compensation (VON
TUHR, II, p. 591). Mais cette renonciation peut resulter
des circollstances.
2. -
En l'espece, la clause « paiement comptant net »)
etait contenue dans la lettre confirmative adressee par
la maison Hinderer a sa cliente le 10 septembre 1929,
et elle a ere tacitement acceptee par la Cupra. Or, a ce
moment, le deficit de la Sociere Hinderer Freres, ajoute
a celui des associes indefiuiment responsables, atteignait
au total la somme de 1 264607 fr. 06. A vrai dire, la pro-
cedure de concordat n'avait pas encore definitivement
echoue. Mais les freres Hinderer avaient simplement
propose un abandon d'actifs et le versement par un tiers
d'ulle somme de 75000 fr. Il est clair que ce versement
n'eut reduit que dans une faible proportion le deficit
de 1 264607 fr. 06. D'autrepart, en cas de faillite, les
creanciers n'auraient pu compter que sur un dividende
minime. Creanciereelle-meme, la Cupra counaissait cette
situation. En imputant le prix des 10 tOllnes de sucre sur
le montant de sa creance, elle aurait ramene celle-ci de
15 185 fr. 05 a 10 985 fr. 05. Ainsi elle aurait diminue sa
perte et se serait proeure des avantages au detriment des
autres creanciers. S'iL'I avaient accepre ce mode de faire,
Obligationenreeht. N0 75.
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Hinderer Freres auraient commis un acte que la loyaure
en affaires leur interdisait. La Cupra ne pouvait l'ignorer
et, par consequent, elle devait se dire qu'etant donnees
les circonstances, la clause
« paiement comptaut net)J
excluait forcement la compensation (dans un sens analogue
arret precire RO 42 II 55).
..............
Des lors, la demande doit etre admise sans qu'il y ait
lieu d'examiner la question de savoir si les conclusions
de la demanderesse devraient Iui etre allouees en appli
cation des art. 213 al. 2 ou 285 sq. LP.
Par ces motifs, le Tribunal j6Ural prononce :
Le recours est rejere et le jugement attaque est con-
firme.
75. Auszug a.us dem Urteil der I. ZivilabteUung
vom G. Oktober 1931 i. S. Zwa.ld und :!tons. gegen :srügger.
Une~laubte Handlung bei einem Automobilunfall; T ö tun g
emes
U!lentgeltlich
mitfahrenden
Fahrgastes,
der unter
Bewugstsein der gefährlichen Umstände die Fahrt veranlasst
hatte. Abweisung der Gen u g t u u n g san s p r ü c he der
überlebenden C'..esehwister und Geschwisterkinder. OR Art. 47.
A. -
Am 29 Oktober 1930 war in Meiringen Jahrmarkt
gewesen, und es herrschte noch am Abend ein reges Leben
in den Wirtschaften und im Dorf. Otto Brügger, der
Beklagte, kehrte an verschiedenen Orten ein und traf
etwa um 20 Uhr
im Gasthof zum « Bären » den Simon
Zwald, Landwirt in Inllertkirchen, der ihn bat, ihn mit
dem ihm zur Verfügung stehenden Geschäftsautomobil
nach Innertkirchen zu führen. Der Beklagte lehnte das
Ansinnen schlankweg ab und begab sich in den « Adler»
und später in's « Kreuz I), wo er wieder auf Zwald stiess.
Dieser wiederholte sein Begehren, doch der Beklagte
wies ihn neuerdings ab und bemerkte, er habe kein Benzin.